id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.918 No Rôle: A. 235541/XV-4962 Affaire: Arrêt 253918 - Elections, incompatibilités et déchéances - 02/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 07:00 Fiche Arrêt no 253.918 du 2 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.918 du 2 juin 2022 A. 235.541/XV-4962 En cause : SMETTE Didier, ayant élu domicile avenue de Maire, 5 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2022, Didier Smette demande la réformation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 portant déchéance de son mandat originaire de conseiller communal à Tournai ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l'affaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction. Par une ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai
- XV - 4962 - 1/13 Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Le requérant et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est élu en qualité de membre du conseil communal de la commune de Tournai à la suite des élections communales du 14 octobre
- À ce titre, il est également titulaire du mandat dérivé de membre du conseil d’administration du Logis Tournaisien.
- Par un courrier recommandé daté du 22 avril 2021, mais envoyé le 23 avril 2021, la direction du contrôle des mandats notifie au requérant l’absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération de 2020 pour les mandats et fonctions exercés en
- Le pli est transmis à l’adresse du requérant sis avenue de Maire, 5 à 7500 Tournai. Aucune suite n’est réservée à ce courrier.
- Le 8 juin 2021, l’organe de contrôle adopte et notifie une décision d’absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération de 2020 (exercice 2019). Ce pli est envoyé au requérant à l’adresse précitée. La décision ne fait l’objet d’aucune contestation. XV - 4962 - 2/13
- Le 18 novembre 2021, le Gouvernement wallon prend la décision d’entamer la procédure de sanction prévue à l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDel).
- Le 19 novembre 2021, la partie adverse notifie par un pli recommandé au requérant les faits de nature à entrainer la sanction pour l’absence de déclaration de 2020 portant sur les mandats et fonctions exercés en
- Ce pli est envoyé le 22 novembre 2021 à l’adresse précitée.
- Il ressort des écrits de procédure que, le 15 décembre 2021, le requérant envoie une déclaration. Cette déclaration est réceptionnée par la partie adverse le 20 décembre suivant.
- Le 16 décembre 2021, le Gouvernement wallon prononce une sanction de déchéance et d’interdiction à l’égard du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé en ces termes : « Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS; Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l’organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2020; Considérant que [le requérant], conseiller communal à Tournai, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2019) au 1er juin 2020; Considérant qu’en application des articles L5421-1 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’organe de contrôle a adressé [au requérant], par envoi recommandé du 22 avril 2021, un avis constatant qu’il n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L52 11-2 dudit Code; Considérant que l’intéressé n’a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’avis constatant l’absence de déclaration, tel que le prévoit l’article L5421-l, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en application de l’article L5421-l, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée [au requérant], par envoi recommandé du 8 juin 2021, la décision prévue par l’article L5421-1 qui constate que l’intéressé n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la XV - 4962 - 3/13 démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l’intéressé que le Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l’application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 d’entamer la procédure de sanction prévue à l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du contrôle des mandats a notifié [au requérant], par envoi recommandé du 19 novembre 2021, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaire et dérivés; Considérant que l’intéressé n’a pas sollicité, par courrier adressé au ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu’en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l’intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311- l et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant les pouvoirs prévus à l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti; Considérant qu’en vertu de l’article L4142-1, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance; Sur la proposition du ministre des Pouvoirs locaux; Après délibération, Arrête : Article 1er. [Le requérant] est déchu de son mandat originaire de conseiller communal à Tournai ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. Art.
- [Le requérant] est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art.
- [Le requérant] est soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté est notifié par envoi recommandé [au requérant] et à l’organe dans lequel il exerce ses mandats originaire et dérivés. Art.
- Le ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ». XV - 4962 - 4/13 IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le requérant soulève un moyen unique dans lequel il indique que, son fils ayant mis fin à ses jours le 24 juin 2021, il n’a pas compris la demande émanant de la Région wallonne concernant sa déclaration de mandat de 2019 et qu’il a malencontreusement envoyé la déclaration de mandat de 2020 à la place. Il fait valoir qu’il est mandataire communal depuis 1994, n’a jamais, jusqu’à présent, manqué aux devoirs induits par cette fonction. Il ajoute avoir fait toutes les démarches au niveau fédéral, et joint à cet égard un document émanant de la Cour des comptes qui confirme que son dossier est clôturé. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse identifie ce moyen unique comme étant pris du caractère disproportionné de la sanction de déchéance. Elle rappelle à cet égard que l’article L5431-1, § 1er, du CwaDel dispose que le gouvernement peut prononcer la déchéance à l’égard d’une personne qui n’a pas déposé de déclaration dans le délai requis. Elle fait également référence à la jurisprudence du Conseil d’État qui considère qu’en cas d’absence de déclaration, ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse ne sont des conditions d’appréciation de la sanction. Au regard de cette jurisprudence, elle estime qu’aucune des trois circonstances invoquées par le requérant ne suffit, considérée seule ou de manière combinée avec d’autres, à démontrer la disproportion de l’acte attaqué, lequel procède de la négligence du requérant – qu’il a publiquement reconnue dans la presse –, celle-ci consistant à la fois dans le non-respect de ses obligations de transparence et dans l’absence de réaction malgré les nombreux courriers de rappel qu’il a reçus. Elle estime, en premier lieu, que le décès du fils du requérant, survenu le 24 juin 2021, même s’il s’agit d’une circonstance très malheureuse, ne saurait justifier sa négligence ni a fortiori suffire à mettre en cause la proportionnalité de la sanction prononcée par l’acte attaqué. Elle relève que la déclaration litigieuse porte sur les mandats exercés en 2019, et aurait donc dû être déposée pour le 1er juin 2020 au plus tard, soit plus d’un an avant la date butoir. Elle ajoute qu’à la date de ce décès, le requérant avait déjà reçu un rappel recommandé lui intimant de remplir ses obligations de transparence démocratique, suivi d’une décision d’absence de déclaration, datée du 8 juin 2021, à laquelle il n’a jamais réagi. Elle indique que cette formalité impose simplement au mandataire de compléter un formulaire avec des informations en sa possession, ce qui peut être fait en ligne, avec l’aide d’un XV - 4962 - 5/13 tiers, sans aucune nécessité de se déplacer. Elle relève que le requérant ne démontre pas avoir été, du fait de son deuil, absolument empêché de remplir ce type d’obligation administrative et que, s’il s’en était ouvert auprès d’elle, en temps utile, une solution adaptée aurait pu être trouvée. En deuxième lieu, elle souligne que les obligations régionales et fédérales de transparence démocratique ont des objets et des destinataires tout à fait différents, en sorte que le requérant ne saurait se prévaloir de l’accomplissement de ses obligations fédérales pour justifier n’avoir pas rempli ses obligations régionales. Elle fait valoir que la déclaration soumise à la Cour des comptes concerne l’exercice 2020, et non pas l’exercice 2019 sur lequel porte l’acte attaqué et que le courriel que produit le requérant date du 23 décembre 2021 et est donc postérieur de plusieurs jours à l’acte attaqué, en sorte que cette déclaration ne saurait en aucun cas être prise en compte pour évaluer la proportionnalité de l’acte attaqué. En troisième lieu, elle mentionne que le requérant n’a jamais soumis à la partie adverse sa déclaration relative aux mandats exercés en
- Elle estime que la déclaration soumise à la fin du mois de décembre 2021, portant sur les mandats exercés en 2020, est en réalité présentée par le requérant dans sa requête comme étant la déclaration relative aux mandats exercés en
- Elle met en exergue le fait que cette déclaration est corrigée de manière manuscrite, de manière très explicite, en barrant le nombre 2019 pour le remplacer par le nombre
- Elle estime qu’une telle mention manuscrite indique manifestement que le requérant avait, par cet envoi, l’intention de soumettre sa déclaration de 2021 (exercice 2020) plutôt que sa déclaration de 2020 (exercice 2019). Elle ajoute que la déclaration de 2021 [lire 2020] aurait dû être soumise pour le 1er juin 2021 au plus tard, et ne l’a pas été avant la fin de ce délai. En toute hypothèse, elle fait valoir que ladite déclaration a été soumise postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué et plus d’un an après la date à laquelle la déclaration pour l’exercice 2019 aurait dû être envoyée. Elle estime qu’un tel retard justifie, par lui-même, la sanction prononcée par l’acte attaqué et rappelle que le Conseil d’État a déjà jugé que l’introduction d’une déclaration après l’échéance du délai pour ce faire, et après l’adoption de la décision contestée, ne permet pas de porter une autre appréciation sur la négligence dont a fait preuve le requérant. Elle en conclut que la déclaration soumise à la fin du mois de décembre 2021 par le requérant ne saurait, en aucun cas, être prise en compte pour évaluer la proportionnalité de l’acte attaqué. Dans son mémoire réplique, le requérant reconnaît n’avoir pas porté l’attention requise à l’avis d'absence de déclaration de mandats, fonctions et de rémunération pour l'exercice 2019, daté du 22 avril 2021, étant préoccupé par les XV - 4962 - 6/13 difficultés familiales et qu’il en a été de même en ce qui concerne le courrier du 8 juin 2021 contenant la décision d'absence de déclaration, étant occupé par d’autres priorités. Il fait, toutefois, valoir que l’acte de désespoir qui a été commis par son fils le 24 juin 2021 a été précédé d'une longue période de profond désarroi. Il indique qu’il a uniquement répondu à trois questions posées par un journaliste lors d’une communication téléphonique, à propos de la déchéance de son mandat, et que si la télévision locale en a fait le sujet de son éditorial de la semaine, c’est sans le consulter au préalable. Il ajoute qu’il s’est retrouvé face à un « tsunami affectif », à l’instar de son épouse qui a également mis fin à ses jours le 17 mars
- Il indique que ce ne sera que le 14 décembre 2021 qu’il prendra, enfin, un moment pour se consacrer à d'autres obligations, dont entre-autres celle de remplir et de transmettre la déclaration en souffrance à la partie adverse. Il précise que la déclaration a été envoyée par la voie postale le mercredi 15 décembre 2021, date à laquelle il ne pouvait avoir connaissance de l’acte attaqué, de sorte que cet envoi ne peut s’interpréter comme une réaction à l’acte attaqué. Il souligne l’extrême confusion dans laquelle il s’est trouvé au moment de rédiger sa déclaration de sorte qu’il a confondu l’exercice avec l’année de déclaration. Il confirme que la démarche effectuée auprès de la Cour des comptes concerne bien les mandats, fonctions et professions exercées en 2020, la déclaration pour 2019 ayant été entérinée depuis longtemps par la Cour. Il estime qu’il se trouvait, durant cette année 2021, dans l’impossibilité légitime et justifiée de gérer une simple formalité administrative, pour raison de force majeure, résultant d'une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci ne pouvait ni prévoir ni conjurer. Il rappelle la définition de la force majeure dégagée par la jurisprudence et la doctrine. Il pense que cette définition et les critères constitutifs de celle-ci lui sont transposables, en raison de la survenance du drame évoqué qui rencontre l’imprévisibilité, le caractère insurmontable, l’indépendance de toute faute de son chef et d’un climat familial dégradé dont on connait l’issue fatale, l’empêchant d’exécuter ses obligations telle que celle d'envoyer à la partie adverse la déclaration en souffrance. Il fait valoir que le problème tient aussi à l’inexistence d'une échelle de sanctions, à l’instar de tout statut disciplinaire qui permettrait au Gouvernement wallon, et sur recours, au Conseil d’État, de choisir pour chaque cas d’espèce la sanction la plus adaptée au manquement constaté dans le chef d'un élu. Il estime que des sanctions plus adaptées devraient être prévues, et qu’il est étonnant et regrettable qu’un mandataire élu n’ait pas un statut disciplinaire comparable à celui de n'importe quel agent de la fonction publique. Il relève, cependant, que le Conseil d’État dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider si son attitude appelle une sanction d’une telle gravité, entraînant la fin de décennies d’engagement social et politique. Il considère que si la force majeure ne devait pas être retenue, les XV - 4962 - 7/13 circonstances familiales exceptionnelles invoquées et établies contiennent de nombreux éléments atténuant considérablement la gravité de la négligence qui lui est reprochée. Le requérant conclut en insistant sur le fait qu’il s’investit depuis de nombreuses années auprès de personnes qu’il considère comme sa deuxième famille et que perdre définitivement cette possibilité d’agir dans le domaine politique pour les aider serait pour lui une épreuve incommensurable. IV.
- Appréciation Les articles L5421-1 et L5421-2 du CwaDel disposent comme il suit : « Art. L5421-
- § 1er. Lorsque, dans l’exercice de ses missions, l’organe de contrôle constate l’absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité, il établit un avis dans lequel figurent les manquements qui sont susceptibles d’être reprochés à la personne concernée. Par personne concernée, on vise, selon le cas, le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale. Cet avis est notifié par courrier recommandé. §
- La personne concernée dispose d’un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l’avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d’une éventuelle demande d’audition. §
- L’audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de la date de réception par l’organe de contrôle du courrier recommandé visé au §
- La personne concernée peut être assistée d’un conseil. Un procès-verbal de l’audition est établi et communiqué dans les huit jours francs suivant l’audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d’un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif. §
- L’organe de contrôle rend sa décision : - dans les 75 cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi. […] La décision de l’organe de contrôle est adressée par lettre recommandée à la personne concernée. Un recours, fondé sur l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. […] Art. L5421-
- § 1er. La décision de l’organe de contrôle porte sur l’existence et la conformité des déclarations aux dispositions du présent Code qui ont fait l’objet de la procédure visée à l’article L5421-1 […] ». XV - 4962 - 8/13 L’article L5431-1 du CwaDel dispose comme il suit : « Art. L5431-
- § 1er. Lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance : 1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial; 2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation : a) d’une commune; […] 3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale. Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du gouvernement constatant la déchéance : 1° le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°; 2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative. §
- Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le gouvernement peut constater la déchéance, le gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision : 1° une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d’un mandat originaire ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°; 2° une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° pour la personne non élue; 3° une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative pour la fonction dirigeante locale. §
- L’organe de contrôle communique à l’intéressé par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance ou la décision du gouvernement telle que prévue au paragraphe
- Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévue au paragraphe 1er ou, si la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le gouvernement peut constater la déchéance, prononcer une décision telle que prévue au paragraphe
- La décision du gouvernement intervient dans un délai d’un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et
- Cette décision est notifiée à la personne concernée. XV - 4962 - 9/13 Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. En cas de déchéance des mandats, la décision est également notifiée à l’organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l’objet de la déchéance. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l’alinéa 3 du paragraphe 3, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l’article 262 du Code pénal ». Il résulte des termes de l’article L5431-1, § 1er, du CwaDeL que la sanction qu’il instaure n’est pas automatique et que le Gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats d’une personne qui n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. S’agissant d’un contentieux de pleine juridiction, il incombe au Conseil d’État de réexaminer l’affaire, de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation et de décider si la sanction doit être infligée. Le législateur wallon a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, qu’il en aille de la mauvaise foi ou d’une simple négligence, s’agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales. En cas d’absence de déclaration, ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse ne sont des conditions d’appréciation de la sanction. La proportionnalité de la sanction doit s’apprécier au regard du comportement de la personne concernée et non au vu des montants qui auraient dû être déclarés. XV - 4962 - 10/13 En l’espèce, une déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être communiquée par le requérant à l’organe de contrôle des mandats pour le 1er juin 2020 (exercice 2019). Le requérant ne conteste pas l’absence de respect de ce délai ni avoir reçu les différents courriers l’avertissant des conséquences de cette absence de déclaration. Il fait toutefois état d’un évènement personnel particulièrement pénible, à savoir le suicide de son fils qui souffrait de nombreuses addictions rendant le climat familial difficilement supportable avant même cette issue fatale. Il reconnait avoir commis une erreur en barrant l’année 2019 dans le formulaire de déclaration, qu’il n’a envoyé que très tardivement le 15 décembre 2021, en raison d’une grande confusion liée à son état psychologique. Statuant au plein contentieux, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par le législateur, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de prendre en considération pour apprécier la proportionnalité de la déchéance des mandats infligée au requérant, son état de détresse consécutif à la disparition de son fils et le fait qu’il exerçait la fonction de conseiller communal depuis 1994 en respectant jusqu’en 2020 ses obligations de déclaration. En ne remettant pas sa déclaration avant le 1er juin, ni dans le délai de 15 jours suivant le rappel du 22 avril 2021, le requérant a rendu impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5411-1 à L5421-2 du CWaDeL. Il n’a toutefois pas rendu impossible tout contrôle démocratique de ces mandats, fonctions et rémunération, puisque des déclarations de mandats le concernant ont été publiées par la Cour des comptes au Moniteur belge pour les exercices 2019 (Mon. b., 15 février 2021, p. 14484) et 2020 (Mon. b., 14 février 2022, p. 10921). À cela s’ajoute que, à la suite de la réception du courrier du 19 novembre 2021 l’informant de la décision du Gouvernement wallon d’entamer la procédure de déchéance à son encontre, le requérant a pris l’initiative de remplir et signer le formulaire de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération de 2020 pour les mandats et fonctions exercés en 2019, le 15 décembre 2021, en commettant toutefois l’erreur de barrer l’année 2019 pour mentionner l’année
- Cette déclaration est parvenue à la direction du contrôle des mandats le 20 décembre suivant. Il a donc tenté de remplir son obligation de déclaration, certes en dehors du délai imparti pour ce faire et de manière erronée, mais avant la notification de l’acte attaqué. La circonstance que cette déclaration n’a pas pu être prise en compte par la XV - 4962 - 11/13 partie adverse pour l’exercice concerné n’empêche pas le Conseil d’État d’avoir égard à cet élément dans son appréciation de la proportionnalité de la sanction infligée. Dans ces circonstances particulières, le moyen est ainsi fondé en tant qu’il dénonce la disproportion de la sanction. Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise et de ne pas déchoir le requérant de ses mandats. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 décidant, à l’encontre de Didier Smette, de : - le déchoir de son mandat originaire de conseiller communal à Tournai et de ses mandats dérivés; - le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale (pour une durée de 6 ans); - lui interdire d’exercer (pour une durée de 6 ans) tout mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, est réformé. Article
- Le requérant n’est déchu d’aucun de ses mandats. XV - 4962 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 juin 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d'État, Élisabeth Willemart, conseiller d'État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4962 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.918 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div