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Arrêt 253901 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 02/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.901 No Rôle: A. 234391/VIII-12213 Affaire: Arrêt 253901 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 02/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:59 Fiche Arrêt no 253.901 du 2 juin 2022 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.901 du 2 juin 2022 A. 234.391/XI-23.661 En cause : MESSINE Francine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2021, Francine Messine demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté royal du 11 juillet 2021 décidant de refuser la 2ème présentation, du 26 mai 2021, par la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil Supérieur de la Justice à la fonction de conseiller suppléant à la Cour d’appel de Bruxelles, publiée au Moniteur belge du 9 octobre 2020 » et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 252.550 du 24 décembre 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.661 - 1/5 Par une ordonnance du 1er avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n°252.550 du 24 décembre
  3. Il y a lieu de s’y référer. Le 18 mars 2022 est paru au Moniteur belge un appel à candidats pour 25 places de conseiller suppléant à la Cour d’appel de Bruxelles dont 17 places francophones et 8 places néerlandophones. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que les deux premiers moyens réunis sont fondés. V. Recevabilité V.
  4. Thèse des parties Par un courrier déposé sur la plateforme du Conseil d’État le 19 mai 2022, la partie adverse a indiqué qu’en application de l’article 259ter, §5, dernier aliéna du Code judiciaire, il y a lieu, dans le cas d’un double refus de présentation, de publier un nouvel appel à candidatures, que le Moniteur belge du 18 mars 2022 a XI - 23.661 - 2/5 publié la vacance de 25 places de conseiller suppléant à la Cour d’appel de Bruxelles, qu’il en résulte que même en cas d’annulation de l’acte attaqué, la requérante « ne pourrait plus être présentée sur la base de son acte de candidature du 25 octobre 2020, sauf à ce qu’il s’agisse d’une troisième présentation prohibée par l’article 259ter, § 5, dernier alinéa du Code judiciaire » et que la requérante « ne dispose donc plus de l’intérêt requis pour postuler l’annulation de l’acte attaqué » en se référant à un arrêt n° 189.226 du 24 décembre
  5. Par un courrier déposé sur la plateforme du Conseil d’État le 20 mai 2022, la partie requérante expose que la publication au Moniteur belge invoquée par la partie adverse date du 18 mars 2022 et que « prétendre découvrir le 19 mai une publication émanant de soi-même qui date du 18 mars et attendre soigneusement l’avant-veille de l’audience pour prétendre en tirer les conséquences est dépourvu de tout sérieux ». Elle estime que ce procédé est déloyal et que le courrier de la partie adverse du 19 mai 2022 doit être écarté des débats. Elle avance également qu’il ne s’agit pas d’un nouveau fait. Au cours de l’audience du 23 mai 2022, le conseil de la partie adverse a plaidé l’exception d’irrecevabilité exposée dans le courrier déposé sur la plateforme du Conseil d'État le 19 mai
  6. Il a également exposé que la publication de 25 places vacantes constituait bien un élément nouveau puisqu’il est postérieur au dépôt du rapport de l’auditeur. Il a, en outre, soulevé une seconde exception d’irrecevabilité au motif que la partie requérante n’a pas déposé de nouvelle candidature à la suite de l’appel aux candidats publié le 18 mars 2022 et qu’elle ne justifie donc plus de l’intérêt à agir requis. Le conseil de la partie requérante a répliqué, s’agissant de la première exception d’irrecevabilité, que les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt n° 189.226 du 24 décembre 2008 étaient différentes, car le recours n’est, en l’espèce, pas dirigé contre la nomination d’un tiers. Il a indiqué que l’exécution d’un arrêt d’annulation n’impliquerait pas une troisième présentation, mais bien une nouvelle décision de la partie adverse à l’issue d’un nouveau délai et qu’il appartiendrait donc au ministre de statuer à nouveau sur la deuxième présentation. S’agissant de la seconde exception d’irrecevabilité, le conseil de la partie requérante a exposé que cette exception d’irrecevabilité était prématurée, car les actes attaquables dans le cadre du nouvel appel seront les nominations aux places vacantes. Il a également rappelé que l’appel à candidatures précédent n’avait donné lieu qu’à une seule candidature, que personne n’est à ce stade nommé et que la place reste bien vacante. Il a enfin ajouté que si la requérante avait postulé à ce nouvel appel à candidats, la parte adverse aurait soutenu XI - 23.661 - 3/5 que par cette candidature, elle avait renoncé à la procédure faisant l’objet du présent recours. V.
  7. Appréciation Les courriers déposés par les parties sur la plateforme du Conseil d’État avant l’audience doivent être considérés comme des notes d’audience. De telles notes ne sont pas prévues par le règlement général de procédure et ne requièrent donc pas en tant que telles de réponse formelle. La communication de telles notes par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et ne sont pas prises en considération comme pièces de procédure mais uniquement à titre informatif. Le dépôt de ces notes d’audience ne limite, par ailleurs, pas la plaidoirie des conseils des parties qui restent libres non seulement de plaider - ou non - le contenu de leur note d’audience, mais également de faire valoir tous les éléments qu’ils estiment utiles à la solution de l’affaire, en ce compris des éléments qui ne sont pas exposés dans leur note d’audience. La publication au Moniteur belge du 18 mars 2022 est intervenue postérieurement au dépôt et à la communication aux parties du rapport déposé en application de l’article 93 du règlement général de procédure. Il s’agit d’un élément qui n’a, dès lors, pu être pris en considération lors de l’établissement du rapport et qui peut être qualifié de nouveau. Même si cette publication s’est effectuée plus de deux mois avant l’audience et qu’il aurait été préférable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et des droits de la défense de la partie requérante, que la partie adverse en informe beaucoup plus rapidement le Conseil d’État, il ne peut lui être reproché de ne se prévaloir de cette publication au Moniteur belge qu’à l’audience dès lors que, dans le cadre de l’application de l’article 93 du règlement général de procédure, les parties ne disposent d’aucune possibilité de déposer un écrit de procédure postérieur au rapport et que l’audience constitue donc le seul moment où il leur est permis de faire valoir les éléments nouveaux qu’elles estiment utiles à la solution de l’affaire et où les autres parties disposent de la possibilité d’y répliquer. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse ne peuvent, dès lors, dans le cadre de débats succincts, être considérées comme tardives. Par ailleurs, ces exceptions n’ont pu être examinées dans le rapport déposé en application de l’article 93 du règlement général de procédure, sont de nature à exercer une influence sur la recevabilité du recours et leur examen excède, en la présente espèce, les limites des débats succincts. XI - 23.661 - 4/5 Des débats succincts ne permettent, en conséquence, pas en l’état de conclure à la recevabilité du recours. L'affaire ne peut, en conséquence, pas être tranchée définitivement et doit être renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  8. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 2 juin 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.661 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.901 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.550 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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