← België

Arrêt 253960 - Huissiers de justice - 10/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.960 No Rôle: A. 232927/XI-23430 Affaire: Arrêt 253960 - Huissiers de justice - 10/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-14 00:24 Fiche Arrêt no 253.960 du 10 juin 2022 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.960 du 10 juin 2022 A. 232.927/XI-23.430 En cause : PIRSON Emerance, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114 bte 12 B 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. Partie intervenante : LERUTH Dayalan, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, boulevard de la Sauvenière 85/101 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2021, Emerance Pirson demande l’annulation de « l’arrêté royal du 8 décembre 2020 par lequel Monsieur Dayalan Leruth est nommé huissier de justice, avec l’obligation d’instrumenter et de résider dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ». II. Procédure Par une requête introduite le 7 avril 2021, Dayalan Leruth demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XI- 23.430 - 1/4 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 31 mai

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Victor Davain, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florence Claes, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Joachim Loumaye, loco Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 20 décembre 2019, la requérante a présenté sa candidature à une nomination en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le Roi a nommé Monsieur Dayalan Leruth en qualité d’huissier. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un arrêté royal du 17 octobre 2021, la requérante a été nommée en qualité d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Namur. XI- 23.430 - 2/4 IV. Intervention Par une requête introduite le 7 avril 2021, Dayalan Leruth demande à être reçu en qualité de partie intervenante. En sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, le requérant a intérêt à intervenir de sorte qu’il y a lieu d’accueillir sa demande. V. Débats succincts Dans son rapport, Monsieur le premier auditeur estime que le présent recours peut faire l’objet de débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. VI. Recevabilité du recours Par un arrêté royal du 17 octobre 2021, la requérante a été nommée en qualité d’huissier de justice. A l’audience, la requérante convient qu’elle n’a plus intérêt à son recours. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Dépens et indemnité de procédure Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante perd son intérêt au recours en raison de sa nomination en qualité d’huissier de justice à la suite d’une autre procédure. Cette circonstance indépendante de toute appréciation de la régularité de l’acte attaqué et survenue postérieurement à l’introduction du présent recours implique qu’aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Enfin, le recours étant rejeté, le droit visé à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante, la partie intervenante supportant ses propres dépens. XI- 23.430 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention de Dayalan Leruth est accueillie. Article
  3. La requête est rejetée. Article
  4. La requérante supporte les dépens, liquidés à 220 euros. La partie intervenante supporte ses dépens, liquidés à 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 juin 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI- 23.430 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.