id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.902 No Rôle: A. 235024/XI-23789 Affaire: Arrêt 253902 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-10 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:59 Fiche Arrêt no 253.902 du 2 juin 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.902 du 2 juin 2022 A. 235.024/XI-23.789 En cause : DIALLO Ibrahima, ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat, place de l’Université, 16/4 1348 Louvain-La-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2021, Ibrahima Diallo demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 27 août 2021 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée) qui prévoit la désignation immédiate d’un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr - 23.789 - 1/6 Par une ordonnance du 1er avril 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Annelore Vangenechten, loco Me Valérie Henrion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant déclare, dans sa requête unique, être arrivé sur le territoire du Royaume et avoir introduit une demande d’asile. L’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » de laquelle il ressort les éléments suivants : - le requérant déclare être né le 11 décembre 2005 (la date du 15 janvier 2005 figure également sur la fiche); - aucun doute n’est émis sur sa minorité déclarée; - l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations. Le 19 juillet 2021, l’Office des étrangers a émis un doute sur l’âge déclaré par le requérant dans la mesure où les empreintes digitales de ce dernier ont permis d’établir qu’il était connu en Italie sous deux autres alias et avec deux dates de naissance déclarées qui impliqueraient qu’il soit considéré comme une personne ayant plus de 18 ans. Le 17 août 2021, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, il est âgé de 18 ans avec un écart-type de 6 mois et qu'il est impossible de déterminer s'il est âgé de plus ou de moins de dix-huit ans. XIr - 23.789 - 2/6 Le 27 août 2021, la partie adverse adopte une décision au terme de laquelle elle considère que le requérant a moins de dix-huit ans et qu'il doit avoir un tuteur pour l'accompagner jusqu'à ses dix-huit ans, soit jusqu'au 15 février
- Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité D’office, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l'acte attaqué en tant qu’il décide qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et qu’un tuteur doit être désigné. Cette décision ne lui cause pas grief. La demande de suspension est, dès lors, irrecevable en cet objet. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6, précité, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance. Dans une première branche, le requérant fait valoir qu’il se déduit de l'acte attaqué, qui mentionne que la tutelle prendra fin le 15 février 2022, que la partie adverse a substitué, à la date de naissance qu’il a déclarée, une date de naissance fictive déduite du résultat du test médical, ce qu’elle ne pouvait faire sans excéder sa compétence d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Jurisprudence à l’appui, le requérant rappelle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier la minorité de l’étranger et de lever le doute émis sur ce point, ici par l’Office des étrangers, et ne s’étend pas à celle de substituer à la date de naissance déclarée par l’étranger une date de naissance fictive déduite d’un examen médical évaluant un âge biologique, soit une estimation scientifique forcément approximative, et dont la finalité définie par la loi est uniquement de déterminer si l’intéressé est ou non âgé de moins de dix-huit ans. Dans une seconde branche, le requérant observe que la décision attaquée est motivée par référence aux résultats des tests médicaux, documents qui ne lui ont XIr - 23.789 - 3/6 pas été communiqués et qui n’ont pas été joints à la décision attaquée. Il souligne que même si les documents sur lesquels s’est fondée la partie adverse sont versés au dossier administratif, il importait qu’il ait pu en prendre connaissance soit par une notification simultanément à l’acte attaqué, soit par une reproduction dans l’acte attaqué, ou par une communication au tuteur lors de la désignation de celui-ci ou, encore, que ces éléments lui soient déjà connus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. V.
- Appréciation des deux branches réunies La finalité du test médical, prévu par l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et de lever le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l’Office des étrangers. En l’espèce, la conclusion du test médical est que le requérant avait, le 17 août 2021, 18 ans avec un « écart-type de 6 mois ». En raison du caractère approximatif de l’estimation scientifique en cause, son auteur a pris en compte cet écart-type et a donc conclu qu'il est impossible de déterminer s'il est âgé de plus ou de moins de dix-huit ans. Au regard du résultat de ce test, la partie adverse a respecté l’article 7 précité et l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dès lors qu’elle a considéré que le requérant pouvait être âgé de moins de 18 ans et qu’elle a désigné un tuteur. Par ailleurs, l’article 24, § 3, du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 charge le service des Tutelles de constater la fin de la tutelle et d’en informer, par lettre, le tuteur. En vertu de cette disposition, le service des Tutelles est donc compétent pour déterminer quand la tutelle est appelée à cesser, notamment en vertu de l’article 24, § 1er, 2°, du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans. Dans l’exercice de cette compétence, le service des Tutelles n’est pas nécessairement tenu par les déclarations du requérant. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation afin de déterminer quand le mineur atteindra l'âge de dix-huit ans et il peut notamment avoir égard au test médical ayant été effectué. À cet égard, dès lors XIr - 23.789 - 4/6 que le test médical permet de déterminer, moyennant la prise en compte d’un écart- type, que le requérant est mineur, ce même test est aussi susceptible d’offrir une information suffisamment fiable, en ayant égard à l’écart-type, quant à la date à laquelle le requérant atteindra au plus tard l’âge de cessation de plein droit de sa tutelle. En l’espèce, le service des Tutelles n’a pas attribué une date de naissance fictive au requérant. Il a seulement considéré dans la mise en œuvre de l’article 24, § 3, précité, sans excéder sa compétence et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la date de naissance déclarée par le requérant ne pouvait être retenue pour des raisons que la requête ne conteste pas. Le service des Tutelles a donc eu égard au test médical dont il résultait qu’en retenant un âge de 17,5 ans, au 17 août 2021, le requérant aurait 18 ans en février
- Le service des Tutelles a pu estimer, sans violer les dispositions invoquées à l’appui du moyen unique, qu'à ce moment, le requérant aura atteint l’âge de cessation de plein droit de sa tutelle. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n’impose à la partie adverse de joindre à sa décision le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu’elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement la conclusion finale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Le moyen unique n’est, dès lors, sérieux en aucune de ses branches. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- XIr - 23.789 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 juin 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 23.789 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.902 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div