id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.976 No Rôle: A. 235188/XI-23822 Affaire: Arrêt 253976 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 13/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 07:03 Fiche Arrêt no 253.976 du 13 juin 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.976 du 13 juin 2022 A. 235.188/XI-23.822 En cause : MAMOUDOU Wakeel, ayant élu domicile chez Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, rue Edmond Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2021, Wakeel Mamoudou demande l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision administrative n° 6/MIN/2021/87674 NSP 9265498 prise le 29/09/2021 à son encontre par le Service des Tutelles de mettre fin à sa prise en charge ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 23.822 - 1/11 Me Bonaventure Mbarushimana, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arnaud Picqué, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant affirme avoir déposé une demande de protection internationale. Il a déclaré à l’Office des étrangers être né le 24 décembre
- Un doute a été émis au sujet de son âge et le requérant a été soumis, le 27 août 2021, à un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire d’Anvers. Selon la conclusion de ce test, le requérant était âgé, le 27 août 2021, de plus de 18 ans, et son âge pouvait être estimé à 28,5 ans avec un écart-type de 2,5 ans. Le 29 septembre 2021, la partie adverse a adopté une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge de la partie requérante par le service des Tutelles. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions relatives à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIr - 23.822 - 2/11 V. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution en ce que la [partie] requérante n'a pas été traitée de la même façon que d'autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions qu'elle; de la violation de l'article 3 de l'A.R. du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés de la loi- programme du 24/12/2002; de la violation de l'article 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; de l’excès de pouvoir et un manque de diligence et de prudence ; de la violation des principes de bonne administration, de la sécurité juridique et de la légitime confiance des gouvernés combinée avec l'erreur manifeste d'appréciation ; de la violation du principe général selon lequel l'administration se doit de prendre des décisions avec toute la minutie nécessaire et suffisante, (…) de la violation du principe général de droit “En cas de doute, ce doute doit profiter au requérant et non à l'autorité administrative” ». Le requérant soutient que « (…) la partie adverse n'a pas accordé foi aux déclarations du requérant ni aux documents présentés et a pris illico une décision sans vérification ni évaluation aucune des pièces lui présentées par le requérant, qui ne s'est même pas vu octroyer un certain délai pour présenter d'autres preuves éventuelles de son statut », que « de ce comportement manifestement préjudiciable de la partie adverse, le requérant déduit une discrimination à son encontre, car la partie adverse n'a pas pris en considération l'aspect de son physique dénotant pourtant son appartenance à une catégorie de personnes vulnérables qui ont pourtant besoin d'une protection particulière », qu’il « est d'autres décisions de l'Office des Etrangers concernant d'autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions que le requérant, ce qui donne l'impression à ce dernier d'avoir été discriminé par rapport aux autres ressortissants mineurs étrangers dans les mêmes conditions », que « (…) la partie adverse n'a pas exploité tous les éléments pouvant justifier du statut de mineur, se contentant uniquement de mettre en doute cet état présenté par le MENA », qu’elle « s'est contentée de s'imaginer une date de naissance, vieillissant le mineur avec l'attribution de l'âge de vingt-huit ans et demie ans sans aucun autre élément du dossier administratif permettant par ailleurs une telle affirmation, alors qu'il existait un doute à cet effet compte tenu de l'aspect physique du demandeur et d'une existence de deux documents de nature différente compte tenu des identités des personnes y figurant », que « la conclusion, tirée par la partie adverse étant ainsi arbitraire et inadmissible en droit et, laissant subsister des doutes certains quant à l'âge (…) », que « le doute dans ce cas étant plus que raisonnable, la diligence ou une simple précaution exigeait de la part de la partie adverse de permettre au demandeur de se présenter en chair et en os devant l'examinateur ou expert et faire venir de son XIr - 23.822 - 3/11 pays si nécessaire des preuves supplémentaires attestant de son âge et si nécessaire de ses origines », que « même tenant compte de son profil en plus de son statut de mineur, il n'a point été possible pour ce mineur de comprendre le sens de la décision prise à son encontre », que « de plus les pièces déposées par l’Office des Etrangers ne font qu'augmenter la confusion quant à la motivation, dont les doutes auraient d'abord dus être levés avant l'affirmation de l'âge de la vraie identité du dossier sur lequel porte l'examen osseux (…) », que « la partie adverse a fait une mauvaise interprétation puisqu'elle n'a pas adéquatement évalué les pièces lui présentées par le requérant présent lui-même sur place en tant que pièce vivante pouvant servir de preuve ou contre preuve de l'âge lui donné et de son identité », que « la partie requérante allègue le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de la sécurité juridique et de la légitime confiance des gouvernés ; l'erreur manifeste d'appréciation, et du principe général selon lequel l'administration se doit de prendre des décisions avec toute la minutie nécessaire et suffisante, ce qui implique également pour l'Administration, une obligation de prendre connaissance de tous les éléments de la cause, en ce compris non seulement ceux portés à sa connaissance par le demandeur d'asile mais également en tenant compte de tous les éléments se rattachant à la cause et dont la connaissance est de notoriété publique, e.a. ; par la diffusion qui en est faite ou en raison du fait que ces informations sont à disposition », que « la partie adverse s'est contentée de spéculer sur les éléments défavorables, alors que la partie demanderesse constituait une preuve vivante, en attendant mieux, de la réalité de son statut en l'occurrence celui de mineur non accompagné », que « la partie adverse n'a aucune raison valable de dire qu'il n'existe aucun élément de nature à attester de la minorité de l'intéressé car elle ne s'est pas donné la peine d'évaluer toutes les pièces présentes, dont particulièrement la pièce vivante et d'autres que la partie adverse aurait pu recueillir de ses enquêtes ou d'une contre-expertise en vue de lever tous les doutes », qu’elle « a pu rapporter des preuves évidentes de sa minorité qu'elle joint à la présente en l'occurrence son Acte de Naissance no 1213 du 31/12/2004 de même qu'une Copie Intégrale de Registre des Actes de l'Etat Civil pour l'année 2004; Son Certificat de Nationalité Ivoirienne reprenant l'intégralité de l'identification de M. W. né le 24/12/2004 en Côte d'Ivoire à Toumodi », qu’il « y avait lieu de procéder à une contre-expertise et procéder à s'assurer de tous les éléments relatifs à la personne se déclarant être M. W. pour dire sur si oui ou non elle se trouvait être mineure sur base de ses propres déclarations que d'autres qu'aurait pu rassembler la partie défenderesse », que « la décision de la partie adverse tendant à refuser à la partie requérante le droit d'être appelée mineur non accompagnée pendant toute sa procédure d'asile et des avantages légaux y afférents, doit être annulée pour violation des dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant », que « la partie adverse n'a pas cru nécessaire de prendre des précautions juridiques pour une telle décision, à l'encontre de la partie requérante, présumée pourtant jusqu'aujourd'hui toujours mineure d'âge XIr - 23.822 - 4/11 non accompagnée et qu'à raison de la fragilité de l'être en présence, la décision entreprise porte une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci à sa vie privée et familiale », que « l'exécution de cette décision, ne fut ce qu'avec le retrait des droits réservés et assurés à tous les MENA sur le territoire, a déjà eu un impact négatif sur la procédure d'asile en cours de l'enfant qui devrait résider dans un Centre pour mineurs, bénéficier d'une assistance des Services de la Tutelle et se voir désigner un tuteur, se trouver déjà à l'Ecole pour une formation obligatoire etc », que « la décision prise le 29/09/2021 par la partie adverse à l'encontre de l'enfant, constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et est contraire à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant », qu’en « conséquence, il convient de constater que la violation flagrante de la convention précitée mérite d'être sanctionnée par l'annulation de la décision incriminée », qu’en « application de l'article 3 CIDE, il est de jurisprudence unanime et constante que toute autorité administrative doit accorder une attention particulière et primordiale à ce que l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant soit assuré » et qu’il « n'existait aucune urgence de prendre une telle décision prise précipitamment en violation des droits innés d'un enfant, sans avoir épuisé toutes les possibilités lui ouvertes afin de prévenir toute éventuelle violation de son intérêt supérieur, surtout que cette décision n'était pas nécessaire dans une société démocratique qui suivant la jurisprudence doit être justifiée par un besoin impérieux, et notamment proportionné au but légitime poursuivi ». La partie adverse répond qu’il « est de jurisprudence constante que ces dispositions et, notamment l’article 3 précité (de la Convention internationale des droits de l’enfant), ne peuvent être invoquées avec pertinence dans le cadre de la problématique de l’identification d’une personne se présentant comme mineur étranger non accompagné dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’effet direct en droit belge », qu’à « titre d’exemple, la partie adverse s’en réfère à un arrêt n° 247.269 du 10 mars 2020 (…) », qu’il « ressort de la fiche de renseignements MENA établie par l’Office des Etrangers qu’un doute a été émis à propos de l’âge déclaré par le requérant », que « le service des Tutelles était donc tenu, en vertu de l’article 7 précité (du titre XIII, chapitre 6 Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002), de procéder immédiatement à un test médical », que « le recours audit test en l’espèce est donc parfaitement régulier », qu’il « semble, tout d’abord, que la partie requérante remette en cause la fiabilité générale du triple test médical », que « ledit test auquel le service de Tutelles recourt en cas d’application de l’article 7, § 1er, précité est réalisé par un médecin qui prend en considération les limites des tests appliqués dès lors que des déviations sont appliquées à l’âge estimé », qu’il « prend donc en considération les marges d’erreurs de tels tests », que « le résultat final n’est pas arrêté après la réalisation d’un seul test médical, mais d’une batterie de trois tests », que « (…) eu XIr - 23.822 - 5/11 égard à ce qui précède, les critiques générales formulées par la partie requérante à propos de la fiabilité du triple test médical ne permettent pas de se départir de la jurisprudence citée ci-dessus », que « l’examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des Etrangers au sujet de l’âge déclaré par la partie requérante lors de son entretien repris dans la fiche de renseignements MENA », qu’au « contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 27 août 2021, la partie requérante était âgée de plus de 18 ans, son âge étant estimé à 28,5 ans avec une marge d’erreur de 2,5 ans », qu’il « en résulte que la conclusion générale du test médical ne laissait place à aucun doute quant au fait le requérant est âgé de plus de 18 ans », qu’il « restait alors à examiner la pertinence des déclarations du requérant au regard du résultat du test médical et de prendre en considération les documents produits par le requérant et ceux figurant au dossier à la suite de la communication par l’Office des Etrangers de document supplémentaires », qu’il « s’avère que la partie adverse a examiné l’ensemble de ces éléments et a motivé la décision querellée à suffisance au regard des exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs », qu’il « ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », que « l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée », qu’il « est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 et de celles de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés de la loi-programme du 24 décembre 2002 », qu’il « en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 27 août 2021 dont la conclusion générale est reprise expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué », que « la décision comporte les motifs pour lesquels les déclarations du requérant et les documents qu’il a produits sont écartés au profit du résultat du triple test médical », que « (…) cette motivation est pertinente et admissible en droit dans la mesure où la partie adverse n’a aucune obligation de faire prévaloir les documents produits sur la conclusion générale du triple test médical effectué, compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère », que « (…) en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de la disposition précitée (l’article 28 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé) permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit », que « les résultats d’un triple test médical dans le cadre de la problématique des mineurs étrangers non accompagnés peut constituer une telle preuve contraire », que « (…) il ressort donc de ce qui précède que la partie adverse a pu légalement et sans commettre d’erreur écarter les documents produits par le requérant et se baser sur le résultat de l’examen XIr - 23.822 - 6/11 médical pour prendre la décision querellée dans le cadre du présent litige », que « la partie adverse a également pu tenir compte du fait que non seulement le requérant a lui-même effectué des déclarations inconstantes quant à son identité et à son âge, mais en outre, que l’Office des Etrangers a également fourni un passeport reprenant une autre nationalité et une autre date de naissance », qu’il « ressort de la motivation formelle de l’acte attaqué que l’ensemble de ces éléments ont été examinés et mis en balance par la partie adverse, le dossier administratif permettant de conforter la motivation formelle reprise dans l’acte attaqué, démontrant ainsi la régularité de la motivation interne de cette décision », que « le raisonnement de la partie adverse consistant à comparer un âge estimé à l’issue du résultat du triple test médical, - avec application de la marge d’erreur favorable à la personne qui se présente comme un mineur étranger non accompagné -, avec l’âge figurant sur un document d’identité non légalisé a déjà été validé par votre Conseil (…) », que « le requérant ne peut être suivi lorsqu’il se prévaut d’un arrêt n° 230.704 (…) », que « cette jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce où il ressort de la décision querellée qu’à aucun moment la partie adverse n’a substitué à la date de naissance déclarée par le requérant une date de naissance fictive », que « la décision querellée se contente de constater que le test médical montre que vous avez plus de 18 ans », qu’« aucune date de naissance fictive n'est retenue en l’espèce dans le dossier administratif et le requérant ne démontre dès lors nullement que le service des Tutelles aurait excédé sa compétence d’identification », que « les griefs formés par le requérant portant sur la motivation formelle et interne de l’acte attaqué ne sont donc pas sérieux et aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse n’est établie », que « le requérant prétend que la partie adverse était tenue d’effectuer des démarches complémentaires, par exemple auprès des autorités du pays d’origine, en sus de prendre en compte ses déclarations et les résultats du test médical pour déterminer s’il avait plus ou moins de 18 ans », que « le requérant ne saisit pas la portée exacte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés de la loi-programme du 24 décembre 2002 », que « (…) aucune disposition légale n’imposait donc au service de Tutelles d’accompagner le test médical d’un entretien préalable ou de recourir à une contre-expertise », qu’il « ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier administratif, que le requérant aurait fait l’objet d’un traitement différent d’une autre personne se présentant comme mineur étranger non accompagné », qu’il « a été justement précédemment démontré que la partie adverse a régulièrement adopté ce type de décision querellée sur la base des résultats du test médical et en écartant les déclarations du requérant quant à son âge », que « les développements précédents démontrent que le service des Tutelles a agi de manière habituelle et régulière par rapport aux dispositions légales et réglementaires qui encadrent sa compétence d’identification » et qu’il « en résulte que le requérant n’établit pas le traitement discriminatoire invoqué ». XIr - 23.822 - 7/11 XIr - 23.822 - 8/11 Appréciation Le requérant n’établit pas la discrimination qu’il allègue. Il se limite à évoquer « d'autres décisions de l'Office des Etrangers concernant d'autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions que le requérant, ce qui donne l'impression à ce dernier d'avoir été discriminé par rapport aux autres ressortissants mineurs étrangers dans les mêmes conditions ». Outre que l’acte attaqué n’a pas été adopté par l’Office des étrangers, le requérant ne produit aucun élément démontrant que la partie adverse aurait traité différemment d’autres personnes se trouvant dans la même situation que lui. Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant invoquées ne sont pas susceptibles d’effet direct. Ces dispositions ne créent d’obligations qu’à charge des États parties et n’ont pas l’aptitude à conférer par elle- même des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Surabondamment, l’article 1er de cette Convention précise qu’un « enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Or, en l’espèce, la partie adverse a établi légalement que le requérant a plus de dix-huit ans de telle sorte qu’il n’est pas un enfant au sens de la Convention précitée et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de ces dispositions. La motivation de l’acte attaqué respecte les exigences légales. Elle n’est ni arbitraire, ni inadmissible en droit. Elle expose de manière complète ainsi que suffisante les considérations de fait et de droit fondant la décision entreprise. Elle permet au requérant de comprendre parfaitement pourquoi la partie adverse a considéré qu’il a plus de dix-huit ans et pourquoi sa tutelle a pris fin. La partie adverse a exposé en substance qu’elle avait un doute au sujet de l’âge déclaré par le requérant et de la fiabilité des documents qu’il a produits pour attester cet âge. Elle a indiqué que l’Office des étrangers lui a communiqué plusieurs pièces mettant en cause le bien-fondé des déclarations du requérant et des documents dont il se prévalait. En raison du doute concernant l’âge du requérant, la partie adverse a respecté le prescrit de l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en faisant procéder à un test médical afin de vérifier si le requérant était âgé ou non de moins de dix-huit ans. XIr - 23.822 - 9/11 Le test a révélé que le requérant avait, le 27 août 2021, plus de dix-huit ans et que son âge pouvait être estimé à 28,5 ans avec un écart-type de 2,5 ans. Eu égard au résultat du test médical, il n’y avait donc aucun doute quant au fait que le requérant n’était pas mineur de telle sorte que la partie adverse a mis fin légalement à la tutelle. La partie adverse n’a pas attribué une autre date de naissance au requérant que celle qu’il a fait valoir. Elle a seulement établi que le requérant a plus de dix-huit ans et n’est donc pas mineur comme il le prétend. Par ailleurs, la partie adverse a pris en considération tous les éléments requis pour statuer en connaissance de cause et n’a pas méconnu les dispositions et principes généraux invoqués par le requérant. Elle a notamment eu égard aux documents que le requérant a produits pour établir son âge. Toutefois, le bien-fondé des informations contenues dans ces documents était mis en cause par d’autres pièces transmises par l’Office des étrangers. L’inexactitude des informations avancées par le requérant a été démontrée par le test médical. La partie adverse pouvait faire prévaloir le résultat de ce test sur les éléments produits par le requérant afin de déterminer s’il était ou non mineur. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit et la partie adverse n’avait pas l’obligation de les considérer comme plus fiables que le test médical réalisé. Aucune des dispositions et aucun des principes généraux invoqués à l’appui du moyen n’obligeaient la partie adverse à différer la prise de sa décision, à faire procéder à une contre-expertise ou à permettre au requérant de présenter de nouveaux éléments. Aucun des griefs formulés dans le moyen unique n’est sérieux. Le moyen unique n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 23.822 - 10/11 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.822 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.976 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.053 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div