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Arrêt 253977 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 13/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.977 No Rôle: A. 235281/XI-23832 Affaire: Arrêt 253977 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 13/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:03 Fiche Arrêt no 253.977 du 13 juin 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.977 du 13 juin 2022 A. 235.281/XI-23.832 En cause : MIFTAOU Fadil, ayant élu domicile chez Me Bonaventure MBARUSHIMANA, avocat, rue Edmond Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2021, Fadil Miftaou demande la suspension de l’exécution et l’annulation de « la décision administrative n° 6/MIN/2021/88663 NSP 9292776 prise le 04/11/2021 à son encontre par le Service des Tutelles de mettre fin à sa prise en charge ». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 23.832 - 1/9 Me Bonaventure Mbarushimana, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arnaud Picqué, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant affirme avoir déposé une demande de protection internationale. Il a déclaré à l’Office des étrangers être né le 30 juin
  2. Un doute a été émis au sujet de son âge et le requérant a été soumis, le 22 octobre 2021, à un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital général Saint- Jean de Bruges-Ostende. Selon la conclusion de ce test, le requérant était âgé de plus de dix-huit ans, et son âge pouvait être estimé à 20,25 ans avec un écart-type de 1,6 an. Le 4 novembre 2021, la partie adverse a adopté une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge de la partie requérante par le service des Tutelles. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions relatives à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIr - 23.832 - 2/9 V. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 10, 11, 23 de la Constitution en ce que la [partie] requérante n'a pas été traitée de la même façon que d'autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions qu'elle; la violation de l'article 3 de l'A.R. du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés de la loi- programme du 24/12/2002; la violation de l'article 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l’excès de pouvoir et un manque de diligence et de prudence ; la violation des principes de bonne administration, de la sécurité juridique et de la légitime confiance des gouvernés combinée avec l'erreur manifeste d'appréciation ; la violation du principe général selon lequel l'administration se doit de prendre des décisions avec toute la minutie nécessaire et suffisante (…) ; la violation du principe général de droit "En cas de doute, ce doute doit profiter au requérant et non à l'autorité administrative" ». Le requérant soutient que « (…) il résulte de la décision attaquée que la partie adverse n'a pas accordé foi aux déclarations du requérant ni aux documents présentés et a pris illico une décision sans vérification ni évaluation des pièces lui présentées par le requérant, qui ne s'est même pas vu octroyer un certain délai pour présenter d'autres preuves éventuelles de son statut », que « de ce comportement manifestement préjudiciable de la partie adverse, le requérant déduit une discrimination à son encontre, car la partie adverse n'a pas pris en considération l'aspect de son physique dénotant pourtant son appartenance à une catégorie de personnes vulnérables qui ont pourtant besoin d'une protection particulière », qu’il « est d'autres décisions de l'Office des Etrangers concernant d'autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions que le requérant, ce qui donne l'impression à ce dernier d'avoir été discriminé par rapport aux autres ressortissants mineurs étrangers dans les mêmes conditions », que « (…) la partie adverse n'a pas exploité tous les éléments pouvant justifier du statut de mineur, se contentant uniquement de mettre en doute cet état présenté par le MENA », qu’elle « s'est contentée de s'imaginer une date de naissance, vieillissant le mineur avec l'attribution de l'âge de plus de dix-huit ans vingt-huit ans sans aucun autre élément du dossier administratif permettant par ailleurs une telle affirmation, alors qu'il existait un doute à cet effet compte tenu de l'aspect physique du demandeur et d'une existence d'un document dont toutes les facettes n'ont pas été analysées », que « la conclusion, tirée par la partie adverse étant ainsi arbitraire et inadmissible en droit et, laissant subsister des doutes certains quant à l'âge (…) », que « le doute dans ce cas étant plus que raisonnable, la diligence ou une simple précaution exigeait de la part de la partie adverse d'éviter toute précipitation, se faire remettre des éléments complémentaires ou les rechercher elle- même auprès des Autorités Béninoises pour lever toute équivoque quant à la XIr - 23.832 - 3/9 décision », que « de plus ce délai supplémentaire était nécessaire car il aurait permis à l'Autorité de mieux examiner la pièce vivante qu'elle avait devant elle en la personne du demandeur en faisant faire un second test par un autre expert pour constater la pertinence des résultats des deux experts par comparaison », que « même tenant compte de son profil en plus de son statut de mineur, il n'a point été possible pour ce mineur de comprendre le sens de la décision prise à son encontre alors qu'elle se connait mieux que personne », que « de plus les pièces déposées plus tard à l’Office des Etrangers (après la prise de la décision) ne font qu'augmenter la confusion quant à la motivation, raison pour laquelle les doutes auraient d'abord dus être levés avant l'affirmation de l'âge de ce mineur décidé uniquement à partir de l'examen osseux (…) », que « la partie adverse a fait une mauvaise interprétation puisqu'elle n'a pas adéquatement évalué les pièces lui présentées par le requérant présent lui-même sur place en tant que pièce vivante pouvant servir de preuve ou contre preuve de l'âge lui donné et de son identité et pire en se précipitant dans la prise de sa décision sans effectuer des recherches complémentaires elle-même ou alors en permettant au demandeur de compléter ses déclarations par d'autres preuves tangibles de sa minorité », que « (…) la partie adverse s'est contentée de spéculer sur les éléments défavorables, alors que la partie demanderesse constituait une preuve vivante, en attendant mieux, de la réalité de son statut en l'occurrence celui de mineur non accompagné », que « la partie adverse n'a aucune raison valable de dire qu'il n'existe aucun élément de nature à attester de la minorité de l'intéressé car elle ne s'est pas donné la peine d'évaluer toutes les pièces présentes, dont particulièrement la pièce vivante et d'autres que la partie adverse aurait pu recueillir de ses enquêtes ou d'une contre-expertise en vue de lever tous les doutes », que le requérant « a pu rapporter, malheureusement après la prise de la décision, au moins une preuve apparemment évidente de sa minorité qu'elle joint à la présente en l'occurrence son Acte de Naissance reconstitué par la République du Bénin en date du 08/11/2021 portant cachet et nom de l’Officier de l'Etat Civil », qu’il « y avait lieu de procéder à une contre-expertise et procéder à s'assurer de tous les éléments relatifs à la personne se déclarant être M. F. pour être sur si oui ou non elle se trouvait être mineure sur base de ses propres déclarations », que « la décision de la partie adverse tendant à refuser à la partie requérante le droit d'être appelée mineur non accompagné pendant toute sa procédure d'asile et des avantages légaux y afférents, doit être annulée pour violation des dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant », que « la partie adverse n'a pas cru nécessaire de prendre des précautions juridiques pour une telle décision, à l'encontre de la partie requérante, présumée pourtant jusqu'aujourd'hui toujours mineure d'âge non accompagnée et qu'à raison de la fragilité de l'être en présence, la décision entreprise porte une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci à sa vie privée et familiale », que « l'exécution de cette décision, ne fut ce qu'avec le retrait des droits réservés et assurés à tous les MENA sur le territoire, a déjà eu un impact négatif sur la procédure d'asile en cours XIr - 23.832 - 4/9 de l'enfant qui devrait résider dans un Centre pour mineurs, bénéficier d'une assistance des Services de la Tutelle et se voir désigner un tuteur, se trouver déjà à l'Ecole pour une formation obligatoire etc », que « la décision prise le 04/11/2021 par la partie adverse à l'encontre de l'enfant, constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et est contraire à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant », que « la violation flagrante de la convention précitée mérite d'être sanctionnée par l'annulation de la décision incriminée », qu’en « application de l'article 3 CIDE, il est de jurisprudence unanime et constante que toute autorité administrative doit accorder une attention particulière et primordiale à ce que l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant soit assuré » et qu’il « n'existait aucune urgence de prendre une telle décision prise précipitamment en violation des droits innés d'un enfant, sans avoir épuisé toutes les possibilités lui ouvertes afin de prévenir toute éventuelle violation de son intérêt supérieur, surtout que cette décision n'était pas nécessaire dans une société démocratique qui suivant la jurisprudence doit être justifiée par un besoin impérieux, et notamment proportionné au but légitime poursuivi ». La partie adverse répond que « (…) il est de jurisprudence constante que (les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant) ne peuvent être invoquées avec pertinence dans le cadre de la problématique de l’identification d’une personne se présentant comme mineur étranger non accompagné dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’effet direct en droit belge (…) », que « (la partie requérante) produit dans ses pièces et fait état dans sa requête d’un extrait d’acte de naissance qui aurait été établi par reconstitution en date du 8 novembre 2021 par le Maire de la Commune de D. », que « ce document aurait été remis à l’Office des Etrangers », que « ce grief manque évidemment en fait dans la mesure où le document d’identité dont il est fait état n’a été établi que postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué du 4 novembre 2021 », que « le requérant prétend d’ailleurs que cette pièce a été déposée à l’Office des Etrangers après la prise de la décision », que « la partie adverse n’a donc pas pu le prendre en considération au moment de l’adoption de la décision querellée et un tel document ne peut donc affecter la régularité de cette dernière », que « le service des Tutelles précise n’avoir toujours pas reçu communication d’un tel document et le requérant n’établit pas qu’il a été remis effectivement, même postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, à l’Office des Etrangers », que « ce grief n’est donc manifestement pas sérieux », que « (…) il ressort de la fiche de renseignements MENA établie par l’Office des Etrangers qu’un doute a été émis à propos de l’âge déclaré par le requérant », que « le service des Tutelles était donc tenu, en vertu de l’article 7 précité, de procéder immédiatement à un test médical », que « le recours audit test en l’espèce est donc parfaitement régulier (…) », que « l’examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des Etrangers au sujet de l’âge déclaré par la partie XIr - 23.832 - 5/9 requérante lors de son entretien repris dans la fiche de renseignements MENA », qu’au « contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 22 octobre 2021, la partie requérante était âgée de plus de 18 ans, son âge étant estimé à 20,25 ans avec une marge d’erreur de 1,6 an », qu’il « s’ensuit que conformément à la législation précitée, la partie adverse n’avait pas d’autre choix que d’adopter une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de cette dernière », que « dans pareille situation, la disposition précitée ne laisse aucune marge de manœuvre dans le chef de la partie adverse, son pouvoir d’appréciation étant réduit », que « dans ces circonstances, la motivation de l’acte attaqué s’en trouve limitée, le seul exposé du résultat de l’examen médical étant de nature à permettre à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la prise en charge par le service des Tutelles cesse de plein droit », qu’il « ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », que « l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée », qu’il « est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 », que « l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs », qu’il « en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 22 octobre 2021 dont la conclusion générale est reprise expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué », que « cette mention suffit à justifier la décision de cessation de prise en charge du requérant », que « par cette indication, la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué, l’article 7, § 2, du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 disposant que dans pareille circonstance, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit », que « le rapport médical est produit au dossier administratif, ce qui permet à votre Conseil d’en examiner la teneur », que « compte tenu de cela, votre jurisprudence n’exige pas que l’acte attaqué mentionne dans son instrumentum plus que la conclusion générale du test médical (…) », que « le moyen n’est pas sérieux en ce qu’il dénonce le caractère arbitraire ou inadmissible de la motivation formelle de l’acte attaqué », que « la motivation interne de l’acte attaqué n’est pas plus critiquable », qu’il « résulte déjà de la conclusion générale du test médical qu’aucun doute ne subsiste quant au fait que le requérant est âgé de plus de 18 ans, cette dernière précisant que l’âge est déterminé à 20,25 ans avec un écart-type de 1,6 an », qu’il « en résulte que même en appliquant la marge d’erreur vers le bas, l’estimation de l’âge du requérant reste supérieure à 18 ans », que « (…) il en résulte que la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés », qu’« aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par l’expert médical dans la réalisation du triple test médical et dans l’interprétation de ses XIr - 23.832 - 6/9 résultats », que « la partie adverse pouvait donc régulièrement décider que le requérant avait plus de 18 ans et écarter les déclarations du requérant quant à son âge au bénéfice des résultats de l’examen médical (…) », qu’il « ressort de la décision querellée qu’à aucun moment la partie adverse n’a substitué à la date de naissance déclarée par le requérant une date de naissance fictive », que « la décision querellée se contente de constater que le test médical montre que vous avez plus de 18 ans », qu’« aucune date de naissance fictive n'est retenue en l’espèce dans le dossier administratif et le requérant ne démontre dès lors nullement que le service des Tutelles aurait excédé sa compétence d’identification », que « les griefs formés par le requérant portant sur la motivation formelle et interne de l’acte attaqué ne sont donc pas sérieux et aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse n’est établie (…) », qu’« aucune disposition légale n’imposait donc au service de Tutelles d’accompagner le test médical d’un entretien préalable ou de recourir à une contre-expertise (…) », qu’il « ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier administratif, que le requérant aurait fait l’objet d’un traitement différent d’une autre personne se présentant comme mineur étranger non accompagné », qu’il « a été justement précédemment démontré que la partie adverse a régulièrement adopté ce type de décision querellée sur la base des résultats du test médical et en écartant les déclarations du requérant quant à son âge », que « les développements précédents démontrent que le service des Tutelles a agi de manière habituelle et régulière par rapport aux dispositions légales et réglementaires qui encadrent sa compétence d’identification » et qu’il « en résulte que le requérant n’établit pas le traitement discriminatoire invoqué ». Appréciation Le requérant n’établit pas la discrimination qu’il allègue. Il se limite à évoquer « d'autres décisions de l'Office des Etrangers concernant d'autres ressortissants étrangers dans les mêmes conditions que le requérant, ce qui donne l'impression à ce dernier d'avoir été discriminé par rapport aux autres ressortissants mineurs étrangers dans les mêmes conditions ». Outre que l’acte attaqué n’a pas été adopté par l’Office des étrangers, le requérant ne produit aucun élément démontrant que la partie adverse aurait traité différemment d’autres personnes se trouvant dans la même situation que lui. Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant invoquées ne sont pas susceptibles d’effet direct. Ces dispositions ne créent d’obligations qu’à charge des États parties et n’ont pas l’aptitude à conférer par elle- même des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Surabondamment, l’article 1er XIr - 23.832 - 7/9 de cette Convention précise qu’un « enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Or, en l’espèce, la partie adverse a établi légalement que le requérant a plus de dix-huit ans de telle sorte qu’il n’est pas un enfant au sens de la Convention précitée et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de ces dispositions. La motivation de l’acte attaqué respecte les exigences légales. Elle n’est ni arbitraire, ni inadmissible en droit. Elle expose de manière complète ainsi que suffisante les considérations de fait et de droit fondant la décision entreprise. Elle permet au requérant de comprendre parfaitement pourquoi la partie adverse a considéré qu’il a plus de dix-huit ans et pourquoi sa tutelle a pris fin. La partie adverse a exposé en substance qu’un doute a été émis au sujet de l’âge déclaré par le requérant. En raison du doute concernant l’âge du requérant, la partie adverse a respecté le prescrit de l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en faisant procéder à un test médical afin de vérifier si le requérant était âgé ou non de moins de dix-huit ans. Le test a révélé que le requérant avait, le 22 octobre 2021, plus de dix- huit ans et que son âge pouvait être estimé à 20,25 ans avec un écart-type de 1,6 an. Eu égard au résultat du test médical, il n’y avait donc aucun doute quant au fait que le requérant n’était pas mineur de telle sorte que la partie adverse a mis fin légalement à la tutelle. La partie adverse n’a pas attribué une autre date de naissance au requérant que celle qu’il a fait valoir. Elle a seulement établi que le requérant a plus de dix-huit ans et n’est donc pas mineur comme il le prétend. Par ailleurs, la partie adverse a pris en considération tous les éléments requis pour statuer en connaissance de cause et n’a pas méconnu les dispositions et principes généraux invoqués par le requérant. Elle ne pouvait pas avoir égard au document du 8 novembre 2021 que le requérant joint au présent recours puisqu’il est postérieur à l’adoption de l’acte attaqué. Le Conseil d’État opère en l’espèce un contrôle de légalité et il ne peut prendre en considération que les éléments dont la partie adverse avait connaissance lorsqu’elle a statué. Or, le requérant n’a pas communiqué ce document à la partie adverse avant qu’elle prenne la décision entreprise. La production de ce nouveau document n’est donc pas susceptible d’établir l’illégalité de l’acte attaqué. Enfin, aucune des dispositions et aucun des principes généraux invoqués à l’appui du moyen n’obligeaient la partie adverse à différer la prise de sa décision, à XIr - 23.832 - 8/9 faire procéder à une contre-expertise ou à permettre au requérant de présenter de nouveaux éléments. Aucun des griefs formulés dans le moyen unique n’est sérieux. Le moyen unique n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 13 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 23.832 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.977 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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