id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.962 No Rôle: A. 235526/XI-23869 Affaire: Arrêt 253962 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 07:02 Fiche Arrêt no 253.962 du 10 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.962 du 10 juin 2022 A. 235.526/XI-23.869 En cause : COSSIN Lou Victoire, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- l’Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, Lou Victoire Cossin demande la suspension de l’exécution de : - « la décision prononcée le 4 novembre 2021 par l'Université de Namur suivant laquelle la demande d'inscription introduite par Madame Lou Cossin est refusée sur base du non-respect des conditions légales d'accès au cursus et - la décision du 23 novembre 2021 prononcée par Madame la Déléguée du Gouvernement de la Communauté Française près l'Université de Namur, […] suivant laquelle le recours introduit par Madame Lou Cossin est déclaré recevable mais non fondé » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. XIr – 23.869 - 1/8 II. Procédure devant le Conseil d’État Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 25 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Canan Celik, loco Mes Anne Feyt et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Yves Printz, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause Au cours de l’année académique 2019-2020, la requérante était inscrite ère en 1 année du baccalauréat en sciences vétérinaires organisé par l’Université de Namur. Elle a, au terme de cette année, validé plus de 45 crédits. Elle n’a, cependant, pas été classée en ordre utile au concours organisé en juin 2020, sur la base du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires et ne s’est donc pas vu octroyer l’attestation permettant d’accéder à la suite du bachelier en sciences vétérinaires. Au cours de l’année académique 2020-2021, la requérante a représenté les unités d’enseignement de la première année du baccalauréat en sciences vétérinaires pour lesquelles elle n’avait pas obtenu les crédits nécessaires, ainsi que d’autres unités d’enseignement en qualité d’élève libre. Elle n’a, à la suite du concours organisé en juin 2021, pas été classée en ordre utile et ne s’est donc pas vu XIr – 23.869 - 2/8 octroyer l’attestation permettant d’accéder à la suite du bachelier en sciences vétérinaires. A une date indéterminée, la requérante a adressé à la Faculté des sciences de l’université de Namur une demande d’inscription au bloc 2 du baccalauréat en sciences vétérinaires. Le 5 octobre 2021, le service des inscriptions de l’Université de Namur a adressé à la requérante le courrier l’informant du refus de faire droit à sa demande d’inscription. La requérante n’a introduit aucun recours contre cette décision. Le 28 octobre, la requérante a déposé une nouvelle demande d’inscription au bloc 2 en sciences vétérinaires pour l’année 2021-2022, nouvelle demande fondée sur l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la Cour constitutionnelle. Le 4 novembre 2021, l’Université de Namur lui a répondu qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande étant donné qu’elle n’est pas porteuse d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, tel que modifié par le décret du 17 juin
- Il s’agit du premier acte attaqué. Le 16 novembre 2021, la requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de la déléguée du gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Namur. Le 23 novembre 2021, la déléguée du gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Namur a refusé de faire droit au recours introduit par la requérante. Il s’agit du second acte attaqué. Le 24 mai 2022, par un courrier électronique doublé d’un courrier recommandé, la requérante a sollicité son inscription au bloc 2 du baccalauréat en sciences vétérinaires organisé par l’Université de Namur. XIr – 23.869 - 3/8 IV. Recevabilité du recours IV.
- Thèse de la requérante La requérante expose qu’elle a intérêt au recours dès lors qu’elle est concernée personnellement et directement par les actes attaqués, qui lui font grief. A l’audience, elle indique qu’elle a effectué les démarches pour s’inscrire au cours de l’année 2022-2023 et qu’elle avait acquis le droit, le 15 septembre 2020, de s’inscrire en deuxième année du baccalauréat en sciences vétérinaires. IV.
- Appréciation L’article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose : « Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article
- Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant». La compétence, attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, § er 1 , alinéa 2, précité, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision de la déléguée du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université de Namur. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 4 novembre
- XIr – 23.869 - 4/8 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèse de la requérante La requérante expose qu’elle n’a pas eu la possibilité de poursuivre sa deuxième année du baccalauréat au cours de l’année académique 2020-2021 ; qu’au regard des actes attaqués, elle est empêchée de la poursuivre au cours de l’année académique 2021-2022 ; que le délai de traitement d’une requête en annulation l’empêchera de poursuivre son année au cours de l’année à venir, soit l’année 2022- 2023, notamment car une inscription en cours d’année s’avérera problématique quant aux chances de réussite ; qu’il est impératif de l’autoriser à s’inscrire dès la rentrée académique, soit à la mi-septembre 2022 ; et qu’il y a donc un intérêt certain sur le plan de l’urgence à voir traiter ce dossier dans le cadre d’une procédure de suspension. A l’audience, elle indique qu’elle a effectué les démarches pour s’inscrire en deuxième année du baccalauréat en sciences vétérinaires au cours de l’année 2022-2023 ; qu’elle a intérêt à pouvoir s’inscrire dès à présent ; et que la suspension de l’exécution des actes attaqués lui permettra de s’inscrire pour l’année 2022-
- VI.
- Appréciation L’urgence visée par l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la XIr – 23.869 - 5/8 mise en œuvre de l’acte attaqué cause des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que la requête en suspension contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. Dans le même sens, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État précise que la demande de suspension contient entre autres « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées». Dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit notamment établir in concreto que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d’État ne peut, par ailleurs, avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Enfin, la condition de l’urgence est indépendante de celle de l’existence d’un moyen sérieux. Il s’agit de deux conditions cumulatives. La perte d’une année d’étude ou d’une année sur le marché de l’emploi est, en principe, susceptible de justifier l’urgence incompatible avec le traitement d’une affaire en annulation. Dans sa requête, la requérante n’invoque pas, pour justifier l’urgence, qu’il conviendrait de suspendre l’exécution de l’acte attaqué afin de lui permettre de s’inscrire, au cours de l’année académique 2021-2022, pour la suite du programme du baccalauréat en sciences vétérinaires. XIr – 23.869 - 6/8 Elle soutient, cependant, que le recours à une telle procédure est nécessaire pour lui permettre de s’inscrire, dès la rentrée de septembre 2022, audit programme. La procédure diligentée devant le Conseil d’Etat est une procédure dirigée contre un acte administratif déterminé. Elle n’a pas pour objet de constituer une consultation juridique ou une mise en garde à une autorité quant à une décision qu’elle pourrait être amenée à prendre. L’acte attaqué concerne une demande d’inscription pour l’année 2021- 2022 et non une demande d’inscription pour l’année académique 2022-2023, que la requérante indique avoir introduit peu de temps avant l’audience, mais à l’égard de laquelle elle ne fait état de l’existence d’aucun acte administratif attaquable. L’impossibilité, pour la requérante, de s’inscrire, dès le mois de septembre 2022, est à ce stade purement hypothétique et n’est en rien liée à l’acte attaqué mais à un acte qui serait ultérieurement adopté par les autorités universitaires ou par le délégué du gouvernement. L’urgence invoquée par la requérante ne présente donc pas de lien avec l’acte attaqué et ne peut donc justifier la suspension de son exécution. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr – 23.869 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 juin 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr – 23.869 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.962 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div