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Arrêt 253896 - Droit pénitentiaire - 01/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.896 No Rôle: A. 227576/XI-22452 Affaire: Arrêt 253896 - Droit pénitentiaire - 01/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:59 Fiche Arrêt no 253.896 du 1 juin 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.896 du 1er juin 2022 A. 227.576/XI-22.452 En cause : ACARROM Redouan, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2019, Redouan Acarrom demande l'annulation de « la décision disciplinaire prise par le Directeur du Centre de Détention de Lantin le 26 février 2019 qui [lui] inflige une sanction d'isolement dans l'espace de séjour […] pour une durée de 30 jours ». II. Procédure Un arrêt n° 243.946 du 14 mars 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XI - 22.452 - 1/6 Par une ordonnance du 11 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nicolas Duchâtelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 243.946 du 14 mars
  3. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 144, § 6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait valoir que l’acte attaqué n’indique pas pourquoi sa version des faits est « moins crédible que celle de son codétenu qui, partageant la même cellule, pouvait très bien être le véritable propriétaire du téléphone retrouvé », que la motivation de l’acte attaqué n’indique pas en quoi le requérant est possesseur de ce GSM avec certitude, qu’un doute subsiste quant au réel possesseur du GSM, que les faits ne peuvent donc lui être imputés avec certitude. Il souligne que « son codétenu, ayant pourtant également un GSM dans la cellule ne s’est quant à lui pas vu sanctionner ». Il estime encore que la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre pourquoi les faits lui sont reprochés plutôt qu’à son codétenu dont aucun élément n’est apporté quant à la personnalité, et qu’ « il est fort probable que XI - 22.452 - 2/6 celui-ci ait tenté de reporter la faute sur le requérant », de sorte que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. IV.
  5. Appréciation Aux termes de l’article 129, 9°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, « la possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » constitue une infraction disciplinaire de la première catégorie. L’article 144, §§ 1er et 6, de la même loi du 12 janvier 2005 dispose notamment ce qui suit : « § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l’intention du directeur. [...] [...] Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. [...] §
  6. [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. [...] ». En l’espèce, le directeur relève dans l’acte attaqué, s’agissant de l’établissement des faits et de leur imputation au requérant, que « l’intéressé affirme que la découverte du GSM est une vengeance de son duo avec qui il ne s’entend pas » mais que le directeur ne croit pas en la véracité de ces dires, vu « ses nombreux antécédents en la matière », vu qu’il est « particulièrement bien informé sur les particularités du GSM (“il ne contient pas de carte”; “il y a un code pour le déverrouiller”) », qu’ayant d’abord nié en connaître l’existence, il a reconnu savoir que l’appareil était dans la cellule, et que, « confronté aux déclarations de son duo, il s’énerve mais ne se montre pas plus crédible, modifiant progressivement sa version des faits ». L’acte attaqué se fonde ainsi sur un faisceau d’indices et, contrairement à ce qu’avance le requérant, il n’a pas été pris en raison de sa seule « personnalité » ou de ses antécédents. Ces motifs permettent au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles le fait est considéré comme établi et comme pouvant lui être imputé. XI - 22.452 - 3/6 Il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, que l’acte est régulièrement motivé et que la partie adverse n’a, partant, méconnu aucune des dispositions visées au premier moyen. La circonstance que le codétenu du requérant aurait été également en possession d’un GSM mais n’aurait pas été sanctionné, n’exerce aucune influence sur la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne l’établissement du fait reproché et son imputabilité, ni sur la régularité de la motivation formelle de l’acte attaqué. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.
  7. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait valoir que « la motivation de l'acte attaqué ne mentionne aucunement les raisons pour lesquelles la sanction ordonnée, à savoir l'isolement dans l'espace de séjour attribué aux détenus, constitue la sanction la plus adéquate » et qu’elle « n'indique en rien les motifs imposant que cet isolement dure 30 jours, à savoir le maximum pour une sanction relative à une infraction de première catégorie consistant en un isolement dans l'espace de séjour ». Il expose que « si l'acte attaqué indique que la récidive […] implique qu'une sanction sévère soit prononcée, celle-ci ne justifie pas en quoi le maximum est nécessaire et les raisons faisant que cette sanction maximum est la seule à même d'être prononcée ». Il souligne qu’il « appartient à l'autorité disciplinaire de s'expliquer quant au choix d'infliger la sanction maximale ». Il observe que « la seule mention qui est faite est relative à plusieurs manquements disciplinaires », mais qu’aucune « information n'est donnée sur la gravité de ses précédents manquements disciplinaires justifiant la position de la sanction maximale ». Il en déduit que l’acte attaqué viole les dispositions invoquées à l’appui du moyen « puisque la décision ne mentionne aucunement les motifs qui justifient le choix de la sanction et le degré de celle-ci et ne [lui] permettent pas, en outre, […] de comprendre ceux-ci ». XI - 22.452 - 4/6 V.
  8. Appréciation L’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus dispose notamment ce qui suit : « §
  9. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt-quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit ». En l’espèce, l’acte attaqué motive le choix de la peine et sa sévérité par « le nombre conséquent de récidives en une courte période de temps », ce qui se vérifie à la lecture du dossier disciplinaire du requérant. Cela justifie à suffisance le choix et le degré de la mesure décidée, qui n’est pas la plus lourde des sanctions prévues pour une infraction de première catégorie. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.452 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.452 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.896 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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