id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.890 No Rôle: A. 231176/XIII-9022 Affaire: Arrêt 253890 - Monuments et sites - 31/05/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:59 Fiche Arrêt no 253.890 du 31 mai 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 253.890 du 31 mai 2022 est rectifié par l'arrêt n° 254.173 du 30 juin 2022. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 253.890 du 31 mai 2022 A. 231.176/XIII-9022 En cause : 1. la commune de Frasnes-lez-Anvaing, représentée par son collège communal, 2. RASSON Bernadette, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme EOLY, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 juillet 2020, la commune de Frasnes-lez-Anvaing et Bernadette Rasson demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de la Région wallonne chargé de l’Aménagement du territoire et du ministre de la Région wallonne chargé de l’Environnement du 5 mai 2020 octroyant un permis unique à la société anonyme (SA) Eoly Energy pour l’implantation et l’exploitation d’un parc de 3 éoliennes dans un établissement situé chaussée de Renaix à Frasnes-lez-Anvaing. XIII - 9022 - 1/73 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 août 2020, la SA Eoly a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 septembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2022. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexia Fievet, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits antérieurs à l’arrêt n° 245.237 du 26 juillet 2019 sont exposés comme suit dans l’arrêt n° 242.669 du 16 octobre 2018 : VI – 21.021 - 2/73 1. Le 3 août 2016, la SA Eoly, aujourd’hui la SA Eoly Energy, introduit une demande de permis unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes dans un établissement situé chaussée de Renaix à Frasnes-lez- Anvaing. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur. 2. Le 25 août 2016, la demande est jugée complète et recevable par les fonctionnaires délégué et technique compétents en première instance administrative. 3. Le 26 août 2016, la Belgian Pipeline Organisation (BPO) de l’OTAN informe la partie adverse qu’elle ne possède pas d’oléoducs dans la zone de travaux. 4. Le 1er septembre 2016, la SA Fluxys Belgium donne un avis favorable sous condition. 5. Le 2 septembre 2016, l’entreprise publique autonome Belgocontrol donne un avis positif. 6. Le 2 septembre 2016, le collège communal de la commune de Frasnes-lez-Anvaing donne un avis défavorable sur le projet. 7. Le 6 septembre 2016, le conseil wallon de l’environnement pour un développement durable (CWEDD) indique ne pas être en mesure de remettre d’avis sur le projet. 8. Le 7 septembre 2016, la SA Air Liquide Industries Belgium indique que les travaux projetés n’ont pas lieu à proximité d’une de ses canalisations. 9. Le 9 septembre 2016, la section infrastructure de la Défense donne un avis favorable sous condition. 10. Du 12 septembre au 12 octobre 2016, une enquête publique se déroule sur le territoire des communes de Frasnes-lez-Anvaing, Tournai, Ath et Leuze. La procédure d’enquête publique assurée sur le territoire de la commune de Frasnes-lez-Anvaing donne lieu à 515 réclamations, dont celles des 29 et 30 septembre 2016 de la SA Anvinium, Johan de Lannoy et Olivier de Lannoy. VI – 21.021 - 3/73 11. Le 12 septembre 2016, la province de Hainaut donne un avis favorable conditionnel. 12. Le 16 septembre 2016, la commission de gestion du parc naturel des pays des Collines donne un avis défavorable. 13. Le 16 septembre 2016, l’institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) donne un avis favorable. 14. Le 23 septembre 2016, le service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports donne un avis favorable du point de vue aéronautique. 15. Le 28 septembre 2016, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) donne un avis favorable. 16. Le 19 octobre 2016, la cellule Bruit de la Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3) donne un avis favorable sous conditions. 17. Le 20 octobre 2016, la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) donne un avis favorable et estime que l’étude d’incidences sur l’environnement est de bonne qualité. 18. Le 20 octobre 2016, la Direction des routes de Mons de la direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1) donne un avis favorable. 19. Le 25 octobre 2016, la Radio-Télévision de la communauté française (RTBF.
- be)donne un avis réservé. 20. Le 28 octobre 2016, le département de la nature et des forêts (DNF) de la DGO3 donne un avis favorable conditionnel. 21. Le 11 janvier 2017, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger les délais d’instruction de la demande de 30 jours, conformément à l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 22. Le 13 février 2017, les fonctionnaires technique et délégué refusent d’accorder le permis unique. 23. Le 6 mars 2017, la SA Eoly introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon. VI – 21.021 - 4/73 24. Le 11 avril 2017, la direction de la politique des déchets de la DGO3 émet un avis favorable conditionnel. 25. Le 14 avril 2017, la commission de gestion du parc naturel des pays des Collines maintient son avis défavorable. 26. Le 18 avril 2017, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) donne un avis favorable conditionnel sur le projet. 27. Le 3 mai 2017, la cellule Bruit de la DGO3 donne un avis favorable conditionnel. 28. Le 7 mai 2017, la cellule Risque d’accidents majeurs de la DGO3 donne un avis favorable. 29. Le 12 mai 2017, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de proroger les délais d’instruction de 30 jours, conformément à l’article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 précité. 30. Le 1er juin 2017, le service géologique de Wallonie de la DGO3 émet un avis favorable conditionnel. 31. Le 8 juin 2017, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent le rapport de synthèse et un projet d’arrêté ministériel octroyant le permis unique sous conditions au Ministre ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions. 32. Le 7 juillet 2017, le ministre délivre le permis unique sous conditions. Cette décision fait l’objet de recours en annulation et de demandes en suspension, notamment par les parties requérantes. Par l’arrêt n° 242.669 du 16 octobre 2018, le Conseil d’État suspend l’exécution du permis unique. Par l’arrêt n° 245.237 du 26 juillet 2019, le Conseil d’État annule ce permis. VI – 21.021 - 5/73 Faits postérieurs aux arrêts précités : 33. En septembre 2019, la SA Eoly Energy complète l’étude d’incidences sur l’environnement. 34. En novembre et décembre 2019, le complément d’étude d’incidences est soumis à enquête publique sur les territoires des communes de Frasnes-lez- Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Celles, Tournai et Ath. Aucune réclamation n’est introduite. 35. Le 7 octobre 2019, la première partie requérante donne un avis défavorable sur le projet. 36. Le 7 octobre 2019, les fonctionnaires délégué et technique notifient leur décision de proroger de trente jours le délai qui leur est imparti pour remettre leur rapport de synthèse. 37. Le 14 octobre 2019, le Pôle Aménagement du Territoire donne un avis favorable. 38. Le 24 octobre 2019, la cellule Bruit donne un avis favorable conditionnel. 39. Le 28 octobre 2019, le Pôle Environnement donne un avis favorable conditionnel. 40. Le 8 novembre 2019, le parc naturel du Pays des Collines donne un avis défavorable. 41. Le 19 février 2019, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur rapport de synthèse, lequel est accompagné d’une proposition d’octroi du permis unique sollicité. 42. Le 5 mai 2020, les ministres compétents décident d’accorder le permis unique sollicité, sous conditions. VI – 21.021 - 6/73 Il s’agit de l’acte attaqué. Il fait l’objet d’un second recours en annulation, enrôlé sous le A. 231.288/XIII-9031. Par un arrêt n° 253.891 prononcé ce jour, le Conseil d’État a rouvert les débats dans cette affaire. Cette décision est notifiée par des courriers du 5 mai 2020. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La partie intervenante La partie intervenante est d’avis que la seconde partie requérante ne justifie son intérêt que par le fait qu’elle serait une riveraine immédiate du projet. Elle estime que cette partie devait démontrer en quoi le projet lui fait concrètement grief, d’autant plus qu’il ressort du complément d’étude que le projet ne peut tout au plus avoir qu’un impact faible pour elle pour les raisons suivantes : - seule une petite fenêtre de son habitation est orientée vers l’éolienne 2 ; - une haie borde le côté sud-est de l’habitation ; - l’habitation est située en contrebas par rapport aux terrains avoisinants. Elle critique l’absence de dépôt d’élément concret ou de photomontage de la part de la seconde partie requérante. Elle pointe le manque de préoccupation de cette dernière quant aux éventuels impacts visuels du projet sur son habitation en s’appuyant sur le complément d’étude d’incidences, dont il ressort que le bureau d’études Sertius a adressé deux courriels à la seconde partie requérante les 13 et 19 août 2019 afin de convenir d’une date pour la réalisation d’un photomontage depuis son habitation. Elle observe que la seconde partie requérante n’y répondra que par un courriel du 23 août 2019 dans lequel elle se contente d’indiquer qu’elle n’est « pas disponible actuellement ». Elle en déduit qu’il ne peut être reproché à l’auteur d’étude de ne pas avoir réalisé de photomontage supplémentaire depuis l’habitation de la seconde partie requérante. Elle fait valoir que, dans ces circonstances, celle-ci ne peut raisonnablement pas se prévaloir d’une quelconque nuisance puisqu’elle a refusé que cet inconvénient puisse être, le cas échéant, identifié. Elle conclut que le recours de la seconde partie requérante doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt. B. Les parties requérantes Les parties requérantes soutiennent que la partie intervenante méconnaît manifestement les données du dossier. VI – 21.021 - 7/73 Elles relèvent que le projet litigieux s’inscrit en zone agricole au plan de secteur, zone qui doit contribuer au maintien ou à la formation du paysage, en application de l’article 35, alinéa 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elles exposent que la prise en compte des affectations définies par les plans d’aménagement du territoire doit intervenir pour apprécier les inconvénients subis par la mise en œuvre du projet litigieux, d’autant plus lorsque le permis est dérogatoire en tant qu’il s’inscrit dans une zone non capable. Elles indiquent qu’il convient, en outre, de prendre en considération l’impact du projet sur les milieux de vie et en particulier sur les habitations avoisinantes. Elles s’appuient sur les constatations ressortant de l’étude d’incidences. Elles rappellent, figure à l’appui, où se situe la maison d’habitation de la seconde partie requérante. Elles visent l’examen des impacts sur les habitations du périmètre reprenant cette maison tel qu’exposé dans le résumé non technique de l’étude d’incidences. Elles relèvent que l’habitation de la seconde d’entre elles est située dans la « zone d’intrusion visuelle », laquelle est déterminée dans l’étude d’incidences par un rayon correspondant à 3 fois la hauteur d’une éolienne (soit 450 mètres dans le cas présent) ; dans la « zone de visibilité » sur les cartes du dossier cartographique joint à l’étude d’incidences sur l’environnement ; et dans le « périmètre d’étude immédiat ». Or, elles relèvent qu’il ressort de la jurisprudence qu’un requérant dont l’habitation est située dans la zone de visibilité du projet justifie à suffisance de son intérêt à agir. Elles indiquent qu’il en va a fortiori ainsi lorsque le requérant se trouve « dans le périmètre d’étude immédiat » du futur parc éolien. Elles soutiennent encore que la partie intervenante est malvenue de faire état des demandes du bureau d’études Sertius à l’égard de la seconde d’entre elles sachant qu’une seule date lui a été proposée en plein milieu du mois d’août, à un moment où elle était indisponible pour cause de vacances. IV.2. Examen 1. Il a été jugé ce qui suit par l’arrêt d’assemblée générale Van Dooren, n° 243.406 du 15 janvier 2019 : « 8. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. VI – 21.021 - 8/73 9. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). 10. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe ». Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Spécifiquement quant au projet éolien, un requérant qui dispose d’une vue sur des éoliennes autorisées par l’acte attaqué ou dont l’habitation est située dans la zone de visibilité du projet justifie à suffisance de son intérêt à agir. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’habitation de la seconde partie requérante se trouve bien dans la zone de visibilité, de sorte qu’elle a intérêt au recours. La circonstance qu’elle n’a pas été disponible à la date proposée par le chargé d’étude d’incidences pour procéder à un photomontage depuis son habitation ne remet pas en cause son intérêt au recours. En effet, à supposer même qu’elle n’ait pas entendu collaborer avec le bureau d’études concerné, ce qui n’est pas établi en l’espèce, il ne peut en être déduit qu’elle s’est désintéressée de son opposition au projet éolien litigieux. L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie. V. Premier moyen VI – 21.021 - 9/73 V.1. Thèse des parties requérantes A. La requête Le premier moyen est pris de « la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution pris isolément et conjointement avec les autres dispositions visées au moyen, des articles 2 à 9 de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles D.l, D.6, D.50 et D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 6, 7 et 95, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 19 et 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2, 10° et 11°, 21, 22 et 24, de l’arrêté du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, l’insuffisance dans les motifs et de l’excès de pouvoir ». a. Première branche, intitulée « caractérisation du bruit de fond » Les parties requérantes constatent que, selon une méthodologie classique, l’étude d’incidences de juillet 2016 procède d’abord à la détermination du bruit ambiant (hors exploitation du parc) par une série de mesures, l’une de longue durée et les autres de courte durée. Elles relèvent que le complément d’étude d’incidences de septembre 2019 se réfère à cette étude d’incidences. Elles écrivent qu’alors même que la partie adverse reconnaît que six points de mesure ont été déterminés (un point de mesure de longue durée et cinq points de mesure), il a été retenu pour la mesure de longue durée un point de mesure situé le long d’une voirie à grand trafic et dans un jardin arboré, à savoir le jardin d’une habitation située chaussée de Renaix, du 26 novembre au 8 décembre 2015. Elles soutiennent que cette mesure est problématique à plus d’un titre. 1. La localisation de la mesure de longue durée Elles pointent que l’habitation concernée est située au croisement du chemin du Fêcheux et de la chaussée de Renaix (N 60) et est directement exposée au bruit généré par le trafic de la chaussée de Renaix, ce qui implique qu’elle ne peut être représentative des maisons isolées écartées de cette chaussée. VI – 21.021 - 10/73 Elles ajoutent que la mesure a été prise dans le jardin arboré de cette maison. Elles déduisent de l’étude d’incidences que le jardin comporte une « végétation dense » et est « bien boisé ». Elles exposent que la végétation est précisément un facteur de bruit par l’effet du vent sur cette végétation. Il y va d’un facteur perturbant la mesure. Elles indiquent que rien ne vient justifier dans l’étude d’incidences, ni dans la motivation de l’acte attaqué, le choix de ce point de mesure inadéquat (LD1) par rapport aux cinq autres points de mesure retenus. 2. La période et la durée de la mesure de longue durée Elles pointent que la mesure a été effectuée sur douze jours, fin novembre 2015 et début décembre 2015, pendant une seule saison. Elles soutiennent que rien ne justifie dans l’étude d’incidences ou dans la motivation du permis qu’une seule mesure soit effectuée mi-novembre, sans que soient également effectuées des mesures en été, au printemps et en hiver. Elles sont d’avis qu’une seule mesure saisonnière ne peut appréhender adéquatement la situation existante. Elles s’appuient sur le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens rédigé par le ministère français de l’Écologie et du Développement Durable. Elles écrivent qu’il suffit de constater que la variation saisonnière existe et que la justification d’un seul relevé saisonnier n’est pas apportée, pour retenir comme fondé le grief. Elles soulignent que des mesures de courte durée ont été réalisées à cinq points de mesure. À chacun de ces points a été effectuée une mesure de 30 minutes un jour et une mesure de 30 minutes une nuit en décembre 2015 ou janvier 2016. Elles concluent que la période de mesure ne peut être représentative de l’environnement sonore sur une année. 3. Indice fractile acoustique utilisé Elles indiquent que si l’on prend en compte le point de mesure de longue durée LD1, les mesures de niveau en dB(A) sont présentées dans le rapport du bureau ASM ACOUSTICS en LAeq, LAmin, LAmax, LA95, LA90, LA50, LA10. VI – 21.021 - 11/73 Elles rappellent les définitions reprises à l’article 2, 10° et 11°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées » (ci-après : « l’arrêté “conditions sectorielles” »). Elles exposent que le bruit de fond est caractérisé par un niveau en LAeq90, 1h, soit le niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période d’une heure, est dépassé 90 % du temps. Elles critiquent le fait que le niveau équivalent LA90 ne soit pas précisé à divers endroits de l’étude d’incidences. Elles écrivent que le résultat exprimé en LA90 dans un des tableaux de l’étude d’incidences sur l’environnement correspond en réalité à la moyenne des niveaux LAeq90, 1h mesurés du 26 novembre 2015 au 8 décembre 2015, soit un niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable pendant une période de 54 heures. Elles indiquent que l’on ne peut comparer un LAeq90, 54h et un LAeq90, 1h. Elles en déduisent que le bruit ambiant n’est pas caractérisé en LAeq90, 1h, comme le requièrent les conditions sectorielles, en sorte que le bruit de fond ne peut être adéquatement appréhendé. Elles font valoir que l’on ne peut davantage le comparer adéquatement avec les valeurs limites. Elles rappellent l’article 20 des conditions générales de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (ci-après : « l’arrêté “conditions générales »). Elles relèvent que la cellule Bruit n’a fait aucune observation sur cette caractérisation du bruit ambiant, son avis se focalisant uniquement sur l’évaluation prévisionnelle du futur parc. VI – 21.021 - 12/73 Elles sont d’avis que cette inadéquation de la prise en compte du bruit de fond a des conséquences sur l’appréciation effectuée par l’autorité compétente, renvoyant au deuxième moyen. b. Deuxième branche, intitulée « modélisation du niveau sonore du parc projeté » Les parties requérantes relèvent que l’évaluation du bruit particulier généré par l’installation en projet est effectuée via une modélisation informatique. Elles reproduisent les « hypothèses de calculs » prises en considération dans le complément d’étude d’incidences de septembre 2019. Elles constatent que le complément d’étude d’incidences expose les résultats pour les modèles Vestas V112 3.45 et Nordex N117 2.4 et précise également que ces résultats résultent des données acoustiques actualisées pour les modèles Nordex N117 2.4 et Vestas V112 3.45 (annexe 2 du complément) et d’une nouvelle modélisation acoustique (annexe 3 du complément). Or, elles indiquent que le complément transmis n’expose que les « hypothèses de calculs » prises en considération et ne comporte pas les prétendues annexes 2 (« données acoustiques ») et 3 (« évaluation acoustique »). La seule « annexe » au complément est le dossier de photomontage des éoliennes projetées. Elles en déduisent que ces données et cette évaluation n’étaient donc pas jointes au complément d’étude d’incidences, ni versées dans le dossier de demande de permis, de telle sorte que les tiers intéressés - et l’autorité compétente - ne disposent pas de ces informations. Elles sont d’avis que cette manière de procéder ne permettait pas au public concerné de pouvoir réagir en pleine connaissance de cause au projet envisagé en manière telle que ses observations soient prises en considération par l’autorité compétente en application des articles D.29-2 et D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement. Elles soutiennent que le Conseil d’État a censuré cette manière de faire (arrêts n° 222.046 du 14 janvier 2013 et n° 228.080 du 14 juillet 2014). 2. Elles ajoutent que les informations que contiennent l’étude d’incidences et le complément d’étude d’incidences doivent être « falsifîables », VI – 21.021 - 13/73 c’est-à-dire qu’elles doivent permettre de « reproduire les analyses décrites et d’en vérifier la validité » (arrêt n° 236.803 du 15 décembre 2016). Elles font valoir que les paramètres de modélisation sont précisés, dans l’étude d’incidences, de manière globale et qualitative, comme des hypothèses de calcul. Elles sont d’avis que si ces éléments peuvent donner un aperçu au lecteur de la méthodologie utilisée, ils sont insuffisants pour effectuer une analyse ou une contre-expertise. Elles estiment que l’entièreté des résultats aurait dû figurer dans une annexe, alors qu’en l’espèce, ces paramètres ne sont nullement détaillés, mais énoncés et brièvement expliqués. Elles précisent que, pour permettre le moindre contrôle, les paramètres de modélisation ou de simulation doivent s’accompagner non pas de leur identification, mais de leurs valeurs, celles-ci étant, en l’espèce, absentes, ce qui empêche tout contrôle. c. Troisième branche, intitulée « campagne de suivi acoustique » 1. Elles soulignent que la réalisation d’une « campagne de suivi acoustique » est une condition particulière indispensable au permis délivré en application de l’article 29 de l’arrêté « conditions sectorielles », ce d’autant plus, en l’espèce, que l’évaluation prévisionnelle prévoit la nécessité de bridage de plus de 3 dB(A), alors que la cellule bruit limite le bridage à 3 dB(A). Elles relèvent que les conditions et méthodes de mesures à fixer par le ministre de l’Environnement visées à l’article 22 de l’arrêté « conditions sectorielles » concernent précisément la campagne de suivi acoustique. Elles estiment que cette habilitation ne confère pas un pouvoir discrétionnaire au ministre de l’Environnement. Elles sont d’avis que cette possibilité doit être mise en œuvre si des conditions et des méthodes de mesures spécifiques doivent être adoptées pour pouvoir mesurer adéquatement l’impact acoustique d’un parc en exploitation dans le cadre d’une campagne de suivi acoustique. 2. Elles exposent que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le l8 juillet 2002 relève déjà l’inadéquation des mesures fondées sur les conditions générales. Elles déduisent de divers arrêts du Conseil d’État que la partie adverse a reconnu elle-même cette inadéquation. Elles s’appuient également sur l’avis du 26 mars 2012 du CWEDD sur le projet de cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne et le rapport sur les incidences environnementales de la carte positive de référence de juin 2013. Elles s’étonnent qu’en 2020, 18 ans après le cadre de référence et les conditions générales et 6 ans après les conditions VI – 21.021 - 14/73 sectorielles, la partie adverse n’ait toujours pas adopté d’arrêté réglementaire en ce sens. Elles constatent que l’étude d’incidences précise qu’un projet d’arrêté ministériel existe et a été communiqué au bureau d’études concerné. 3. Elles critiquent les conditions particulières en matière de suivi acoustique reprises au point « 8. Nuisances sonores » de l’article 6 de l’acte attaqué. 3.1. Dans un premier grief, intitulé « absence de précision quant à la détermination et quant à la localisation des points de mesure », elles critiquent le fait que la localisation ou les critères de détermination de la localisation des points de mesure ne sont pas précisés. Si elles constatent que l’article 29, § 2, des conditions sectorielles édicte une double règle (la campagne de suivi doit être réalisée en trois points d’immission représentatifs ; les conditions particulières peuvent prévoir d’autres emplacements spécifiques, notamment compte tenu des spécificités locales), elles contestent le fait qu’il ne soit défini, ni édicté aucun critère permettant de déterminer, de localiser, ces « 3 points d’immission représentatifs ». Elles considèrent que la détermination de ceux-ci est cependant déterminante et ce, d’autant plus que la campagne de suivi acoustique est communiquée, comme telle, au fonctionnaire chargé de la surveillance, sans aucune procédure de validation de son contenu. Elles regrettent que l’ancien article 21, alinéa 2, de l’arrêté « conditions générales » ne soit plus en vigueur. Elles écrivent que si les conditions sectorielles et l’acte attaqué prescrivent une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien, afin de vérifier le respect des conditions d’exploitation, il faut que les conditions afférentes à cette campagne de suivi soient adéquates. Elles estiment que tel n’est pas le cas si la détermination de ces points d’immission représentatifs est laissée au choix de l’organisme qui effectuera les mesures de suivi, organisme choisi et rémunéré par l’exploitant. Elles critiquent le fait que ni l’acte attaqué, ni le dossier administratif n’expose les raisons pertinentes de cette lacune. Elles y voient la méconnaissance des objectifs définis à l’article 2 du décret du 11 mars 1999, précité, conjugué avec l’article 23 de la Constitution. 3.2. Dans un deuxième grief, intitulé « méconnaissance de la définition du bruit de fond de l’arrêté conditions sectorielles du 13 février 2014 », elles exposent que la mesure du bruit de fond est, selon les conditions particulières, effectuée pour chaque seconde en fonction de la vitesse du vent présent lors de la période d’arrêt des éoliennes par période de 20 minutes (articles 13 et 17). VI – 21.021 - 15/73 Elles estiment que, ce faisant, les conditions particulières méconnaissent la définition réglementaire du niveau de bruit de fond reprise à l’article 2, 10° et 11°, de l’arrêté « conditions sectorielles », lequel prescrit que le bruit de fond soit appréhendé par l’indice fractile 90 du LAeq, 1 heure, soit LAeq90, 1 heure. 3.3. Dans un troisième grief, intitulé « méconnaissance de l’obligation de mesures prescrite par l’arrêté conditions générales et l’arrêté conditions sectorielles », elles indiquent que l’article 32 des conditions particulières prévoit que le respect de la norme de 40 dBA en conditions nocturnes estivales « ne doit pas nécessairement être vérifié directement par des mesures à l’immission ». Elles précisent qu’il est prévu que ce niveau « peut être déduit », c’est-à-dire calculé, d’une part, des mesures effectuées dans différents modes de fonctionnement et, d’autre part, des données de puissance acoustique correspondantes dans les divers modes de fonctionnement envisagés, en tenant compte de la puissance électrique fournie par l’éolienne. Selon elles, l’édiction d’une méthodologie avec une fréquence statistique non signifiante a pour conséquence qu’il est ainsi prévu, dans les conditions particulières, que, si au terme de la campagne de suivi acoustique, certains points ne fournissent pas de mesures valides, les niveaux sonores à l’immission « peuvent être estimés par modélisation » à partir des mesures valides pour les autres points de mesure (article 39, alinéa 2) et que, si toutes les mesures collectées au terme de la période de 6 mois sont éliminées, « le niveau de bruit caractéristique du parc éolien sera jugé comme non significativement différent de celui du bruit de fond » (article 39, alinéa 3). Elles soutiennent que, ce faisant, les conditions particulières méconnaissent les articles 28 à 37 de l’arrêté « conditions générales » qui prévoient que le bruit particulier d’un établissement est déterminé par mesures in situ et non pas par des calculs (articles 32), par des modélisations théoriques (article 39, alinéa 2) ou par des présomptions (article 39, alinéa 3). Elles observent que les articles 23 et 29 de l’arrêté « conditions sectorielles » se réfèrent également à une campagne de mesures. Elles ajoutent qu’aucune disposition du décret du 11 mars 1999, précité, de l’arrêté « conditions générales » et de l’arrêté « conditions sectorielles », n’habilitent les autorités compétentes à réputer le niveau de bruit caractéristique du parc éolien comme « non significativement différent de celui du bruit de fond » en l’absence de mesures adéquates. Elles concluent que les conditions particulières méconnaissent ces fondements normatifs. Elles ajoutent que certaines de ces déductions et de ces inférences irrégulières sont effectuées au regard « des données de puissance acoustique » VI – 21.021 - 16/73 (articles 19 et 32). Elles notent que l’article 3 des conditions particulières précise que la « puissance acoustique » est « déduite des données de production électrique et des caractéristiques acoustiques du type d’éolienne, fournies par le constructeur ». Elles sont d’avis que, pour déduire la « puissance acoustique » des données de « production électrique » en temps réel, il faut disposer de la densité de l’air, ce qui implique de connaître la température de l’air, le degré hygrométrique de l’air et la pression atmosphérique. Elles constatent que les paramètres enregistrés dans le protocole de mesures définies par les conditions particulières (articles 8, 9 et 10) ne reprennent aucun de ces trois éléments. Elles soutiennent qu’en l’absence de ces données, la puissance acoustique à partir des données de production électrique ne peut être inférée. 3.4. Dans un quatrième grief, intitulé « exclusion de certaines éoliennes et de certaines mesures », elles soutiennent que n’est pas justifiée l’exclusion de tout point de mesure des éoliennes situées à plus de 2 kilomètres, prévue à l’article 13, alinéa 3, des conditions particulières. Elles écrivent que l’impact de la suppression des éoliennes situées à plus de 2 kilomètres du point de mesure à l’immission peut, pour certains points, entraîner un différentiel à la hausse. Selon elles, il y va d’autant plus ainsi qu’existe un parc en extension de Windvision situé à 1600 mètres. Elles affirment que le fait de ne pas mettre à l’arrêt ces éoliennes peut perturber les mesures du parc autorisé. Elles observent que l’article 25 des conditions particulières énonce que « Toutes les valeurs pour lesquelles la différence arithmétique LAeq,1s - Lfond est inférieure à 3 dBA sont éliminées du traitement ». Elles estiment que cette exclusion n’est pas davantage justifiée, alors que, dans une telle hypothèse, le bruit particulier des éoliennes a encore une contribution spécifique. 3.5. Dans un cinquième grief, intitulé « absence de prise en compte du bruit microphonique », elles rappellent les constatations reprises à l’acte attaqué quant au bruit généré en phase d’exploitation. Elles indiquent que le protocole de mesures défini dans les conditions particulières prend en considération le bruit ambiant (ou bruit total, les éoliennes étant en exploitation) et le bruit de fond (éolienne à l’arrêt), dont la différence énergétique fournit le bruit particulier du parc éolien. Elles critiquent le fait que le protocole de mesures ne prend en considération que le « bruit aérodynamique créé par le vent » dans l’environnement, VI – 21.021 - 17/73 sans tenir compte du fait qu’il y a aussi un bruit sur le microphone de mesure par la simple action du vent sur le microphone. Elles s’appuient sur des tests de laboratoire exposés dans un rapport acoustique du bureau CSD du 11 juillet 2016, qui ont mis en évidence le bruit microphonique. Elles en retirent qu’à des mesures par vent de 6,5 mètres/seconde, le bruit auto-généré par le microphone est équivalent à la valeur limite de bruit de 40 dB(A) et qu’à des mesures par vent de 7 mètres/seconde, le bruit auto-généré par le microphone dépasse la valeur limite de bruit de 43 dB(A). Elles s’étonnent que les conditions particulières ne précisent pas comment on peut réaliser des mesures fiables de bruit ambiant ou de bruit de fond pour ces vitesses de vent alors que le bruit parasite du microphone est de la même intensité que la valeur limite de bruit. 3.6. Dans un sixième grief, intitulé « absence de prise en compte des facteurs d’incertitudes », elles critiquent le fait que le protocole de mesures édicté par les conditions particulières ne prend pas en considération les incertitudes liées à la mesure du bruit. Elles reproduisent un extrait d’un article publié dans le cadre du 14e congrès français d’acoustique qui s’est tenu du 23 au 27 avril 2018. Elles exposent que l’incertitude liée à l’instrumentation proprement dite doit être prise en considération dans un protocole de mesures. Elles calculent que la valeur du mesurande a 95 % de chance de se trouver dans l’intervalle 40,5 dB - 43,5 dB. Elles soutiennent que la prise en compte de ces incertitudes est déterminante en acoustique. B. Le mémoire en réplique a. Sur la première branche l. Les parties requérantes observent que l’acte attaqué, lorsqu’il prend en considération la problématique des « émergences » sonores, ne repose sur des motifs admissibles que si l’appréhension et le calcul de cette émergence sont adéquats. Elles ajoutent que l’appréhension de l’émergence acoustique générée par une installation implique que soit d’abord déterminé le bruit de fond sans la présence de cette installation. VI – 21.021 - 18/73 2. Si elles constatent que des instances d’avis ont émis un avis favorable sur l’étude d’incidences, elles sont d’avis qu’un tel avis favorable n’est pas la garantie de l’adéquation de l’étude d’incidences et ce, en particulier, lorsque les avis recueillis ne portent nullement sur la question de l’appréhension du bruit de fond ni n’analysent l’étude d’incidences sur cette problématique, et se contentent d’affirmer que l’étude d’incidences est de bonne qualité. Elles soutiennent que la cellule Bruit, qui donne bien un avis sur le contenu de l’étude d’incidences en matière de bruit, se limite à préciser que « l’étude d’incidences comporte une étude acoustique actuelle et prévisionnelle ». Elles y voient un simple constat formel et non une validation motivée de l’étude acoustique actuelle réalisée. Elles ajoutent que le défaut d’analyse de ces avis ressort également de leur absence de constatation que le complément d’étude d’incidences ne comporte pas l’ensemble des annexes qu’il mentionne dans ses développements. 3. Elles soulignent que la prise en compte de l’émergence implique nécessairement la détermination du bruit de fond, de sorte que l’appréhension adéquate de ce bruit de fond est capitale. Elles précisent que, dans les études d’incidences déposées, cette détermination du bruit de fond s’effectue par des mesures de bruit in situ de longue durée, qui doivent permettre de représenter les variations temporelles et saisonnières du bruit de fond. Elles soutiennent qu’il s’agit là de standards scientifiques, comme l’atteste le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens invoqué. Elles relèvent que les parties adverse et intervenante ne contestent pas cette référence ni ne produisent d’autres références divergentes. Elles font valoir que les mesures effectuées au point de mesure de longue durée posent trois problèmes : choix de la localisation, durée de la période de mesure et les résultats pris en compte. b. Sur la deuxième branche Elles entendent préciser que le grief développé dans la requête ne vise pas à opérer une appréciation sur l’adéquation des paramètres auquel la modélisation a eu recours pour déterminer l’impact acoustique du parc, mais bien de déterminer si les paramètres pris en considération ont été définis avec suffisamment de précision pour qu’un contrôle de la modélisation soit possible. Elles estiment que le grief est d’autant plus fondé qu’en l’espèce, la technologie des éoliennes a évolué depuis le dépôt de la demande, de sorte que les paramètres à prendre en considération dans la modélisation ont changé. Elles VI – 21.021 - 19/73 pointent que c’est tout particulièrement le cas pour la puissance acoustique des éoliennes prises en considération. Elles rappellent que la détermination de cette puissance acoustique se retrouve, selon le contenu du complément d’étude d’incidences, « en annexe 2 du présent complément ». Elles constatent que cette annexe 2 n’a pas été fournie avec le complément d’étude d’incidences soumis à enquête publique et n’est pas davantage fournie avec la copie du complément d’étude d’incidences sur l’environnement versé au dossier administratif. Or, elles soulignent que la détermination de la puissance acoustique des éoliennes est le premier paramètre à prendre en considération dans une modélisation du niveau de l’impact sonore qui sera généré par l’exploitation d’un parc éolien. Elles affirment qu’en l’absence de ces informations, aucune vérification, aucun contrôle – et a fortiori aucune contre-expertise – ne peut être réalisé par qui que ce soit. Elles estiment qu’il est totalement inacceptable que la partie adverse leur dénie la possibilité de procéder à des vérifications du caractère approprié de l’évaluation des incidences sur l’environnement. Elles réitèrent que les informations que contiennent l’étude d’incidences et son complément ne sont pas « falsifiables ». c. Sur la troisième branche l. Sur le premier grief Elles réitèrent leur critique déjà formulée dans la requête. 2. Sur le deuxième grief Quant à la recevabilité 2. l. Elles indiquent avoir rappelé, dans la partie introductive du moyen tel qu’exposé dans la requête en annulation, que le niveau du bruit particulier des éoliennes – que l’on cherche précisément à mesurer par la campagne de suivi acoustique – résulte de la différence énergétique entre le bruit ambiant et le bruit de fond. Elles soutiennent que l’évaluation (ou la détermination) du bruit de fond est une étape nécessaire du protocole de suivi acoustique imposé par les conditions particulières. VI – 21.021 - 20/73 Elles sont d’avis que si le bruit de fond est mal caractérisé, l’on ne peut appréhender adéquatement le bruit particulier des éoliennes et le protocole de campagne de suivi acoustique est inadéquat. Elles en déduisent qu’elles ont intérêt à critiquer une évaluation inadéquate de ce bruit de fond dans la mesure où cette évaluation est inhérente au processus de suivi acoustique. Quant au fond 2.2. Elles contestent la thèse de la partie intervenante selon laquelle les conditions sectorielles n’imposent pas un calcul du bruit de fond, selon les paramètres visés à l’article 2, 11°, de l’arrêté « conditions sectorielles ». Elles observent qu’il y est précisé que c’est « pour l’application du présent arrêté » que le « niveau de bruit de fond » doit être appréhendé selon les paramètres précisés au 11°. Elles rappellent que la campagne de suivi acoustique est bien réalisée en « application » de cet arrêté et, plus particulièrement, de son article 29. Elles ajoutent qu’il serait aberrant que la détermination du « bruit de fond important » auquel se réfère l’article 24 de l’arrêté « conditions sectorielles » soit évaluée par l’indicateur fractile LAeq90, 1 heure, ce qu’admet la partie intervenante, alors que le « bruit de fond » mesuré lors de la campagne de suivi serait déterminé d’une autre manière. Elles exposent encore que le fait que le bruit particulier d’un parc éolien puisse être déterminé par des méthodes différentes n’élude en rien la règle selon laquelle le bruit de fond est défini spécifiquement dans l’arrêté « conditions sectorielles. 3. Sur le troisième grief Elles critiquent le fait que les développements que la partie intervenante tente d’apporter n’apparaissent ni dans la motivation de l’acte attaqué ni dans le dossier administratif. Elles estiment qu’il est particulièrement clair que l’article 29 de l’arrêté « conditions sectorielles », au titre du « contrôle des niveaux sonores », impose la réalisation d’« une étude de suivi acoustique de l’établissement » qui porte sur « les émissions sonores de l’établissement » par le biais de « mesures de contrôle » effectuées par un laboratoire ou organisme agréé. Elles en déduisent qu’il s’agit d’un VI – 21.021 - 21/73 contrôle des émissions sonores du parc par le biais de mesures, nullement d’une simulation par voie de modélisation. Elles admettent que la modélisation s’applique au moment de l’étude d’incidences sur l’environnement, puisque le parc est seulement en projet. Elles affirment que c’est précisément pour vérifier si cette modélisation a bien prévu des niveaux sonores maxima qui sont concrètement respectés par le parc, qu’une campagne de mesures de suivi est imposée. 4. Sur le quatrième grief 4.1. Elles réaffirment que permettre la présence d’autres éoliennes en fonctionnement lors des mesures du bruit particulier ou ne pas prendre en considération certaines valeurs mesurées peut avoir une incidence sur le caractère adéquat des mesures par rapport au bruit particulier du parc éolien. Elles exposent qu’en toute hypothèse, c’est au dossier administratif d’établir en quoi la présence d’éoliennes en fonctionnement à 2 kilomètres des points de mesure n’entraîne aucune perturbation des mesures de la campagne de suivi acoustique et pourquoi l’écartement de certaines mesures n’affecte pas la prise en compte adéquate du bruit particulier du parc éolien. Elles estiment qu’en l’absence de toute justification, le grief est fondé. 4.2. Elles exposent que le rapport sur les incidences environnementales du projet d’arrêté ministériel relatif aux études acoustiques des parcs éoliens, invoqué par la partie intervenante, n’est pas un élément du dossier administratif. De plus, elles considèrent que l’affirmation déduite de ce rapport est erronée. 5. Sur le cinquième grief En s’appuyant sur un calcul logarithmique de la vitesse du vent en fonction de l’altitude, elles contestent les conclusions de la partie intervenante selon laquelle la vitesse de vent à 10 mètres (hauteur pour laquelle est donnée la puissance acoustique maximale des éoliennes) n’est pas comparable avec la vitesse de vent à 4 mètres (hauteur du microphone). Elles en retirent qu’une vitesse de vent de 7m/s à 10 mètres de hauteur (vitesse à laquelle est atteinte la puissance acoustique maximale des éoliennes VI – 21.021 - 22/73 envisagées dans le projet de parc) devient 5,89 m/s à 4 mètres de hauteur. Elles font valoir que, pour une vitesse de 6 m/s, le bruit auto-généré par le microphone est déjà de 38,5 dBA. Elles indiquent que si la puissance acoustique maximale est atteinte à partir d’une vitesse de vent de 7 m/s (mesurée à 10 mètres), les éoliennes continuent à fonctionner à des vitesses de vent supérieures et il faut pouvoir vérifier lors de l’exploitation du parc à ces vitesses de vent supérieures si les normes de bruit ne sont pas dépassées. Elles affirment qu’une vitesse de vent de 10 m/s à 10 mètres de hauteur devient, à 4 mètres de hauteur : 10 x ((ln 4/0,03) / (ln 10/0,03)) = 8,42 m/s, et que, pour une vitesse de 8 m/s, le bruit auto-généré par le microphone est de 48,1 dBA. Elles relèvent que la figure 18 du rapport d’incidences sur le projet d’arrêté « conditions sectorielles » manifeste que, pour un niveau de bruit de référence de 30 dBA à une vitesse de vent de 8 m/s, le bruit microphonique varie de 47 à 52 dBA selon les microphones. Elles s’appuient également sur le rapport d’incidences sur le projet d’arrêté « conditions sectorielles ». Elles font valoir que ni le dossier administratif ni l’acte attaqué ni la partie adverse ou la partie intervenante ne précisent, dans leurs écrits de procédure, comment il est possible d’effectuer des mesures concrètes dans le cadre de la campagne de suivi acoustique, lorsque les mesures sont faussées par le bruit microphonique. Selon elles, postuler que cela est possible, sans autre explication, revient à nier ce phénomène qui est pourtant attesté par les éléments déjà exposés. Elles critiquent le fait que la partie adverse n’explique pas comment des mesures de suivi peuvent être concrètement réalisées en présence de ces perturbations. 6. Sur le sixième grief Sur la recevabilité Elles estiment qu’elles ont intérêt à ce que les modalités de la campagne de suivi acoustique soient adéquates en manière telle que le bruit particulier du parc éolien soit dûment pris en considération. Sur le fond Elles observent que la partie intervenante se limite à rappeler que le suivi acoustique est réalisé par un laboratoire agréé. Elles soulignent, toutefois, que ce VI – 21.021 - 23/73 laboratoire doit réaliser la campagne de suivi selon les conditions particulières du permis, conditions exhaustives, en ce qu’elles visent à préciser tous les paramètres à prendre en considération. Elles sont d’avis que ces conditions particulières ne prennent en compte, d’aucune manière, les incertitudes, alors que c’est indispensable à une appréhension adéquate des mesures sonores. Elles affirment que leur analyse ne va pas à l’encontre de l’avis de la cellule Bruit, qui n’aborde pas la problématique des incertitudes. C. Le dernier mémoire des parties requérantes a. Sur la première branche l. En ce qui concerne la localisation, la période et la durée de la mesure de longue durée Elles rappellent que si le bruit de fond n’est pas adéquatement déterminé, le calcul de l’émergence est erroné et les motifs de l’acte attaqué sont inadéquats. Elles affirment qu’il n’est pas contesté que la localisation du point de mesure de longue durée n’est pas adéquate par rapport à la localisation des maisons isolées plus éloignées de la chaussée de Renaix (N60). Elles estiment que ni la motivation de l’acte attaqué ni le contenu des avis émis ni les éléments du dossier administratif ne permettent d’apprécier comment une correction ou adaptation de cette mesure de longue durée inadéquate aurait dû être valablement faite sur la base des mesures de courte durée effectuées. Elles ajoutent qu’il ne leur appartient pas d’apporter la preuve contraire. Elles sont d’avis que la cellule Bruit constate formellement l’existence d’une étude acoustique actuelle et prévisionnelle dans l’étude d’incidences mais ne valide pas pour autant cette étude. Elles ajoutent que l’appréciation que « l’étude d’incidences est de bonne qualité » n’est pas non plus une garantie de l’adéquation de celle-ci à une appréhension correcte du bruit de fond. 2. Quant au grief relatif à l’indice fractile acoustique utilisé À nouveau, elles estiment qu’il ne leur appartient pas de démontrer que l’indice fractile utilisé dans l’étude d’incidences n’a pas permis aux auteurs de l’acte attaqué de pouvoir appréhender adéquatement le niveau du bruit de fond préexistant VI – 21.021 - 24/73 et qu’il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve, condamné par la Cour de justice de l’Union européenne dans plusieurs arrêts. b. Sur la deuxième branche relative à la modélisation du niveau sonore du parc projeté Elles rappellent que la possibilité d’un contrôle ou d’une vérification implique que les paramètres de modélisation/simulation s’accompagnent de leur identification mais également de leurs valeurs. Elles estiment que ces dernières font défaut, les données reprises aux tableau 5 et à la figure 9 du complément d’étude d’incidences ne constituant pas des « éléments techniques et scientifiques qui permettent de vérifier l’adéquation des données mentionnées ». c. Sur la troisième branche relative à la campagne de suivi acoustique l. Sur le premier grief relatif à l’absence de précision quant à la détermination et à la localisation des points de mesure Elles constatent que l’arrêté « conditions sectorielles » ne définit ni n’édicte le moindre critère permettant de déterminer les « trois points d’immission représentatifs » alors que cette détermination est essentielle pour la campagne de suivi acoustique. Elles sont d’avis que dès lors que les conditions particulières du permis attaqué ne comblent pas cette lacune, la condition est imprécise en ce que la détermination de ces points d’immission représentatifs est laissée au libre choix de l’organisme qui effectuera les mesures de suivi, choisi et rémunéré par l’exploitant. 2. Sur le troisième grief relatif à la méconnaissance de l’obligation de mesures prescrite par l’arrêté « conditions générales » et par l’arrêté « conditions sectorielles » Elles affirment, à nouveau, que dans l’hypothèse critiquée, aucune mesure n’est faite, en contradiction avec les arrêtés précités. Par ailleurs, elles estiment que la présomption que le niveau sonore du parc est équivalent au niveau du bruit de fond est fantaisiste et ne repose sur aucun élément. 3. Sur le quatrième grief, relatif à l’exclusion de certaines éoliennes et de certaines mesures VI – 21.021 - 25/73 Elles affirment, à nouveau, que des éoliennes situées à 2 kilomètres ont une incidence sonore et détaillent les calculs qui leur permettent de l’affirmer. 4. Sur le cinquième grief, relatif à l’absence de prise en compte du bruit microphonique Elles soutiennent que la perturbation de la mesure de bruit intervient également pour des mesures effectuées lorsque le vent a une vitesse inférieure à 8 m/s, ce qui a été reconnu, selon elles, par la partie adverse dans le cadre de référence de 2002 et dans plusieurs des écrits de procédure qu’elle a déposés devant le Conseil d’État. Elles tirent du rapport d’étude d’incidences relatif au nouvel arrêté « conditions sectorielles » que, pour un niveau de bruit de 30 dBA, à une vitesse de vent de 8 m/s, le bruit microphonique varie de 47 à 52 dBA selon les microphones. Elles concluent que dès lors que les conditions particulières du permis attaqué autorisent des mesures pour des vents de 8 m/s, celles-ci ne seront pas exactes. V.2. Examen a. Sur la première branche l. Sur les griefs pris de la localisation, ainsi que de la période et de la durée de la mesure de longue durée Il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement que six points de mesure ont été choisi afin de caractériser l’ambiance acoustique existante sur le site, en particulier à proximité des riverains les plus proches du projet. Un point de mesure de longue durée (10 jours – du 26 novembre, 14h, au 8 décembre 2015, 8h) était situé dans le jardin de l’habitation située au n° 2 de la chaussée de Renaix, et cinq points de mesure de courte durée (30 minutes - en période de jour de 7h à 19h et en période de nuit (de 22h à 6h). L’un de ces cinq points était situé « le long du jardin du n° 3 chemin du Fécheux ». La cellule Bruit a émis, le 19 octobre 2016, un avis favorable conditionnel sur le projet, après avoir pris connaissance de l’étude acoustique réalisée. Elle a émis un nouvel avis favorable conditionnel, le 3 mai 2017, après avoir pris connaissance du complément d’étude d’incidences, lequel fournit une actualisation des courbes de puissance acoustique de deux modèles d’éoliennes envisagées et le confirme dans un avis du 24 octobre 2019. Dans aucun de ces avis, VI – 21.021 - 26/73 l’instance consultative spécialisée n’émet une quelconque critique sur la localisation des points de mesure choisis. Par ailleurs, dans son avis du 20 octobre 2016, la CRAT estime que l’étude d’incidences est de bonne qualité et « analyse de façon complète les différents domaines environnementaux ». De même, dans son avis du 18 avril 2017, le CWEDD estime que cette étude contient les éléments nécessaires à la prise de décision » et apprécie notamment « le chapitre relatif à l’impact acoustique du projet ». Enfin, cette analyse est confirmée par le Pôle Environnement dans son avis du 28 octobre 2019. Ainsi, aucune des instances spécialisées qui ont été consultées (CWEDD, CRAT, Cellule bruit, fonctionnaire technique) n’a remis en cause la localisation, la qualité et le nombre des relevés sonores effectués dans l’étude d’incidences. Dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, de remettre en cause des aspects aussi techniques, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. Les critiques émises par les parties requérantes, lesquelles portent sur la localisation du point de mesure de longue durée, sur la période et la durée de cette mesure et sur l’indice fractile acoustique utilisé (LAeq90, 54h au lieu de LAeq90, 1h) ne s’imposent pas d’évidence et ne permettent dès lors pas de conclure que le bruit ambiant n’a pas été correctement évalué par l’organisme agréé chargé de l’étude acoustique de l’étude d’incidences, d’autant que celle-ci a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’auteur de cette étude. En outre, concernant le choix d’un relevé en période hivernale, le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens établi par le ministère français de l’Écologie et du Développement durable, invoqué par les parties requérantes, tend à conforter le choix de la période de mesure retenue, dès lors que s’il est « recommandé de disposer de données relatives à plusieurs saisons », il n’en demeure pas moins qu’il est exposé que « les mois d’hiver sont plus ventés que les mois d’été et les jours sont plus ventés que les nuits ». En conclusion, il n’est pas démontré que les auteurs de l’acte attaqué n’ont pu prendre leur décision en connaissance de cause quant à l’impact acoustique du projet litigieux. 2. Sur le grief visant l’indice fractile acoustique utilisé VI – 21.021 - 27/73 2.1. L’article 2, 10° et 11°, de l’arrêté « conditions sectorielles », expose ce qui suit : « 10° niveau LAeq, 1h : niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période d’une heure, aurait la même pression acoustique quadratique moyenne que le son considéré dont le niveau varie en fonction du temps ; 11° niveau de bruit de fond : la valeur de la classe d’occurrence du LAeq, 1h, dépassée 90 % du temps pour l’ensemble de la période de mesures en l’absence de bruit éolien ». 2.2. En l’espèce, l’analyse suivante ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement : VI – 21.021 - 28/73 « 5.2.6.1. Analyse des résultats Les mesures montrent que l’environnement sonore sur le site étudié est principalement influencé par le trafic routier de l’autoroute E429 et de la N60 (chaussée de Renaix). Avec un LAeq de 58 dB(A) en journée et plus de 50 dB(A) la nuit, les points LD1 et CD2 sont les points les plus impactés par le trafic routier. Pour le point LD1, c’est la chaussée de Renaix qui impacte le plus tandis que, pour le point CD2, il s’agit de l’autoroute E29. Le point CD1 est déjà plus éloigné des routes principales mais reste néanmoins soumis à un niveau sonore LAeq de jour de 52,2 dB et de 45,4 dB la nuit qui est principalement induit par l’autoroute E29. Le point CD5 est le point le plus calme situé au nord du site avec uniquement 50 dB(A) observés en journée et 43 dB(A) la nuit. Malgré leur plus grande proximité avec l’autoroute, les points CD 3 et CD 4 situé au sud de l’autoroute présentent des niveaux sonores compris entre 47,1 et 48,8 dB(A) le jour et 44 à 45 dB(A) la nuit, soit des niveaux nettement inférieurs à ceux mesurés aux points CD1 et CD2 (différence de 5 à 9 dB(A) le jour et de 1 à 5 dB(A) la nuit). Cette forte différence de niveaux sonores observée entre le Nord et le Sud de l’autoroute peut s’expliquer par la topographie du site mais également par le fait que la direction usuelle du vent est un vent de sud-ouest, comme cela a été le cas pendant les mesures de courte durée une majorité du temps de la mesure de longue durée. La nuit, en raison de conditions météo plus favorables à la propagation du bruit, [quelle que] soit la direction du vent, cette différence s’amenuise. Cette différence se retrouve en termes de niveau de bruit résiduel LA90 qui, avec de 47,7 dB(A) à 53,3 dB(A), restent plus soutenus en journée au nord du site, y compris au point CD5, alors qu’au sud du site et malgré leur proximité avec l’autoroute, les niveaux LA90 mesuré[s] en journée sont plus faibles et compris entre 44 et 45,7 dB(A). VI – 21.021 - 29/73 En revanche, la nuit, les niveaux de bruit résiduel LA90 sont très homogènes sur la zone d’étude avec de 40,3 à 42 dB(A) mesurés sur l’ensemble des points de mesures, sauf aux points CD5 où un LA90 de seulement 36,7 dB(A) a été mesuré à cette période ». Cette analyse s’appuie sur les données ressortant de l’annexe 5 de l’étude d’incidences et fait ressortir les niveaux de bruit de fond à divers moments de la journée (jour, transition et nuit) et ce, tant en semaine que durant le week-end. Elle s’appuie sur des prises de mesure toutes les deux minutes durant l’ensemble de la période d’examen (26 novembre, à 14h, jusqu’au 8 décembre 2015, à 8h). Il n’est pas démontré qu’en procédant ainsi, l’auteur de l’étude n’a pas permis aux autorités compétentes de pouvoir adéquatement appréhender le niveau du bruit de fond préexistant au projet litigieux. La thèse selon laquelle ces mesures ne peuvent être traduites dans l’unité de mesure du niveau de pression acoustique prévu par l’article 2, 10° et 11°, de l’arrêté « conditions sectorielles » n’est pas étayée et revient à nouveau à remettre en cause des aspects extrêmement techniques de l’étude d’incidences sur lesquels les instances spécialisées appelées à éclairer les autorités délivrantes n’ont rien trouvé à redire. Partant, la première branche du premier moyen n’est pas fondée. b. Sur la deuxième branche 1. Les irrégularités commises lors de l’enquête publique ne peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation consécutive que lorsqu’elles ont causé personnellement grief aux parties requérantes en les empêchant de faire valoir leurs observations en connaissance de cause ou en temps utile, ou lorsque celles-ci démontrent que l’autorité n’a pu se prononcer en connaissance de cause du fait de ces irrégularités. 2. Il est exposé ce qui suit dans le complément d’étude d’incidences sur l’environnement de septembre 2019 : « III. Évaluation acoustique complémentaire […] 2. Introduction Une évaluation complète des incidences sonores du projet éolien a été réalisée dans le cadre de l’EIE de 2016 pour 4 modèles d’éoliennes : la Senvion MM100, la Vestas V112 3.45, la Senvion 3.4M114 et la Nordex N117 2.4. Or, pour les modèles Nordex N117 2.4 et Vestas V112 3-45, des données acoustiques actualisées et plus récentes que celles utilisées dans l’EIE sont VI – 21.021 - 30/73 dorénavant disponibles. Ainsi, pour le modèle Nordex N117 2.4, la puissance acoustique maximale garantie par le constructeur est passée de 105 dB(A) à 102 dB(A) tandis que pour le modèle Vestas V112 3.45, cette puissance acoustique maximale est passée de 106,5 dB(A) à 105,4 dB(A). Compte tenu de cette évolution, il convient de mettre à jour l’évaluation réalisée dans le cadre de l’EIE pour mieux appréhender l’impact acoustique de ces deux modèles. Il est important de noter qu’il s’agit exactement des mêmes machines (hauteur du mât, diamètre du rotor, puissance délivrée) que celles ayant fait 1’objet de 1’EIE, seules les courbes acoustiques ayant été adaptées grâce à des évolutions technologiques des constructeurs. Il s’agit de données certifiées par un organisme indépendant. Ces nouvelles données se trouvent en annexe 2 du présent complément. […] 4. Évaluation des incidences en phase d’exploitation […] 4.2. Puissance acoustique des éoliennes étudiés [ …] VI – 21.021 - 31/73 Il n’est pas contestable que l’annexe 2 visée est absente du dossier administratif déposé et il n’est pas contesté qu’elle ne se trouvait pas non plus dans le complément soumis à l’enquête publique. Il résulte cependant du complément précité que les données annoncées comme figurant dans cette annexe portent sur les puissances acoustiques des modèles Nordex N117 2.4 et Vestas V112 3.45. Or, d’une part, il est précisé que ces données sont certifiées par un organisme indépendant et, d’autre part, l’auteur de l’étude d’incidences, qui a vérifié la modélisation effectuée par l’auteur de l’étude acoustique basée sur lesdites données, les reproduit dans le tableau et la figure précités. Partant, l’on n’aperçoit pas quelles données sont manquantes pour permettre aux parties requérantes de participer utilement à l’enquête publique et aux auteurs de l’acte attaqué de statuer en connaissance de cause. En ce qui concerne l’annexe 3, laquelle n’est pas jointe non plus au complément d’étude d’incidences déposé au dossier administratif, l’auteur de ce complément précise qu’elle contient une analyse comparative avec les conditions de l’arrêté « conditions générales », faite « à titre indicatif ». Partant, compte tenu du caractère indicatif de ce document, il n’est pas établi que son contenu était nécessaire aux parties requérantes pour participer utilement à l’enquête publique et aux auteurs de l’acte attaqué pour statuer en connaissance de cause. En conclusion, la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée. c. Sur la troisième branche 1. Sur le premier grief relatif à la localisation des points de mesure de la campagne de suivi Par un arrêt n° 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d’État a annulé l’arrêté « conditions sectorielles » mais en a maintenu définitivement les effets pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de cet arrêt. L’arrêté précité était, par conséquent, applicable en l’espèce, au moment où l’acte attaqué a été adopté. L’article 29 de cet arrêté, dispose, en ses §§ 1er et 2, ce qui suit : « § 1er. Dans l’année suivant la première mise en service d’un établissement ou de son extension, l’exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l’établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l’établissement. VI – 21.021 - 32/73 Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories 1re et 2. § 2. La campagne de mesures est réalisée en au moins 3 points d’immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l’établissement. Afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales, les conditions particulières peuvent prévoir certains emplacements spécifiques où les mesures doivent être effectuées ». Les dispositions reprises au paragraphe 2 n’imposent pas aux auteurs de l’acte attaqué de prévoir une localisation particulière des emplacements de mesure, sous réserve que les trois points finalement retenus soient « représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l’établissement ». S’il est précisé que des emplacements spécifiques peuvent être prévus « afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales », il n’est pas démontré que, sans précision apportée sur ce point dans les conditions particulières, le fonctionnaire chargé de la surveillance sera empêché de vérifier que l’installation respecte effectivement les valeurs limites de bruit à l’immission qui sont imposées. La lacune dénoncée des conditions particulières du permis attaqué est inexistante. Le grief n’est pas fondé. 2. Sur le deuxième grief, relatif à la définition du bruit de fond de l’arrêté « conditions sectorielles » 2.1. L’article 2, 10° et 11°, de l’arrêté « conditions sectorielles » expose ce qui suit : « Pour l’application du présent arrêté, on entend par : [...] 10° niveau LAeq, 1h : niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période d’une heure, aurait la même pression acoustique quadratique moyenne que le son considéré dont le niveau varie en fonction du temps ; 11° niveau de bruit de fond : la valeur de la classe d’occurrence du LAeq, 1h, dépassée 90 % du temps pour l’ensemble de la période de mesures en l’absence de bruit éolien ». 2.2. Les articles 13 et 17 des conditions particulières prévues à l’acte attaqué prévoient que la mesure du bruit de fond est effectuée pour chaque seconde en fonction de la vitesse du vent présent lors de périodes d’arrêt des éoliennes d’une durée de 20 minutes. Les parties requérantes y voient une contradiction avec l’article 2, 10° et 11°, précité. Or, s’il n’est pas contestable que l’arrêté « conditions sectorielles » ne prévoit pas une appréhension du niveau de bruit de fond différente selon qu’il s’agit de réaliser une étude acoustique préalable au permis ou une VI – 21.021 - 33/73 campagne de suivi acoustique réalisée en cours d’exploitation du parc, la contradiction dénoncée par les parties requérantes n’apparaît pas d’évidence. Plus fondamentalement, les parties requérantes ne démontrent pas que les dispositions visées aux articles 13 et 17 des conditions particulières conduisent à une appréhension du bruit de fond qui soit défavorable aux riverains du parc éolien autorisé et permette à celui-ci de ne pas respecter les valeurs limites de bruit à l’immission qui sont imposées. La violation de l’arrêté « conditions sectorielles » n’est pas établie, ni l’intérêt des parties requérantes à ce grief. 3. Sur le troisième grief relatif au recours aux modélisations et déductions 3.1. L’article 29 de l’arrêté « conditions sectorielles » expose ce qui suit : « § 1er. Dans l’année suivant la première mise en service d’un établissement ou de son extension, l’exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l’établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l’établissement. Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories 1re et 2. § 2. La campagne de mesures est réalisée en au moins […] 3 points d’immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l’établissement. Afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales, les conditions particulières peuvent prévoir certains emplacements spécifiques où les mesures doivent être effectuées. § 3. Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard 12 mois après la mise en service du parc d’éoliennes ». Si l’étude de suivi acoustique doit principalement s’opérer sur la base des mesures de contrôle in situ, conformément à l’article 29 précité, il n’est pas interdit qu’à titre accessoire, le laboratoire ou l’organisme agréé s’appuie sur des données ressortant de modélisations et de déductions, pour autant qu’un tel recours soit fondé sur une justification raisonnable, seule l’erreur manifeste d’appréciation étant susceptible d’être retenue. 3.2. En l’espèce, l’article 32 des conditions particulières assortissant l’acte attaqué prévoit ce qui suit : VI – 21.021 - 34/73 « Le respect de la norme de 40 dBA en conditions nocturnes estivales ne doit pas nécessairement être vérifié directement par des mesures à l’immission. Il peut être déduit, d’une part, des mesures effectuées dans différents modes de fonctionnement et, d’autre part, des données de puissance acoustique correspondantes dans les divers modes de fonctionnement envisagés, en tenant compte de la puissance électrique fournie par l’éolienne ». L’article 39 de ces mêmes conditions particulières prévoit ce qui suit : « Les mesures sont poursuivies durant une durée maximale de 6 mois pour chaque point de mesures. Si, au terme des 6 mois, certains points ne fournissent pas de mesures valides, les niveaux sonores à l’immission peuvent y être estimés par modélisation. Les calculs de propagation seront alors recalés sur base des mesures valides pour d’autres points. Si toutes les mesures collectées au terme de cette période sont éliminées en application de l’article 24, le niveau de bruit caractéristique du parc éolien sera jugé comme non significativement différent de celui du bruit de fond ». Il ne ressort pas de l’examen de ces conditions particulières qu’elles dispensent le bénéficiaire du permis de réaliser, dans le cadre du contrôle des niveaux sonores, une campagne fondée sur des mesures effectuées in situ. Sur la base de l’article 39, précité, ce n’est qu’au stade de l’interprétation des résultats, soit au terme des six mois maximum que doit durer la campagne, lorsque certains points ne fournissent pas de mesures valides, que les niveaux sonores à l’immission peuvent y être estimés par modélisation, sur la base des mesures valides réalisées aux autres points. La contrariété d’une telle disposition avec les conditions générales d’exploitation ou les conditions sectorielles, fixées par les arrêtés du Gouvernement wallon précités, n’est pas démontrée dès lors que celles-ci ne traitent pas de l’interprétation des résultats des campagnes de mesures et prévoient uniquement, à cet égard, qu’un rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard 12 mois après la mise en service du parc d’éoliennes (article 29, § 3, de l’arrêté « conditions sectorielles ». Elles ne s’opposent donc pas, a priori, à ce que ledit rapport contienne, outre les résultats proprement dits, une interprétation de ceux-ci qui tienne compte de l’absence de mesures valides pour certains points et qui estime, par conséquent, les niveaux sonores pour ces points par modélisation sur la base des mesures valides réalisées aux autres points. Une telle condition particulière n’est, en tout état de cause, pas de nature à empêcher le fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier, au moyen des données figurant dans le rapport, la qualité des mesures effectuées, les circonstances dans lesquelles elles l’ont été et l’interprétation donnée aux résultats. Ce dernier sera en mesure, sur la base du rapport qui doit lui être fourni, de vérifier si l’installation respecte effectivement les valeurs limites de bruit à l’immission qui sont imposées. VI – 21.021 - 35/73 De même, s’agissant des articles 19 et 32 des conditions particulières qui s’appuient sur les « données de puissances acoustiques », lesquelles, conformément à l’article 3 de ces mêmes conditions, sont « déduites des données de production électrique et des caractéristiques acoustiques du type d’éolienne, fournies par le constructeur », les parties requérantes ne s’appuient sur aucune étude qui tendrait à invalider ces dispositions, faute de connaître la température de l’air, le degré hygrométrique de l’air ou la pression atmosphérique et ce, alors que la partie intervenante explicite les raisons, non contestées par les parties requérantes, qui distinguent le calcul de la puissance acoustique des paramètres propres à son environnement extérieur. Le troisième grief n’est pas fondé. 4. Sur le quatrième grief relatif à l’exclusion de certaines éoliennes et de certaines mesures 4. 1. S’agissant de l’article 13, alinéa 3, des conditions particulières, il y a lieu de rappeler que l’objectif de la campagne de suivi acoustique est de contrôler le respect des valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier du parc autorisé dans les zones d’immission situées à proximité. À cet égard, et vu le caractère logarithmique que présente la notion de décibel, il n’est pas manifestement erroné de permettre que l’arrêt soit limité aux éoliennes situées à moins de 2 kilomètres du point d’immission en vue de calculer le bruit de fond. La possibilité de laisser en fonctionnement les éoliennes situées à plus de 2 kilomètres demeure, par ailleurs, une faculté et ne doit pas être systématiquement appliquée. Enfin, les parties requérantes se livrent, dans leur dernier mémoire, à différents calculs du niveau sonore généré par une éolienne située à 2 kilomètres du point de mesure sur la base de la loi de décroissance des niveaux sonores, pour le cumuler ensuite au niveau sonore généré par le parc. Une telle démonstration ne convainc pas, dès lors que la campagne de suivi a précisément pour but de vérifier que le parc autorisé ne dépasse pas les valeurs limites fixées, sans cumuler avec le niveau sonore d’autres parcs. Pour le surplus, s’agissant d’éléments techniques, de simples affirmations non autrement étayées ne peuvent suffire à remettre en cause le contenu de conditions édictées par la cellule Bruit, instance spécialisée. 4.2. Concernant l’article 25 des conditions particulières, à nouveau tenant compte du fait que le décibel est une valeur logarithmique, elle ne signifie pas que, dans les hypothèses visées, il est considéré que le bruit particulier n’a pas de contribution spécifique, mais bien que les valeurs obtenues ne sont pas prises en compte afin de ne pas fausser les résultats. À cet égard, la littérature scientifique VI – 21.021 - 36/73 s’accorde pour considérer qu’un bruit particulier est perceptible à l’oreille humaine dès qu’il dépasse de 3 dB(A) le bruit ambiant. Par ailleurs, cette condition découle des recommandations de la cellule Bruit, instance spécialisée. Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques et de déterminer si les valeurs pour lesquelles la différence arithmétique LAeq, 1s - Lfond est inférieure à 3 dB(A) sont des données pertinentes au point de devoir être conservées dans les calculs. En tout état de cause, les parties requérantes n’établissent pas qu’en appliquant cette condition, les mesures du bruit particulier des éoliennes sont faussées à la baisse de 3 dB(A). 4.3. Le quatrième grief n’est pas fondé. 5. Sur le cinquième grief, relatif à l’absence de prise en compte du bruit microphonique Il n’est pas démontré que les conditions particulières sont contraires sur ce point aux conditions générales d’exploitation ou aux conditions sectorielles. Pour rappel, en effet, l’article 23 des conditions sectorielles prévoit que, par dérogation à l’article 30 des conditions générales d’exploitation, les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s, sans que soit précisée une vitesse limite au-delà de laquelle lesdites mesures ne peuvent plus être réalisées. Les conditions particulières pouvaient donc prévoir, sans violer ces dispositions, la réalisation de mesures jusqu’à une vitesse de vent 8 m/s aux points de mesure. Si l’influence de l’écoulement de l’air sur le microphone est un phénomène physique connu et non contesté, il appartient au laboratoire ou à l’organisme agréé chargé d’effectuer les mesures de contrôle, de prendre en compte ce facteur dans les mesures qu’il doit effectuer sur la base des conditions particulières mentionnées dans l’acte attaqué. À nouveau, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, fixés par une instance spécialisée, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce. Ce grief n’est pas fondé. VI – 21.021 - 37/73 6. Sur le sixième grief, relatif aux facteurs d’incertitude Si les conditions particulières ne détaillent pas les facteurs d’incertitude, il n’en demeure pas moins que ces conditions particulières ne rendent pas impossible une telle prise en compte. Pour le surplus, les parties requérantes n’explicitent pas en vertu de quelle règle de droit il s’imposait que les conditions particulières expriment spécifiquement la prise en compte des facteurs d’incertitude. Au surplus, il appartient au laboratoire ou à l’organisme agréé chargé d’effectuer les mesures de contrôle, de prendre en compte ces facteurs dans les mesures qu’il doit effectuer sur la base des conditions particulières mentionnées dans l’acte attaqué. À nouveau, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, fixés par une instance spécialisée, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, d’autant qu’il n’y a pas lieu de préjuger de l’exécution qui sera donnée aux conditions particulières, qui n’apparaissent pas, en tant que telles, irrégulières. Le sixième grief n’est pas fondé. La troisième branche du premier moyen n’est pas fondée. Le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de « la violation des [articles] D.6, D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance du cadre de référence du 11 juillet 2013 pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, de l’insuffisance et des motifs, de l’erreur de fait et de l’excès de pouvoir ». Elles soutiennent que les motifs de l’acte attaqué portant sur les critères de distance par rapport à l’habitat sont inadéquats en ce qui concerne les habitations VI – 21.021 - 38/73 isolées situées à une distance inférieure à quatre fois la hauteur des éoliennes et méconnaissent le cadre de référence du 11 juillet 2013. Elles constatent qu’il ressort du complément d’étude d’incidences de septembre 2019 que 16 habitations sont situées dans le périmètre de 600 mètres déterminé par un rayon correspondant à 4 fois la hauteur d’une éolienne. Par rapport à ces habitations, elles indiquent que les auteurs de l’acte attaqué recourent à une double justification sur la base du complément d’étude d’incidences, liée à la configuration des habitations concernées et au niveau de bruit de fond auquel sont exposées celles-ci. 1. Elles observent qu’en ce qui concerne la configuration des habitations concernées, le complément d’étude d’incidences se réfère aux photomontages et photographies aériennes qu’il comporte. Elles soulignent que toutes ces représentations concernent la situation de ces habitations proches en été, aucune ne concernant leur situation en automne et en hiver. Pour cette dernière saison, le complément d’étude d’incidences reconnaît la possibilité d’impact paysager pour divers biens, qu’elles énumèrent. Elles critiquent le fait qu’aucune objectivation de ces impacts n’est effectuée, ni par le bureau d’études dans le complément de septembre 2019 ni par le fonctionnaire délégué ni par les auteurs de l’acte attaqué. Elles estiment que, ce faisant, l’autorité compétente ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause. Elles relèvent que, lors de l’enquête publique sur le complément d’étude d’incidences, des réclamants ont invoqué que « les habitations protégées par les arbres au niveau visuel… ne le sont plus pendant l’automne et l’hiver » et que « les photomontages ont été effectués en été, il y aurait lieu de les faire une fois les feuilles tombées ». Elles soutiennent qu’aucune réponse n’est apportée à ces réclamations pertinentes. 2. Elles rappellent les considérations ressortant de l’acte attaqué et de l’avis du fonctionnaire délégué s’agissant du bien sis chemin du Fêcheux, n° 2. Elles reproduisent une vue aérienne du bien. Elles soutiennent que la motivation essentielle de l’autorité compétente est que « le projet est acceptable vu la distance », alors que l’éolienne n° 2 est à 420 mètres soit largement en-dessous des 600 mètres et proche du plancher de 400 mètres. Elles indiquent que la distance n’est pas un critère d’écart au principe du cadre de référence, puisque ce principe porte précisément sur une distance minimale (en principe 600 mètres), en sorte qu’elles estiment que ce motif n’est pas pertinent. VI – 21.021 - 39/73 Elles déplorent l’absence de photomontage spécifique à partir de la façade sud-est de l’habitation et pris dans l’axe de cette façade. Elles précisent que le photomontage #22 dans le complément d’étude d’incidences est pris d’une prairie latérale « proche de l’habitation n° 2 du chemin du Fécheux », mais est présenté comme non « représentati[f] de la vue depuis l’habitation en tant que telle ». Elles constatent que l’impact est néanmoins qualifié de « très fort » sur ce photomontage avec un « taux d’occupation visuelle horizontale [de] 87 % et verticale de 61 % ». Elles exposent que le photomontage complémentaire #1 est une vue depuis le chemin du Fêcheux, « entre le n° 2 et le n° 3 », où l’impact est qualifié de « très fort ». Elles remarquent qu’alors que le point de vue se rapprochant du n° 3 de la rue du Fêcheux est plus éloigné du parc éolien que le point de vue du photomontage #22, les éoliennes sont plus grandes sur le photomontage complémentaire #1 que sur le photomontage #2, ce qu’elles estiment incompréhensible et manifestant le caractère inadéquat des photomontages. Elles ajoutent que le « zoom vers les façades sud- ouest et sud-est de l’habitation » manifeste le caractère dominant de l’éolienne n° 2 nonobstant la présence du bâtiment annexe. Elles pointent que cette habitation est également à 575 mètres de l’éolienne n° 3, ce que la motivation de l’autorité compétente ne prend pas en compte. Elles relèvent que le fonctionnaire délégué estime que « les vues vers les éoliennes n° 2 et n° 3 depuis la façade sud-est seront limitées par la présence de la petite annexe ». Or, elles estiment qu’il ressort d’une vue aérienne que l’éolienne n° 3 est dans l’axe même de la façade sud-est, sans autre entrave. Elles critiquent l’absence de photomontage spécifique. Elles concluent que la motivation est inadéquate. 3. Concernant le bien sis rue Caluyères, n° 5, elles constatent que si le fonctionnaire délégué reconnaît que l’impact « peut être qualifié de fort depuis la pièce située à l’étage côté pignon ouest », il n’est pas expliqué en quoi cet impact fort depuis l’étage doit être considéré comme acceptable. Elles ajoutent que l’impact depuis le jardin n’est pas autrement appréhendé. 4. Quant à l’habitation implantée chaussée de Renaix, n° 2, elles relèvent que cette habitation est à 496 mètres de l’éolienne n° 2, à 431 mètres de l’éolienne n° 3 et à 521 mètres de l’éolienne n° 4. Elles critiquent l’absence d’objectivation de l’impact en hiver dans le complément d’étude d’incidences, de photomontage et de vue en hiver. Elles en déduisent qu’aucune donnée objective ne peut soutenir la conclusion favorable de l’autorité compétente, qui ne prend pas en considération l’impact des éoliennes nos 2 et 3. VI – 21.021 - 40/73 5. Concernant le bien sis rue du But, n° 2, elles constatent que tant l’analyse du fonctionnaire délégué que celle faite dans le complément d’étude d’incidences concluent à l’existence d’un impact qui peut être qualifié de fort. Elles indiquent que la lisibilité du projet ne diminue nullement sa prégnance visuelle. Elles soutiennent que l’autorité n’explique pas en quoi cette dernière est acceptable. 6. Quant aux motifs à l’acte attaqué justifiant, de manière générale, une distance inférieure à 600 mètres, elles exposent les éléments suivants : - En ce qui concerne l’importance du bruit de fond, le cadre de référence permet de réduire la distance préconisée de 450 mètres « en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles ». Ni le cadre de référence ni les conditions sectorielles qui l’évoquent à l’article 24 ne définissent le « bruit de fond important ». Il y est prévu qu’en cas de « bruit de fond important », « les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont égales au niveau de bruit de fond du site éolien », ce qui donne à penser que le bruit de fond important est celui qui atteint ces valeurs limites. - Les développements du premier moyen ont manifesté que la caractérisation du bruit de fond est singulière. Le point de mesure de niveau sonore de longue durée situé dans le jardin d’une habitation au droit de la chaussée de Renaix est directement influencé par la circulation et le bruit de celle-ci. Si ce point de mesure peut être pertinent pour le bruit de fond des maisons localisées directement à proximité de la chaussée de Renaix, il ne peut l’être pour les autres habitations. Le seul point de mesure pertinent pour le chemin du Fêcheux, est le point de mesure CD1 (chemin du Fêcheux, n° 3), pour lequel une seule mesure de jour et une seule mesure de nuit ont été effectuées pendant 30 minutes. La mesure de nuit a été effectuée le 21 janvier 2016 de 22h à 22h30 et ce jour ne correspond d’ailleurs pas à la période des mesures de longue durée. Il est renvoyé au premier moyen en ce qui concerne l’inadéquation de la détermination du bruit de fond qui ne permet pas à l’autorité compétente d’asseoir sa décision sur des motifs adéquats et pertinents. - En toute hypothèse, même s’il fallait prendre en considération cette caractérisation inadéquate du bruit de fond, il se déduit de l’étude d’incidences que l’on est en présence d’un bruit de fond important permettant de réduire la distance préconisée de 600 mètres. Affirmer que, pour appliquer le critère du cadre de référence relatif au bruit de fond important, il ne faut prendre en considération que le bruit en période de jour ou de transition, est dénué de toute pertinence raisonnable. Ce que prend en considération le cadre de référence, c’est un phénomène de masquage. Il faut donc prendre en considération le bruit ambiant (sans les éoliennes) aux périodes où elles génèrent des nuisances sonores, et donc également, et en VI – 21.021 - 41/73 particulier, en période nocturne. Tout autre raisonnement est dénué de tout fondement et est manifestement déraisonnable. 7. Quant aux autres motifs de l’acte attaqué qui justifient une distance inférieure à 600 mètres, elles soutiennent que l’affirmation du caractère silencieux des éoliennes est démentie par les éléments du dossier puisque le complément d’étude d’incidences manifeste la nécessité du bridage des éoliennes qui, sans bridage, dépasseront les valeurs limites. Elles considèrent que l’affirmation que les normes de bruit constituent une obligation de résultat n’est admissible que si l’autorité compétente se dote des moyens nécessaires pour vérifier adéquatement le respect de celles-ci. Or, elles estiment, se référant au premier moyen, que les modalités de la campagne de suivi acoustique du parc éolien sont inadéquates et illicites et ne peuvent dès lors garantir le respect de ces normes. B. Le mémoire en réplique Quant à la recevabilité Les parties requérantes pensent que la partie adverse confond manifestement l’intérêt au recours et l’intérêt au moyen et réitèrent que leur intérêt au recours n’est pas contestable. Elles font valoir que dès lors que son intérêt au recours est établi, un requérant est habilité à soulever tout moyen qui est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Quant au fond 1. Sur le premier motif : l’implantation et la configuration des habitations concernées 1.1. Au titre d’une observation préalable, les parties requérantes constatent que si les parties adverse et intervenante vantent l’existence de certains photomontages pris en période automnale, notamment pour le chemin du Fêcheux, n° 2 et la chaussée de Renaix, n° 2, il n’y a pas de photomontages en période d’hiver pour nombre d’habitations invoquées dans la requête, alors même que l’autorité compétente reconnaît la possibilité d’un impact visuel à cette période et que, par ailleurs, toutes les photographies aériennes reprises dans le complément d’étude d’incidences et sur la base desquels le bureau d’études procède à une « analyse VI – 21.021 - 42/73 détaillée des vues depuis les habitations situées à moins de quatre fois la hauteur des éoliennes », sont réalisées en période estivale. Elles en concluent qu’aucune objectivation des impacts qualifiés parfois de « potentiellement forts » n’est effectuée ni par le bureau d’études dans le complément de septembre 2019 ni par le fonctionnaire délégué dans son avis ni par les auteurs de l’acte attaqué. Elles estiment que, ce faisant, les autorités compétentes ne disposent pas des informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause. Elles soulignent que cette lacune était dénoncée lors de l’enquête publique sur le complément d’étude d’incidences. Elles soutiennent qu’il n’y a pas de réponse adéquate à ces réclamations pertinentes. 1.2. Concernant l’habitation sise chemin du Fêcheux, n° 2, elles confirment que le motif de l’acte attaqué ne leur parait pas pertinent puisque c’est précisément l’existence d’une distance inférieure aux principes du cadre de référence qui doit être justifiée. Elles sont d’avis que l’écart ne peut se justifier par lui-même. Elles critiquent l’absence de photomontage spécifique à partir de la façade sud-est de l’habitation et pris dans l’axe de cette façade, alors que c’est cette perspective qui est déterminante. Elles réitèrent que les photomontages ne sont pas pertinents : les éoliennes sont en effet plus grandes sur le photomontage complémentaire #1 que sur le photomontage #22. Elles pointent que l’habitation sise chemin du Fêcheux, n° 2 se situe également à 575 mètres de l’éolienne n° 3, ce que la motivation des autorités compétentes ne prend nullement en compte, alors que, comme le manifeste la vue aérienne du complément, l’éolienne n° 3 est dans l’axe même de la façade sud-est, sans autre entrave. 1.3. En ce qui concerne l’habitation sise rue Caluyères, n° 5, elles soutiennent que l’acte attaqué n’explique pas en quoi l’impact « fort » depuis l’étage devrait être considéré comme acceptable. Elles soulignent qu’elles relèvent, sur ce point, l’absence de motifs qui justifient une affirmation dans le chef des autorités compétentes. Elles rappellent encore que l’impact depuis le jardin n’est pas autrement appréhendé ni qualifié, alors même que cet impact est reconnu. 1.4. Concernant l’habitation sise rue du But, n° 2, elles réitèrent que la « lisibilité » d’un projet, visé dans l’acte attaqué, ne diminue nullement sa prégnance visuelle. À leur estime, les autorités n’expliquent pas en quoi cette dernière serait acceptable. 2. Sur le deuxième motif : niveau du bruit de fond VI – 21.021 - 43/73 2.1. Elles soutiennent qu’au regard du cadre de référence, l’appréhension du bruit de fond doit se faire « dans les conditions fixées par les conditions sectorielles ». Elles renvoient au premier moyen quant à l’inadéquation de la caractérisation du bruit de fond. En se fondant sur cette caractérisation du bruit de fond pour justifier la réduction de la distance aux habitations proches, elles sont d’avis que les autorités compétentes fondent leur décision sur des motifs inadéquats. 2.2. Elles estiment que le raisonnement retenu dans l’acte attaqué pour se référer au bruit de fond en période de jour et de transition est manifestement inadéquat. Selon elles, ni le cadre de référence ni les conditions sectorielles n’impliquent que si le bruit de fond peut être qualifié d’important en période de jour ou en période de jour et de transition, le bruit de fond doit être qualifié d’important pour toutes les périodes : période de jour, période de transition ainsi que période de nuit, alors même qu’aucun bruit de fond important n’est mesuré pour cette dernière période. Elles relèvent qu’au contraire, les normes de bruit sont ventilées selon ces trois périodes. Elles soutiennent que le fait que l’acte attaqué considère que l’on est en présence d’un bruit de fond important en période de jour et de transition ne permet pas de déroger aux normes de bruit ni de réduire les distances, alors que précisément la période de nuit est la période pendant laquelle le bruit éolien est le plus prégnant. 2.3. Elles exposent que la prise en compte du bruit de fond par rapport aux valeurs limites ne se justifie que par un effet de masquage, comme le rappelle le préambule de l’arrêté « conditions sectorielles ». Elles constatent que le cadre de référence prend en considération un phénomène de masquage. Elles en déduisent qu’il faut prendre en considération le bruit ambiant (sans les éoliennes) aux périodes où elles génèrent des nuisances sonores, et donc également, et en particulier, en période nocturne. Elles affirment qu’en l’absence de bruit de fond important en période de nuit, il n’y a aucun effet de masquage. Elles indiquent que s’il fallait considérer que l’existence d’un bruit de fond important en période de jour ou en période de transition justifie de retenir un bruit de fond important en période de nuit, alors même que cette situation est démentie par l’étude d’incidences, il s’en déduirait : – une dérogation aux normes de bruit définies à l’article 21 de l’arrêté « conditions sectorielles », faisant passer la valeur limite de 40/43 dBA de cette disposition à 47,7 dB(A) et jusqu’à 55,3 dB(A) ; – une dérogation aux règles de distance du cadre de référence. VI – 21.021 - 44/73 Elles estiment qu’il en irait d’une réduction sensible du niveau de protection de l’environnement et qu’une telle interprétation n’est pas compatible avec l’article 23 de la Constitution. 3. Sur le troisième motif : obligation de résultat Elles considèrent que les motifs de l’acte attaqué s’appuyant sur une obligation de résultat sont manifestement inappropriés. 3.1. Selon elles, l’invocation d’une obligation de résultat est un motif général susceptible de s’appliquer à tous les parcs éoliens, en sorte que les règles de distance du cadre de référence n’auraient plus d’objet. 3.2. Elles ajoutent que ce motif implique la possibilité effective pour les autorités compétentes de mesurer le bruit particulier du parc éolien en phase d’exploitation. Or, elles renvoient au premier moyen, dans lequel elles soutiennent que la campagne de suivi acoustique prévue dans les conditions particulières de l’acte attaqué est ineffective et ne permet pas de garantir la mesure appropriée du bruit particulier du parc éolien. Elles concluent que les motifs invoqués pour justifier une réduction de la distance en deçà de 600 mètres sont erronés. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Elles soutiennent que, s’agissant de l’impact des éoliennes projetées en période hivernale, le complément d’étude d’incidences est purement hypothétique. Elles affirment, ensuite, que l’acte attaqué ne justifie pas, sur la base d’éléments objectifs, l’importance de cet impact et son admissibilité. En ce qui concerne particulièrement l’habitation du chemin du Fêcheux, n° 2, elles relèvent qu’aucun photomontage spécifique à partir de la façade sud-est n’est produit alors que cette perspective est déterminante et qu’une simple vue aérienne ne peut y suppléer. Elles constatent que la motivation de l’acte attaqué ne porte pas sur le fait que cette habitation se trouve à 575 mètres de l’éolienne n° 3 alors que celle-ci se trouve dans l’axe de la façade sud-est, sans autre entrave. VI.2. Examen 1. Sur les critiques prises de la visibilité des éoliennes VI – 21.021 - 45/73 1.1. Le cadre de référence prévoit ce qui suit comme options concernant le confort visuel et acoustique : « Pour le grand éolien, la norme de bruit à l’immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d’habitat s’élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes, - la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants : ▪ en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles ; ▪ lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis ». Par ailleurs, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent, en principe, l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. En outre, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. 1.2. En l’espèce, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant que, d’un point de vue urbanistique et paysager, le fonctionnaire délégué compétent sur recours analyse le projet comme suit : “[…] 3.3.4. Conclusion De manière générale : VI – 21.021 - 46/73 ▪ Les incidences sur les habitations isolées à proximité du parc éolien restent acceptables dans l’ensemble. ▪ Au-delà de 2 kilomètres, les éoliennes seront perceptibles de manière plus sporadique en raison des nombreux obstacles visuels de la région concernée (bois, bosquet, relief, végétations des jardins aux abords des habitations). Les habitations isolées en zone agricole les plus proches (- de 600 mètres) : "la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte : - de l’orientation des ouvertures et des vues, - du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée, - et laisse la possibilité de réaliser des mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)". 16 habitations isolées sont recensées : Chemin du Fêcheux, n° 2 (420 mètres) - L’habitation présente deux façades avec vues orientées vers le projet. - Le pignon sud-ouest de l’habitation est localisé à 508 m de l’éolienne n° 1 et est orienté dans l’axe de celle-ci. L’éolienne n° 1 pourrait être visible depuis le jardin de l’habitation situé au nord de l’habitation, toutefois la visibilité en sera partiellement limitée par la végétation. - L’éolienne n° 2, la plus proche de l’habitation (420
- m)n’est pas localisée directement dans l’axe des ouvertures, et les vues vers les éoliennes n° 2 et n° 3 depuis la façade sud-est seront limitées par la présence de la petite annexe. - Le rez-de-chaussée de l’habitation est situé légèrement en contrebas par rapport au niveau de la prairie voisine, et que cette dernière est délimitée par un mur. - Les incidences visuelles pour cette habitation sont en conséquence acceptables, comme en atteste[nt] les photomontages. - Le second bâtiment au sud n’est pas utilisé comme habitation. Chemin du Fêcheux n° 3 (- de 600
- m)- L’habitation comporte un pignon sud et une façade est [orientés] vers le projet, Néanmoins, le pignon est aveugle de sorte qu’il n’y a pas d’impact. - La façade est donne sur l’intérieur de la cour de ferme et offre une vue vers les éoliennes n° 3 et n° 4 qui sont éloignées respectivement de 768 m et 978 m. - L’éolienne n° 2 n’est pas située dans le vis-à-vis de cette façade. Par ailleurs, il faut noter la présence de bâtiments agricoles au sud et à l’est de la ferme qui limitent les vues, ainsi que des grandes zones boisées autour de la ferme qui limitent la visibilité vers les éoliennes. En conséquence, il est estimé que l’impact du projet sur cette habitation est faible. Chemin du Fêcheux n° 4 (- de 600
- m)- L’habitation comporte une seule façade orientée vers le parc éolien, toutefois la ferme est articulée autour d’une cour triangulaire dont les bâtiments agricoles et annexes limiteront les vues en direction du projet au même titre que la végétation sise autour de la ferme. VI – 21.021 - 47/73 En conséquence, il est estimé que l’impact du projet sur cette habitation sera faible. Rue Caluyères n° 5 (- de 600
- m)- L’habitation présente une configuration en "L", articulé sur une cour et un jardin. - Seules les façades orientées vers l’ouest sont orientées vers le projet, à savoir le pignon donnant sur la voirie et la façade donnant sur la cour, mais, depuis les fenêtres de cette dernière, l’éolienne n° 4 ne sera pas visible car masquée par le bâtiment principal. - La façade nord présente également des ouvertures et des velux en toiture mais n’est pas orientée vers les éoliennes. - Les éoliennes seront également visibles depuis le jardin jouxtant la voirie. En conséquence, l’impact peut être qualifié de fort depuis la pièce située à l’étage côté pignon ouest et faible [voire] nul pour le reste de l’habitation. Rue Caluyères n° 6 (- de 600
- m)- L’habitation est articulée en forme un "L" articulé sur une cour intérieure. - Seule la petite façade latérale donnant sur la cour est orientée vers le projet comporte une petite fenêtre et il ne s’agit probablement pas d’une pièce de vie. - L’éolienne n° 4 ne sera donc pas visible depuis l’habitation en tant que telle. - Une petite annexe présente toutefois une fenêtre et une porte vitrée dirigées en direction du projet éolien. Depuis ces deux seules ouvertures, les incidences seront fortes pour le volume secondaire et le jardin. En conséquence, l’impact sur l’habitation principale est jugé en majorité faible et moyen dans son ensemble. Chaussée de Renaix, n° 2 - La présence de bosquets hauts et denses en périphérie de l’habitation [rendra] le parc peu voire pas visible. En conséquence, les incidences seront faibles à nulles. Hameau d’El Couture, n° 1 (444
- m)- L’habitation du hameau d’El Couture, sise au bout d’un chemin le long de l’autoroute, est complètement entourée de haies et bosquets denses coupant nettement la vue vers l’autoroute et les éoliennes en arrière-plan. En conséquence, les incidences seront faibles à nulles. Chemin de Rochart, n° 1 (- de 600
- m)- Seul le pignon nord est orienté en direction du projet et les haies et arbres entourant le jardin, ainsi que les bâtiments agricoles de la ferme, réduiront l’impact paysager. - Les façades principales côté ouest et est ne sont pas exposées à la vue des éoliennes. En conséquence, les incidences seront moyennes à faibles. Chemin de Rochart, n° 2 (- de 600
- m)- L’habitation fait partie d’une ferme en carré (ferme de Rochart). - 2 éoliennes sont localisées à moins de 600 m. VI – 21.021 - 48/73 - 2 façades sont potentiellement exposées : • Le pignon nord comporte plusieurs fenêtres depuis lesquelles l’éolienne n° 1 sera visible tandis que les autres éoliennes n° 2, n° 3 et n° 4 ne seront pas situées dans l’axe du pignon. • La façade est donnant sur l’intérieur de cour est orientée vers les éoliennes du projet : le grand hangar au nord de la ferme en carré constitue un obstacle visuel significatif. La façade est potentiellement exposée aux éoliennes n° 2, n° 3 et n° 4, mais elle donne aussi sur la cour de ferme entouré[e] de bâtiments de grand gabarit, ce qui réduit la visibilité. • Les vues concernent les éoliennes n° 3 et n° 4 qui sont situées à plus de 700 m. En conséquence, l’impact des éoliennes n° 2, n° 3 et n° 4 depuis cette habitation est estimé faible. Et l’ensemble du parc est estimé à un niveau d’incidence paysagère moyen. Rue du But n° 1 (- de 600
- m)- La ferme se compose d’un hangar au nord détaché de la ferme disposée en carré. - Le côté nord de la ferme en carré constitue une grange alors que l’habitation est située en front de voirie. - Seule la façade donnant sur la cour intérieure est orientée vers le projet, en particulier l’éolienne n° 4 éloignée de 772 m, de sorte que l’impact est faible. - L’éolienne n° 3 n’est pas située dans l’axe de la façade. En conséquence, les incidences seront faibles. Rue du But n° 2 (535
- m)- L’habitation comporte un pignon et une façade orientés vers les éoliennes en projet. Seule l’éolienne n° 3 est située à moins de 600 m (535 m). - Le pignon aura une visibilité vers l’éolienne n° 1 sise [à] 882 m et son impact est faible. - Les éoliennes n° 2, n° 3 et n° 4 seront visibles depuis la façade arrière de l’habitation qui comporte des ouvertures. L’impact peut être qualifié de fort tout en demeurant acceptable car la configuration du projet sera bien lisible avec une courbe convexe. - La terrasse et le jardin de l’habitation sont orientés vers le sud-ouest, à l’opposé des éoliennes et seront donc peu impactés par les éoliennes. En conséquence il est permis de considérer que les incidences sont, dans l’ensemble, moyennes. Rue du But n° [3] (- de 600
- m)- La seule façade de l’habitation orientée vers le parc (façade nord) ne présente pas d’ouvertures. - Depuis l’habitation, les éoliennes ne seront pas visibles depuis l’intérieur de l’habitation. - L’habitation ne semble pas posséder de jardin à proprement parler, les alentours étant principalement occupés par des voitures. En conséquence, les incidences seront faibles à nulles. Chemin du Rochart, n° 5 (- de 600
- m)- Les façades ne sont pas orientées vers les éoliennes en projet. - Depuis les fenêtres de la cour intérieure, la vue vers les éoliennes sera majoritairement masquée étant donné la présence de l’autre habitation (chemin VI – 21.021 - 49/73 du Rochart n° 3) et l’alignement d’arbres présents de part et d’autre de l’entrée sud-est. - Le jardin et la terrasse de l’habitation donnent vers l’ouest et le nord-ouest et donc pas vers les éoliennes. En conséquence, les incidences seront faibles à nulles. Chemin du Rochart, n° 3 (403
- m)- L’habitation présente une exposition est/sud-est orientée vers le projet ainsi qu’un espace de cour et jardin incluant une terrasse devant l’habitation offrant des vues dégagées vers les éoliennes. - Premier constat : les éoliennes n° 2, n° 3, n° 4 sont situées au-delà du cordon boisé le long du ruisseau du Fêcheux à plus de 770 m et donc sensiblement plus éloignées que la distance préconisée de 600 m par le cadre référence pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire wallon. - Les incidences visuelles de ces éoliennes sont faibles tant en raison de la distance qui les sépare de l’habitation [que] par leur disposition en ligne qui occupe un angle de vue particulièrement restreint. En conséquence, les incidences peuvent être qualifiées de faibles à très faibles. - Le pignon du bâtiment principal présente, en son coin sud-est, une fenêtre par étage orientées directement vers l’éolienne n° 1 (probablement une pièce de vie au rez-de-chaussée et une chambre à l’étage). Les fenêtres dont objet sont orientées face à un bois. C’est depuis cette seule fenêtre que l’éolienne n° 1 sera vue pratiquement de face ou en tout cas en léger [biais]. - Le volume secondaire présente de nombreuses ouvertures également exposées vers le projet, toutefois, dans ce cas, les éoliennes se présenteraient sur le côté droit de la vue pour les éoliennes n° 2, n° 3 et n° 4 et à l’extrême droite pour l’éolienne n° 1. - Les éoliennes n° 2, n° 3, n° 4 sont à des distances conformes ou nettement supérieures aux indications du cadre de référence et l’impact est considéré comme limité à faible. - Concernant le cas de l’éolienne n° 1 sise à 403 mètres de l’habitation, elle se place dans l’extrême droite de la vue. Schéma 3.3.4.a (source DGO4) - Sur une vue possible d’environ 80°, elle se placera dans un angle d’environ 18°, laissant une vue dégagée d’environ 62°, soit 77 %. Dans le cadran de 18°, soit 23 %, dans lequel l’éolienne prend place, il est nécessaire de rappeler qu’elle n’occupe de cette partie de 18 ° que quelques degrés laissant encore des vues vers le sud-est qui sont limitées par l’alignement d’arbres en bord de voirie. Les vues, si elles ne sont pas arrêtées par l’alignement d’arbres en bord de voirie, dans ce quadrant d’environ 18°, sont les moins intéressantes si l’on considère qu’elles sont orientées, en avant plan sur l’aire égravillonnée du parking de l’habitation et à l’arrière-plan vers l’infrastructure de l’autoroute, alors que les 62° subsistant vers l’est sont orientées vers la plaine agricole et ce plusieurs centaines de mètres (500 m et plus) et plusieurs dizaines d’hectares [sic]. - En conclusion, il est estimé que l’impact visuel de l’éolienne n° 1 depuis les deux fenêtres dont objet est fort mais parfaitement acceptable si l’on considère la vue subsistante de qualité sur plusieurs dizaines d’hectares. VI – 21.021 - 50/73 Schéma 3.3.4.b (source DGO4) - Concernant le bâtiment secondaire comportant les garages, et plusieurs fenêtres, le parc éolien ne se disposera pas face aux fenêtres mais il occupera la partie droite de la vue vers le sud-est depuis ces fenêtres laissant libre la partie gauche, vers l’est. - La vue possible vers le cadran sud-est/nord-est estimée à environ 79°. Cette dernière est limitée vers le sud-est par un écran végétal en bord de voirie et par les arbres de la propriété et le bâtiment principal vers le nord-est. La profondeur de champ de vue est estimée entre 500 mètres et 700 mètres de profondeur. - Les éoliennes du projet nos 2, 3, 4, distantes de plus de 4x la hauteur totale des aérogénérateurs, sont de plus implantées en arrière d’un écran végétal dense. Cette disposition permet en plus d’atténuer drastiquement la présence des éoliennes, comme en atteste le photomontage n° 23 qui est réalisé à partir d’une photo réalisée à 284 mètres de l’éolienne n° 1 du projet soit une distance très sensiblement inférieure au point de vue depuis l’habitation sis[e] à 403 mètres, lorsque l’on sait que l’incidence visuelle d’une éolienne décroit rapidement dans les premiers mètres. À ce titre, le photomontage peut être qualifié de maximaliste. - Le schéma 3.3.4.b laisse également apparaître que : • 59°, soit 75 %, de la vue disponible ne sera affectée d’aucune éolienne et, en conséquence, l’incidence sur cette partie est considérée comme nulle. • 70°, soit 88 %, de la vue sera conforme aux indications du cadre de référence pour l’habitat en zone d’habitat. • 9°, soit seulement 11 %, de la vue disponible sera impacté très sensiblement par l’éolienne n° 1 et dans un cadran sis à l’extrême droite de l’angle de vue disponible. Vue donnant vers l’espace parking, la voirie et l’autoroute. En conséquence, considérant qu’une portion très réduite du paysage sera très sensiblement affectée par la seule éolienne n° 1 mais que la majeure partie sera préservée, il est admissible de considérer les incidences comme acceptables. - Le photomontage n° 23 : Les enseignements du photomontages n° 23 sont également éloquents pour les motifs suivants : • le photomontage laisse apparaître, depuis cet angle de vue, sensiblement identique au point de vue depuis l’habitation, que les éoliennes du projet sont bien groupées et n’occupent qu’un angle de champs de vision horizontal particulièrement restreint d’un paysage étendu, ce qu’attestent les schémas 3.3.4.a et 3.3.4.b. • le photomontage a été généré à partir d’une photo réalisée à 284 mètres de l’éolienne n° 1, soit une distance très sensiblement inférieure au point de vue depuis l’habitation sis[e] à 403 mètres, lorsque l’on sait que l’incidence visuelle d’une éolienne décroit rapidement dans les premiers mètres. De fait, il est permis de considérer que la hauteur de l’éolienne n° 1 à une distance de 403 mètres, sera entre 34 % et 39 % moins importante que celle montrée par le photomontage. (cf. Schéma 3.3.4.c). La hauteur des éoliennes n° 2, 3 et 4 sera également réduite mais dans une moindre mesure. VI – 21.021 - 51/73 En conséquence, face à l’incapacité de l’auteur de l’étude d’être autorisé à réaliser un photomontage depuis l’habitation concernée, le photomontage n° 23 qui présente des incidences paysagères indéniables, mais non rédhibitoires, est très maximaliste. Conclusion • Une vue de qualité, dont peu de riverains peuvent bénéficier sur plusieurs dizaines d’hectares vierges de toute infrastructures ou constructions, est préservée et représente 75 % de l’angle de vue horizontal disponible. • La majeure partie des vues, soit 88 %, sont préservées. • Les incidences paysagères fortes mais parfaitement acceptables sur à peine 10 %. En conclusion, les incidences du parc éolien dans sa globalité sur l’habitation chemin du Rochart, sont acceptables. 3.3.4.1. Conclusion De manière générale ▪ Les incidences paysagères du projet de 4 éoliennes sont en tous points acceptables. […]”. Considérant que l’autorité fait sienne les considérations des différentes instances, en ce compris celles du Fonctionnaire délégué compétent sur recours, sous réserve des précisions et modifications qui suivent ; […] Distance par rapport à l’habitat Considérant que le cadre de référence 2013 pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne recommande que les éoliennes respectent une distance minimale de 4 fois la hauteur totale des éoliennes par rapport aux zones d’habitat ; que la hauteur maximale des éoliennes projetées est égale à 150 mètres ; que la distance recommandée par le cadre de référence 2013 devrait donc atteindre 600 mètres par rapport aux zones d’habitat et habitat à caractère rural ; Considérant que certaines distances ont été modifiées dans le complément d’étude d’incidences par rapport à l’étude d’incidences initiale ; que l’auteur d’étude a en effet mesuré à nouveau les distances aux zones d’habitat et aux habitations isolées ; qu’il indique que “les distances ont été mesurées entre le centre du mât et le bord de l’habitation sur base des orthophotoplans [mis] à disposition par le Service Public de Wallonie” ; Considérant qu’en outre, des photomontages com