id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.957 No Rôle: A. 236532/XI-24005 Affaire: Arrêt 253957 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 10/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-13 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 14:52 Fiche Arrêt no 253.957 du 10 juin 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.957 du 10 juin 2022 A. 236.532/XI-24.005 En cause : NDIAYE Moustapha, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Joséphine PAQUOT, avocats, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juin 2022, Moustapha Ndiaye demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 11 mai 2022 par le SPF Justice en application de la loi programme du 24 décembre 2002, reçue le 16 mai 2022 », ainsi que l’annulation de cette décision. Par la même requête, il demande au Conseil d’Etat, au titre de mesures provisoires, « de condamner le défendeur à lui désigner un tuteur jusqu’à l’issue de la procédure au fond, endéans les 48 heures du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard et par infraction ». II. Procédure Par cette même requête, Moustapha Ndiaye demande le bénéfice de la procédure gratuite. XIexturg - 24.005 - 1/6 Par une ordonnance du 1er juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 juin
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que le requérant, comparaissant en personne, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 23 août 2021, le requérant a introduit une demande de protection internationale et a déclaré être né le 30 septembre 2005 au Sénégal. Aucun doute n’a alors été émis sur la minorité invoquée. Etant informée que le requérant s’était déplacé avec un passeport sur lequel il était indiqué qu’il était né le 30 septembre 2003, l’Office des étrangers a émis un doute sur l’âge du requérant et un test médical a été effectué le 25 octobre 2021 en vertu de l’article 7 du chapitre VI du titre XIII de de la loi du 24 décembre
- Les conclusions de ce triple test médical sont qu’au 25 octobre, le requérant a l’âge de 21,5 ans avec une déviation de 2 ans. Le 10 novembre 2021, la partie adverse a décidé que le requérant a plus de 18 ans et qu’il n’a plus droit à un tuteur. A une date présentée comme le 3 janvier 2022, le requérant a transmis à la partie adverse un extrait certifié conforme du registre des actes de naissance établi à son nom, délivré le 14 décembre 2021 par l’Officier de l’état civil de la commune des HLM, Dakar. Ce document indique que le requérant est né le 30 septembre 2005 à Dakar. XIexturg - 24.005 - 2/6 Le 24 mars 2022, le SPF Affaires étrangères a informé la partie adverse que l’acte de naissance présenté par le requérant est authentique. Le 11 mai 2022, la partie adverse a adopté une décision considérant que le requérant est bien âgé de plus de 18 ans. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Procédure gratuite Le requérant produit le formulaire de désignation et d’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne. Le bénéfice de la procédure gratuite est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant indique que l’acte attaqué lui cause un préjudice grave puisqu’il ne peut bénéficier des garanties dont bénéficient les mineurs en vertu de l’article 25 de la directive Procédure, notamment l’accompagnement d’un tuteur, qui remplit diverses missions dans l’intérêt du mineur ; que le Conseil d’Etat a déjà admis qu’une telle mesure porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la personne ; qu’étant considéré comme majeur, il a dû se présenter seul lors de son premier entretien à l’Office des étrangers le 30 mars 2022, ce qui peut affecter la XIexturg - 24.005 - 3/6 régularité de toute la procédure ; et que l’absence de suspension de l’acte attaqué risque à l’évidence de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. Il ajoute que son dossier a été communiqué à son conseil par son assistant social le 16 mai ; qu’alors qu’il étudie, il a rencontré son conseil le 23 mai pour évaluer la possibilité d’introduire un recours ; que son conseil a demandé les documents relatifs à l’aide juridique à l’assistant social du requérant le 25 mai ; que ces documents lui ont été envoyés le 30 mai ; que l’aide juridique a été demandée le 31 mai et obtenue le même jour ; et que le recours a été introduit le lendemain. A l’audience, il revient sur ces arguments et ajoute qu’il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat vu son état de minorité. VI.
- Appréciation du Conseil d’Etat Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaque présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaque avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête. XIexturg - 24.005 - 4/6 Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, si le requérant expose certes les raisons pour lesquelles il considère qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de son recours en annulation, sa requête ne contient aucune explication permettant de comprendre pourquoi le recours à la suspension ordinaire ne permettrait pas d’éviter le préjudice qu’il invoque. La requête est donc irrecevable. VII. Mesures provisoires VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant sollicite que le Conseil d’Etat condamne la partie adverse à lui désigner, dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir, un tuteur jusqu’à l’issue de la procédure au fond, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard et par infraction. VII.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permet au Conseil d’Etat, dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, d’ordonner des mesures provisoires. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de rejeter la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, introduite selon la procédure d’extrême urgence, qui doit être rejetée. XIexturg - 24.005 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 juin 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.005 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.957 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div