id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.948 No Rôle: A. 229653/XI-22799 Affaire: Arrêt 253948 - Discipline scolaire - 09/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 07:01 Fiche Arrêt no 253.948 du 9 juin 2022 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.948 du 9 juin 2022 A. 229.653/XI-22.799 En cause :
- DAHEUR Fouzia,
- MAHAMMED Mohammed, représentants légaux de leur fils mineur MAHAMMED Yassine, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Florian DUFOUR, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2019, Fouzia Daheur et Mohammed Mahammed, représentants légaux de leur fils mineur Yassine Mahammed demandent, demandent l’annulation de « la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 19 novembre 2019 confirmant l'exclusion définitive de Yassine Mahammed de l'établissement “CECS La Garenne” ». II. Procédure L’arrêt n° 246.359 du 10 décembre 2019 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. XI ‐ 22.799 ‐ 1/6 Les parties requérantes ont demandé la demande de poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier daté du 15 octobre 2020 dont elle a accusé réception le 19 octobre
- M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 janvier 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 27 janvier 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Ce courrier a été délivré le 2 février 2021 à la partie adverse en son domicile élu. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. XI ‐ 22.799 ‐ 2/6 L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si les moyens, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifient l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen par le rapport Les requérants prennent un premier moyen, « de la violation de l’article er 89, § 1 , du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et de l’excès de pouvoir ». Les requérants rappellent d’emblée des considérations générales quant à la motivation formelle des actes administratifs et reproduisent le contenu de l’article 89 du décret « Missions » du 24 juillet
- Ils considèrent que l'article 89, § 1er, du décret « Missions » n'autorise l'exclusion définitive d'un élève que dans les cas qu'il détermine et ajoutent que cette disposition énonce une liste non exhaustive de faits pouvant conduire à une exclusion définitive. Ils reproduisent un passage des travaux préparatoires du décret « Missions » et précisent l'objectif qui sous-tend la décision d'exclure un élève. Ils considèrent qu’un « chef d'établissement peut décider d'exclure un élève afin d'assurer la bonne organisation de l'établissement et le bon déroulement des cours qui y sont dispensés, dans le respect du droit à l'instruction reconnu à tous les élèves ». Ils expliquent que c’est au regard de cet objectif que les faits qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève sont susceptibles de justifier l'exclusion définitive d'un élève. Ils précisent qu’il ressort de la liste non exhaustive reprise à l’article 89 précité que chaque hypothèse visée présente un lien de nature géographique ou de nature personnelle avec l'établissement victime d'un préjudice. Ils estiment que l’établissement doit donc démontrer le lien nécessaire entre les faits reprochés et l'atteinte à la bonne marche de l'établissement, et justifier son choix de sanction. XI ‐ 22.799 ‐ 3/6 Ils constatent que la décision attaquée est fondée sur des faits de violence commis par le requérant à l'égard d'une personne étrangère à l'école, qui se sont déroulés hors de l'enceinte de l'établissement et en-dehors des heures de cours. Ils considèrent que ces faits ne constituent pas une entrave à la bonne marche de l’établissement dès lors qu’aucun cours n’a été perturbé, que leur fils a été directement placé à l’étude et qu’il a été écarté provisoirement durant la procédure d’exclusion définitive. Ils font grief à la partie adverse de ne pas avoir répondu, dans la motivation de la décision attaquée, à l’argument formulé dans le cadre de leur recours et de ne pas avoir exposé en quoi la mesure prise était nécessaire pour garantir la bonne organisation de l’établissement en cause. Ils expliquent que l'établissement ne peut sanctionner tout fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'une personne, sans établir un lien avec l'établissement qu'elle entend protéger par la mesure disciplinaire adoptée. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse reproduit l’article 89, er § 1 , du décret « Mission » et considère qu’il ressort de cette disposition qu’un élève peut être exclu définitivement d'un établissement subventionné par la Communauté française s'il a porté atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, mais qu’il n’est pas précisé que les deux élèves doivent être inscrits dans le même établissement scolaire. Elle précise que la liste contenue dans cette disposition n’est pas exhaustive. Elle reproduit les faits litigieux tels que présentés par Madame A.S. et constate que lors de son audition, le fils des requérants n’a pas contesté avoir porté atteinte à l'intégrité physique d'un élève. Elle reproduit un passage de son audition ainsi que du courrier de recours des requérants pour étayer ses propos (« Yassine n’a pas réussi à gérer sa colère »). Elle constate que le fils des requérants ne conteste pas, non plus, avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’un membre du personnel de l’établissement « La Garenne ». Elle précise que la circonstance qu’il ne savait pas que Madame A.S. travaillait au sein de l’établissement « La Garenne » n’a aucune incidence. Elle reproduit un passage de l’audition des requérants et estime que la description des faits semble partagée. Elle explique aussi en quoi les faits litigieux compromettent l’organisation et la bonne marche de l’établissement en cause et a porté atteinte à son image. XI ‐ 22.799 ‐ 4/6 Elle rappelle des considérations générales quant à la motivation formelle des actes administratifs. Elle mentionne les griefs soulevés par les requérants et explique que la partie adverse a entendu les différentes parties sur ces éléments et a répondu à chacun des arguments. Elle termine en reproduisant la motivation de la décision attaquée ; rappelant que celle-ci est organisée autour de quatre éléments et estime avoir, pour chacun d’eux, entendu les protagonistes et répondu à leurs arguments. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « […] En l’espèce, l'acte attaqué, par lequel le fils des requérants est exclu définitivement de son établissement scolaire, n’est pas suffisamment motivé dès lors que la partie adverse n’a pas fourni les éléments permettant aux requérants de comprendre pourquoi les arguments invoqués tout au long de la procédure, n’ont pas été retenus. Il ressort clairement du dossier administratif que les requérants ont toujours contesté la gravité de l’altercation et le fait que ces événements puissent relever de la compétence disciplinaire de l’établissement en cause dans la mesure où ces faits ne présentent aucun lien avec cet établissement. Dans la motivation de la décision attaquée, la partie adverse ne répond pas à cet argument soulevé par les requérants alors qu’il s’agit d’un argument d’une importance capitale portant sur la compétence de la direction de l’établissement de pouvoir prendre la sanction disciplinaire attaquée. La partie adverse se contente de faire une application erronée de l’article 89 du Décret “Missions”. En outre, dans la décision attaquée, la partie adverse mentionne que “Le ROI des CECS et du CEFA de la Ville de Charleroi précise, en son article 7.3 que “les élèves doivent observer en tout temps une attitude correcte et utiliser un langage correct aussi bien entre eux qu’à l’égard de tout membre du personnel de l’établissement ou de toute personne extérieure”. Il convient de préciser que cet article mentionne au préalable que “le respect d’autrui est réclamé de la part de chaque élève et considérés comme la base des pratiques démocratiques de la citoyenneté responsable au sein de l’école”. Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que la partie adverse n’a pas correctement appliqué l’article 89 du Décret “Missions”, ni motivé valablement la décision attaquée. 4.- Le moyen est fondé ». V. Appréciation Le premier moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. XI ‐ 22.799 ‐ 5/6 La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 19 novembre 2019 confirmant l'exclusion définitive de Yassine Mahammed de l'établissement « CECS La Garenne » est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI ‐ 22.799 ‐ 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.948 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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