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Arrêt 253919 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 03/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.919 No Rôle: A. 226643/XI-22273 Affaire: Arrêt 253919 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 03/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:00 Fiche Arrêt no 253.919 du 3 juin 2022 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.919 du 3 juin 2022 A. 226.643/XI-22.273 En cause : CLESSE Charles-Eric, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2018, Charles-Eric Clesse demande l’annulation de « l’arrêté du 7 septembre 2018 du Ministre de la Justice, Monsieur Koen Geens, dont les bureaux sont sis Boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles, aux termes duquel Madame A. F. est nommée en qualité de membre de la Commission de nomination des huissiers de justice de langue française ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 22.273 - 1/8 Par une ordonnance du 11 mars 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le Moniteur belge du 27 octobre 2017 a publié un « Appel aux candidats-magistrats, aux candidats-professeurs d’université et chargés de cours enseignant le droit et aux candidats-membres externes en vue de la composition des commissions de nomination des huissiers de justice ». Deux candidats-magistrats introduisent leur candidature pour siéger au sein de la commission de nomination francophone, à savoir le requérant, Auditeur du travail de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, et Madame A. F., Présidente de chambre honoraire à la Cour d’appel de Liège. Madame A. F. siégeait déjà auparavant au sein de ladite commission. Un arrêté ministériel du 7 septembre 2018 nomme Madame A. F. en qualité de membre magistrat au motif « qu’il y a une préférence à renommer les personnes qui ont demandé le renouvellement de leur mandat dans la commission susmentionnée, vu l’expérience acquise ». Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.273 - 2/8 IV. Premier moyen IV.
  3. Thèses des parties A. Requête en annulation La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 512, § 2, du Code judiciaire et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle note que cette disposition légale énonce que « Chaque Commission de nomination est composée comme suit : 1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public » ; que l’acte attaqué désigne Madame A. F., qui est pourtant présentée comme « président de chambre honoraire à la Cour d’appel de Liège » ; que Madame A. F. ne répondait manifestement pas à la condition d’être magistrat « en fonction » ; et que la partie adverse a donc violé l’article 512, § 2, du Code judiciaire et commis une erreur manifeste d’appréciation. B. Mémoire en réponse La partie adverse répond que Madame A. F. exerce, depuis le 1er février 2017, la fonction de conseiller suppléant en vertu d’une désignation fondée sur les articles 156bis et 383, § 2, du Code judiciaire et doit donc être considérée comme un « magistrat en fonction » au sens que lui donne la partie requérante. Elle ajoute que l’interprétation de la partie requérante ne convainc de toute façon pas ; que l’article 294bis du Code judiciaire énonce que « Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour [participer à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public], il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions » ; que cette disposition a été introduite par l’article 23 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, dont l’exposé des motifs fait état de la volonté de donner une définition très large à la notion de magistrat lorsqu’elle est utilisée dans une disposition telle que celle visée au moyen ; et que Madame A. F. revêtait donc la qualité requise pour être nommée. XI - 22.273 - 3/8 C. Mémoire en réplique La partie requérante réplique que l’article 512, § 2, du Code judiciaire fait état d’un « magistrat en fonction » ; que l’article 156bis du même code permet la désignation de magistrats suppléants « parmi les magistrats admis à la retraite » ; que l’article 383, § 3, vise la désignation comme magistrats suppléants des magistrats admis à la retraite ; et que l’article 294bis dudit code énonce que « Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. » Elle indique que l’article 294bis précité distingue clairement le magistrat en fonction du magistrat admis à la retraite ; que Madame A. F. est un « magistrat admis à la retraite » et non un « magistrat en fonction », peu importe qu’elle ait été désignée comme magistrat suppléant ; et que cette disposition légale donne certes une définition large à la notion de magistrat, mais l’article 512, § 2, du Code judiciaire fait référence à un « magistrat en fonction », ce que n’est pas Madame A. F. Elle soutient qu’en tout état de cause, il ressort du dossier administratif que Madame A. F. ne remplit pas la condition de nomination prévue par l’article 294, alinéa 2, du Code judiciaire, qui prescrit que « le nombre de charges ou fonctions rémunérées [est] limité à deux », puisque son curriculum vitae mentionne qu’elle est membre du conseil mixte d’appel des médecins vétérinaires et du conseil d’appel de l’ordre des médecins ; et que cette disposition est également violée par l’acte attaqué. D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse indique que l’article 294bis du Code judiciaire a une portée large et vise de manière générale les fonctions mentionnées à l’article 294, alinéa 2, qui concerne « la participation à une commission, un conseil ou un comité consultatif », ce qu’est la commission de nomination des huissiers de justice ; que l’article 512, § 2, doit être lu à la lumière de l’article 294bis précité, qui donne une portée large à la notion de magistrat ; et que cette lecture est confirmée par l’exposé des motifs de la loi. XI - 22.273 - 4/8 Elle précise qu’il résulte de la combinaison des articles 293 et 294 du Code judiciaire que l’alinéa 2 de cette dernière disposition vise l’incompatibilité entre la fonction de membre d’une commission et une des fonctions visées à l’article 293, alinéa 1er, mais ne limite le nombre de participations à des commissions à deux ; et que la présence de Madame A. F. au sein du conseil d’appel des médecins vétérinaires et au sein du conseil d’appel de l’ordre des médecins n’empêchait pas sa nomination au sein de la commission de nomination des huissiers de justice. E. Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante estime que l’article 294bis du Code judiciaire ne s’applique que lorsque la disposition législative applicable se limite à mentionner qu’elle comprend « un magistrat » sans autre précision ; que l’article 512, § 2, de ce code fait, pour sa part, référence à un « magistrat en fonction » ; que cette disposition spéciale déroge à l’article 294bis, aux travaux préparatoires duquel il ne convient donc pas d’avoir égard ; et que la notion de « magistrat en fonction » n’a pas la portée large que doit recevoir celle de « magistrat ». Elle ajoute que la partie adverse n’expose pas pourquoi les conclusions relatives à l’article 294, alinéa 2, du Code judiciaire contenues dans le mémoire en réplique seraient erronées ; que les articles 293 et 294 sont clairs ; que Madame A. F. est magistrat suppléant depuis le 1er février 2017 et exerce donc des fonctions de l’ordre judiciaire ; qu’elle ne peut donc, conformément à l’article 293, alinéa 1er, cumuler cette fonction, sauf les dérogations visées à l’article 294, alinéa 2 ; et qu’un titulaire d’une fonction de l’ordre judiciaire peut participer à une commission, un conseil ou un comité consultatif pour autant que le nombre desdites charges soit limité à deux lorsqu’elles sont rémunérées, quod est des charges de membre du conseil mixte d’appel des médecins vétérinaires et du conseil d’appel de l’Ordre des médecins. IV.
  4. Appréciation L’article 512 du Code judiciaire dispose : « § 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice. […] §
  5. Chaque commission de nomination est composée comme suit : 1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public; XI - 22.273 - 5/8 […] » Cette disposition, insérée par l’article 2 de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « magistrat en fonction ». Les articles 293 et 294 du Code judiciaire sont rédigés comme suit : « Art.
  6. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique. Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale. La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires. Art.
  7. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen. Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire. Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire. » L’article 294bis du même Code, inséré par l’article 23 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, énonce : « Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. » Il ressort de cette dernière disposition que, s’ils doivent tous deux être qualifiés de « magistrat », le magistrat en fonction est distinct du magistrat admis à la retraite. XI - 22.273 - 6/8 La notion de « magistrat en fonction » visée à l’article 512, § 2, 1°, du Code judiciaire, qui constitue une législation spéciale et postérieure à l’article 294bis du même code, doit donc s’entendre comme le magistrat qui n’a pas encore été admis à la retraite. Aux termes des articles 156bis et 383, § 2, du Code judiciaire, tel qu’ils étaient en vigueur au moment de la nomination de Madame A. F. en qualité de conseiller suppléant, les magistrats suppléants sont désignés parmi les magistrats admis à la retraite. Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, les magistrats admis à la retraite ne sont pas des magistrats en fonction. Il n’est pas contesté que Madame A. F. a, par un arrêté royal du 9 novembre 2016, entrant en vigueur le 31 janvier 2017, été admise à la retraite et ne pouvait donc plus être considérée comme une « magistrat en fonction » à partir de cette date. Sa désignation, par une ordonnance du 17 janvier 2017 du premier président de la cour d'appel de Liège, comme conseiller suppléant pour exercer, à partir du 1er février 2017, les fonctions de magistrat suppléant à cette cour, n’a pas eu pour effet de lui rendre la qualité de « magistrat en fonction ». Le premier moyen est donc fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne pourrait mener à une annulation plus étendue de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite que la partie adverse soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 22.273 - 7/8 L’arrêté ministériel du 7 septembre 2018 par lequel Madame A. F. est nommée en qualité de membre de la Commission de nomination des huissiers de justice de langue française est annulé. Article
  8. En application de l’article 39 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, mention du présent arrêt sera faite au Moniteur belge. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 juin 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.273 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.919 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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