id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.936 No Rôle: A. 232236/VIII-11544 Affaire: Arrêt 253936 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:01 Fiche Arrêt no 253.936 du 8 juin 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.936 du 8 juin 2022 A. 232.236/VIII-11.544 En cause : FORTHOMME André, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUPPE, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur et par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2020, André Forthomme demande l’annulation de « l’arrêté royal du 22 août 2020 par lequel [il] est renvoyé de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale vers la police fédérale ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII – 11.544 - 1/22 Par une ordonnance du 29 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Charline Servais, loco Me Olivier Louppe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.959 du 27 octobre 2021, dans le cadre duquel le requérant sollicite l’annulation de la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10% qui lui a été infligée le 18 décembre
- Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
- À la suite de la sanction disciplinaire susvisée, le directeur de la direction Gestion policière de la direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur invite, le 24 décembre 2019, l’Inspecteur général à communiquer au ministre de l’Intérieur « les suites administratives [qu’il peut] lui proposer, en application de l’article 22 de la loi du 15 mai 2007 sur l’inspection générale et pour le motif que le CP André Forthomme ne satisfait plus au prescrit de l’article 10, § 1er, 2° de la loi précitée ».
- Le 6 janvier 2020, l’Inspecteur général prend connaissance de ladite sanction.
- Le 15 janvier suivant, il adresse au requérant, en raison de cette sanction disciplinaire, un projet de proposition de renvoi de l’Inspection générale vers la police fédérale, en application de l’article 22 de la loi du 15 mai 2007 sur VIII – 11.544 - 2/22 l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police .
- Le lendemain, le requérant est convoqué à une audition et, le 30 janvier, son conseil dépose un mémoire en défense.
- Le 31 janvier 2020, il est entendu par l’Inspecteur général qui, le 11 février suivant, propose au ministre de l’Intérieur de le renvoyer vers la police fédérale.
- Le 30 mai 2020, le ministre de la Justice rend un avis favorable à cette proposition.
- Par un arrêté royal du 22 août 2020, le requérant est renvoyé de l’Inspection générale vers la police fédérale. Il s’agit de l’acte attaqué, dont une mention est publiée au Moniteur belge du 11 septembre 2020, et qui est notifié au requérant le 15 septembre suivant. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Un premier moyen est pris de la violation de la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police , notamment son article 22, des principes généraux de bonne administration, dont le principe du raisonnable, du principe de minutie et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que, le 24 décembre 2019, le directeur de la direction Gestion policière de la direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur a invité l’Inspecteur général à communiquer au ministre de l’Intérieur les suites qu’il entendait réserver à la sanction disciplinaire du 18 décembre 2019, et que c’est à la suite de ce courrier que l’Inspecteur général a proposé de le renvoyer vers la police fédérale. Il cite l’article 22 de la loi du 15 mai 2007, précitée, et en déduit que la prérogative de proposition de renvoi revient à ce dernier et non pas au ministre de l’Intérieur agissant par l’intermédiaire de son délégué. Il estime qu’en l’espèce, « le directeur de la direction Gestion policière […] et donc le ministre de l’Intérieur ont manifestement incité l’Inspecteur général à effectuer une proposition de renvoi ». Selon lui, l’autonomie et la prérogative personnelle de l’Inspecteur VIII – 11.544 - 3/22 général est méconnue par le ministre de l’Intérieur qui l’incite, par la voie de son délégué, à lui proposer une mesure sur la base de cet article, et « il relève de l’évidence que le ministre de l’Intérieur s’était déjà fait l’opinion selon laquelle le requérant ne satisfaisait plus au prescrit de l’article 10, § 1er, 2° de la loi précitée ». Il en conclut que la partie adverse n’a pas agi comme une administration normalement prudente et diligente et qu’elle a donc manqué aux principes de bonne administration, en ce compris le principe du raisonnable. Il ajoute que la proposition de renvoi formulée par l’Inspecteur général n’est pas précédée d’un accord du service vers lequel il est renvoyé et n’identifie pas davantage celui-ci alors que l’article précité stipule que le renvoi d’un agent vers la police fédérale n’est possible qu’après l’accord du service vers lequel il sera renvoyé. Il considère que cet accord doit précéder la formulation d’une proposition de renvoi et être préalablement porté à la connaissance du membre du personnel afin « qu’il puisse aussi exercer ses droits de la défense quant à ce choix ». À défaut d’identification du service et d’une transmission préalable de son accord, l’article 22 a, selon lui, été méconnu. En réplique, il répète que ce n’est qu’à la suite du courrier du 24 décembre 2019 et de l’invitation y figurant que l’Inspecteur général prend son projet de proposition de renvoi, et qu’il « est absolument incontestable que l’incitation du directeur […] a influencé le sens » de l’acte attaqué parce que « sans cette incitation par courriel, il n’est pas démontré que Monsieur l’Inspecteur général aurait fait cette proposition de renvoi au Ministre ». Selon lui, c’est à la suite de ce courriel et de son invitation à faire une proposition de renvoi que celle-ci a été établie dans les semaines suivantes. Il explique que, dans une procédure classique et dans le respect des dispositions légales, l’élément déclencheur de la procédure de renvoi est la proposition de renvoi de l’Inspecteur général au ministre de l’Intérieur mais qu’en l’espèce, l’élément déclencheur de la procédure de renvoi est ledit courriel incitant l’Inspecteur général à établir une proposition de renvoi au ministre. Il considère qu’aucune pièce du dossier administratif ne démontre que l’Inspecteur général avait envisagé de faire une proposition de renvoi avant ce courriel et que sans celui-ci, l’acte attaqué n’aurait certainement pas été adopté. Il en conclut qu’il est incontestable que cette irrégularité a eu une influence sur le sens de l’acte attaqué. Il ajoute que selon l’exception soulevée par la partie adverse, aucun acte administratif ne pourrait être annulé en raison du défaut d’intérêt des requérants si l’annulation n’a pas pour effet d’empêcher l’autorité d’adopter à nouveau la décision contestée, et il rappelle que l’autorité de chose jugée qui s’attache à un arrêt d’annulation interdit à l’autorité de reprendre le même acte sans en corriger l’irrégularité qui a entraîné l’annulation, et que le simple fait que l’Inspecteur général pourrait à nouveau effectuer une proposition de renvoi, ce qui n’est pas établi, n’est pas de nature à lui faire perdre l’intérêt à voir l’acte attaqué annulé. Il fait valoir que la VIII – 11.544 - 4/22 sanction disciplinaire qui fonde l’acte attaqué est actuellement soumise à la censure du Conseil d’État et qu’en cas d’annulation, la partie adverse ne disposera plus de fondement raisonnable pour procéder à une nouvelle décision de renvoi. Il rappelle qu’il est reproché au directeur de la direction gestion policière d’avoir incité l’Inspecteur général à effectuer une proposition de renvoi alors que la prérogative d’une telle proposition revient à l’Inspecteur général et non pas au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire de son délégué. Il fait valoir que dans la mesure où l’Inspecteur général est sous la hiérarchie directe du ministre de l’Intérieur, « il est facilement compréhensible que ce dernier, invité à effectuer une proposition de renvoi, l’ait effectivement fait. Son pouvoir d’appréciation dans la prise d’initiative de cette procédure a donc été nécessairement biaisé ». Il ajoute que si le législateur avait voulu que l’initiative d’une procédure de renvoi appartienne au ministre de l’Intérieur, il l’aurait inscrit dans la loi du 15 mai 2007 et qu’il a confié cette compétence d’initiative de la procédure de renvoi à l’Inspecteur général. Selon lui, « le simple fait, comme l’avance la partie adverse, que [ce dernier] a pris ses responsabilités dès qu’il a eu connaissance de la plainte à [son] encontre et qu’il a refusé dans sa proposition de renvoi les allégations […] selon lesquelles [elle] a incité à proposer un tel renvoi n’est certainement pas de nature à démentir que les dispositions légales visées au moyen n’ont pas été violées. Le comportement de l’Inspecteur général avant la prise de décision de proposer le renvoi n’a aucune influence sur le fait que cette proposition de renvoi est intervenue uniquement en raison et après le courriel du 24 décembre 2019 ». Par comparaison avec le régime disciplinaire de la fonction publique, il fait valoir qu’il ne pourrait être admis qu’une autorité disciplinaire prenne contact avec l’autorité compétente pour initier une proposition de sanction pour que cette dernière se prononce dans un sens ou dans l’autre. Selon lui, la partie adverse n’a pas pris en compte son mémoire de défense qui dénonçait cette influence alléguée, alors qu’elle aurait dû analyser les éléments soulevés par la défense, de sorte qu’elle a manqué à son devoir de minutie et à son obligation de motivation ainsi qu’aux « principes de bonne administration lesquels recouvrent une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable, veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité ». Il rappelle par ailleurs que la proposition de renvoi n’est pas précédée d’un accord du service vers lequel il est renvoyé, qui n’est même pas identifié, alors qu’il doit précéder la formulation d’une proposition de renvoi et être préalablement porté à la connaissance du membre du personnel afin qu’il puisse aussi exercer ses droits de la défense quant à ce choix. Dans son dernier mémoire, il se joint à l’analyse de l’auditeur rapporteur quant à la recevabilité du moyen mais il conteste son constat selon lequel il n’aurait VIII – 11.544 - 5/22 pas précisé en quoi l’acte attaqué méconnaîtrait les principes de bonne administration, dont le principe du raisonnable. Il explique qu’il a bien mentionné dans sa requête en annulation qu’en ayant incité l’Inspecteur général à effectuer une proposition sur la base de l’article 22, la partie adverse a méconnu cet article, qu’en agissant de la sorte, elle a commis un excès de pouvoir dès lors qu’elle n’aurait pas dû l’inciter à effectuer une proposition de renvoi et que, par conséquent, elle n’a pas agi comme une administration normalement prudente et diligente et qu’elle a donc manqué aux principes de bonne administration, en ce compris le principe du raisonnable. Il en conclut qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il n’a pas suffisamment précisé en quoi l’acte attaqué méconnaissait le principe du raisonnable. Il reproduit ensuite son argumentation. Il répète que l’Inspection générale est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice et que la question de l’existence d’un pouvoir d’injonction à l’égard de l’Inspecteur général peut donc se poser, d’autant que la proposition de renvoi est intervenue « uniquement en raison et après le courriel du 24 décembre 2019 » qui est, selon lui, l’élément déclencheur de la proposition de renvoi. Il ajoute qu’il en découle nécessairement que la partie adverse n’a pas agi comme une administration normalement prudente et diligente en initiant la procédure de renvoi en invitant la personne compétente à le faire et qu’elle a, par conséquent, méconnu les principes de bonne administration dont le principe du raisonnable. Il cite à nouveau l’article 22 et explique que la police fédérale est placée sous la direction du commissaire général et la police locale sous la direction du chef de corps, qu’aucun accord n’a été donné par le commissaire général de la police fédérale préalablement à l’acte attaqué. IV.
- Appréciation L’article 22 de la loi du 15 mai 2007 ‘sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police’, dispose comme suit : « Art.
- Sans préjudice de l’application de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, l’Inspecteur général peut, en tout temps, proposer au ministre de l’Intérieur de renvoyer un membre du personnel vers la police fédérale ou vers un corps de police locale s’il ne satisfait plus au prescrit de l’article 10, § 1er, 1° et 2°, et § 2 et ce, après accord du service vers lequel il sera renvoyé. L’Inspecteur général peut, en cas de nécessité, prendre des mesures provisoires immédiates d’éloignement de l’intéressé afin de préserver le bon fonctionnement de l’Inspection générale. Le renvoi ne peut être proposé et la mesure d’éloignement ne peut être adoptée qu’après que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense par l’Inspecteur général sur l’ensemble des faits mis à sa charge. Le renvoi des officiers et des membres du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A, se fait par le Roi. VIII – 11.544 - 6/22 Le Roi règle les modalités du renvoi et de l’éloignement du membre du personnel ». Il convient d’emblée de constater que cette disposition n’interdit pas, en soi, que le ministre de l’Intérieur, informé de l’existence d’une sanction disciplinaire prononcée à charge d’un membre de l’Inspection générale notamment, mais précisément, pour « ne pas avoir été de conduite irréprochable », interpelle l’Inspecteur général pour connaître les suites administratives qu’il peut proposer sur la base de l’article 22 de la loi du 15 mai 2007 qui, en renvoyant à l’article 10, § 1er, 2°, vise spécifiquement l’exigence d’une conduite irréprochable dans le chef des agents affectés à l’Inspection générale. Il en va d’autant plus ainsi qu’en vertu de la loi, « l’Inspection générale est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice qui fixent conjointement les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale et qui décident de la politique à mener » (art. 3, alinéa 1er). Dans sa requête, le requérant ne fournit aucun argument tendant à démontrer qu’en agissant de la sorte, le ministre aurait adopté une attitude manifestement déraisonnable ou qu’une telle initiative serait, juridiquement, proscrite par l’article
- Cette démarche tend au contraire à rencontrer le principe de minutie qui est évoqué au moyen, sans être d’ailleurs davantage développé, en vertu duquel l’autorité administrative est tenue de procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause. Les développements nouvellement fournis à l’appui du mémoire en réplique et du dernier mémoire sont tardifs et, partant, irrecevables. En tout état de cause, même si le courrier du directeur de la direction Gestion policière du 24 décembre 2019 communiquant à l’Inspecteur général la sanction disciplinaire infligée au requérant le 18 décembre 2019 l’invite certes à communiquer au ministre de l’Intérieur « les éventuelles suites administratives [qu’il peut] lui proposer en application de l’article 22 […] pour le motif que [le requérant] ne satisfait plus au prescrit de l’article 10, § 1er, 2° », c’est bien l’Inspecteur général qui, après avoir pris connaissance le 6 janvier 2020 de ladite sanction disciplinaire, a lui-même concrètement lancé la procédure de renvoi du requérant en lui transmettant, le 15 janvier 2020, un « projet de proposition de renvoi » avant de l’entendre à ce propos le 31 janvier suivant, dans le respect de cette disposition. Il ressort par ailleurs du dossier administratif que, bien avant ledit courrier, l’Inspecteur général mentionnait déjà, dans des courriers des 27 septembre 2017 et 29 mars 2018, la possibilité de faire application de l’article 22 et que, dans un courrier du 2 octobre 2018, il indiquait, après avoir interpellé le Parquet quant aux faits qui sont à la base de la sanction disciplinaire : « Après réception et analyse de VIII – 11.544 - 7/22 ces informations judiciaires, je statuerai sur une mesure provisoire immédiate d’éloignement ou sur une proposition de renvoi en application de l’article 22 de la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale ». Enfin, il ressort du dossier que, dans son courrier notifiant la proposition de renvoi du 11 février 2020, l’Inspecteur général a répondu à cette argumentation déjà soulevée par le requérant (point 2.a), sans que celui-ci n’en conteste la pertinence. Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que la procédure de renvoi serait irrégulière sur la seule base du courrier précité du 24 décembre
- Quant à l’accord du service vers lequel le requérant est renvoyé, outre que le texte n’impose pas de le communiquer à l’intéressé, il ressort en tout état de cause du courrier précité du 11 février 2020 que « si la mesure de renvoi était prononcée, le commissaire général convoquerait [le requérant] pour convenir de l’emploi qu’il sera amené à remplir, sans qu’il ne soit porté atteinte ni aux droits statutaires de l’intéressé, ni aux prérogatives liées à son grade actuel » (point 2.g, in fine). Sur la base de cet élément, la partie adverse indique à la page 39 de son mémoire en réponse, sans être contredite par le requérant, que « l’Inspecteur général s’est entretenu avec le Commissaire général de la police fédérale avant de proposer, au ministre de l’Intérieur, de renvoyer le requérant vers la police fédérale ». Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police , notamment ses articles 10 et 22, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs , notamment ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle et matérielle et du principe de proportionnalité. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué est justifié par l’adoption de la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois, qu’il se réfère à la proposition de renvoi du 11 février 2020 dont il cite la motivation et en déduit que c’est bien le fait de l’existence d’une décision disciplinaire à sa charge qui est de nature à justifier son renvoi vers la police fédérale. Dans une première branche, il indique que l’article 22 ne permet le renvoi vers la police fédérale que lorsque l’agent ne répond plus au prescrit de l’article 10, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 mai 2007, c’est-à-dire être d’une conduite irréprochable, laquelle VIII – 11.544 - 8/22 aurait dû être analysée par la partie adverse qui aurait dû démontrer concrètement et précisément qu’il ne répondait plus à ce critère, ce qui ne ressort pas de l’acte attaqué. Il observe que la partie adverse ne renvoie qu’à la sanction disciplinaire alors qu’il lui appartenait d’étayer et de motiver en quoi il n’était plus de conduite irréprochable, en établissant des « faits précis et circonstanciés ». Dans une deuxième branche, il rappelle le contenu des obligations de motivation formelle et matérielle et relève que l’acte attaqué fait entièrement référence à la proposition de renvoi du 11 février 2020 qu’il estime lacunaire parce qu’elle ne démontre pas qu’il n’est plus d’une conduite irréprochable. Il lui fait grief de ne pas expliciter « en quoi la seule référence à une sanction disciplinaire pour des faits anciens est de nature à démontrer [qu’il] n’est plus de conduite irréprochable au jour de l’adoption de l’acte attaqué » et de ne contenir « aucune considération de fait un tant soit peu concrète et précise », l’absence de conduite irréprochable se réduisant « au simple constat de l’existence d’une sanction disciplinaire dont les circonstances ne sont même pas explicitées, ni davantage examinées par l’auteur de l’acte attaqué qui se contente de se référer à la proposition de renvoi de l’Inspecteur général suivant laquelle “l’autorité disciplinaire supérieure ne pouvait pas me divulguer le dossier disciplinaire dont elle a eu connaissance en cette qualité” ». Il ajoute que la proposition de renvoi du 11 février 2020 est similaire à celle du 15 janvier 2020 qui lui a été préalablement transmise et qu’il avait, dans son mémoire en défense du 30 janvier 2020, déjà contesté l’établissement d’une quelconque « conduite non irréprochable » dans son chef, de sorte qu’il avait déjà critiqué le manque de pertinence de la motivation de la proposition de renvoi. Selon lui, la partie adverse n’a nullement exposé les motifs pertinents permettant de comprendre son choix et il « reste dans l’incompréhension totale qu’une seule sanction disciplinaire en plus de trente ans de carrière irréprochable soit l’unique motif de renvoi vers la police fédérale ». Il ajoute que « la décision de sanction disciplinaire est elle-même irrégulière dès lors que l’autorité supérieure avait perdu toute compétence pour pouvoir encore le sanctionner », parce qu’elle a prononcé la sanction disciplinaire du 18 décembre 2019 en dehors des délais légaux prévus. Il décrit la procédure disciplinaire organisée par la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et expose pourquoi la sanction disciplinaire précitée a, selon lui, a été adoptée en dehors du délai légal prescrit. Il en déduit qu’en se fondant uniquement sur une sanction irrégulière, la partie adverse a manifestement violé son obligation de motivation matérielle et formelle. Dans une troisième branche, il explique qu’à défaut de définition légale, la conduite irréprochable relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, de sorte qu’elle ne peut être déduite d’une simple sanction disciplinaire sans davantage d’éléments d’explication et de motivation. Il cite un arrêt n° 153.702 du 12 janvier 2006 dont il déduit que la partie adverse « ne pouvait pas juste se satisfaire de la constatation de VIII – 11.544 - 9/22 l’existence d’une sanction disciplinaire à [sa] charge et aurait dû déterminer les motifs justifiant que cette sanction disciplinaire avait pour conséquence [qu’il] a perdu sa conduite irréprochable ». Il ajoute, sur la base d’un arrêt n° 241.708 du 1er juin 2018, qu’il « appartenait à la partie adverse de prendre en compte l’espace- temps entre la date des faits reprochés, le 16 juin 2017, et le moment où la partie adverse a initié la procédure de renvoi, en janvier 2020, soit près de trois ans plus tard ». Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte l’évolution de sa conduite alors que, selon un arrêt n° 228.618 du 2 octobre 2014, « l’existence d’un fait connu ne peut justifier une disqualification permanente du candidat sous peine de le soumettre à un régime discriminatoire par rapport aux autres candidats pouvant, par rapport à des faits repris dans leur casier judiciaire et non connus du pouvoir organisateur, bénéficier des effets de leur effacement automatique ». Il fait valoir qu’au moment où la procédure de proposition de renvoi a été diligentée, en janvier 2020, sa conduite était irréprochable et répondait pleinement à toutes les attitudes et qualités personnelles attendues pour le profil de fonction d’un commissaire de police membre de la direction des enquêtes individuelles de l’AIG, qu’il bénéficie d’états de service irréprochables depuis son entrée en fonction à la police il y a plus de 30 ans ainsi que de nombreuses félicitations, que ce professionnalisme est reconnu par tous, et il cite les témoignages positifs relatifs à ses états de service. Il en conclut qu’il est « connu et reconnu comme un excellent élément, quelqu’un de diligent et consciencieux, comme un enquêteur de qualité et comme quelqu’un que l’on peut qualifier de modèle pour ses pairs », et que ces éléments n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la présente procédure, ou en tout cas, de manière très insuffisante. Il ajoute qu’il est intègre et digne de sa fonction dès lors qu’il n’a pas hésité à appeler le directeur de l’académie de Namur le jour des faits du 16 juin 2017 pour lui en faire part et à prévenir le service du personnel que des rectifications devaient être faites, qu’il est à l’origine de sa propre suspension au sein de ladite académie puisqu’il en a fait la demande, qu’il a spontanément présenté ses excuses, et que, depuis les faits du 16 juin 2017 ayant mené à la sanction disciplinaire, il a fait preuve d’une conduite irréprochable et d’un professionnalisme incontestable. Il en conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas tenu compte de son professionnalisme et de son dévouement sans faille pendant 30 ans. Il réplique, quant à la première branche, que l’article 22 de la loi du 15 mai 2007, précitée, ne permet le renvoi d’un agent de l’Inspection générale vers la police fédérale que lorsqu’il n’est plus d’une conduite irréprochable, laquelle doit être analysée par l’autorité pour fonder un tel renvoi. Selon lui, le simple fait de renvoyer à la sanction disciplinaire alors qu’elle est contestée devant le Conseil d’État n’est pas suffisant pour démontrer qu’il n’est plus d’une telle conduite, d’autant qu’il VIII – 11.544 - 10/22 s’agit de faits anciens et que son comportement est irréprochable depuis. Il répète que la partie adverse aurait donc dû établir les faits précis et circonstanciés démontrant qu’il n’est plus d’une conduite irréprochable. Il ajoute que l’avis du ministre de la Justice ne lui a pas été préalablement transmis, au mépris des règles applicables à la motivation par référence qu’il rappelle, et il en déduit « qu’en réalité, l’acte attaqué repose entièrement sur la proposition de l’Inspecteur général du 11 février 2020 laquelle ne démontre pas à suffisance en quoi l’agent n’est plus d’une conduite irréprochable ou en quoi la décision de sanction disciplinaire suffit à démontrer que l’agent n’est plus d’une conduite irréprochable ». À propos de la deuxième branche, il admet que l’acte attaqué reproduit une partie de la proposition de renvoi établie par l’Inspecteur général, mais il observe qu’il ne mentionne nullement en quoi les arguments avancés de son mémoire en défense ne pouvaient être suivis. Il estime que le ministre de l’Intérieur n’a nullement procédé à un examen personnel de ses moyens de défense et qu’il « passe totalement outre cette question alors que de nombreux arguments ont été soulevés pour soutenir qu’un renvoi vers la police fédérale ne pouvait avoir lieu ». il indique qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation formelle impose à l’autorité d’examiner effectivement les arguments d’un agent à l’encontre duquel elle prend une décision de nature à lui faire grief et d’y répondre pour l’essentiel, fût-ce implicitement, pour lui permettre de comprendre pourquoi ils ont été accueillis ou rejetés. Il fait valoir que si ces points de contestations avaient été analysés par l’Inspecteur général, il appartenait à l’autorité de les analyser, ne fût-ce que pour les rejeter parce que ce n’est pas parce que l’Inspecteur général rejette ces arguments qu’il en est de même pour la partie adverse. Au regard du devoir de minutie et de l’obligation de motivation formelle, il considère que le ministre de l’Intérieur devait répondre à ses arguments en expliquant pourquoi il ne les estimait pas fondés ou ne les prenait pas en considération dans sa décision de renvoi vers la police fédérale, et il en conclut que la partie adverse a renoncé à examiner personnellement le dossier et son renvoi vers la police fédérale et qu’elle s’est exonéré d’exercer son pouvoir d’appréciation, au mépris de l’obligation de motivation matérielle. Il répète que la proposition de renvoi est lacunaire et ne démontre pas qu’il n’est plus d’une conduite irréprochable parce qu’il n’est pas explicité en quoi la seule référence à une sanction disciplinaire établirait qu’il ne serait plus d’une telle conduite. Il réitère l’argumentation selon laquelle la sanction disciplinaire est elle-même irrégulière au regard de la procédure disciplinaire organisée par la loi du 13 mai 1999 et ajoute que l’acte attaqué reste à nouveau entièrement muet quant à cet argument qui avait déjà été soulevé dans son mémoire en défense. Il fait nouvellement valoir que la proposition de renvoi indique qu’il n’a « pas intenté de procédure ni devant le Conseil de discipline, ni devant le Conseil pour obtenir son annulation ce qui tend à démontrer qu’il l’accepte [la sanction disciplinaire] également en droit », alors qu’au VIII – 11.544 - 11/22 moment où l’acte attaqué a été adopté, il avait déjà introduit une requête en annulation à l’encontre de la sanction disciplinaire. Selon lui, « ceci tend à démontrer non seulement que la partie adverse n’a pas eu égard aux moyens de défense invoqués […] dans son mémoire […] mais également qu’elle n’a pas eu égard aux éléments de réponse apportés par l’Inspecteur général dans sa proposition de renvoi. Ainsi, la partie adverse a totalement passé outre l’argumentation selon laquelle le requérant conteste la légalité de la sanction disciplinaire. Un tel comportement ne peut être admis d’une administration normalement prudente et diligente ». Il reproduit la troisième branche du moyen et ajoute que l’évolution de sa conduite n’a nullement été prise en compte alors que cet élément avait été soulevé dans le mémoire de défense et que la simple analyse par l’Inspecteur général n’était pas suffisante dès lors qu’il n’est pas l’autorité compétente pour adopter la décision finale, et qu’il est dans l’intérêt de l’Inspection générale de garder parmi les membres de son personnel un agent loyal, dévoué, compétent et félicité pour toute sa carrière accomplie en son sein. Il fait encore valoir que, depuis les faits du 16 juin 2017 qui fondent la sanction disciplinaire, il a fait preuve d’une conduite irréprochable et d’un professionnalisme incontestable et que la partie adverse passe cet argument sous silence alors qu’il était invoqué dans son mémoire. Selon lui, « il ne peut être raisonnable pour une autorité normalement prudente et diligente de passer outre des dizaines de félicitations de diverses autorités et ensuite infliger une mesure grave telle que la décision attaquée » alors que ces témoignages saluent l’ensemble de sa carrière. Dans son dernier mémoire, il maintient la première branche et l’absence de motivation relative à la conduite irréprochable parce que le simple fait que l’acte attaqué mentionne que les faits réprimés sont de nature à ternir l’image de l’Inspection générale, voire à jeter le discrédit sur ses membres, n’est pas suffisant. Il répète que la partie adverse aurait dû motiver concrètement en quoi sa conduite n’est plus irréprochable, qu’elle ne pouvait pas faire valoir un motif aussi vague, que la référence à la sanction disciplinaire n’est pas suffisante pour démontrer qu’il n’est plus d’une telle conduite parce qu’il s’agit de faits anciens et que son comportement est irréprochable depuis lors. En ce qui concerne la seconde branche, il répète que l’acte attaqué, bien qu’il reproduise une partie de la proposition de renvoi, aurait dû mentionner en quoi ses arguments ne pouvaient être suivis et qu’il appartenait à l’autorité compétente qui a adopté l’acte final, de justifier en quoi ils ne pouvaient être suivis. Il répète que le ministre de l’Intérieur n’a nullement procédé à un examen personnel des moyens de défense de telle sorte que les principes de motivation formelle et matérielle ont été méconnus, et que la proposition de renvoi est totalement lacunaire et ne démontre pas de quelle manière il n’a plus de conduite irréprochable. En ce qui concerne la troisième branche, il maintient son VIII – 11.544 - 12/22 argumentation selon laquelle la partie adverse ne pouvait pas déduire d’une simple sanction disciplinaire un « comportement irréprochable » au sens de l’article 22 de la loi du 15 mai 2007, qu’elle aurait dû expliciter en quoi son comportement ne pouvait plus être jugé comme irréprochable, et que l’unique référence à la sanction disciplinaire ne répond pas au prescrit du principe de motivation formelle et matérielle, d’autant, répète-t-il encore, que la sanction disciplinaire concerne des faits remontant à plus de trois ans et que sa conduite est irréprochable depuis les faits litigieux. VIII – 11.544 - 13/22 V.
- Appréciation quant aux trois branches réunies La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Les articles 22, alinéa 1er, et 10, § 1er, 2°, de la loi précitée du 15 mai 2007 disposent comme suit : « Art.
- Sans préjudice de l’application de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, l’Inspecteur général peut, en tout temps, proposer au ministre de l’Intérieur de renvoyer un membre du personnel vers la police fédérale ou vers un corps de police locale s’il ne satisfait plus au prescrit de l’article 10, § 1er, 1° et 2°, et § 2 et ce, après accord du service vers lequel il sera renvoyé. […]» . « Art.
- § 1er. Tout candidat pour l’ générale doit satisfaire aux conditions d’admission générales suivantes : […] 2° être de conduite irréprochable ». Comme l’expose le requérant, la loi ne définit pas ce que constitue une « conduite irréprochable » de sorte que son appréhension relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité, que le Conseil d’État ne peut, dans le cadre de son contrôle marginal d’un tel pouvoir, censurer qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité, c’est-à-dire l’erreur que toute autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu commettre. VIII – 11.544 - 14/22 En vertu de l’article 5 de la loi du 15 mai 2007, le service de l’Inspection générale, duquel le requérant a été renvoyé par l’acte attaqué, est l’organe de contrôle indépendant des services de police. Il enquête sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police et il « participe à la définition, au respect et à l’actualisation de la déontologie policière ». En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte attaqué est exclusivement justifié par la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% pendant deux mois infligée au requérant le 18 décembre 2019, contre laquelle aucun recours en reconsidération n’a été exercé. Ladite sanction disciplinaire, dont le recours en annulation a été rejeté par l’arrêt n° 253.935 prononcé ce jour et qui est donc définitive, est fondée sur les éléments factuels suivants : « FAIT .1 : En tant que chargé de cours en Technique d’audition à l’Académie de police de Namur, alors que vous donniez un cours dans l’après-midi du vendredi 2 juin 2017 et qu’il y avait des bavardages intempestifs, avoir eu un geste inapproprié et relevant une perte de contrôle de vous-même, en sortant votre arme, en la « chambrant » (c’est-à-dire en y engageant une balle dans le canon) mais en la maintenant perpendiculairement au sol, pour enfin, une fois le calme revenu, la décharger en bas de l’escalier et la poser sur le bureau de l’auditoire. FAIT 2 : En tant que membre du personnel de la Direction des enquêtes individuelles (IGEO) de l’Inspection générale, pour la période de 2014 à 2017, avoir fait de fausses déclarations : • en remplissant des documents administratifs, déclaration de fonction et feuille de prestations, dans lesquels vous avez déclaré exercer vos fonctions de chargé de cours à l’Académie de police de NAMUR et à l’Académie de police du HAINAUT entièrement en dehors de l’exécution du service alors que vous étiez au contraire en service, avec comme conséquence que vous avez touché des sommes indues pour un total de 151 heures et 1 minute ; • en n’ayant pas eu matériellement le temps d’effectuer les trajets vers les deux académies de police précitées où vous avez donné cours, les horaires de ceux-ci jouxtant ceux de l’Inspection générale puisqu’ayant choisi de donner vos cours entièrement en dehors de l’exécution du service, vous ne pouviez dès lors pas comptabiliser les 194 heures et 18 minutes de trajet en heures de service au sein de l’Inspection générale ». Pour chacun de ces deux faits, l’autorité disciplinaire indique expressément -et s’explique formellement quant à ce- que, parmi les transgressions disciplinaires reprochées, figure entre autres le grief de « ne pas avoir été de conduite irréprochable », caractérisée notamment « par un niveau élevé d’impartialité et de respect mutuel (article 10, § 1er, 2°, de la loi AIG […]) » et « par un niveau élevé d’intégrité et de loyauté (article 10, §1er, 2°, de la loi AIG […]) », parce qu’elle constate : « […] Votre comportement le 2 juin 2017, alors que vous donniez cours à deux promotions de l’Académie de police de NAMUR, tend à démontrer un manquement au principe de conduite irréprochable. Attendu que toute manipulation d’une arme à feu met potentiellement en danger son utilisateur et VIII – 11.544 - 15/22 son entourage, nous considérons que le geste que vous avez eu avec votre arme de service était totalement inapproprié et qu’il reflète une perte de contrôle inexcusable de vous-même. Ce fait est de nature à ruiner la crédibilité de l’Inspection générale tant aux yeux des étudiants que ceux des membres du personnel de l’Académie de police de NAMUR ou, à tout le moins, d’y porter grandement atteinte. […] Suite à l’enquête judiciaire concernant cette dénonciation, il est rapidement apparu que cette pratique s’était amplement répétée entre 2014 à 2016 et qu’un grand nombre de vos trajets entre l’Inspection générale et les deux écoles de police étaient aussi problématiques dans la mesure où vous ne pouviez pas les comptabiliser en heures de service au sein de l’Inspection générale puisque vous aviez choisi de donner vos cours auprès desdites académies entièrement en dehors de l’exécution du service. En décidant de procéder comme vous l’avez fait, vous avez mis en péril la dignité de votre fonction d’enquêteur au sein de la Direction des enquêtes individuelles de l’inspection générale ainsi que son image tant auprès des aspirants policiers que des membres du personnel de l’Académie de police de NAMUR et de l’Académie de police du HAINAUT. Quelle que soit l’intention qui vous a poussée à faire de fausses déclarations en remplissant les documents administratifs précités, déclaration de fonction et feuille de prestations, vous portez seul la responsabilité des informations qui y figurent. Conformément à l’article 10 de la loi AIG, la conduite irréprochable que nous sommes en droit d’attendre de vous en tant que membre de l’Inspection générale et qui était d’autant plus attendue en raison de votre expérience et de vos qualités professionnelles, n’est absolument pas rencontrée dans ce cas-ci et vous avez fondamentalement manqué d’intégrité, d’exemplarité ainsi que de loyauté ». Il est ainsi acquis que la sanction lourde, et définitive, qui constitue le mobile déterminant de l’acte attaqué, est-elle-même fondée, notamment, sur l’absence de conduite irréprochable qui y est formellement exposée. L’acte attaqué est par ailleurs expressément motivé par référence aux propositions des 15 janvier et 11 février 2020, dont il reproduit le contenu. Prenant appui sur les travaux préparatoires de la loi précitée du 15 mai 2007, ces propositions se fondent également sur la sanction disciplinaire susvisée, font état de la nature même des missions de l’Inspection générale, de la fonction d’exemple exigée de ses membres et des « exigences comportementales sévères » qui leur sont imposées, et elles mettent en avant la crise de confiance de l’Inspecteur général et l’importance de préserver le crédit de l’institution au regard des faits pour lesquels le requérant a été puni disciplinairement. Il s’ensuit qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse s’approprie les motifs qui ont conduit l’Inspecteur général à considérer que le comportement du requérant n’avait pas « le caractère irréprochable requis dans le chef de tout membre du personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale » et que sa conduite n’est plus considérée comme irréprochable en raison des faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire infligée le 18 décembre 2019, dont le requérant a parfaitement connaissance. Il n’est pas démontré que, compte tenu des faits précités et des missions précises de l’Inspection générale qui assure le respect de la déontologie des services de police, toute autre autorité normalement prudente et diligente n’aurait raisonnablement pas renvoyé le requérant de ce service compte tenu de la sanction lourde qui lui a été infligée, fût-ce pour des VIII – 11.544 - 16/22 faits remontant à trois ans, dès lors que, selon la volonté du législateur, l’Inspection générale « doit être une référence en matière de déontologie » (doc. parl., Chambre, session 2006-2007, amendement n° 1, n° 51-2947/002, p. 26) et que ses membres « doivent répondre de manière continue à des normes supérieures notamment en matière de loyauté, discrétion, secret professionnel etc », et qu’il « est donc recommandé que tout manquement constaté dans leur conduite ou dans leur manière de servir puisse donner lieu à une mesure de renvoi » (doc. parl., Chambre, session 2006-2007, amendement n° 1, n° 51-2947/002, p. 30). Après avoir constaté l’existence d’une mesure disciplinaire lourde non contestée par le requérant qui sanctionne, notamment, le défaut de conduite irréprochable dans son chef, la partie adverse a régulièrement pu, sans devoir exposer en outre les motifs de ses motifs ainsi formellement exprimés dans l’acte attaqué, décidé de le renvoyer. Il ressort encore du dossier administratif que le courrier de l’Inspecteur général du 11 février 2020, sur lequel l’acte attaqué se fonde expressément et s’en approprie donc les motifs, répond, contrairement à ce que soutient le requérant, précisément à la thèse selon laquelle sa conduite irréprochable depuis les faits sanctionnés n’aurait pas été prise en compte : « Être irréprochable, c’est ne mériter aucun reproche nonobstant l’absence d’un antécédent quelconque avant les faits et sa manière habituelle de travailler (“évaluation professionnelle”, félicitations/remerciements), les intérêts individuels [du requérant] ne peuvent jamais prévaloir sur l’intérêt de l’Inspection générale. Pour les cinq années à venir (a minima) à compter du 18 décembre 2019, [il] a un “casier judiciaire”. Quant aux lettres de félicitation dont se prévaut la défense, si elles attestent qu’il a correctement fonctionné dans une situation donnée à une période précise, au sein de sa direction, cela ne peut avoir pour conséquence que [le ministre] ne [soit] plus en mesure d’apprécier si, oui ou non, sa présence est encore possible au sein de l’AIG. Quant à l’amendement [du requérant], sa prise de conscience de l’inadéquation de son comportement et son exemplarité depuis les faits, la défense ne peut être suivie. En effet, nonobstant ces éléments, c’est l’acceptation de la sanction disciplinaire lourde qui fait qu’aujourd’hui, il ne répond plus au critère de comportement irréprochable et par conséquent, il ne rencontre plus l’une des conditions légales pour être membre de l’AIG ». L’acte attaqué est ainsi adéquatement motivé sur ce point au regard du dossier administratif, et le requérant reste en défaut d’expliquer - et le Conseil d’État n’aperçoit pas -, dans quelle mesure cette justification révèlerait une erreur manifeste d’appréciation au sens rappelé plus haut. Le grief lié à l’avis du ministre de la Justice et à la motivation formelle par référence, formulé pour la première fois dans le mémoire en réplique, est tardif et, partant, irrecevable. L’arrêt n° 153.702 n’est pas transposable en l’espèce dès lors que, dans cette affaire, c’est l’absence d’audition préalable du candidat qui a été censurée par le Conseil d’État parce qu’à défaut d’une telle audition, il a jugé que l’autorité n’était pas en mesure de vérifier s’il existe un rapport entre l’infraction constatée par la juridiction répressive et la VIII – 11.544 - 17/22 fonction que le candidat entend exercer. En l’espèce, non seulement le requérant a été préalablement entendu sur la proposition de renvoi fondée sur la sanction disciplinaire infligée mais, en outre, la partie adverse a fondé sa décision sur l’avis de l’inspecteur général, selon lequel la sanction disciplinaire est une sanction lourde dont l’effacement ne sera acquis au plus tôt que dans cinq ans et concerne de faits qui sont de nature à ternir l’image de l’Inspection générale et à discréditer ses membres. Le même constat s’impose à l’égard de l’arrêt n° 228.618 dès lors qu’il annule une décision qui avait retenu le « risque de récidive » comme « élément déterminant » et qu’un tel risque ne fonde nullement l’acte attaqué en l’espèce. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique, le requérant soulève un nouveau moyen qu’il qualifie d’ordre public, pris du défaut de fondement juridique et de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 33, 105 et 108, et du principe de sécurité juridique. Il cite l’article 108 de la Constitution dont il déduit que le Roi dispose d’une compétence générale d’exécution des lois, obligatoire d’après la jurisprudence qu’il cite, ce qui signifie, selon lui, qu’il « appartient au Roi de dégager du principe des lois et de leur économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement, d’après l’esprit qui a présidé à leur conception et les fins qu’elles poursuivent » et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la sécurité juridique en donnant une exécution complète de la loi. Il observe que l’article 22, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 2007 dispose que le Roi règle les modalités de renvoi et de l’éloignement du membre du personnel, que l’exécution de cette disposition « est indispensable en ce qu’il est également indispensable que les modalités de la procédure de renvoi soient prévisibles pour les membres du personnel ainsi que pour la hiérarchie », et que sans cette détermination claire et précise de la procédure de renvoi, l’article 22 ne peut être mis en œuvre par l’Inspection générale et a fortiori par le Ministre de l’Intérieur. Il ajoute que dans la mesure où le Roi est formellement tenu d’exécuter cette disposition, « celle-ci reste neutralisée tant que cela n’a pas été fait », et qu’à défaut pour le Roi d’exécuter cette disposition, la procédure de renvoi ne peut être exécutée. Selon lui, cette absence d’exécution de la loi « a pour conséquence que chaque procédure de renvoi pourrait être différente, ce qui ne peut être admis ». Il fait valoir que, la procédure de renvoi VIII – 11.544 - 18/22 n’étant pas prévisible, elle ne peut être mise en œuvre et que « la neutralisation de l’article 22 […] en raison du défaut de son exécution a pour conséquence que la partie adverse n’avait aucune compétence pour la mettre en œuvre et l’acte attaqué est ainsi dénué de tout fondement juridique ». Subsidiairement, il soutient la même argumentation même s’il fallait considérer que le dernier alinéa de l’article 22 constitue une loi particulière au sens de l’article 105 de la Constitution parce qu’il oblige le Roi à régler les modalités du renvoi et de l’éloignement du membre du personnel. Il estime qu’en tant qu’il a trait au fondement juridique et à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, le moyen est recevable parce qu’il est d’ordre public de sorte que sa recevabilité ne saurait être contestée au motif qu’il est formulé pour la première fois dans le mémoire en réplique. Dans son dernier mémoire, il ajoute, sur la base de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 238.588 du 20 juin 2017 auquel se réfère l’auditeur rapporteur, que le principe est qu’un moyen d’annulation ne doit pas nécessairement être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance dès lors que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’Etat devrait le prendre d’office en considération. Il explique que l’exception à ce principe est que, dans certaines circonstances, le Conseil d’État peut juger un moyen d’ordre public soulevé tardivement comme irrecevable lorsqu’en invoquant ce moyen, la partie requérante porte une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. Il ajoute qu’au regard de la jurisprudence, le moyen d’ordre public invoqué pour la première fois est déclaré irrecevable lorsqu’il a été invoqué pour la première fois dans le dernier écrit de procédure, à savoir un dernier mémoire, mais pas dans le mémoire en réplique comme en l’espèce, auquel la partie adverse peut répondre dans son dernier mémoire. Il en conclut qu’il n’y a pas d’atteinte avérée à la loyauté procédurale, que le moyen d’ordre public soulevé dans son mémoire en réplique ne met pas à mal les droits de la défense de la partie adverse et qu’il ne doit donc pas été considéré comme irrecevable. Il fait encore valoir que considérer que le présent moyen est irrecevable car invoqué au stade du mémoire en réplique « revient à vider le principe selon lequel un moyen présenté comme étant d’ordre public ne doit pas nécessairement être invoqué par une partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a connaissance ». VI.
- Appréciation VIII – 11.544 - 19/22 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du moyen au regard de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017, force est de constater que le moyen manque tant en droit qu’en fait. En vertu des articles 105 et 108 de la Constitution invoqués à l’appui du moyen, « le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même », et il « fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ». La loi du 15 mai 2007, dite « loi sur l’Inspection générale » (art. 29), règle les missions, le fonctionnement et la désignation des membres du personnel de l’Inspection générale, et « vise à regrouper dans une loi autonome les dispositions de la loi sur la police intégrée concernant l’inspection générale » (doc. parl., Chambre, session 2006-2007, rapport, n° 51-2947/004, p. 4). À ce titre, elle abroge le titre V « L’inspection générale » de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ (art. 28), et « reprend » entre autres (doc. parl., Chambre, session 2006-2007, amendement n° 1, n° 51-2947/002, pp. 24 et suiv.) : - l’article 143 de cette loi du 7 décembre 1998 qui crée une Inspection générale cogérée par le ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Justice, - la mission de l’Inspection générale qui avait été définie dans l’article 144 de cette loi, - et le contenu des articles 147 et 148 de la même loi. Dans le respect des articles 105 et 108 précités, cette loi du 7 décembre 1998 est notamment exécutée par l’arrêté royal du 20 juillet 2001 ‘relatif au fonctionnement et au personnel de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale’, dont l’article 75 stipule: « Lorsqu’il existe, au regard des articles 40, 1° et 2°, 44, 2° et 4°, ou 53, 2° et 4°, et des missions confiées à l’inspection générale, des motifs graves pour ce faire, l’inspecteur général peut, en tout temps, proposer au Ministre de l’Intérieur de renvoyer un membre du personnel dans un service de la police fédérale. Le renvoi des officiers se fait par Nous. L’inspecteur général en communique les motifs au membre du personnel concerné. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire. Sur base du mémoire précité, l’inspecteur général décide de poursuivre ou d’abandonner la procédure. ». L’article 6, 3°, du même arrêté prévoit par ailleurs que le ministre de la Justice rend un avis conforme pour toute décision de renvoi visée à l’article
- En VIII – 11.544 - 20/22 l’espèce, l’acte attaqué est expressément fondé sur ces dispositions et il résulte du dossier administratif que, dans le strict respect de celles-ci : - un « projet de proposition de renvoi » a été adressé au requérant le 15 janvier 2020 en lui précisant qu’il pouvait « communiquer par écrit [ses] éventuels argument et ce dans les 15 jours »; - le 11 février 2020, l’Inspecteur général adresse au ministre de l’Intérieur une proposition de renvoi; - le ministre de la Justice a rendu son avis le 30 mai
- Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 22 de la loi du 15 mai 2007 n’a nullement été « neutralisé » en l’espèce par une prétendue absence d’arrêté d’exécution qui aurait porté une quelconque atteinte à la sécurité juridique. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII – 11.544 - 21/22 Ainsi prononcé le 8 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.544 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div