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Arrêt 253935 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.935 No Rôle: A. 230238/VIII-11367 Affaire: Arrêt 253935 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-09 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:01 Fiche Arrêt no 253.935 du 8 juin 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.935 du 8 juin 2022 A. 230.238/VIII-11.367 En cause : FORTHOMME André, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUPPE, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur et par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2020, André Forthomme demande l’annulation de « la décision prise conjointement le 18 décembre 2019 par Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et par Monsieur le Ministre de la Justice, agissant en qualité d’Autorité disciplinaire supérieure, [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de dix pour cent pendant deux mois ». II. Procédure Un arrêt n° 251.959 du 27 octobre 2021 a rouvert les débats et chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.367 - 1/14 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Charline Servais, loco Me Olivier Louppe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.959 du 27 octobre
  3. IV. Moyen unique IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation « des articles 105 et 108 de la Constitution ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte; de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et plus particulièrement son article 132 alinéa 1er ; de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et plus particulièrement ses articles 3, 20, 37, 38 à 38sexies, ainsi que de son arrêté VIII - 11.367 - 2/14 d’exécution du 26 novembre 2001; du principe de bonne administration et d’administration raisonnable, du principe de pondération, du devoir de minutie, du principe de loyauté, du principe de confiance légitime, du principe de sécurité juridique, du principe d’équitable procédure, du principe suivant lequel la charge de la preuve incombe à l’Autorité disciplinaire et du principe général de droit du respect dû aux droits de la défense, […] de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement ses articles 2 et 3; des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité », du « dépassement du délai raisonnable; de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; de l’absence d’éléments matériellement exacts, pertinents et légalement susceptibles d’être pris en considération; de l’erreur (manifeste) d’appréciation ainsi que de la méconnaissance du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité ». Le requérant fait valoir qu’à la date de l’acte attaqué, et a fortiori à celle de sa notification -le 20 décembre 2019 d’après la partie adverse et le 15 janvier 2020 d’après lui-, l’autorité disciplinaire supérieure « avait perdu toute compétence pour pouvoir encore [le] sanctionner », du fait du non-respect du délai de rigueur prévu par la loi disciplinaire ou du fait du dépassement du délai raisonnable. Il explique que la proposition de sanction a été notifiée à son avocat le 24 octobre 2019 compte tenu de l’élection de domicile qui, selon lui, avait été demandée par l’autorité disciplinaire lors de son audition du 14 octobre 2019, qu’elle mentionne qu’il a le droit d’introduire une requête en reconsidération dans les dix jours suivant sa notification, qu’il est de jurisprudence que le membre du personnel « ne bénéficie pas d’un droit à la double notification », et que « c’est donc la première prise de connaissance de la décision en date du 24 octobre 2019 qui fait courir le délai de dix jours d’un recours en reconsidération devant le Conseil de discipline ». Il en conclut que ce délai vient à expiration le dimanche 3 novembre 2019 mais qu’il est prolongé au lundi 4 novembre 2019 en vertu de l’article 51bis, alinéa 2, de la loi du 13 mai
  5. Il expose que, le 29 octobre 2019, il manifeste par la voie de son avocat sa décision de ne pas introduire de recours en reconsidération devant le conseil de discipline mais que s’il avait néanmoins introduit un tel recours par envoi recommandé au plus tard le 4 novembre 2019, « l’autorité disciplinaire aurait dû en être immédiatement informée par les soins du Conseil de discipline en application de l’article 51bis de la loi disciplinaire et transmettre une copie du dossier disciplinaire dans les trois jours ouvrables en application de l’article 27 de l’arrêté royal d’exécution du 26 novembre 2001 ». Il estime que, pour être valable et selon la doctrine, la décision définitive de sanction doit être prise et notifiée dans les 15 jours suivant l’écoulement du délai prévu pour l’introduction d’une requête en reconsidération. Il expose qu’en vertu de l’article 38sexies de la même loi, l’autorité VIII - 11.367 - 3/14 disciplinaire supérieure ne dispose que d’un délai de 15 jours pour transmettre sa décision au membre du personnel concerné après écoulement du délai de 30 jours qui lui est accordé pour introduire un mémoire écrit de défense, et que lorsqu’aucune décision n’est prise dans ce délai de 15 jours, « l’Autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé ». Il ajoute que ce délai de 15 jours est d’ordre public dès lors qu’il limite dans le temps la compétence matérielle de l’autorité disciplinaire, qu’il a pour but de limiter la durée de l’incertitude qui pèse sur le sort réservé aux poursuites disciplinaires, et que « même en l’absence de disposition fixant un délai pour procéder à la notification des décisions de l’Autorité disciplinaire supérieure, il incombe à celle-ci de veiller à ce que les décisions soient notifiées dans un délai raisonnable, sous peine de ruiner l’économie de la loi disciplinaire qui impose à l’Autorité disciplinaire de statuer dans des délais déterminés ». Il en conclut que la décision de sanction provisoire ayant en l’espèce été notifiée pour la première fois à son domicile élu le 24 octobre 2019 et le délai pour introduire un recours en reconsidération étant de 10 jours, l’acte attaqué, daté du 18 décembre 2019 « et sa notification en date du 20 décembre 2019 seulement sont manifestement tardives, que ce soit par dépassement du délai de 15 jours applicable en pareille situation ou par dépassement du délai raisonnable puisque la notification de la décision définitive ne peut intervenir dans un délai plus long que celui de la décision provisoire qui est ici de 15 jours ». Il fait encore valoir que la décision de sanction définitive du 18 décembre 2019 « est entachée d’illégalité pour ne pas avoir été valablement prise et notifiée […], avec la conséquence qu’elle ne peut donc sortir aucun effet à son égard, en particulier servir de fondement à la mesure de renvoi envisagée ». Il réplique que le conseil de discipline est organisé de manière telle qu’un recours en reconsidération réceptionné par recommandé postal est immédiatement transmis à l’autorité disciplinaire supérieure qui a prononcé la décision de sanction attaquée, et donc certainement pas dans un délai qui pourrait s’étendre au-delà de 30 jours, et qu’ « on ne connaît d’ailleurs pas de cas où le conseil de discipline aurait dépassé le délai de trois jours ouvrables dans lequel l’autorité disciplinaire supérieure est tenue de [lui] transmettre une copie du dossier disciplinaire en application de l’article 27 de l’arrêté royal d’exécution du 26 novembre 2001 après avoir été informée de l’existence d’un recours en reconsidération par ledit conseil de discipline ». Il explique que le secrétariat du conseil de discipline privilégie le courriel tant pour transmettre une copie du recours en reconsidération à l’autorité disciplinaire supérieure que pour recevoir de sa part la copie du dossier disciplinaire, et il « produit un exemple de la même époque dans lequel le Conseil de discipline convoque déjà l’agent par courrier du 17 octobre 2009 pour un recours en reconsidération déposé à La Poste le 15 octobre 2019, ayant VIII - 11.367 - 4/14 entretemps déjà transmis la copie du recours en reconsidération à l’Autorité disciplinaire supérieure et réceptionné de cette dernière la copie du dossier disciplinaire dont le rapport introductif qui est reproduit dans le courrier de convocation envoyé à l’agent » qui, démontre la rapidité de fonctionnement du conseil de discipline. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’autorité disciplinaire avait tout le loisir de s’informer elle-même de l’existence ou non d’un recours en reconsidération auprès du conseil de discipline dès lors qu’il avait manifesté dès le 29 octobre 2019 son intention de ne pas introduire de recours en reconsidération. Il insiste sur la nécessité de prendre une initiative pour vérifier la situation auprès du conseil de discipline sans attendre la réception d’un hypothétique recours en reconsidération dans un délai indéterminé selon le mémoire en réponse, et estime que ce n’est pas non plus parce que les ministres de l’Intérieur et de la Justice doivent agir conjointement qu’il y aurait des délais plus longs dans le cadre d’une procédure administrative. Quant à l’obligation de notification dans les 15 jours, il estime que la jurisprudence qu’il invoque est pertinente même si certaines décisions concernent des sanctions légères prononcées par des autorités disciplinaires ordinaires « dès lors que les principes en cause ne sont pas différents selon qu’il s’agisse d’une autorité disciplinaire ordinaire ou d’une autorité disciplinaire supérieure ». Il précise que, dans le cas d’une autorité disciplinaire supérieure, il ne peut être admis que la notification de la décision définitive intervienne dans un délai plus long que celui de la décision provisoire et qu’il y a d’autant plus lieu à annulation que l’acte attaqué ne lui a pas été valablement notifié et qu’il « doit donc disparaître de l’ordonnancement juridique par souci de sécurité juridique ». Dans son dernier mémoire, il explique que, conformément à l’article 38bis de la loi disciplinaire, l’autorité disciplinaire supérieure qui estime que des faits sont susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire lourde, porte un rapport introductif à la connaissance de l’intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste, qu’en application de l’article 38quater, l’agent concerné peut ensuite déposer un mémoire en défense dans les 30 jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif, qu’en application de l’article 38sexies, alinéa 1er, l’autorité disciplinaire supérieure communique ensuite à l’agent sa décision contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et que la décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer une sanction disciplinaire légère, soit qu’elle a décidé de proposer une sanction disciplinaire lourde. Il ajoute que cette décision doit être communiquée à l’agent au plus tard 15 jours après l’écoulement du délai de 30 jours prévu pour le dépôt du mémoire écrit, que si elle consiste en une proposition de sanction disciplinaire lourde, elle doit mentionner la possibilité pour l’agent d’introduire une requête en VIII - 11.367 - 5/14 reconsidération à l’encontre de la proposition auprès du conseil de discipline. Il expose que, « dans une première hypothèse », l’agent introduit une requête en reconsidération conformément à l’article 51bis, qu’il dispose de 10 jours à partir de la notification de la décision pour introduire la requête par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, qu’une copie est adressée à l’autorité disciplinaire supérieure par le conseil de discipline, et que la procédure suit ensuite son cours en application des articles 51bis et suivants de la loi disciplinaire. Il fait état d’une seconde hypothèse, dans laquelle l’agent n’introduit pas de requête en reconsidération auquel cas, en application de l’article 38sexies, alinéa 2, l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique sa décision définitive qui ne peut s’écarter de la proposition de sanction, et qu’elle doit être notifiée par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Selon lui, « cette disposition doit être lue à la lumière de l’article 38sexies, alinéa 1er, de la loi disciplinaire et ne peut être interprétée que comme n’octroyant à l’autorité disciplinaire supérieure qu’un délai de 15 jours pour transmettre sa décision au membre du personnel concerné après l’écoulement du délai de 30 jours qui est accordé à ce dernier pour introduire un mémoire écrit de défense », et il conteste sur ce point les conclusions de l’auditeur rapporteur. Il considère que ce principe est confirmé par la doctrine qu’il cite « et pas des moindres puisque confirmé par le fonctionnaire dirigeant le service juridique pour le service de police intégré », qu’il l’a encore été récemment, et il en conclut qu’il « ne fait donc pas de doute que la décision définitive de sanction disciplinaire doit être introduite dans les quinze jours suivant l’écoulement du délai prévu pour l’introduction et l’examen de la requête en reconsidération ». Il conteste la comparaison avec l’article 55 faite par l’auditeur rapporteur dans la mesure où il « concerne une situation toute autre, à savoir celle dans laquelle l’agent concerné a introduit une requête en reconsidération et qu’une procédure devant le conseil de discipline a été enclenchée ». Il fait valoir que dans le cas où l’agent n’introduit pas de recours en reconsidération, l’autorité disciplinaire supérieure n’a plus qu’à confirmer la sanction disciplinaire et qu’il ne peut être justifié qu’elle ait besoin de 30 jours, comme dans l’article 55, pour ce faire. D’après lui, ce délai de 30 jours est prévu pour permettre à l’autorité disciplinaire de prendre connaissance de l’avis du conseil de discipline et de réagir pour s’écarter de l’avis ou la suivre parce que, dans les deux cas, elle a besoin de temps pour s’enquérir de l’avis, l’examiner et le cas échant, le suivre ou non. Il estime que tel n’est certainement pas le cas lorsqu’aucune requête en reconsidération n’a été introduite dès lors que l’autorité disciplinaire ne peut pas aggraver la proposition de sanction disciplinaire lourde et n’a donc certainement pas besoin dudit délai de 30 jours. Il fait encore valoir que le rapprochement le plus adéquat et logique comme l’indique la doctrine « est celui avec l’article 38 sexies, alinéa 1er, de la loi disciplinaire qui prévoit que l’autorité VIII - 11.367 - 6/14 disciplinaire supérieure doit communiquer à l’agent sa décision au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours pour introduire le mémoire en défense ». Il ajoute qu’il « ne peut être dérogé à ce délai de base, de principe ou de droit commun du régime disciplinaire des membres du personnel des services de police que moyennant l’inscription expresse dans la loi d’un délai dérogatoire qui n’est cependant pas spécifié dans le cas présent. Ce délai de quinze jours est un délai de rigueur dès lors qu’il est prévu qu’à défaut pour l’autorité disciplinaire de prendre sa décision dans ce délai, elle est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits reprochés ». Il ajoute que « l’article 38sexies de la loi disciplinaire a été rédigé en faveur du membre du personnel poursuivi disciplinairement de telle sorte qu’il doit être d’interprétation restrictive ». Il indique que l’article 38sexies, alinéa 2, doit être interprété en faveur du membre du personnel et ne peut dès lors être interprété dans le sens où l’autorité disciplinaire peut adopter sa décision finale sans respecter aucun délai parce que toute autre interprétation ruinerait l’économie de la loi disciplinaire, et plus particulièrement de son l’article 38sexies qui implique en toutes circonstances des prises de décision rapides pour éviter de laisser l’agent concerné dans l’expectative. Il rappelle que le délai de 15 jours a précisément pour but de limiter la durée de l’incertitude qui pèse sur le sort réservé aux poursuites disciplinaires et considère que le simple fait qu’un requérant décide de ne pas introduire de requête en reconsidération ne justifie aucunement que l’autorité disciplinaire supérieure puisse adopter la décision finale quand elle le souhaite sous peine de contredire l’esprit de la loi disciplinaire qui est de protéger les agents contres des procédures disciplinaires qui s’éternisent. Il répète les données chronologiques de l’espèce depuis la notification de la proposition de sanction lourde le 24 octobre 2019, qu’il ressort de l’enquête de Bpost que le premier courrier recommandé avait était mal libellé, que cet évènement n’est pas constitutif de force majeure, que c’est donc le 15 janvier 2020 qu’il convient de prendre en considération pour l’examen des délais et que l’autorité disciplinaire supérieure « avait perdu toute compétence pour pouvoir encore [le] sanctionner aussi bien à la date du 18 décembre 2019 qu’à celle du 15 janvier 2020 parce qu’elle « était tenue de prendre sa décision dans les quinze jours suivant l’écoulement du délai prévu pour l’introduction de la requête en reconsidération, soit le 19 novembre 2019 ». Il ajoute qu’en tout état de cause, il y a dépassement du délai raisonnable « puisque la notification de la décision attaquée ne pouvait pas intervenir dans un délai plus long que celui de la décision provisoire de 15 jours ». Il indique qu’ayant été notifiée près de trois mois après la notification de la proposition de sanction disciplinaire lourde, il est resté dans l’incertitude durant cette période. Selon lui, le simple fait que l’autorité disciplinaire supérieure ne peut que confirmer la proposition de sanction lorsque l’agent n’introduit pas de requête en reconsidération « n’ôte certainement la nécessité de réduire la durée de cette incertitude. L’autorité disciplinaire ne peut de VIII - 11.367 - 7/14 toute évidence laisser un agent requérant dans l’incertitude durant des mois ». Il fait encore valoir que « dès lors que la loi disciplinaire doit être interprétée dans le sens où la sanction disciplinaire doit être notifiée dans un délai de 15 jours, ce dernier pensait valablement que la partie adverse avait soit manqué de notifier une décision définitive, soit renoncé à procéder à une telle notification (ce qui est toujours possible puisque ce n’est que lorsque l’Autorité décide de communiquer une décision définitive que celle-ci ne peut s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, laissant ainsi intact le choix de ne rien communiquer au membre du personnel) et que par conséquent, la procédure disciplinaire avait été abandonnée ». Il ajoute que l’effet de surprise qui en découle « est d’ailleurs bien confirmé par le fait [qu’il] a introduit la présente requête en annulation alors qu’il n’a pas introduit de requête en reconsidération ». IV.
  6. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne l’interprétation des règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une « jurisprudence interne fournie » (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 43). Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est VIII - 11.367 - 8/14 irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, comme l’observe la partie adverse, le requérant n’indique pas concrètement dans quelle mesure l’acte attaqué violerait les dispositions suivantes visées au moyen : - l’article 132, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux , - les articles 3 et 20 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police , ainsi que de son arrêté d’exécution du 26 novembre 2001, - le principe de bonne administration et d’administration raisonnable, - le principe de pondération, du devoir de minutie, du principe de loyauté, du principe de confiance légitime, du principe de sécurité juridique, du principe d’équitable procédure, - le principe suivant lequel la charge de la preuve incombe à l’Autorité disciplinaire, - le principe général de droit du respect dû aux droits de la défense, - l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, - l’absence d’éléments matériellement exacts, pertinents et légalement susceptibles d’être pris en considération, l’erreur (manifeste) d’appréciation ainsi que la méconnaissance du principe du raisonnable, - le principe de proportionnalité, - les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs , - les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, - l’excès de pouvoir. À défaut d’indiquer en quoi l’acte attaqué méconnaîtrait ces dispositions, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de leur violation. En substance, le requérant soutient, d’une part, que la partie adverse devait adopter sa décision de sanction définitive dans les 15 jours visés aux alinéas 1er et 4 de l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et qu’à défaut, elle doit être considérée comme ayant renoncé aux poursuites, et que, d’autre part, elle devait en tout état de cause statuer dans un délai raisonnable eu égard audit délai, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dès lors que l’acte attaqué a été adopté le 18 décembre 2019, soit un mois après l’expiration du délai de recours en reconsidération et notifié, selon lui, plus d’un mois plus tard. VIII - 11.367 - 9/14 Les dispositions pertinentes de la loi du 13 mai 1999 se lisent comme suit : « Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis. Lorsqu’aucune requête en reconsidération n’est introduite conformément à l’article 51bis, l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique sa décision définitive, sans pouvoir s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Dans les cas visés à l’article 24, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu’après avoir pris connaissance des avis visés à l’article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Lorsqu’aucune décision visée à l’alinéa premier n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l’autorité disciplinaire supérieure visées à l’alinéa premier sont motivées formellement. » « Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit. » « Art. 51bis. Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, dans les dix jours suivant la notification visée à l’article 38sexies, alinéa
  7. Une copie est adressée à l’autorité disciplinaire supérieure par le conseil de discipline. Lorsque le dernier jour du délai visé à l’alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité disciplinaire supérieure est expressément considérée comme renonçant aux poursuites (art. 38sexies, alinéa 4) lorsqu’elle ne prend aucune décision « visée à l’alinéa premier [de l’article 38sexies] » dans les 15 jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater (art. 38sexies, alinéa 1er), c’est-à-dire lorsqu’elle ne prend aucune décision selon laquelle elle ne prononce pas de sanction, elle prononce une sanction légère ou elle prononce une sanction lourde (art. 38sexies, alinéa 1er). L’article 38sexies, alinéa 1er, ne vise expressément que ces trois décisions potentielles et la VIII - 11.367 - 10/14 sanction du dépassement du délai de 15 jours prescrite à l’article 38sexies, alinéa 4, ne concerne que ces décisions expressément visées, sans inclure celles prises sur la base de l’alinéa
  8. En l’espèce, le requérant a expressément averti la partie adverse, le 29 octobre 2019, qu’il n’introduisait pas de recours en reconsidération devant le conseil de discipline. Un tel cas de figure n’est nullement envisagé par l’article 38sexies, alinéa 1er, auquel renvoie l’alinéa 4, mais par l’article 38sexies, alinéa 2, qui, au contraire des trois décisions potentiellement envisagées à l’alinéa 1er, traite spécifiquement de l’absence de requête en reconsidération en stipulant que dans cette hypothèse, « l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique sa décision définitive, sans pouvoir s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné ». Contrairement à l’article 38sexies, alinéas 1er et 4, l’article 38sexies, alinéa 2, ne prescrit nullement un quelconque délai au-delà duquel l’autorité serait réputée renoncer aux poursuites et, contrairement à ce que soutient le requérant, cette absence de déchéance ne l’a pas laissé dans l’incertitude dès lors qu’en vertu des dispositions légales précitées qu’il invoque lui- même à l’appui du moyen, la sanction définitive est nécessairement la même que la proposition de sanction lorsqu’aucun recours en reconsidération n’est comme en l’espèce introduit. Comme l’expose le requérant, il est de jurisprudence qu’un tel délai de déchéance est d’ordre public. Il doit, partant, nécessairement être prévu par un texte. La jurisprudence invoquée à l’appui de la requête n’est pas transposable en l’espèce dès lors qu’elle ne concerne pas l’hypothèse spécifique de l’absence de recours en reconsidération et de la confirmation subséquente de la proposition de sanction par l’autorité administrative supérieure. A défaut de toute disposition expresse stipulant que, lorsqu’elle confirme sa proposition de sanction disciplinaire lourde en raison de l’absence de recours en reconsidération, l’autorité disciplinaire supérieure devrait se prononcer dans les 15 jours visés à l’alinéa 1er de l’article 38sexies sous peine d’être réputée renoncer aux poursuites, le moyen est non fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 38 à 38sexies de la loi du 13 mai 1999, ce dernier article devant, tout comme le délai de déchéance qu’il prescrit, faire l’objet d’une interprétation restrictive comme le revendique du reste le requérant (dernier mémoire, pp. 6-7). Ce constat ne dispense toutefois nullement l’autorité disciplinaire supérieure de confirmer sa proposition de sanction dans le respect du principe général du délai raisonnable. Selon celui-ci, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce VIII - 11.367 - 11/14 principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. Enfin, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, il ressort des éléments factuels et du moyen que, le 29 octobre 2019, le conseil du requérant informe l’autorité disciplinaire supérieure qu’il n’exercera pas de recours en reconsidération, que l’acte attaqué a été adopté le 18 décembre 2019, et qu’il a été notifié, selon l’interprétation divergente des parties, entre le 20 décembre 2019 et le 15 janvier
  9. Le requérant ne formule aucun grief quant à la durée des étapes précédentes de la procédure disciplinaire ni quant à la durée globale de celle-ci, et il reste totalement en défaut d’exposer dans sa requête -et le Conseil d’État n’aperçoit pas- en quoi le délai entre le 29 octobre et le 18 décembre, soit un mois et demi, et le délai de notification de deux jours ou un mois plus tard selon les thèses respectives des parties, seraient déraisonnables. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.367 - 12/14 La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.367 - 13/14 Ainsi prononcé le 8 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.367 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.935 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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