id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.937 No Rôle: A. 232454/VIII-11562 Affaire: Arrêt 253937 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 08/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-09 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 07:01 Fiche Arrêt no 253.937 du 8 juin 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.937 du 8 juin 2022 A. 232.454/VIII-11.562 En cause : LACAVE Éric, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Zone de police ZP 5299 « Gaume », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Delphine De VALKENEER, avocat, rue de Linthout 167/9 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2020, Éric Lacave sollicite « à la suite de l’arrêt n° 248.570, prononcé le 13 octobre 2020 (…), à charge de la Zone de police 5299 de Gaume, une indemnité réparatrice ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.562 - 1/28 Par une ordonnance du 29 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait rapport. Me Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 242.128 du 17 juillet
- Le 13 octobre 2020, la chambre du conseil de Marche-en-Famenne rend une ordonnance de non-lieu dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile introduite par le requérant contre le chef de corps de la partie adverse. Le requérant interjette appel de cette décision.
- Le 16 octobre 2020, il adresse le courriel suivant au collège de police de la partie adverse : « Vous aurez pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’État de ce 13 octobre 2020 qui annule la décision du collège de police de la zone de police de Gaume du 08 juin 2018 m’infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Cet arrêt signifie que je suis totalement réintégré dans mon grade et mes fonctions au sein de la zone de police de Gaume, avec effet rétroactif, au 28 juin 2018, date de la notification de la décision annulée. Je vous serais dès lors reconnaissant de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin de régulariser, sans délai, ma situation administrative et me faire verser les salaires, primes, allocations ... dont j’ai été privé depuis cette date. Avant une reprise effective de mes fonctions au sein de la zone de police de Gaume et vu ma plainte contre le chef de corps du chef de harcèlement, je souhaite que vous me fassiez connaître quelles mesures vous envisagez de prendre pour garantir une réintégration m’assurant une protection contre ce harcèlement moral, tenant compte de mon grade de commissaire de police, de ma fonction d’adjoint au chef de corps et des mes 39 années de services au sein de la police. VIII - 11.562 - 2/28 Je vous propose la solution suivante : j’aurai 59 ans ce 20 décembre 2020, je suis “pensionnable” à 62 ans. Je m’engage à demander effectivement ma pension pour le 20 décembre 2023 et vous prenez la décision (délibération) de me “dispenser” de services (avec salaire) jusqu’à cette date. Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de trouver une solution dans l’intérêt général de la zone de police ».
- Le 20 octobre 2020, la partie adverse lui fait savoir qu’il est en repos jusqu’à la décision du collège de police relative à sa réintégration et que les démarches administratives et logistiques ont été entamées afin de régulariser sa situation.
- Le 21 octobre 2020, le service interne de prévention et de protection au travail (SIPP) de la partie adverse lui conseille différentes mesures relatives à la réintégration du requérant, compte tenu des craintes que « plusieurs collaborateurs de la direction éprouvent […] face à ce retour ».
- Le 26 octobre suivant, la partie adverse désigne son avocat pour la représenter dans ses contacts avec le requérant.
- Le 9 novembre 2020, la partie adverse charge le secrétariat social de la police intégrée (ci-après : « SSGPI ») de procéder à la régularisation de la situation pécuniaire du requérant.
- Le 30 novembre 2020, elle propose à ce dernier d’être réintégré au sein du service management ou à la « DirOps » et indique que « l’offre d’un emploi en externe pourra être envisagé[e] en cas de difficultés ou de refus de sa part de réintégrer le CP Lacave en interne dans les fonctions proposées ».
- Il ressort des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur que, le 24 décembre 2020, le compte du requérant est crédité d’un montant de 58.913,72 euros « en rapport avec la régularisation de ses arriérés ».
- Le 28 décembre 2020, le requérant répond qu’il veut récupérer sa fonction d’adjoint au chef de corps mais qu’il est « toutefois intéressé par un détachement au sein de la police intégrée ou dans une entité publique telle qu’une commune ou province ».
- Le 18 janvier 2021, Mensura examine son aptitude au travail à la demande de la partie adverse et conclut ce qui suit : « Une aptitude médicale à un poste de commissaire de police – officier team management en ce qui concerne le contenu de la fonction. VIII - 11.562 - 3/28 Sur le plan médical, ni physiquement ni mentalement, aucune contre-indication pour le fonctionnement à ce poste de travail sauf le facteur de risque qui est lié à la collaboration et la relation de confiance avec ses autres collègues de la ligne hiérarchique ».
- Le 8 février 2021, le collège de police de la partie adverse décide : « Article 1 - Quant à la question de la récupération des congés à dater de 2016 : Valider l’analyse réalisée par le CDP A. L., DGR-SV Jur, du contentieux et des statuts selon laquelle le MP a le droit de récupérer ses congés, soit 144,5 jours, à apurer au plus tard le 31 décembre
- Article 2 – Quant à la question de sa régularisation salariale : D’approuver le tableau récapitulatif des régularisations intervenues et mieux détaillé à l’annexe
- Article 3 – Quant à la médecine du travail : D’attendre le rapport de la médecine du travail avant de fixer une date de reprise. Article 4 – Quant à sa fonction au sein de la ZP Gaume : D’inviter le MP à prendre contact avec sa responsable, Mme A. K., Management afin de fixer un RDV de reprise du travail. Cet entretien aura lieu en présence de Mme A. K., responsable Management et de Mme M. D., conseillère en prévention ».
- Le lendemain, la partie adverse communique le décompte final détaillé au requérant.
- Le 2 mars 2021, a lieu l’entretien préalable à la reprise du travail du requérant.
- Le 8 mars 2021, le collège de police invite le requérant à reprendre son service
- Il ressort des écrits de procédure que, le 15 mars 2021, le requérant est réintégré dans le service.
- Le 14 avril 2021, le requérant répond au courrier précité du 9 février 2021 et communique le montant des sommes dont il estime la partie adverse redevable.
- Le 20 avril 2021, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège confirme l’ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil de Marche-en-Famenne. Le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
- Le 8 juillet 2021, l’auditeur rapporteur demande aux parties « si des versements ont été effectués/reçus depuis le dépôt de [leurs] mémoires en réponse/réplique ainsi que l’état de la procédure judiciaire relative à la plainte du requérant à l’encontre du chef de corps ». VIII - 11.562 - 4/28
- Le 12 juillet 2021, le conseil du requérant répond comme suit : « Mon client m’indique avoir vérifié, une nouvelle fois, ses extraits de compte depuis l’arrêt du Conseil d’État jusqu’au 9 juillet 2021 et le seul et unique versement en rapport avec la régularisation de ses arriérés est celui du 24 décembre 2020 d’un montant de 58.913,72 euros. Par ailleurs, en ce qui concerne sa plainte contre le chef de corps, je puis vous indiquer que mon client a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision du 20 avril 2021 de la Chambre des mises en accusation de Liège de confirmer le non-lieu prononcé par la Chambre du conseil de Marche-en- Famenne le 13 octobre 2020 ».
- Le 12 juillet 2021 toujours, le conseil de la partie adverse répond en ces termes : « S’agissant de la plainte du requérant à l’encontre du Chef de corps, je vous prie de trouver en annexe l’arrêt rendu le 20 avril 2021 par la Chambre des mises en accusation de Liège. Cet arrêt rejette l’appel interjeté par le requérant et confirme l’ordonnance de non-lieu de la Chambre du conseil de Marche-en-Famenne du 13 octobre
- La Chambre des mises en accusation de Liège conclut notamment s’agissant de la procédure disciplinaire que “il ne s’en déduit nullement une volonté quelconque dans le chef du supérieur hiérarchique d’harceler Éric Lacave mais d’informer au mieux l’autorité disciplinaire”. S’agissant des versements effectués, j’interroge ma cliente et reviens vers vous dans les meilleurs délais ».
- Le 9 août 2021, il complète sa réponse comme suit : « Après vérifications auprès du service comptabilité de la zone de police de Gaume, il apparaît qu’en réalité, tous les versements effectués au profit de la partie requérante l’ont été du 27 novembre 2020 au 18 décembre
- Vous trouverez ci-dessous le détail des versements opérés au profit de la partie requérante : - le 27 novembre 2020 : versement de 3.734,36 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2020 (ce versement a été effectué par erreur, le salaire du mois de décembre ayant été payé deux fois); - le 27 novembre 2020 : versement de 10.163,41 euros correspondant aux salaires du 13 au 31 octobre 2020, du mois de novembre 2020 et du mois de décembre 2020; - le 18 décembre 2020 : versement de 58.913,72 euros correspondant aux arriérés de rémunération. - le 18 décembre 2020, un versement de 38.751,71 euros est effectué au bénéfice de l’ONEM. Il s’agit encore de préciser qu’au moment où la partie requérante a été démise de ses fonctions, elle était redevable de deux dettes vis-à-vis de la zone de police de Gaume (1.495,90 euros + 4.438,92 euros). Le Collège de la zone de police a décidé de renoncer à la récupération de ces montants. En additionnant ces différents montants, l’on obtient un total de 117.498,02 euros, ce qui correspond au montant de la régularisation calculée par le SSPGI. Vous trouverez en annexe le tableau récapitulatif du SSPGI ainsi que les extraits de compte de la zone de police attestant des différents versements ».
- Le 27 août 2021, le conseil de la partie adverse communique à l’auditeur rapporteur les observations du SSPGI sur les versements effectués par sa cliente. VIII - 11.562 - 5/28
- Le 16 septembre 2021, le conseil du requérant indique que : « Celui-ci conteste être redevable de prétendues dettes à l’égard de la partie adverse, dont son conseil laisse entendre dans son courriel du 9 août 2021 qu’il aurait été décidé de renoncer à la récupération. Par ailleurs, à la lecture de l’avis du SSGPI communiqué, mon client se rend compte que dans son décompte figure une erreur, s’agissant d’un double comptage du pécule de vacances pour l’année 2019, lequel figure en réalité déjà dans le calcul de régularisation du SSGPI (2.072,82 euros). Par conséquent, conformément à ce qui a été indiqué dans le mémoire en réplique, le solde net subsistant dû s’élève à 1.447,79 € (3.520,61 € (montant repris dans le mémoire en réplique, point 11) - 2.072,82 € = 1.447,79 €). Il s’agit là d’un montant net. La partie adverse ne démontre toujours pas à ce stade avoir payé l’entièreté des montants bruts dus (en ce compris donc le précompte professionnel et les cotisations de sécurité sociale) ».
- Le 1er octobre 2021, le conseil de la partie adverse transmet une attestation du comptable de sa cliente selon laquelle le requérant lui est redevable d’une somme de 1.495,90 € à titre de salaire perçu au mois de juin 2018 (salaire de juillet 2018).
- Le 4 octobre 2021, le conseil du requérant réagit en ces termes : « Le courriel du conseil de la partie adverse de ce 1er octobre 2021 dans cette affaire appelle deux observations de notre part. Premièrement, il n’y est question que de l’une des deux prétendues dettes évoquées dans son courriel du 9 août
- La seconde n’est donc pas étayée. Deuxièmement, s’agissant du salaire du mois de juillet 2018 perçu par le requérant, celui-ci l’a bien décompté dans son calcul des sommes dues par la partie adverse (voy. son courrier du 14 avril 2021 à la partie adverse, annexe 16 au mémoire en réplique, ainsi que le point 11 du mémoire en réplique). En enlevant du total dû tel que calculé par le SSGPI - comprenant le salaire de juillet 2018 - le montant du salaire du mois de juillet 2018 déjà perçu par le requérant, il reste un solde impayé par la partie adverse. Puisque toutefois la partie adverse indique avoir renoncé au recouvrement d’une partie du salaire du mois de juillet 2018 déjà payé antérieurement (1.495,90 €), il s’agirait d’ajouter ce montant au solde dû tel que calculé par le requérant ».
- Le 5 octobre 2021, l’auditeur rapporteur adresse le courriel suivant au conseil de la partie adverse : « Je souhaiterais que vous me communiquiez le détail de la somme de 4.438,92 euros retenue (voir votre courriel du 27 août dernier) et son fondement : à quoi correspond chaque élément de cette somme, quels sont leurs montants, quand auraient-ils été versés, pourquoi sont-ils à déduire, etc … ». VIII - 11.562 - 6/28
- Le conseil de la partie adverse répond comme suit le 5 novembre suivant : « Je fais suite à votre courriel du 29 octobre dernier et vous prie de bien vouloir excuser mon retard de réponse. Je vous confirme que la somme de 4.438,92 euros a bien été retenue sur les montants dus à la partie requérante. Ce montant résulte des rejets et des compensations réalisés par le système informatique qui a tenu compte : • du salaire de juin 2018 qui n’était pas complet à l’époque compte tenu du fait que la décision de démission d’office était effective au 28 juin 2018; • du payement anticipatif de la prime de fin d’année (calculée au prorata de la dernière année de travail) qui est annulée vu qu’elle est recalculée à 100 %. Vous trouverez en annexe le décompte de ces différentes opérations. En page 2, le décompte indique ce qui suit : - Traitement (de juin 2018) : +319 € = la différence entre le rejet du salaire de juin (payé en 2018) et le recalcul fait en octobre 2020; - AFA (Allocation de fin d’année) montant fixe : -261.27 €; - AFA (Allocation de fin d’année) supplément de 7 % : -227.93 €; - Péc vac - fin de service année cour (pécule de vacances anticipé pour l’année 2018) : -3063.59 €; - …; - …; - …; Le décompte de la régularisation pour le mois de juin 2018 aboutit au montant de 4438,92 euros ».
- Le 9 novembre 2021, le conseil du requérant réagit dans les termes suivants : « Je fais suite au courrier du conseil de la partie adverse ci-dessous dans cette affaire. Après avoir indiqué, dans un courriel du 9 août 2021, que le requérant était redevable d’une dette de 4.438,92 euros à la zone de police de Gaume (sans indiquer de quoi il s’agissait) mais que “le Collège de la zone de police avait décidé de renoncer à la récupération de ce montant”, le conseil de la partie adverse indique, à présent, dans son courriel du 5 novembre 2021, “confirmer que la somme de 4.438,92 euros a bien été retenue sur les montants dus à la partie requérante” (!). Il apparaît des explications de la partie adverse que cette somme correspond au traitement du mois de juin 2018 qui a été payé au requérant et que la partie adverse considérait comme payé indument, du fait de la décision de démission d’office (datant du 8 juin 2018 mais notifiée que le 28 juin 2018). Dès lors que la décision de démission d’office a été annulée par le Conseil d’État, ce traitement du mois de juin 2018 revient bien au requérant. Il ne s’agit nullement d’une dette dans son chef. C’est ainsi que le SSGPI arrive à un montant total à recevoir par le requérant de 113.763,66 euros. La lecture du document (11 pages) transmis par le SSGPI relatif au calcul de régularisation appelle les observations suivantes : - seules les pages 2/11 à 11/11 concernent le calcul de régularisation (“liste des corrections”); - le document mentionne en haut de page 2/11, “Total des régularisations mois précédents EUR 109.324,74” et juste après, “À recevoir sur IBAN… EUR 113.763,66”. VIII - 11.562 - 7/28 - le total des régularisations (109.324,74) est obtenu en additionnant les mois de juillet 2018 à novembre 2020 (113.763,66) puis en soustrayant le mois de juin 2018 (4.438,92). - mais au vu de l’arrêt du Conseil d’État annulant la décision de démission d’office, le SSGPI décide que la “dette” du mois de juin 2018 n’existe pas et que le montant à verser au requérant est de 113.763,66 euros (109.324,74 + 4.438,92). Le SSGPI décide, en toute logique, que le requérant a perçu légalement son traitement de juin 2018 et qu’il n’y a pas lieu de le déduire de ce qui lui est dû ». IV. Exposé du préjudice IV.
- Thèse des parties Le requérant fait valoir que l’illégalité constatée par l’arrêt du 13 octobre 2020 consiste à lui avoir infligé la démission d’office au terme d’une procédure viciée en raison de l’intervention du chef de corps, parce que celui-ci avait saisi l’autorité disciplinaire d’un fait (1A), que le même jour, elle avait mandaté le commissaire L. pour réaliser une enquête préalable, et qu’il n’appartenait plus au chef de corps d’ordonner par la suite lui-même des devoirs d’enquête relatifs à cette suspicion de transgression disciplinaire. Il indique que cette demande du chef de corps a conduit à l’établissement de son troisième rapport d’information du 7 février 2017 (03/2017) au collège de police, qui a donné lieu à sa poursuite pour les faits 1B et 2, consistant à avoir utilisé les véhicules banalisés Volvo S60 1NXS063, Skoda Octavia 1DWZ035 et Toyota NJC919 (fait 1B) et avoir comptabilisé des heures de service non réellement prestées (fait 2). Il explique que ce sont ces faits 1B et 2, avec le fait 3 consistant à avoir consulté sans motif opérationnel des banques de données policières, qui ont été considérés comme établis par la partie adverse et ont donné lieu à la démission d’office annulée. Il estime qu’il ressort de la motivation de l’acte annulé qu’aucun des faits retenus comme établis n’aurait justifié à lui seul une démission d’office mais que c’est la pluralité de ces transgressions qui aurait conduit la partie adverse à considérer que le lien de confiance était rompu. Il relève que l’acte annulé mentionne comme circonstance atténuante de la gravité attribuée au fait 3, « la publicité limitée et l’absence de préjudice concernant les personnes dont les identités ou le véhicule auraient été consultées de manière inappropriée », et souligne encore en sa faveur sa dernière évaluation positive et le fait qu’il reçu des félicitations à de nombreuses reprises. Selon lui, il est ainsi établi que sans l’illégalité commise telle que constatée par l’arrêté susvisé, il n’aurait pas été démis d’office. Il invoque tout d’abord un préjudice financier en ce qu’il a perdu, du jour au lendemain, l’entièreté de sa rémunération qu’il percevait du fait de son emploi au sein de la partie adverse. Il fait valoir qu’à la suite de l’arrêt d’annulation, il est censé se retrouver dans la situation qui était la sienne avant l’adoption de l’acte annulé, que le dommage matériel comprend son traitement proprement dit, les VIII - 11.562 - 8/28 pécules de vacances et primes de fin d’année, ainsi que les indemnités pour prestations irrégulières qu’il percevait notamment pour sa participation au rôle de garde des officiers. Il expose que les montants à allouer sont des montants bruts, dès lors que s’agissant d’un préjudice d’ordre professionnel, il fera nécessairement l’objet d’une imposition par l’administration fiscale et qu’à cela s’ajoutent les intérêts de retard, visés par l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, depuis les dates auxquelles ces rémunérations auraient dû être allouées jusqu’à parfait paiement. Il sollicite que les intérêts soient capitalisés dès qu’ils sont dus pour une année entière, dès lors que le taux d’intérêt légal étant très faible (2 % en 2018 et 2019, 1,75 % en 2020), il ne suffit pas pour indemniser le préjudice qu’il subit du fait du retard avec lequel il réceptionnera sa rémunération. Il ajoute que le service comptable de la partie adverse lui a communiqué une copie du décompte réalisé par le secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux (SSGPI) concernant la régularisation de ses traitements, pécules de vacances et primes de fin d’année depuis le mois de juin 2018, et qu’il en ressort un total de 201.485,96 euros bruts selon le détail suivant : - juillet 2018 : il explique qu’il a perçu son traitement du mois de juillet 2018 mais que son pécule de vacances 2018 habituellement versé mi-mai a été retenu par la partie adverse afin d’apurer en partie le montant de la rémunération du mois de juillet 2018, soit un montant de 2.072,82 euros - août 2018 : 6713,26 euros - septembre 2018 : 6713,26 euros - octobre 2018 : 6847,66 euros - novembre 2018 : 6847,66 euros - décembre 2018 : 9208,50 euros - janvier 2019 : 6847,66 euros - février 2019 : 6847,66 euros - mars 2019 : 6847,66 euros - avril 2019 : 6847,66 euros - mai 2019 : 13147,50 euros - juin 2019 : 6847,66 euros - juillet 2019 : 6847,66 euros - août 2019 : 6847,66 euros - septembre 2019 : 6847,66 euros - octobre 2019 : 6847,66 euros - novembre 2019 : 6847,66 euros - décembre 2019 : 9216,89 euros - janvier 2020 : 6847,66 euros - février 2020 : 6847,66 euros VIII - 11.562 - 9/28 - mars 2020 : 6847,66 euros - avril 2020 : 6984,46 euros - mai 2020 : 13284,30 euros - juin 2020 : 6984,46 euros - juillet 2020 : 6984,46 euros - août 2020 : 6984,46 euros - sept 2020 : 6984,50 euros - oct 2020 (1-14) : 6984,46 euros : 2 = 3.492,23 euros. Il indique qu’il ne connaît pas le montant brut des indemnités pour prestations irrégulières, et que les données permettant d’évaluer précisément ce dommage, tenant compte notamment de l’indexation et de son ancienneté de carrière, sont en possession de la partie adverse à qui il appartient de les produire. Il explique que pour évaluer son préjudice, il a effectué un relevé de décembre 2015 à novembre 2016 (12 mois) via ses extraits de compte bancaire et qu’il en ressort un total de 2.050,48 euros nets pour les douze mois, et une moyenne mensuelle de 170,87 euros nets, selon le détail suivant : - décembre 2015 : 153,92 euros - janvier 2016 : 202,78 euros - février 2016 :153,92 euros - mars 2016 : 91,36 euros - avril 2016 : 453,61 euros - mai 2016 : 85,10 euros - juin 2016 178,96 euros - juillet 2016 : 157,68 euros - août 2016 : 157,01 euros - septembre 2016 : 157,01 euros - octobre 2016 : 157,01 euros - novembre 2016 : 102,12 euros Il ajoute que « la période s’étendant de mi-juin 2018 à mi-octobre 2020 compris représentant 28 mois, ce préjudice s’élève donc provisionnellement, dès lors qu’il y a lieu de le calculer sur base de montants bruts et des informations à fournir par la partie adverse, à 28 x 170,87 euros = 4.784,45 euros nets ». Il fait encore valoir qu’au jour de sa demande, la partie adverse ne lui a pas permis de réintégrer effectivement ses fonctions et qu’il subit de ce fait un préjudice lié à la perte des indemnités pour prestations irrégulières, à savoir la participation au rôle de garde des officiers, et que ce dommage s’élève, à titre provisionnel, au jour de la demande, à deux mois x 170,87 euros, soit 341,74 euros et que cette indemnité devra être évaluée quant à son montant brut sur la base des informations qui seront VIII - 11.562 - 10/28 communiquées par la partie adverse. Dans le dispositif de sa requête, il sollicite pour son préjudice matériel : - « la somme de 201.485,96 euros bruts pour le préjudice matériel subi relatif à sa rémunération mensuelle, les pécules de vacances et primes de fin d’année, à majorer des intérêts légaux depuis les dates auxquelles ces rémunérations auraient dû être allouées jusqu’à parfait paiement, et capitalisés chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière; - « la somme provisionnelle de 4784,45 euros + 341,74 euros pour le préjudice subi relatif aux indemnités pour prestations irrégulières, à majorer des intérêts légaux depuis les dates auxquelles ces rémunérations auraient dû être allouées jusqu’à parfait paiement, et capitalisés chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière ». Il invoque ensuite un préjudice moral qui, selon lui, n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Il explique que les poursuites disciplinaires ont été entamées à l’initiative du chef de corps à un moment où les relations entre eux étaient très mauvaises, alors qu’il ne connaissait pas les motifs de l’inimitié du chef de corps à son encontre, que celle-ci a atteint son paroxysme lorsque le chef de corps l’a convoqué le 23 janvier 2017 dans son bureau et a décidé, dans son emportement, de lui retirer l’accès aux programmes informatiques ISLP qui lui permettent d’exercer le contrôle qualité sur les PV et fiches informations des membres du personnel de la zone, l’une de ses responsabilités. Il ajoute qu’à partir du 30 janvier 2017, il est en congé de maladie et que le 8 mars 2017, il dépose plainte et se constitue partie civile auprès du Juge d’instruction d’Arlon à l’encontre de son chef de corps du chef de harcèlement, calomnie, diffamation et violation du secret professionnel, notamment. Il indique encore que cette hostilité du chef de corps s’est également manifestée par son intervention illégale dans la procédure disciplinaire et que l’adoption de la démission d’office, dans ce contexte, lui a causé « un important dommage moral, qui n’est pas réparé par l’arrêt d’annulation ». Il ajoute que le chef de corps n’a pas manqué, après l’adoption de la démission d’office, de le dénigrer au cours de réunions devant tous les membres du personnel, allant jusqu’à affirmer, selon lui, qu’il s’engageait à démissionner s’il était réintégré. Il répète que la partie adverse n’a toujours pas exécuté l’arrêt d’annulation s’agissant de sa réintégration effective, et indique que pendant un mois et demi après cet arrêt, il s’est même retrouvé tout à fait sans revenus en raison du délai mis par la partie adverse pour régulariser sa situation financière à dater du 14 octobre 2020, nonobstant ses demandes insistantes. Se fondant sur la jurisprudence, il observe qu’un préjudice moral est reconnu en raison de l’attitude de la partie adverse depuis l’arrêt d’annulation « qui n’a nullement démontré sa volonté de tenir compte de la situation du requérant et de respecter l’autorité de chose jugée de l’arrêt (…) ». Selon lui, « le fait que la partie adverse s’assoie sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation intervenu est insupportable pour [lui], qui ne peut y voir qu’une confirmation de ce VIII - 11.562 - 11/28 que le chef de corps et la partie adverse souhaitaient à tout prix l’écarter de son emploi au sein de la zone, la procédure disciplinaire n’étant qu’un prétexte. De plus, la reprise de son travail […], si tant est que la partie adverse déciderait prochainement de respecter l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 13 octobre 2020, ne sera à l’évidence pas aisée pour lui, qui a été sali par le chef de corps de la zone depuis l’adoption de la sanction de la démission d’office. La publicité donnée par le chef de corps de la partie adverse à la décision de démission d’office est telle que ses effets sur le plan moral n’ont été anéantis que partiellement par l’arrêt d’annulation ». Il déduit de ces circonstances que l’annulation n’a pas pu réparer son dommage moral dans son intégralité et il évalue son préjudice, ex aequo et bono, à 5.000 euros. La partie adverse cite un arrêt n° 247.926 du 26 juin 2020 dont elle déduit qu’une indemnité réparatrice ne peut être octroyée que si la partie requérante parvient à démontrer que son préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise. Elle observe qu’en l’espèce, la démonstration du lien de causalité entre l’illégalité et les préjudices vantés consiste à démontrer qu’elle n’aurait pas démis le requérant de ses fonctions si le chef de corps n’avait pas demandé de réaliser des recherches dans le but d’étayer des faits susceptibles de constituer des faits disciplinaires – illégalité constatée – et si ces recherches avaient été ordonnées, non pas par le chef de corps, mais par le collège de police. Elle considère que le requérant s’abstient de démontrer que si l’illégalité n’avait pas été commise et si le collège de police avait, sur la base des informations dont disposait le chef de corps, ordonné d’effectuer des recherches, ledit collège ne lui aurait pas infligé la démission d’office. Selon elle, « il apparaît au contraire que si le Collège de police avait ordonné lui-même à la Directrice du personnel de réaliser ces recherches, en lieu et place du Chef de corps, lesdites recherches auraient également conduit à l’établissement des faits 1B et 2 à telle enseigne que la partie requérante aurait également été démise d’office ». Elle en conclut que le lien de causalité n’est pas établi. Elle ajoute que les préjudices vantés ont en toute hypothèse déjà été réparés. S’agissant du préjudice matériel, elle expose que grâce aux informations communiquées par le secrétariat social de la police intégrée et l’ONEM, elle a établi un décompte définitif de la régularisation financière à opérer, qui reprend les salaires, les pécules de vacances et les primes de fin d’année dus depuis le mois de juin 2018, ainsi que les indemnités de téléphone et d’entretien d’uniforme. Elle relève que ce décompte a été communiqué au requérant le 11 février 2021, qu’il n’a pas formulé la moindre remarque et l’a donc approuvé, et que ces sommes lui ont été versées « à telle enseigne que la demande d’indemnité réparatrice est devenue sur ce point sans objet ». S’agissant des indemnités pour prestations irrégulières, elle considère que le requérant s’abstient de démontrer qu’il existerait un lien de VIII - 11.562 - 12/28 causalité entre sa démission d’office et l’impossibilité d’assurer ses prestations irrégulières. Elle précise que lorsqu’il a été démis d’office le 28 juin 2018, il était en congé maladie depuis le 30 janvier 2017, soit de longue durée, et que rien n’indique que s’il n’avait pas été démis de ses fonctions, il aurait été en mesure de les exercer et de réaliser des prestations irrégulières entre le 28 juin 2018 et le 13 octobre
- Elle conteste, partant, tout lien de causalité entre l’illégalité constatée et l’impossibilité d’effectuer des prestations irrégulières et ajoute, pour le surplus, qu’il n’est pas fondé « à réclamer un préjudice provisionnel lié aux prestations irrégulières dès lors qu’[il] a décidé d’apurer à partir du 15 mars 2021 l’ensemble de ses congés de 144 jours sur 144 jours ½ - du 15 mars 2021 au 7 octobre 2021 inclus ». S’agissant des intérêts de retard, elle cite un arrêt n° 246.852 du 27 janvier 2020 et estime que le requérant ne démontre pas dans quelles mesure les intérêts ne seraient pas suffisants pour indemniser le préjudice subi du fait de l’érosion monétaire, et elle précise, en ce qui concerne le délai d’indemnisation, qu’elle a dû collecter de nombreuses informations et avis avant de pouvoir établir le décompte définitif de sorte qu’un quelconque retard ne peut lui être imputé. En ce qui concerne le préjudice moral, elle rappelle la jurisprudence et conteste les circonstances particulières invoquées par le requérant, fait valoir que la prétendue hostilité du chef de corps à l’égard du requérant n’est en aucun cas établie et relève de la pure calomnie, et elle rappelle que la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre de celui-ci n’a pas abouti et « s’est soldée par un non-lieu devant la chambre du conseil de Marche-en-Famenne, cette dernière estimant qu’aucune conduite abusive ne pouvait être reprochée au chef de corps ». Elle ajoute qu’à la suite de l’appel interjeté par le requérant, le Parquet général a également requis un non-lieu devant la chambre des mises en accusation de Liège. Elle en conclut que les griefs avancés à l’encontre du chef de corps ne sont pas établis, le requérant ne démontrant pas que le chef de corps l’aurait dénigré en suite de l’adoption de l’acte attaqué, et elle observe qu’il ne développe aucun grief à l’encontre du collège de police, auteur de l’acte attaqué, et que la plainte avec constitution de partie civile dirigée à son encontre du fait de rédaction d’un document illégal n’a pas abouti. Elle en déduit que le préjudice moral est adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation. Elle explique qu’elle a pris soin, dès la notification de l’arrêt d’annulation, de préparer la réintégration effective du requérant absent depuis le 30 janvier 2017, mais que cette réintégration intervient dans le contexte de la crise sanitaire où le télétravail est obligatoire et où les activités de remise à niveau peuvent difficilement s’effectuer à distance. Elle indique que dès lors que le requérant s’inquiétait de son retour au sein de la zone, le collège de police a commandé un entretien avec la médecine du travail afin que sa charge psychosociale soit évaluée, que compte tenu des disponibilités du médecin du travail, l’entretien n’a pu être fixé que le 18 janvier 2021 et que sur la base de ses recommandations, un entretien préalable à la reprise VIII - 11.562 - 13/28 de fonctions a été organisé le 2 mars 2021 avec le conseiller en prévention de la zone et la responsable du TEAM Management afin de déterminer les éléments essentiels du contexte de travail du requérant, et que celui-ci a été réintégré le 15 mars suivant. Elle en conclut qu’elle a tout mis en œuvre pour assurer rapidement et dans le respect des procédures prévues à cet effet (avis de la médecine du travail, entretien préalable avec la partie requérante, …) sa réintégration mais qu’elle s’est toutefois « heurtée aux positions contradictoires de la partie requérante ». Elle explique qu’il sollicitait sa réintégration effective tout en lui demandant de le dispenser de service jusqu’à sa pension en décembre 2023, ce qu’elle a refusé, qu’alors qu’il sollicitait sa réintégration effective au sein de la zone, il l’informait qu’il souhaitait être détaché au sein d’une autre zone de police, et qu’alors qu’il demandait de réintégrer sa fonction d’adjoint au chef de corps, ce qui implique une étroite collaboration avec celui-ci, il demandait dans le même temps qu’elle adopte des mesures pour le protéger dudit chef de corps. Elle ajoute que « pour le surplus, l’on notera que la partie requérante a fait choix d’apurer tous ses congés pour de 144 jours sur 144 jours ½ du 15 mars 2021 au 7 octobre 2021 inclus ». Le requérant réplique que pour établir le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice subi, il « n’a pas à imaginer des scénarios qui auraient pu se produire sans l’illégalité commise et démontrer que dans tous ces scénarios il n’aurait pas subi ce même préjudice », et qu’il n’a dès lors pas à démontrer qu’ il n’aurait pas été démis d’office dans l’hypothèse, invoquée par la partie adverse, selon laquelle le collège de police aurait aussi pu solliciter lui-même les devoirs d’enquête demandés par le chef de corps. En ce qui concerne le dommage matériel, il expose que le décompte de la partie adverse communiqué le 9 février 2021 a donné lieu à une réponse de sa part le 14 avril 2021 à l’appui de laquelle il fait état de ce qu’il n’a pas reçu l’entièreté des sommes dues, et que la partie adverse n’établit pas qu’elle a payé l’ensemble des sommes dues en vertu de son décompte. Il conteste le mémoire en réponse lorsqu’il indique que, le 18 décembre 2020, un premier montant de 58.913,72 € lui est versé aux fins de régulariser sa situation financière et que, le 8 février 2021, « le solde de la régularisation financière est versé sur le compte de la partie requérante », et il précise que « cela est inexact » et qu’« à sa connaissance, [il] n’a rien reçu ». Il explique que « si l’on déduit du total net dû (101.186,04 € voy. [son] décompte dans son courrier du 14 avril 2021 précité, annexe n° 16) les allocations de chômage dès lors que c’est la partie adverse qui les a remboursés, d’initiative, à l’ONEM (38.751,72 €), et le montant perçu par le requérant le 24 décembre 2020 au titre d’arriérés (58.913,72 €), il en ressort qu’il manque un montant net de 3.520,61 €, étant entendu que c’est la rémunération brute qui est due par la partie adverse ». Il considère qu’il appartient à la partie adverse d’établir qu’elle a payé l’entièreté des VIII - 11.562 - 14/28 montants bruts dus. En ce qui concerne les indemnités pour prestations irrégulières, il observe que son congé de maladie depuis le 30 janvier 2017 jusqu’à la démission d’office du 28 juin 2018 « était dû au traitement servi [à son profit] par le chef de corps de la partie adverse précédemment, et notamment le 23 janvier 2017 (voy. le point 11 de la demande d’indemnité réparatrice et ses annexes 3 et 4); par la suite [son] incapacité de travail fut entretenue par la procédure disciplinaire irrégulière dont il faisait l’objet, du fait de l’intervention et du parti pris du chef de corps ». Il ajoute que les certificats médicaux remis à la partie adverse et à la médecine du travail mentionnent le harcèlement, ainsi que les contrôles effectués par le médecin- contrôle, qui se trouvent dans son dossier médical. Il en conclut que les chances étaient très grandes, voire totales, que s’il n’avait pas été démis d’office à partir du 28 juin 2018, mais que la partie adverse eût décidé de ne pas le sanctionner dès lors que la procédure était viciée comme cela résulte de l’arrêt d’annulation, il aurait repris sa fonction à cette date, et qu’il a bien droit aux indemnités pour prestations irrégulières du 28 juin 2018 au 14 octobre
- Il réitère sa demande à la partie adverse de produire les éléments permettant de déterminer les montants bruts dus. Il fait encore valoir que celle-ci ne lui a pas permis de réintégrer effectivement ses fonctions avant le 15 mars 2021, de sorte que les indemnités pour prestations irrégulières qu’il aurait dû promériter pour la période depuis le 14 octobre 2020 jusqu’au 15 mars 2021 lui sont également dues au titre de préjudice. En ce qui concerne les intérêts de retard, il estime que la partie adverse ne conteste que leur capitalisation, en estimant que celle-ci n’est pas justifiée dans sa demande, ce qu’il conteste en rappelant sa requête. Quant aux nombreuses informations nécessaires dont excipe la partie adverse, il expose qu’il avait obtenu, avant le dépôt de la demande d’indemnité réparatrice, le décompte des sommes dues établi par le SSGPI et qu’il n’aperçoit pas pourquoi il n’était pas possible de régulariser plus tôt sa situation pécuniaire, « si ce n’est que la partie adverse attendait le décompte des allocations de chômage perçues par [lui], pour pouvoir les déduire au préalable des sommes qu’elle lui devait (voy. les courriers de la partie adverse du 17 décembre 2020 et du 25 janvier 2021, annexes n° 6 et 9) ». Il objecte qu’« on ne sait pas quand cette information a été communiquée à la partie adverse ni sur quelle base et dans quel[s] cadre[s] légaux. Malgré [ses] demandes répétées en ce sens, [elle] ne s’en est jamais expliquée. Le retard qui aurait été pris pour cette raison n’est ainsi nullement justifié. On ne sait pas quelles sont ces “nombreuses informations et avis” (sic) que devait recueillir la partie adverse selon ses dires ». Il ajoute que par son courrier du 17 décembre 2020, la partie adverse lui indiquait que « la Zone de police et le Secrétariat social ont évalué le montant de la régularisation à opérer », mais qu’un premier paiement, partiel (58.913,72 €), n’est réceptionné que le 24 décembre 2020, sans aucun décompte joint ni explication, que, par son courrier du 25 janvier 2021 faisant suite à son courriel du 28 décembre 2020, la partie adverse lui a indiqué être VIII - 11.562 - 15/28 toujours en attente de certaines informations du secrétariat social de la police afin de pouvoir finaliser le décompte définitif, mais qu’« on ne sait pas et on ne voit pas de quoi il s’agirait », et que, finalement, un décompte se calquant sur le décompte du SSGPI, mentionnant par ailleurs le montant des allocations de chômage perçues, lui est communiqué par un courrier du 9 février
- Il considère que contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans son mémoire en réponse, rien n’est payé dans la foulée, qu’il reste un solde dû et que la capitalisation des intérêts chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière est ainsi bien justifiée. En ce qui concerne le dommage moral, il fait valoir que « l’hostilité du Chef de corps à [son] égard n’est pas dissimulable » et ressort des échanges de courriels du 23 janvier 2017, de la plainte avec constitution de partie civile du 8 mars 2017, et de chacune des interventions du chef de corps dans la procédure disciplinaire ayant mené à l’acte attaqué, que ce soit dans les rapports introductifs qu’il a établis ou ses demandes irrégulières de devoirs d’enquête à sa charge. Il indique qu’il a subi un préjudice moral en raison de l’attitude de la partie adverse dans le cadre l’exécution de l’arrêt d’annulation et observe que le mémoire en réponse ne s’explique pas sur le fait qu’il s’est retrouvé sans revenus pendant un mois et demi après son prononcé, du 14 octobre 2020 au 30 novembre
- Il fait valoir que le fait de s’être retrouvé sans aucun revenu ni allocation de chômage ni rémunération pendant un mois et demi lui a causé un important dommage moral. Il ajoute que la partie adverse n’a entendu régulariser sa situation pécuniaire que « par un premier versement réceptionné le 24 décembre 2021, soit plus de deux mois après l’arrêt d’annulation, sans que l’on ne connaisse les raisons de ce retard » et qu’à ce jour, il reste un solde dû. Il indique que la partie adverse ne s’est jamais expliquée sur la base légale qui lui aurait imposé de rembourser d’abord à l’ONEM les allocations de chômage qu’il a perçues et répète qu’elle n’a fait aucune diligence pour le réintégrer dans sa fonction. Il explique que, le 20 octobre 2020, la partie adverse lui écrivait « en attendant que le Collège étudie les conditions de votre réintégration… » (annexe n° 4), que le 26 octobre 2020, elle a mandaté son conseil « comme représentant de la ZP Gaume dans les contacts avec M. Lacave et son conseil dans le cadre de la procédure administrative de réintégration » (pièce n° 5 de la partie adverse), que le 9 novembre 2020 seulement, elle prenait acte de l’arrêt d’annulation qui implique qu’il est réintégré d’office comme membre du personnel de la ZP Gaume et désigne le SSGPI pour procéder à la régularisation de son statut pécuniaire (pièce n° 6 de la partie adverse), que le 30 novembre 2020, le collège décide de lui proposer « d’être réintégré au Service Management ou la DirOps. L’offre d’un emploi en externe pourra être envisagé[e] en cas de difficultés ou de refus sa part de réintégrer la CP Lacave en interne dans les fonctions proposées », que ce n’est que le 17 décembre 2020 qu’elle lui écrit concernant sa réintégration effective (« Concernant votre réintégration, vous retrouverez en principe votre fonction antérieure, celle d’Officier VIII - 11.562 - 16/28 appui au développement et à la politique sauf si vous marquiez votre intérêt pour une autre fonction vacante, soit celle d’Officier adjoint à la DirOps ou soit pour un détachement au sein de la police intégrée ou dans un entité publique (commune, province…) » (annexe n° 6), et qu’à la suite de son courriel du 28 décembre 2020 à ce sujet (annexe n° 7), elle ne revient vers lui que par un courrier du 25 janvier 2021 indiquant, concernant sa réintégration, attendre les conclusions et recommandations de la médecine du travail et prenant acte de son intérêt pour un détachement, et l’invitant, « s’il a quelques perspectives », à leur en faire part dans les meilleurs délais (annexe n° 9). Il expose qu’entretemps, il est convoqué, le 4 janvier 2021, à un examen médical le 18 janvier suivant (annexe n° 8), que la partie adverse fait valoir que cet examen n’aurait pu être fixé que le 18 janvier 2021 compte tenu des disponibilités de la médecine du travail mais qu’elle passe sous silence la date à laquelle elle a sollicité l’organisation d’un tel examen médical auprès du service. Il en conclut qu’elle a mis du temps à organiser sa réintégration et n’a pas sollicité la tenue de la visite médicale préalable dès la réception de l’arrêt du 13 octobre 2020, mais seulement deux mois plus tard, après le dépôt de la demande d’indemnité réparatrice, avec l’envoi de son courrier du 17 décembre
- Il ajoute qu’il n’a été réintégré que le 15 mars 2021, soit 5 mois après l’arrêt d’annulation et qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas donné d’informations contradictoires, que ses communications n’ont eu aucune incidence sur le délai mis par la partie adverse pour le réintégrer, et que le délai de réintégration est uniquement justifié par la circonstance qu’elle souhaitait connaître au préalable les conclusions de l’examen médical sans indiquer la date à laquelle elle l’a demandé. Dans son dernier mémoire, la partie adverse cite le décompte du SSGPI et en déduit que le salaire de juillet 2018 a été entièrement repayé en novembre 2020 et que l’allocation de fin d’année de service et le pécule de vacance ont bien été remboursés au requérant. S’agissant des intérêts, elle indique que lors de la régularisation, elle a procédé au remboursement, pour chaque mois de traitement, des indemnités « téléphone » et « entretien d’uniforme » alors que ces remboursements ne se justifiaient pas dès lors que le requérant n’utilisait ni téléphone professionnel ni uniforme durant sa période de démission d’office, de sorte qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre la somme totale de ces indemnités et les éventuels intérêts à percevoir sur les traitements. Elle s’en réfère au rapport de l’auditeur rapporteur à propos des primes pour prestations irrégulières et du préjudice moral et ajoute que, le 25 novembre 2021, la Cour de cassation a rendu une ordonnance de non admission du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 20 avril 2021 de sorte que cet arrêt rejetant l’ensemble des accusations portées contre le chef de corps est devenu définitif, et que le requérant, absent depuis le 30 janvier 2017, prolonge son congé maladie jusqu’au 31 mai 2022 VIII - 11.562 - 17/28 de sorte qu’elle se voit dans l’impossibilité de le réintégrer de manière effective dès lors qu’il « a fait choix d’apurer tous ses congés du 15 mars 2021 au 7 octobre 2021 avant de se placer en congé maladie jusqu’au 31 mai 2022 ». Dans son dernier mémoire, le requérant se réfère, à propos des arriérés, au courriel de son conseil du 9 novembre 2021 selon lequel il ressort des explications de la partie adverse et du SSGPI que la somme de 4.438,92 euros correspond au traitement du mois de juin 2018 qui lui a été payé. Il estime que dès lors que la démission d’office a été annulée par le Conseil d’État, ce traitement du mois de juin 2018 lui revient et que c’est à tort que cette somme a été déduite des arriérés. À propos des indemnités pour prestations irrégulières, il conteste qu’il n’y avait aucune probabilité qu’il reprenne le travail si la démission d’office n’avait pas été adoptée le 8 juin 2018, au motif qu’il était en congé de maladie depuis le 30 janvier
- Il indique qu’il n’est pas contesté qu’il faisait partie du rôle de garde des officiers, ainsi que le relève l’acte annulé et qu’en raison de celui-ci, il a donc bien perdu une chance de pouvoir exercer les prestations irrégulières de garde et d’en percevoir la contrepartie financière. Il répète que son incapacité de travail à partir du 30 janvier 2017 « était liée au traitement lui servi par le chef de corps de la partie adverse et fut entretenue par la procédure disciplinaire irrégulière dont il faisait l’objet, du fait de l’intervention et du parti pris du chef de corps », et il en déduit que si la partie adverse n’avait pas adopté de sanction à son égard mais constaté, comme elle aurait dû le faire, que la procédure était viciée du fait de l’intervention partiale du chef de corps, il « aurait très probablement repris le travail, à l’issue de la procédure disciplinaire ». Il relève que le conseil de discipline avait attiré l’attention de la partie adverse sur le vice de procédure constaté par le Conseil d’État et que si celle-ci avait reconnu l’attitude fautive de son chef de corps, à laquelle il attribue son incapacité de travail en raison du harcèlement, il aurait, très certainement, repris le travail de sorte qu’il fait état d’une perte de chance indemnisable qu’il évalue à 100 %. Il reproduit sa demande initiale et indique que « le fait [qu’il] ait exprimé la proposition de ne pas réintégrer effectivement sa fonction moyennant paiement de son salaire jusqu’à son admission à la pension, après le prononcé de l’arrêt d’annulation le 13 octobre 2020, qu’il ait pris tous les congés qui lui restaient et qu’il soit actuellement en congé de maladie ne saurait avoir une quelconque incidence sur la perte de chance subie […] de reprendre le travail et les prestations irrégulières liées à sa participation au rôle de garde des officiers, au mois de juin 2018, si la partie adverse ne l’avait pas sanctionné de la démission d’office à l’issue de la procédure disciplinaire, le 8 juin 2018 ». Il confirme la demande d’indemnisation en raison de la perte des indemnités pour prestations irrégulières pour la période entre le mois de juin 2018 et le prononcé de l’arrêt d’annulation le 13 octobre 2020, mais précise qu’il renonce à réclamer la VIII - 11.562 - 18/28 perte des indemnités pour prestations irrégulières après le prononcé de l’arrêt. Il précise encore que son incapacité de travail actuelle est due à une importante opération chirurgicale subie le 2 juin 2021 et le 16 mars
- À propos des intérêts de retard qu’il estime dus de plein droit sur la rémunération, il s’oppose à « la contestation nouvelle de la partie adverse dans son dernier mémoire » parce que les indemnités de téléphone et d’uniforme font partie intégrante du traitement des fonctionnaires de police, et que celles-ci leur sont dues qu’ils exercent leur fonction effectivement ou qu’ils soient en congé pour quelque motif que ce soit, ou encore en maladie de longue durée. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, il conteste le rapport de l’auditeur rapporteur et fait valoir que l’arrêt n° 246.852 du 27 janvier 2020 sur lequel se fonde celui-ci, précise bien que le Conseil d’État peut accorder la capitalisation des intérêts si celle-ci est demandée par la partie requérante et si elle démontre que l’octroi des intérêts ne suffit pas pour indemniser le préjudice subi du fait de l’érosion monétaire et du retard d’indemnisation, et il cite sa demande d’indemnité réparatrice. Il en conclut que sa demande était bien justifiée « par le fait que l’octroi des intérêts ne suffirait pas pour indemniser le préjudice subi du fait du retard d’indemnisation (paiement non-complet intervenu fin 2020, pour des arriérés remontant à juillet 2018, et un montant principal reste dû à ce jour ainsi que les intérêts). Les intérêts au taux légal ne suffisent pas à indemniser le retard de paiement du fait que ceux-ci sont très bas (2 % en 2018 et 2019, 1,75 % en 2020 et 2021, 1,50 % en 2022) ». Il maintient le dispositif précité de sa requête en ce qui concerne le montant du préjudice matériel. Il maintient avoir subi un important préjudice moral du fait de l’illégalité de l’acte annulé, qui n’est pas réparé par l’annulation. Il explique qu’il ne reprendra probablement plus le travail, étant âgé de 60 ans à l’heure actuelle, d’ici à son admission à la pension, que la partie adverse n’a pas fait le nécessaire pour qu’il « puisse reprendre son travail au sein de la zone dans de bonnes conditions, vu son différend avec le chef de corps, ni dans une autre zone de police ou une toute autre fonction publique », qu’elle a prétendu que sa fonction antérieure dans laquelle il pouvait être réintégré consistait dans celle d’officier appui au développement et à la politique, sous la hiérarchie de Madame A. K., alors qu’il occupait la fonction d’officier adjoint au chef de corps et que celle-ci était son assistante comme cela est repris dans l’acte annulé. Il fait valoir qu’il n’a donc pas été réhabilité et n’a pu donner une publicité à l’arrêt dans ses contacts professionnels alors qu’en « intervenant partialement dans la procédure disciplinaire, le chef de corps de la partie adverse a pris le soin d’impliquer nombre de membres du personnel de la zone […] et de salir [sa] réputation, à tel point que le rapport non daté du SIPP signé par M. B. énonce que plusieurs collaborateurs de la direction éprouvaient de la crainte face [à lui] ». Il ajoute que la circonstance que la chambre des mises en accusation a décidé d’un non-lieu dans le cadre de sa plainte n’implique pas qu’il n’a pas subi de harcèlement de sa part, que l’avis du conseil de VIII - 11.562 - 19/28 discipline « met en exergue l’attitude plus que douteuse du chef de corps et la complicité de la partie adverse ». Il répète que le retard mis par celle-ci à donner suite à l’arrêt du Conseil d’État, son absence de revenus pendant un mois et demi, et « l’attitude de la partie adverse quant au traitement de la présente demande d’indemnité réparatrice – malgré les courriels échangés à l’initiative de Monsieur le Premier auditeur, la partie adverse rechigne encore à expliquer clairement le décompte réalisé – achèvent de convaincre que la partie adverse a fait preuve d’une attitude vis-à-vis du requérant qui n’est pas celle que l’on est en droit d’attendre de toute autorité publique à l’égard de ses membres du personnel, en commettant l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation, et dans le cadre de l’exécution de l’arrêt ». Il maintient le montant de son dommage moral évalué ex aequo et bono à 5.000 euros. IV.
- Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, stipule quant à lui : « Art. 25/
- § 1er. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. VIII - 11.562 - 20/28 §
- Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
- Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparée du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intére t public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- VIII - 11.562 - 21/28 2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, par l’arrêt n° 248.570 du 13 octobre 2020, le Conseil d’État a annulé la décision du collège de police de la partie adverse du 8 juin 2018 par laquelle il a infligé la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant, pour le motif suivant : « Il résulte des articles 32 et 38 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ que lorsque l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le collège de police, constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, elle rédige un rapport introductif, après avoir éventuellement ordonné une enquête. L’article 10 de l’arrête royal du 26 novembre 2001 ‘portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : “ Art.
- L’enquête préalable ordonnée en application de l’article 32, alinéa 1er, ou 38 de la loi disciplinaire, est confiée à un membre du personnel revêtu au moins du grade ou du grade équivalent fixé par Nous, dont le membre du personnel faisant l’objet de la procédure est revêtu. L’enquêteur préalable visé à l’alinéa 1er est mandaté par l’autorité disciplinaire pour effectuer, dans les limites fixées à l’article 25 de la loi disciplinaire, une enquête pouvant comporter entre autres : 1° l’audition du membre du personnel concerné; 2° toute audition estimée utile par l’enquêteur préalable; 3° la demande de remise de pièces ou effets utiles à l’établissement de la vérité, même s’ils se trouvent dans l’armoire ou le bureau dont le membre du personnel dispose sur son lieu de travail. L’enquêteur préalable informe régulièrement l’autorité disciplinaire de l’état d’avancement de l’enquête préalable. Tout refus de participation aux actes de procédure de l’enquêteur préalable est mentionné dans le rapport d’enquête préalable ”. En l’espèce, dès lors que le 30 novembre 2016, le chef de corps a saisi l’autorité disciplinaire du requérant pour “utilisation abusive […] d’un véhicule de service de la zone de police”, précisant, en outre, que “l’usage fréquent de la Ford Mondeo par le [requérant] [est] observé par de nombreux collaborateurs” (pièce 5 du dossier administratif) et que, le même jour, l’autorité disciplinaire a mandaté le commissaire L. pour réaliser l’enquête préalable, il n’appartenait pas au chef de corps d’ordonner par la suite lui-même des devoirs d’enquête relatifs à cette suspicion de transgression disciplinaire. Or, il ressort clairement du dossier administratif que la demande faite par ce chef de corps et adressée à la directrice du Personnel et de la Logistique “de cerner les pratiques de manière plus globale du [requérant] quant à l’usage du charroi” était effectuée “suite à l’enquête préalable réalisée par le CP. [L.]” (pièce 10, annexe B. du dossier administratif). Il importe peu à cet égard que la demande ainsi formulée ait été effectuée avant ou après que le chef de corps ait pris connaissance du rapport d’enquête de ce commissaire L. ou que cette demande concerne d’autres véhicules que celui mentionné lors de la saisine initiale de l’autorité disciplinaire. En outre, le chef de corps indique dans son propre rapport rédigé à la suite des investigations faites par la directrice du Personnel et de la Logistique, que la demande en question a VIII - 11.562 - 22/28 été effectuée à la suite de «“la lecture de certaines auditions reprises dans [le rapport d’enquête du commissaire [L.]” et que “face à ces multiples incohérences, [il a] sollicité, conformément [au] ROI et à la déclaration de la vie privée, que [la] Directrice du Personnel et de la Logistique procède à un examen approfondi des données disponibles au niveau du fleetlogger (Volvo S60 […] et Skoda Octavia […]) des fiches de prestation signées par le [requérant] et ce pour une période d’environ 6 mois” (dossier administratif, pièce n° 10). Or le ROI auquel il est fait référence précise que “le système [de géolocalisation] ne sera pas utilisé de manière proactive pour ouvrir des dossier disciplinaires” (dossier administratif, pièce 10, p. 31). Il est dès lors manifeste que le chef de corps est ainsi intervenu à l’égard d’une suspicion de transgression disciplinaire dont l’autorité disciplinaire avait été saisie pour ordonner des devoirs en lieu et place de cette autorité disciplinaire. S’il est de la responsabilité d’un chef de corps, en vertu des pouvoirs et missions que lui confère l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998, de s’assurer que les membres des services de police qui sont sous ses ordres respectent les règlementations auxquelles ils sont soumis, il ne peut, sur ce fondement, sans mandat de l’autorité disciplinaire compétente, effectuer ou faire effectuer des devoirs relatifs à des faits ou des suspicions qui font l’objet de l’enquête disciplinaire ou qui sont révélés par celle-ci. Conformément aux dispositions légales et réglementaires rappelées ci-avant, c’est en effet à l’autorité disciplinaire compétente qu’il revient d’ordonner des devoirs d’enquête au membre du personnel qu’il désigne à cet effet. Sans qu’il soit besoin d’examiner si le principe d’impartialité a été en l’espèce méconnu, force est de constater que l’instruction disciplinaire n’a pas été menée dans le respect des dispositions légales et réglementaires visées au moyen, des devoirs d’enquête effectués dans le but d’étayer les faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire l’ayant été après la saisine de l’autorité disciplinaire et sans avoir été ordonnés par celle-ci. Cette constatation suffit à invalider la sanction disciplinaire prononcée à l’issue d’un tel vice de procédure ». Il résulte de cet arrêt que l’illégalité qui fonde l’annulation est l’intervention du chef de corps dans la procédure disciplinaire après la saisine de l’autorité disciplinaire supérieure et la désignation, par celle-ci, du commissaire L. pour réaliser l’enquête préalable. Dès lors que la démission d’office annulée est fondée sur des éléments qui ont été recueillis à la suite et en raison de cette intervention illégale du chef de corps, le lien de causalité entre l’illégalité constatée et ces préjudices est établi. La question de savoir si l’auteur de l’acte attaqué aurait adopté celui-ci si l’autorité disciplinaire avait fait procéder elle-même aux investigations illégalement ordonnées par le chef de corps s’avère totalement hypothétique et, partant, sans pertinence. Selon la jurisprudence constante, le préjudice moral est, sauf circonstances particulières, en principe réparé par l’arrêt d’annulation. En l’espèce, force est de constater que le retrait de l’accès aux programmes informatiques intervenu le 23 janvier 2017 et le congé pour maladie du requérant depuis le 30 janvier 2017 qui serait dû au harcèlement dont il se dit victime de la part du chef de corps, portent sur des griefs exclusivement adressé à l’encontre du comportement allégué de ce dernier, et en tout état de cause antérieurs à l’acte attaqué, et donc sans VIII - 11.562 - 23/28 lien avec l’illégalité susvisée précisément identifiée par l’arrêt d’annulation dans le cadre de la procédure disciplinaire d’autant que, comme le relève la partie adverse, le harcèlement et la calomnie dont il est fait état ont, à ce jour, été rejetés par les juridictions judiciaires. Le requérant se limite à indiquer qu’il subit un « important dommage moral qui n’est pas réparé par l’arrêt d’annulation » mais sans étayer cette affirmation. Celle selon laquelle le chef de corps l’aurait dénigré après l’acte attaqué, outre qu’elle n’est pas davantage établie, est en tout état de cause postérieure à l’acte attaqué et, partant, sans lien avec l’illégalité constatée laquelle, en vertu de l’article 11bis précité, est seule prise en compte pour fonder l’indemnité réparatrice. Quant à sa réintégration le 15 mars 2021, soit cinq mois après l’arrêt d’annulation, elle ne peut fonder un quelconque préjudice moral au regard des éléments fournis au Conseil d’État dès lors que le requérant lui-même, dans son courrier du 16 octobre 2021, s’engageait à demander sa pension au 20 décembre 2023 si la partie adverse le dispensait « de services (avec salaire) jusqu’à cette date ». Enfin, il n’est pas démontré que le délai dénoncé d’un mois et demi pour régulariser sa situation financière serait en soi, compte tenu des calculs nécessaires quant à ce, générateur d’un préjudice moral distinct des intérêts de retard revendiqués en l’espèce à l’appui du préjudice matériel. Il ressort du dossier administratif que la partie adverse n’a pas tardé à exécuter l’arrêt d’annulation à ce propos dès lors qu’elle a, dans les jours qui ont suivi la notification de celui-ci, entamé les démarches administratives et logistiques nécessaires puisque, le 21 octobre 2020, le service interne de prévention et de protection au travail lui a conseillé différentes mesures relatives à la réintégration du requérant, que, le 9 novembre 2020, elle a chargé le SSGPI de procéder à la régularisation du statut pécuniaire du requérant et que, le 30 novembre 2020, elle a fait des propositions d’emploi au requérant. La suite de la procédure de réintégration n’a pas connu de retards révélant une mauvaise volonté de la partie adverse à mettre en œuvre cette procédure et la circonstance que le requérant a perçu son premier traitement en retard est imputable aux procédures administratives inhérentes à son changement de statut sans qu’apparaisse une volonté de la partie adverse de retarder l’exécution de l’arrêt d’annulation. Le préjudice moral n’est pas établi. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Conseil d’État ne peut que déplorer l’absence de collaboration des parties qui se sont abstenues de déposer un dossier complet dès le début de la procédure ainsi que des décomptes précis et actualisés. La partie adverse n’a ainsi fourni la preuve des versements contestés que le 9 août 2021, après plusieurs rappels de l’auditeur rapporteur. Le requérant persiste quant à lui à solliciter en réplique et dans son dernier mémoire le paiement de VIII - 11.562 - 24/28 l’intégralité des montants revendiqués dans sa demande originaire du 14 décembre 2020, dont 201.485,96 euros relatifs à sa rémunération, au pécule de vacances et aux primes de fin d’année, alors qu’il ressort des mesures d’instruction qu’il a reçu la somme de 58.913,72 euros le 24 décembre 2020 correspondant à la régularisation des traitements, et que les extraits de compte fournis à l’occasion de celles-ci par la partie adverse attestent encore un versement de 10.163,41 euros (salaires du 13 au 31 octobre 2020, du mois de novembre 2020 et du mois de décembre 2020) sur son compte le 27 novembre
- Dans leur dernier mémoire et à l’audience, les parties ne contestent pas qu’il ressort des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur qu’elles s’accordent pour admettre que le montant total des sommes dues au requérant par la partie adverse aux titres de rémunérations, pécules de vacances et primes de fin d’année tel que déterminé par le SSGPI était de 117.498,02 € (traitement de décembre 2020 inclus). Il n’est pas davantage contesté que le requérant a perçu 38.751,71 € de l’ONEm que la partie adverse a déduit des sommes dues dès lors qu’elle les a remboursés à l’ONEm le 3 décembre 2020, qu’elle lui a versé 10.163,41 € au titre des traitements d’octobre, novembre et décembre 2020, le 7 novembre 2020, qu’elle a versé une seconde fois le traitement (3.734,36 €) de décembre 2020, qu’elle lui a versé 58.913,72 € le 23 décembre 2020, qu’il avait perçu anticipativement son salaire de juillet 2018 (3.568,72 €), que l’ensemble de ces sommes doit être déduit du montant de 117.498,02 €. La partie adverse soutient qu’une somme de 4.438,92 € doit également être retenue sans toutefois donner d’explication claire sur les éléments qui constituent ce montant. Au regard des éléments fournis au Conseil d’État, le solde restant dû est, à défaut de davantage de précisions, de 2.366,10 €. En ce qui concerne les primes pour prestations irrégulières pour la période s’étendant du 28 juin 2018 au 13 octobre 2020, il apparaît que le requérant a été en congé pour maladie à partir du 30 janvier 2017 jusqu’à tout le moins le terme de la procédure disciplinaire, et qu’il a donc cessé de réaliser des prestations irrégulières depuis le 30 janvier
- Il ne démontre pas que le comportement sanctionné du chef de corps dans le cadre de la procédure disciplinaire serait à l’origine de son congé pour maladie, de sorte que le préjudice résultant de l’illégalité sanctionnée relatif à des prestations irrégulières non effectuées n’est pas établi. S’agissant de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code civil, il est de jurisprudence constante qu’elle ne s’applique qu’aux intérêts moratoires, mais qu’elle peut être accordée si le requérant démontre que l’octroi de VIII - 11.562 - 25/28 ces intérêts ne suffit pas pour indemniser le préjudice subi du fait de l’érosion monétaire et du retard d’indemnisation. En l’espèce, il convient de rappeler, comme le fait l’arrêt n° 245.932 invoqué à l’appui de la requête, que si le Conseil d’État peut accorder la capitalisation des intérêts, c’est à la condition qu’elle soit demandée par la partie requérante et que cette demande comporte des éléments de nature à la justifier, ainsi que l’exige l’article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, du règlement général de procédure. En l’espèce, la requête se limite à indiquer que le requérant « sollicite que les intérêts soient capitalisés dès qu’ils sont dus pour une année entière, dès lors que le taux d’intérêt légal étant très faible (2 % en 2018 et 2019, 1,75 % en 2020), celui-ci ne suffit pas pour indemniser le préjudice subi par le requérant du fait du retard avec lequel il réceptionnera sa rémunération (v. à ce sujet C.E., 25 octobre 2019, n° 245.932) ». Force est ainsi de constater que sa demande de capitalisation ne contient aucun élément de nature à la justifier, le requérant restant en défaut d’établir que l’érosion monétaire serait telle qu’elle justifierait que les intérêts soient capitalisés. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient, au titre du préjudice matériel, d’accorder une indemnité réparatrice de 2.366,10 € majorée des intérêts calculés conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 et augmentée d’un montant équivalent aux intérêts sur les sommes totalisant le montant de 117.498,02 € déterminé par le SSGPI calculés au taux légal depuis les dates auxquelles ces sommes auraient dû être payées jusqu’à celles de leur paiement effectif. V. Indemnité de procédure Les parties sollicitent toutes deux une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que le requérant se voit octroyer le montant susvisé et obtient ainsi gain de cause pour le seul poste d’indemnisation établi, mais que tous les autres sont rejetés, il serait manifestement déraisonnable de lui octroyer le montant de base de l’indemnité de procédure. Conformément à l’article 30/1, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure à 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIII - 11.562 - 26/28 Article 1er. Une indemnité réparatrice de 2.366,10 euros est accordée à Éric Lacave, à majorer des intérêts calculés conformément l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’, augmentée d’un montant équivalent aux intérêts sur les sommes totalisant le montant de 117.498,02 € déterminé par le SSGPI calculés au taux légal depuis les dates auxquelles ces sommes auraient dû être payées jusqu’à celles de leur paiement effectif. VIII - 11.562 - 27/28 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 8 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.562 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div