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Arrêt 253959 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.959 No Rôle: A. 235437/XI-23855 Affaire: Arrêt 253959 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-05 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 07:03 Fiche Arrêt no 253.959 du 10 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.959 du 10 juin 2022 A. 235.437/XI-23.855 En cause : LAMIRAUX Chloé, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT et Me Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2022, Chloé Lamiraux demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Déléguée du Gouvernement auprès de l’Université de Namur du 19 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XI- 23.855 - 1/8 Par une ordonnance du 1er avril 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Durant l’année académique 2019-2020, la partie requérante était inscrite en bloc 1 du bachelier en médecine vétérinaire auprès de l’Université de Namur. Il n’est pas contesté qu’à l’issue de l’année académique, elle a acquis plus de 45 crédits du bloc 1 du programme du cycle d’études. Durant cette année académique, elle a participé au concours organisé en vue d’obtenir une des « attestations d’accès à la suite du programme du cycle » mais elle n’a pas été classée en ordre utile pour obtenir l’attestation. À la fin de l’année académique 2019-2020, l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires prévoyait que : « Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2016-2017, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-
  2. Le présent décret produit ses effets jusqu'à l'année académique 2019-2020 incluse. Il fera l'objet d'une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l'année académique 2019-2020». Toutefois, le 22 octobre 2020, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires qui prévoyait, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2020, que ce décret du 13 juillet 2016 produirait ses effets jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse. XI- 23.855 - 2/8 En application de ce décret du 22 octobre 2020, la partie requérante n’a pas été autorisée à accéder au bloc 2 lors de l’année académique 2020-2021 en raison du fait qu’elle ne disposait pas de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle. Saisie à titre préjudiciel par un arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020 du Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a dit pour droit dans un arrêt n° 82/2021 du 3 juin 2021 que : « […] Les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires" violent les articles 10, 11 et 24, § 3, première phrase, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois, en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 “relatif aux études de sciences vétérinaires” au-delà de l’année académique 2019-2020 […] ». Le 17 juin 2021, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires. Ce décret a été publié au Moniteur belge du 23 juin 2021 et prévoit, en son article 12, qu’il entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022, à l'exception des articles 1er, 8 et 9 qui entrent en vigueur le 15 juin
  3. L’article 9 de ce décret modificatif abroge la deuxième phrase de l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, laquelle phrase avait pour objet de limiter les effets du décret dans le temps. Par un arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé « les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires", en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 "relatif aux études de sciences vétérinaires » au-delà de l’année académique 2019-2020"». La partie requérante a demandé à l’Université de Namur de pouvoir accéder au bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire au début de l’année académique 2021-
  4. L’Université de Namur a refusé de faire droit à la demande de la partie requérante en raison du fait qu’elle ne dispose pas d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle d’études, conformément à l’article 4 du décret du 13 juillet XI- 23.855 - 3/8 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, tel que modifié par le décret du 17 juin
  5. La partie requérante a introduit un recours auprès de la Déléguée du Gouvernement près l’Université de Namur qui a décidé que « la décision prise par les autorités de l’UNamur respecte le prescrit légal et, partant, qu’il n’y a pas lieu de l’invalider ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.
  6. Thèse de la partie requérante La requérante expose que l’acte attaqué l’empêche d’inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires (sous réserve des crédits communs avec le cursus de biologie) et l’expose au risque de ne jamais pouvoir poursuivre les études de sciences vétérinaires, qui mènent au métier qu’elle souhaite pouvoir exercer. Elle explique également qu’une « inscription provisoire en médecine vétérinaire accordée avant le terme de cette année académique lui permettra, dans le meilleur des cas, de passer des examens dans ce cursus en seconde session et, en tout état de cause, vaudrait également pour l’année académique 2022-2023, qui pourrait être entamée par la partie requérante sans aucun pis-aller ». Elle souligne qu’elle a déjà passé deux fois le concours en médecine vétérinaire de sorte qu’elle ne peut plus le repasser à l’issue de la présente année académique 2021-2022, qu’elle « met dès lors cette année académique à profit pour continuer à créditer un maximum d’unités d’enseignement dispensées en biologie pouvant être valorisées dans le cursus de médecine vétérinaire » et qu’elle pourrait ainsi valider 19 crédits du 2ème bloc de médecine vétérinaire à l’issue de cette année académique 2021-
  7. Elle explique qu’un arrêt de suspension avant l’entame du 3ème quadrimestre, soit avant le 1er juillet 2022, lui permettra « d’inscrire d’autres unités d’enseignement du 2ème bloc de médecine vétérinaire à son programme d’examens du 3ème quadrimestre, dont la session se déroulera du mardi 16 août au samedi 3 septembre 2022 » et ce alors que XI- 23.855 - 4/8 le décret permet que « le 3ème quadrimestre soit prolongé jusqu’au 30 novembre […], tandis que le règlement des études et des examens de l’UNamur prévoit expressément que le doyen ou son délégué peut autoriser un étudiant ou une catégorie d’étudiants à présenter une ou plusieurs évaluations en dehors des périodes d’évaluation à condition que le ou les enseignants responsables des unités d’enseignement aient donné leur accord ». Elle indique que si l’arrêt de suspension intervient après cette date, « il n’en demeurerait pas moins qu’un tel arrêt permettrait d’assurer la réussite de l’année académique 2022-2023 en poursuite de cursus en médecine vétérinaire, qui serait sinon compromise » puisqu’elle « pourrait suivre l’ensemble des activités d’apprentissage – et notamment les stages – de bloc 2 de médecine vétérinaire dès l’entame de l’année académique 2022-2023, à l’instar des autres étudiants, et se préparer sereinement aux examens de fin de premier quadrimestre » en ayant déjà valorisé 19 crédits du bloc 2 de ce programme et en pouvant ainsi également inscrire à son programme des unités d’enseignement du bloc 3 de médecine vétérinaire. Elle souligne également que compte tenu de la durée de la procédure ordinaire en annulation, son espoir d’une poursuite d’études en médecine vétérinaire « aura fait long feu si l’exécution de l’acte n’est pas suspendue » et qu’il « n’y aurait plus la moindre chance de tirer profit de l’actuelle année académique 2021-2022, de même qu’il sera assurément très difficile d’encore sauver l’année académique 2022-2023 ». Elle relève qu’elle ne peut miser sur le fait que la partie adverse puisse en septembre prochain changer sa position dès lors que celle-ci « est inchangée depuis deux ans, des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle n’y ayant d’ailleurs rien fait » et que « rien ne dit qu’à l’occasion du prochain refus, [elle] disposera encore d’une argumentation aussi sérieuse que celle présentée dans les moyens du présent recours ». Elle constate également que « la possibilité de solliciter, une troisième année d’affilée, une inscription en poursuite de cursus en médecine vétérinaire à l’entame de l’année 2022-2023, n’empêchera en rien le grave inconvénient qui sera subi à défaut de suspension de l’acte attaqué ; cet inconvénient est celui de ne pas pouvoir passer des examens de médecine vétérinaire en fin de cette année académique (pour le meilleur scénario) ou, à tout le moins, de ne pouvoir être inscrite en poursuite de cursus en médecine vétérinaire dès l’entame de l’année 2022-2023, en ayant toutes les chances de réussir tous les cours du bloc 2 et même des cours anticipés du bloc 3 ». Elle observe que, dans d’autres affaires similaires venues en extrême urgence, les Universités n’ont pu concrétiser les autorisations d’inscription provisoire que la semaine du 20 décembre 2021 alors que « les cours du premier quadrimestre (que ces étudiants n’ont donc pu suivre) terminaient quant à eux le 11 décembre et la session d’examens commençait le 3 janvier 2022, de sorte que ces étudiants se sont retrouvés dans une situation où il était raisonnablement impossible de réussir ces activités d’apprentissage (sans compter les activités d’apprentissages qui impliquaient un stage) ». Elle ne peut XI- 23.855 - 5/8 envisager un tel scénario pour l’année académique 2022-2023, ce d’autant plus qu’elle estime qu’elle aurait dû être admise au bloc 2 dès l’année 2020-
  8. V.
  9. Appréciation Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, précité que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, la requérante invoque deux inconvénients qu’elle estime graves pour justifier l’urgence : ne pas pouvoir présenter les examens du bloc 2 en cette fin d’année académique dans l’hypothèse où elle pourrait encore suivre le XI- 23.855 - 6/8 troisième quadrimestre et ne pas pouvoir être inscrite dès l’entame de l’année académique 2022-2023 pour avoir toutes les chances de réussir tous les cours du bloc 2 et certains cours du bloc 3 lors de cette nouvelle année académique. S’agissant de l’inconvénient lié à l’inscription pour l’année académique 2022-2023, la procédure diligentée devant le Conseil d’État est une procédure dirigée contre un acte administratif déterminé. Elle n’a pas pour objet de constituer une consultation juridique ou une mise en garde à une autorité quant à une décision qu’elle pourrait être amenée à prendre. L’acte attaqué a contribué à empêcher l’inscription de la partie requérante en bloc 2 du bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2021-2022, mais ne concerne pas une éventuelle inscription en bloc 2 pour l’année académique 2022-2023 dont les autorités n’ont pas encore été saisies. Une suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est, dès lors, pas de nature à lui permettre de s’inscrire en bloc 2 pour l’année académique 2022-2023 dès lors que cette décision ne régit en rien l’inscription pour cette prochaine année académique. S’agissant de l’inconvénient lié à la possibilité pour la requérante de réussir les examens du bloc 2 au cours des deuxième et troisième quadrimestres, la requérante, en décidant de former une demande de suspension, selon la procédure ordinaire et non selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision prise par la partie adverse à un moment où l’année académique était déjà largement entamée, n’a pas agi de manière à prévenir utilement le dommage invoqué. À ce propos, le Conseil d’État constate que la requérante n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation l’empêchant d’introduire un recours en suspension, selon la procédure d’extrême urgence, contre l’exécution de l’acte attaqué. Par ailleurs et même si la requérante a déjà valorisé plusieurs unités d’enseignement du bloc 2 de médecine vétérinaire dans le cadre de son cursus en biologie, elle n’établit pas que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué lui permettrait de s’inscrire encore utilement pour l’année académique 2021-2022 et de réussir cette année. La requérante reconnaît d’ailleurs que la situation des étudiants qui, à la suite d’une procédure menée en extrême urgence devant le Conseil d’État, ont obtenu une attestation d’inscription provisoire la semaine du 20 décembre 2021, est très difficile car les « cours du premier quadrimestre (que ces étudiants n’ont donc pu suivre) terminaient […] le 11 décembre et la session d’examens commençait le 3 janvier 2022, de sorte que ces étudiants se sont retrouvés dans une situation où il était raisonnablement impossible de réussir ces activités d’apprentissage (sans compter les activités d’apprentissages qui impliquaient un stage) ». La requérante ne fournit aucun élément concret de nature à établir qu’en obtenant à ce stade de l’année académique une autorisation provisoire d’inscription, elle pourrait encore réussir son XI- 23.855 - 7/8 année malgré les difficultés qu’elle reconnaît elle-même. La vraisemblance d’une telle réussite n’étant pas démontrée, la requérante n’établit pas que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué est de nature à prévenir l’atteinte aux intérêts qu’elle fait valoir. Une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 juin 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI- 23.855 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.959 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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