id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.954 No Rôle: A. 236525/XV-5103 Affaire: Arrêt 253954 - Mandataires locaux - 09/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 07:02 Fiche Arrêt no 253.954 du 9 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.954 du 9 juin 2022 A. 236.525/XV-5103 En cause : SCALA Bruno, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 mai 2022, Bruno Scala demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 30 mai 2022 par laquelle le conseil communal de la partie adverse a voté [à son encontre] une motion de méfiance constructive par quinze voix pour, une voix contre et quatre abstentions et, partant, l’a déchargé de sa fonction d’échevin en désignant en ses lieu et place Monsieur Éric Charlet ». II. Procédure Par une ordonnance du 1er juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 5103 - 1/15 Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- À la suite des élections communales du 14 octobre 2018, les sièges au sein du conseil communal de la partie adverse sont répartis comme suit : 17 sièges pour la liste PS, 1 siège pour la liste ECOLO, 1 siège pour la liste AC et 4 sièges pour la liste GO! CHAPELLE. Le requérant, qui figure en septième place sur la liste PS, obtient le troisième score en voix de préférence de cette liste. Il est alors élu en qualité d’échevin et est en charge, notamment, de la Culture. Le requérant indique qu’il devient, le 1er novembre 2019, Président du Centre culturel. Il ressort de ses déclarations que les compétences relatives à la Culture sont attribuées à un autre échevin au mois de novembre 2020, à la suite d’une nouvelle répartition des attributions au sein du collège communal et qu’il quitte la fonction de Président du Centre culturel le 22 décembre
- Le 22 mai 2022, une motion de méfiance individuelle à son encontre et un avenant au pacte de majorité, proposant Éric Charlet comme nouveau membre du collège, sont déposés entre les mains de la directrice générale de la partie adverse. XVexturg - 5103 - 2/15 Cette motion de méfiance se présente comme suit : « PROVINCE DE HAINAUT ARRONDISSEMENT DE FONTAINE-L’ÉVÊQUE COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT MOTION DE MÉFIANCE INDIVIDUELLE NOM DU GROUPE POLITIQUE PARTICIPANT À LA MOTION DE MÉFIANCE : PS ayant obtenu 17 sièges aux élections communales du 14 octobre 2018 et composé des élus suivants : [suit un tableau mentionnant les coordonnées des 17 élus du groupe PS] Membre du collège communal concerné par ladite motion : [suit un tableau mentionnant les coordonnées du requérant] Nouveau membre du collège communal désigné par le groupe participant à la majorité : [suit un tableau mentionnant les coordonnées d’Éric Charlet] Pour le groupe PS : [suit un tableau comportant les signatures des 15 signataires de la motion] ».
- Le 30 mai 2022, le conseil du requérant adresse un courrier à l’ensemble des conseillers communaux, exposant la réaction de son client à la suite du dépôt de cette motion de méfiance. Ce courrier se lit comme il suit : « […] Mon client a été amené, en sa qualité de président du Centre culturel, fonction qu’il a exercée pendant une année, à constater, dans la gestion de celui-ci, de nombreux dysfonctionnements, un délabrement du climat social avec des membres du personnel en détresse, une situation comptable opaque et des infractions pénales, notamment des vols. Cette situation est évidemment imputable à son prédécesseur. Afin de faire la clarté sur cette gestion, et dans un contexte rendu compliqué par la crise sanitaire, mon client a exigé qu’un audit soit réalisé. Il avait suggéré que soit consulté un comptable rencontré dans le cadre d’un autre dossier, tout en demandant expressément à la directrice, qui n’a pas déféré à son instruction, de XVexturg - 5103 - 3/15 mettre trois bureaux en concurrence. L’audit a confirmé l’existence de graves dysfonctionnements dans la gestion du Centre culturel. Bruno Scala s’est efforcé de remédier à cette situation et en a informé tous les responsables de la commune et du PS local. Il a malheureusement dû constater que certains d’entre eux répugnaient à mettre en cause la manière dont le Centre culturel avait été géré par le passé et souhaitaient éviter tout débat public à ce propos. Une information pénale a néanmoins été ouverte à la suite de l’envoi d’une lettre anonyme, procédé qui est totalement étranger à Monsieur Scala, qu’il réprouve et dans lequel il n’a aucunement pris part. En revanche, interrogé par les enquêteurs, il a évidemment fait état des constatations qui ont été les siennes. Telle est la raison de la mise en cause dont il fait l’objet. Après avoir exercé loyalement pendant seize ans, les fonctions d’échevin, il est victime aujourd’hui d’une campagne diffamatoire et d’un harcèlement, matérialisé notamment par le dépôt de la motion de méfiance individuelle et l’affirmation mensongère et diffamatoire selon laquelle il serait l’auteur de la lettre anonyme précitée ou aurait méconnu la législation sur les marchés publics. Mon client est donc attaqué pour avoir dénoncé de graves erreurs de gestion, voire des malversations que certains ont voulu camoufler, sinon couvrir. Il est convaincu que nombre de signataires de la motion de méfiance ont été manipulés et désinformés. Il est certain que si cette motion devait être votée ce jour, mon client n’aurait d’autre choix que de saisir un juge d’instruction d’une plainte contre tous ceux qui auront pris part, par leur propos ou leur vote, à un processus diffamatoire qui porte gravement atteinte à son honneur et à sa tranquillité. […] ».
- Lors de la séance du conseil communal du même jour, le requérant s’exprime plus amplement au sujet des éléments évoqués dans le courrier de son conseil. En conclusion, il se dit « victime d’un complot politique machiavélique pour [le] briser professionnellement et humainement ». Le conseil communal, par quinze voix pour, une voix contre et quatre abstentions, adopte la motion de méfiance présentée par le groupe PS et un avenant n° 3 au pacte de majorité. Il s’agit de l’acte attaqué. L’extrait du registre aux délibérations de la séance du conseil communal du 30 mai 2022 se présente comme suit : « Objet :
- Administration générale - Motion de méfiance à l'égard d’un membre du collège communal Le conseil communal, siégeant publiquement : Vu l’article L1123-14 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; XVexturg - 5103 - 4/15 Vu la décision du conseil communal du 3 décembre 2018 adoptant le pacte de majorité ; Considérant la motion de méfiance du groupe PS à l'égard de Monsieur Bruno Scala déposée entre les mains de la Directrice générale le 22 mai 2022 ; Considérant que celle-ci a été publiée conformément aux dispositions légales ; Considérant que Monsieur Éric Charlet est identifié comme Échevin ; Considérant qu’un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du collège communal ; Considérant que le pacte de majorité donne le rang des membres du collège communal ; Considérant que cet avenant a été déposé entre les mains de la Directrice générale le 22 mai 2022 et ensuite publié ; Par 15 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Bruno Scala) et 4 abstentions (Mme Cinzia Bertolin et MM. Jean-Marie Bourgeois, Bruno Vanhemelryck et Albert Strebelle), DÉCIDE : Article 1er : la motion de méfiance à l'égard de Monsieur Bruno SCALA, présentée par le groupe PS, est adoptée. Article 2 : un avenant n° 3 au pacte de majorité qui revoit le rang des membres du collège communal est adopté. Bourgmestre : Karl DE VOS 1er échevin : Alain JACOBEUS 2e échevin : Luigi CHIANTA 3e échevin : Tatiana JEREBKOV 4e échevin : Nathalie GILLET 5e échevin : Éric CHARLET Président de CPAS : Dominique DELIGIO [signatures] ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] XVexturg - 5103 - 5/15 §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
- Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». Conformément au paragraphe 1er, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article L1123- er 14, § 1 , du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CwaDel), de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [...], de l’absence de motifs et de l’excès de pouvoir ». Il fait valoir que la motion de méfiance constructive votée par le conseil communal de la partie adverse est dépourvue de toute motivation formelle, alors que l’article L1123-14, § 1er, alinéa 9, du CwaDel prévoit que « la motion de méfiance ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil [communal] » et que celui-ci « apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent ». Il cite l’arrêt n° 252.609 du 12 janvier 2022, par lequel il a été jugé que « comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article L1123-14, § 1er, du CwaDeL doit faire l’objet d’une motivation formelle ». XVexturg - 5103 - 6/15 Il soutient que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle, de sorte qu’il viole de manière flagrante cette disposition, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Dans sa note d’observations, la partie adverse souligne qu’il est de jurisprudence constante que la motion de méfiance constructive est à la fois un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État et une décision essentiellement politique dénuée de tout caractère disciplinaire. Elle se réfère, elle aussi, à l’arrêt n° 252.609 du 12 janvier 2022, dans lequel il est également rappelé que « les relations entre le conseil communal et les membres du collège communal sont fondées sur une confiance et une responsabilité politique, de sorte que la rupture de ce lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l’adoption d’une motion de méfiance, n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et objectivables, ce qui réduit forcément l’exigence de la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin à une formule qui peut-être stéréotypée ». Elle cite l’article L1123-14, § 1er, du CwaDel qui prévoit, en son alinéa 9, que le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui fondent la motion de méfiance constructive. Elle renvoie à l’arrêt n° 235.783 du 16 septembre 2016 par lequel il est jugé « que l’examen des motifs de cette confiance ou de cette méfiance est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’État peut exercer ; que la circonstance que le conseil communal dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir d’appréciation, ou en d’autres termes, qu’il s’agisse d’une question de pure opportunité politique, a pour effet de restreindre, voire d’annihiler l’emprise des moyens d’annulation qui contestent la légalité interne de l’acte attaqué ». Elle considère, en conséquence, que le vote du conseil communal qui apprécie souverainement les motifs qui sous-tendent la motion de méfiance, acte la rupture de confiance et suffit en termes de motivation, a fortiori lorsque lesdits motifs « ressortent ou peuvent être déduits du dossier administratif ». En l’espèce, elle estime que les motifs justifiant la motion de méfiance résultent expressément des pièces du dossier et des explications présentées par le requérant, lors de la séance du conseil communal du 30 mai 2022 et, selon elle, ce dernier n’a pu se méprendre sur les motifs de l’acte attaqué. Elle conclut qu’en votant la motion de méfiance à l’encontre du requérant, le conseil communal a souverainement apprécié et exprimé la rupture de la confiance qu’il lui avait accordée. XVexturg - 5103 - 7/15 V.
- Appréciation L’article L1123-14 du CwaDel dispose comme il suit : « § 1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil. Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l’égard du collège ou de l’un ou de plusieurs de ses membres. Cette motion n’est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l’un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas. Lorsqu’elle concerne l’ensemble du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative. Dans ce cas, la présentation d’un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité. Lorsqu’elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité. Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l’ordre du jour du plus prochain conseil communal qui suit son dépôt entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la motion de méfiance est adressé sans délai par le directeur général à chacun des membres du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale. En cas de dépôt d’une motion de méfiance collective ou d’une motion individuelle à l’égard du président du CPAS, le directeur général adresse sans délai le texte de la motion à chacun des membres du conseil de l’action sociale, si la législation qui est applicable au président du centre public d’action sociale prévoit sa présence au sein du collège communal. Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote. Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote les motifs qui le fondent. La motion de méfiance est examinée par le conseil communal en séance publique. Le vote sur la motion se fait à haute voix. L’adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l’élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres. §
- Lorsqu’une motion visée au § 1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le remplacement de ce dernier, des règles contenues à l’article XVexturg - 5103 - 8/15 L1123-4, étant entendu que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d’être votée n’est plus pris en considération. §
- Une motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai d’un an et demi suivant l’installation du collège communal. Lorsqu’une motion de méfiance à l’encontre de l’ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai d’un an. Aucune motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l’année qui précède les élections. Au cours d’une même législature communale, il ne peut pas être voté plus de deux motions de méfiance concernant l’ensemble du collège ». La motion de méfiance constructive est à la fois un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État et une décision essentiellement politique dénuée de tout caractère disciplinaire. L’article L 1123-14, § 1er, du CwaDel précise que le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui fondent la motion de méfiance constructive. Comme l’a déjà souligné la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 156/2007 du 19 décembre 2007, « la motion de méfiance constructive réglée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un instrument qui permet au conseil communal d’exercer sa compétence de contrôle politique à l’égard du collège communal ou à l’égard d’échevins à titre individuel. Le débat qui est mené à l’occasion d’une telle motion est, de par sa nature, axé sur la question de savoir si l’organe élu démocratiquement entend ou non maintenir sa confiance à l’organe exécutif ou à un membre de cet organe [...] ». Les motifs de confiance ou de méfiance qui peuvent régner entre les membres d’une assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil ou un collège communal, relèvent exclusivement de l’appréciation de ses membres et l’examen de ceux-ci est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’État peut exercer. La circonstance que le conseil communal dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir d’appréciation, ou en d’autres termes, qu’il s’agisse d’une question de pure opportunité politique, a pour effet de restreindre la portée des moyens d’annulation qui contestent la légalité interne de l’acte attaqué. Comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article XVexturg - 5103 - 9/15 L1123-14, § 1er, du CwaDel doit faire l’objet d’une motivation formelle. Toutefois, les relations entre le conseil communal et les membres du collège communal sont fondées sur une confiance et une responsabilité politique, de sorte que la rupture de ce lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l’adoption d’une motion de méfiance, n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et objectivables, ce qui réduit forcément l’exigence de la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin à une formule qui peut être stéréotypée. En l’espèce, l’acte attaqué vise l’article L1123-14 du CwaDel, ainsi que le pacte de majorité adopté le 3 décembre
- Il se réfère également à la motion de méfiance du groupe PS, déposée entre les mains de la directrice générale le 22 mai 2022, dont il relève qu’elle a été publiée conformément aux dispositions légales. La motion de méfiance à laquelle se réfère l’acte attaqué ne comporte aucun élément de motivation. L’acte attaqué lui-même n’expose pas les motifs de rupture du lien de confiance entre le collège et le requérant, même par une formule synthétique ou stéréotypée. Les motifs, appréciés souverainement par le conseil communal, qui fondent la rupture de confiance, demeurent, en l’espèce, inconnus à la lecture de l’acte attaqué. La motivation formelle de la motion qui peut être sommaire, succincte, voire stéréotypée, est ici inexistante. La circonstance que l’acte attaqué a été adopté à l’issue d’un vote n’empêchait pas l’indication, dans cet acte, des motifs qui le fondent. Ni les explications données par le requérant lors de la séance du conseil communal du 30 mai 2022 ni les développements fournis postérieurement par la partie adverse dans sa note d’observations ne peuvent pallier cette absence de motivation. Rien, dans l’acte attaqué, ne permet de considérer que les éléments qui figurent dans le procès-verbal d’audition du requérant, notamment, constitueraient le fondement de celui-ci. Le moyen unique est sérieux. VI. Urgence et extrême urgence VI.
- Exposé des parties XVexturg - 5103 - 10/15 Le requérant cite l’arrêt n° 248.536 du 9 octobre 2020, dont il retient qu’ « en ce qui concerne l’imminence du péril, il ressort des articles de presse déposés par les requérants que la situation politique au sein de la commune [...] est extrêmement tendue », que « même s’il a déjà été porté atteinte à la réputation des requérants avant l’adoption de l’acte attaqué, la motivation de ce dernier qui juge la première requérante inapte à exercer la fonction de bourgmestre ainsi que son dispositif qui prive les deux requérants de leur place au collège communal a des conséquences d’une gravité plus importante sur leur situation personnelle et sur leur réputation » et qu’« une contestation portant sur les personnes devant exercer les fonctions de bourgmestre et d’échevins au sein du collège communal est de nature à perturber le bon fonctionnement de la commune au détriment de ses habitants et justifie que la demande de suspension puisse être examinée selon la procédure d’extrême urgence ». Il cite également l’arrêt n° 156.078 du 8 mars 2006, dans lequel le Conseil d’État considère qu’en introduisant sa demande deux jours après l’adoption de la motion attaquée, le requérant « a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État », que « la mesure critiquée est, par son objet même, de nature à alimenter la polémique, et à aggraver l’atteinte déjà portée à sa réputation », qu’« il a avantage à en faire suspendre aussi rapidement que possible l’exécution » et que, « dans ces conditions, l’extrême urgence paraît suffisamment établie » et l’arrêt n° 157.044 du 28 mars 2006 statuant dans le même sens. Il fait valoir qu’il a fait preuve de toute diligence pour saisir le Conseil d’État, ayant introduit sa requête le lendemain de l’adoption de la délibération attaquée. Il expose ensuite qu’il est démontré que la motion de méfiance déposée à son encontre a été évoquée dans la presse avant d’être soumise au vote du conseil communal et qu’il a été ainsi porté atteinte à sa réputation. Se référant aux arrêts n° 156.078 et n° 157.044, précités, il estime que le vote de cette motion « est, par son objet même, de nature à alimenter la polémique et à aggraver l’atteinte déjà portée à sa réputation ; qu’il a intérêt à en faire suspendre aussi rapidement que possible l’exécution ; que, dans ces conditions l’extrême urgence est suffisamment établie ». Dans sa note d’observations, la partie adverse rappelle que le recours à la procédure d’extrême urgence doit être exceptionnel en raison, notamment, de ce qu’elle réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause, qu’un tel recours ne peut en conséquence être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le XVexturg - 5103 - 11/15 requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas et que, par ailleurs, le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Elle souligne que le requérant doit justifier, dans sa requête et in concreto, que les conditions requises pour justifier d’une procédure d’extrême urgence sont réunies et, plus particulièrement, que seule cette procédure est en mesure de prévenir utilement le dommage qu’il craint. Elle estime qu’en l’espèce le requérant n’indique pas les motifs concrets qui seraient de nature à faire craindre un péril imminent qu’un arrêt de suspension ordinaire ne pourrait obvier. Selon elle, le péril qu’il craint est déjà consommé, dans la mesure où le requérant fait état d’une atteinte à sa réputation résultant d’articles parus dans la presse. Elle ajoute que les articles qu’il produit ne démontrent pas d’atteinte à sa réputation. Elle observe que le requérant est à l’origine de ces articles, qui reprennent ses propres déclarations aux termes desquelles il s’épanche sur la motion de méfiance dont il fait l’objet. Elle estime, en outre, qu’il peut difficilement être considéré à la lecture de ces articles qu’il aurait été réellement porté atteinte à la réputation du requérant, dès lors que ces articles relaient ses déclarations faisant état d’une cabale, de mensonges, de calomnie et diffamation à son encontre, d’accusations à l’encontre de la majorité PS, du « lynchage » dont il fait l’objet en raison de sa volonté de remettre de l’ordre dans la gestion du Centre culturel et du courage dont il aurait fait preuve en dénonçant des manquements. Elle constate qu’à l’inverse, il n’y a aucune déclaration de la partie adverse qui nuirait à la réputation ou à l’image du requérant. Elle cite des extraits des pièces qu’il dépose, dont il résulte que le bourgmestre n’a pas souhaité commenter la motion soumise au vote, si ce n’est pour déclarer qu’il s’agit d’une rupture de confiance au sein du collège communal, que la décision a été prise pour des raisons internes et qu’il y aura d’autant moins de commentaires qu’une procédure judiciaire est en cours. Elle conclut que le requérant n’établit ni la réalité du péril imminent qu’il craint ni le fait qu’il aurait été porté atteinte d’une quelconque manière à sa réputation ni la gravité du préjudice qu’il risquerait de subir ni la nécessité de recourir à l’extrême urgence. Elle ajoute que le préjudice mis en exergue est d’ores et déjà consommé. VI.
- Appréciation XVexturg - 5103 - 12/15 L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. L’adoption d’une motion de méfiance, qui prive le requérant de sa place au collège communal, a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et sur sa réputation, indépendamment même de la publicité qui a pu en être donnée dans les médias. La méfiance votée à l’encontre du requérant, sans qu’aucun motif ne soit exprimé, alors qu’il exerçait les fonctions d’échevin depuis 16 ans et était alors premier échevin, porte atteinte à sa réputation par son objet même et par la publicité qui y est attachée. En outre, une contestation portant sur les personnes devant exercer les fonctions de bourgmestre et d’échevins au sein du collège communal est de nature à perturber le bon fonctionnement de la commune, au détriment de ses habitants, et justifie que la demande de suspension puisse être examinée selon la procédure d’extrême urgence. XVexturg - 5103 - 13/15 En l’espèce, le requérant a introduit sa requête le 31 mai 2022, alors que l’acte attaqué a été adopté le 30 mai. Il a donc bien agi avec la célérité requise. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont remplies. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la délibération du 30 mai 2022 par laquelle le conseil communal de Chapelle-lez-Herlaimont a voté, à l’encontre de Bruno Scala, une motion de méfiance constructive par quinze voix pour, une voix contre et quatre abstentions et, partant, l’a déchargé de sa fonction d’échevin en désignant en ses lieu et place Monsieur Éric Charlet, est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg - 5103 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 9 juin 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVexturg - 5103 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.954 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div