id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.897 No Rôle: A. 227847/XI-22508 Affaire: Arrêt 253897 - Droit pénitentiaire - 01/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-14 02:48 Fiche Arrêt no 253.897 du 1 juin 2022 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.897 du 1er juin 2022 A. 227.847/XI-22.508 En cause : ACARROM Redouan, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2019, Redouan Acarrom demande l'annulation de « la décision disciplinaire prise par le Directeur du Centre de Détention de Lantin le 28 février 2019 qui [lui] inflige une sanction de placement en cellule de punition ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai
- XI - 22.508 - 1/4 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nicolas Duchâtelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Le requérant était détenu à la prison de Lantin. À la suite d'un rapport établi le 26 février 2019, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 28 février 2019, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition d’une durée de neuf jours avec conversion d’une partie de l’isolement dans l’espace de séjour en cours pour des faits d’inondation, d’incendie volontaire, d’incitation à l’émeute et d’arme artisanale. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait valoir que « la motivation de l'acte attaqué ne mentionne aucunement les raisons pour lesquelles la sanction ordonnée, à savoir le placement en cellule de détention, constitue la sanction la plus adéquate » et qu’elle « n'indique en rien les motifs imposant que cet isolement dure 9 jours, à savoir le maximum pour une sanction relative à une infraction de première catégorie ». Il expose que « si XI - 22.508 - 2/4 l'acte attaqué indique que la récidive […] implique qu'une sanction sévère soit prononcée, celle-ci ne justifie pas en quoi le maximum est nécessaire et les raisons faisant que cette sanction maximum est la seule à même d'être prononcée ». Il souligne qu’il « appartient à l'autorité disciplinaire de s'expliquer quant au choix d'infliger la sanction maximale ». Il observe que « la seule mention qui est faite est relative à plusieurs manquements disciplinaires », mais qu’aucune « information n'est donnée sur la gravité de ses précédents manquements disciplinaires justifiant la position de la sanction maximale ». Il en déduit que l’acte attaqué viole les dispositions invoquées à l’appui du moyen « puisque la décision ne mentionne aucunement les motifs qui justifient le choix de la sanction et le degré de celle-ci et ne [lui] permettent pas, en outre, […] de comprendre ceux-ci ». IV.
- Appréciation L’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus dispose notamment ce qui suit : « §
- La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt-quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit ». En l’espèce, l’acte attaqué motive le choix de la peine et sa sévérité par la circonstance que « les faits ont gravement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité », que « l’intéressé cumule les sanctions disciplinaires depuis plusieurs mois sans se remettre en question » et qu’une « sanction d’isolement en milieu sécurisé s’impose » avec « une conversion d’une partie de son IES en ECP ». Ces éléments justifient à suffisance le choix et le degré de la mesure décidée. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. XI - 22.508 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 1er juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div