id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.944 No Rôle: A. 235503/XI-23867 Affaire: Arrêt 253944 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-14 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:01 Fiche Arrêt no 253.944 du 9 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.944 du 9 juin 2022 A. 235.503/XI-23.867 En cause : GWUEMTSE KOM Ornella, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : l’ULiège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 janvier 2022, Ornella Gwuemtse Kom demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : « la décision prise par l’ULiège le 16 novembre 2021 (…), par laquelle elle : - Informe la requérante de ce que le constat de fraude à l’inscription lui notifié le 23 avril 2021 a été considéré comme régulier par le Commissaire au Gouvernement; - En raison de cette analyse du Commissaire, confirme l’inscription de la requérante dans la base de données de l’ARES reprenant les noms des fraudeurs ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr - 23.867 - 1/6 Par une ordonnance du 6 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 14 février 2021, la requérante a sollicité son inscription à l’Université de Liège. Le 19 mars 2021, l’Université de Liège a notifié à la requérante qu’elle suspectait une fraude dans la constitution du dossier d’inscription et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour contester les faits auprès de la Directrice générale à l’Enseignement et à la Formation. Le 23 avril 2021, la Directrice générale à l’Enseignement et à la Formation a adressé un courrier à la requérante dans lequel elle a confirmé le rejet de sa demande d’inscription à l’Université de Liège. Ultérieurement, l’Université de Liège a transmis le nom de la requérante au Commissaire du Gouvernement de la Communauté française, conformément à l’article 95/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. Le 8 novembre 2021, le Commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège, après avoir vérifié le respect de la procédure et la réalité de la fraude, a « acté la fraude intentionnelle » commise par la requérante. Le 16 novembre 2021, l’Université de Liège a adressé un courrier à la requérante dans lequel elle a indiqué que : XIr - 23.867 - 2/6 « En suite au constat de fraude à l’inscription que je vous ai adressé le 23 avril 2021, j’avais transmis votre dossier au Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège. Celui-ci vient de m’informer qu’il avait vérifié le respect de la procédure, acté la réalité de la fraude et communiqué votre nom à l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES). Je vous confirme dès lors votre inscription dans la base de données de l’ARES reprenant les noms des fraudeurs. Votre présence dans cette base de données implique automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française (…) ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La requérante soutient que « l’exécution de la décision attaquée implique non seulement que son refus d’inscription à l’ULiège pour l’année académique 2021- 2022 est définitif, mais également qu’elle subira automatiquement des refus d’inscriptions durant trois années académiques », qu’il « en résulte que toute demande d’inscription que posera la requérante pour les années académiques 2022- 2023 et suivantes, sera rejetée durant trois années académiques », que « cette décision lui cause donc un préjudice évident, en sorte qu’elle a intérêt au recours », que « de jurisprudence constante par ailleurs, la perte d’une année d’études - laquelle entraîne la perte d’une année de revenus professionnels en retardant l’entrée dans la vie professionnelle d’un an - a toujours été considérée comme constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, de sorte que la gravité des inconvénients subis confirme encore l’avantage que retirera la requérante de l’annulation de l’acte attaqué », que « l’intérêt de la requérante à contester l’acte attaqué est donc établi », que « l’acte attaqué a été notifié par un envoi électronique du 16 novembre 2021 », que « la présente requête est donc introduite dans le délai de 60 jours suivant cette notification » et que « le présent recours est donc également recevable ratione temporis ». À l’audience, la requérante expose en substance que la décision du Commissaire du Gouvernement ne lui a pas été notifiée, que seul l’acte attaqué lui a été communiqué et que la décision entreprise est la « décision finale » qui n’est devenue définitive qu’après que le Commissaire du Gouvernement a statué. La partie adverse fait valoir que « la décision de l’Université de Liège de refuser l’inscription de la requérante en raison de la fraude constatée a été notifiée le 23 avril 2021 », que « conformément à l’article 95/2 du Décret paysage et à l’article XIr - 23.867 - 3/6 27 du Règlement général des études et des examens, l’établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée : cela a été fait le 19 mars 2021 », que « la personne concernée peut contester les faits allégués auprès de la Direction générale à l’Enseignement et à la Formation dans les quinze jours de cette notification », que « la requérante a fait usage de cette faculté par un courriel du 22 mars 2021 », que « par un courrier du 23 avril 2021, la Direction générale à l’Enseignement et à la Formation a notifié sa décision de refus d’inscription en application de l’article 27, § 1er, al. 5 (…) », que « la procédure d’inscription dans la base de données s’est ensuite poursuivie (…) », que « le courrier du 16 novembre 2021 constitue donc uniquement la notification de la décision de Monsieur le Commissaire du Gouvernement d’inscrire (la requérante) dans la banque de données de l’ARES, notification opérée par l’Université de Liège conformément à l’article 95/2, § 1er, d’une décision à laquelle elle n’a pas pris part », que « ce courrier du 16 novembre 2021 est une explication ou un renseignement fourni à la requérante », que « ces renseignements ne sont pas susceptibles de recours (…) », que « l’acte attaqué ne constitue pas une décision de l’Université de Liège ou du Commissaire du Gouvernement, mais uniquement une information transmise à la requérante », que « ce courrier informe la requérante que le Commissaire du Gouvernement a vérifié le respect de la procédure, a acté la réalité de la fraude et a communiqué le nom de la requérante à l’ARES », que « ce courrier du 16 novembre 2021 n’est pas un acte créateur de droit, susceptible d’avoir une incidence sur la situation juridique de la requérante et, partant, n’est pas susceptible de recours devant (le) Conseil (d’État) », que « le recours est irrecevable », que « le recours n’est pas recevable à l’encontre du courrier du 16 novembre 2021, en ce qu’il confirme le constat de fraude du 19 mars 2021 et la décision de la Directrice de l’Enseignement du 23 avril 2021 car il s’agit d’un acte purement confirmatif », qu’un « tel acte se borne à répéter une précédente décision pour les mêmes motifs de droit alors que les circonstances de fait n’ont pas changé (…) », que « la décision de l’Université de Liège de refuser l’inscription de la requérante en raison de la fraude constatée a été notifiée le 23 avril 2021 (…) », que « le courrier du 16 novembre 2021 ne constitue pas une nouvelle décision ou une nouvelle manifestation de volonté de la partie adverse », que « les trois conditions exigées par (le) Conseil sont bien rencontrées », que « ce courrier concerne le même objet, se fonde sur les mêmes motifs de droit et se contente de répéter la précédente décision qui a été adoptée pour les mêmes circonstances de fait qui n’ont pas changé depuis et qui n’ont pas été réexaminées », que « dès lors, le courrier du 16 novembre 2021 ne modifie pas l’ordonnancement juridique », que « par conséquent, ce courrier n’est pas susceptible de recours », que « la requérante n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation du courrier du 16 novembre 2021 puisque l’annulation de celui-ci n’entrainera pas l’annulation du constat de fraude du 19 mars 2021 et le rejet de son inscription notifié par la Directrice générale à l’Enseignement et à la Formation du 23 avril 2021, qui sont critiqués dans le cadre de ce recours », que « ces actes sont XIr - 23.867 - 4/6 devenus définitifs, faute de recours introduit dans le délai prescrit », que « (…) l’annulation du courrier du 16 novembre 2021 n’est pas de nature à restituer à la requérante une possibilité d’obtenir une nouvelle décision sur la fraude constatée », que « dès lors, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage direct et personnel », que « par conséquent, la requérante n’a pas l’intérêt requis pour contester l’acte attaqué » et que « le recours est irrecevable ». Appréciation Le courrier du 16 novembre 2021, qui fait l’objet du présent recours, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État. Il s’agit seulement d’une lettre par laquelle la partie adverse a porté des informations à la connaissance de la requérante et qui ne contient pas de décision modifiant l’ordonnancement juridique. La partie adverse a d’abord rappelé à la requérante, dans ce courrier du 16 novembre 2021, ce qu’elle lui annonçait le 23 avril 2021, à savoir la transmission de son dossier au Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège. Il ne s’agit pas d’une décision mais d’une information sur le déroulement de la procédure qui a suivi la décision du 23 avril 2021 par laquelle la partie adverse a confirmé le refus d’inscription de la requérante pour l’année académique 2021-
- La partie adverse a ensuite informé la requérante, dans la lettre du 16 novembre 2021, de la communication de son nom à l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) par le Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège, après qu’il ait vérifié le respect de la procédure et acté la réalité de la fraude. La partie adverse n’a pas décidé de transmettre à l’ARES le nom de la requérante mais lui a seulement fait savoir que le Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège avait transmis son nom. En indiquant dans le courrier du 16 novembre 2021 qu’elle « confirme dès lors votre inscription dans la base de données de l’ARES reprenant les noms des fraudeurs » et que « votre présence dans cette base de données implique automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française », la partie adverse n’a pas décidé d’inscrire la requérante dans la base de données de l’ARES et de refuser son inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française. La partie adverse n’a fait qu’informer la requérante de la conséquence de la transmission de son nom à l’ARES par le Commissaire du Gouvernement auprès XIr - 23.867 - 5/6 de l’Université de Liège, à savoir l’inscription de son nom dans la base de données de l’ARES reprenant les noms des fraudeurs, ainsi que de la conséquence de cette inscription, soit un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française. Il résulte de ce qui précède que la lettre du 16 novembre 2021 qui fait l’objet du présent recours, ne contient aucun acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État de telle sorte que la demande de suspension est irrecevable. Il convient donc de la rejeter. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.867 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.944 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div