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Arrêt 253988 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.988 No Rôle: A. 226655/VIII-10997 Affaire: Arrêt 253988 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:03 Fiche Arrêt no 253.988 du 14 juin 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.988 du 14 juin 2022 A. 226.655/VIII-10.997 En cause : RIHON Fabienne, ayant élu domicile rue Champinotte 71 4254 Ligney, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 novembre 2018, Fabienne Rihon demande l’annulation de « l’Arrêté ministériel de la Communauté française du 8 juin 2018 […] [la] plaçant d’office […] en disponibilité pour cause de maladie du 6 juin 2017 au 31 août 2017 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.997 - 1/11 Par une ordonnance du 5 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril

  1. Par un avis du 20 avril 2021, elle a cependant été remise sine die, ce « dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et compte tenu spécialement du rapport final de l'expert judiciaire, daté du mois de juin 2019, qui considère que les lésions de la requérante ont entraîné pour elle une période d'incapacité de travail de 100 % notamment pour la période du 13/05/2017 au 31/08/2017 ». Par une ordonnance du 6 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2022 à 9 heures 30 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par des courriers du 1er juin 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 10 juin 2022 à 14 heures
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.518 du 28 janvier
  4. Il convient de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
  5. La décision de l’administration de l’expertise médicale (ci-après : MEDEX) du 20 octobre 2017 a été contestée par la requérante devant le tribunal du travail de Liège.
  6. Par un jugement du 6 juin 2018, cette juridiction désigne un expert afin qu’il statue sur les conséquences de l’accident du travail de la requérante. VIII - 10.997 - 2/11
  7. Le 13 juin 2019, l’expert communique aux parties son rapport définitif aux termes duquel il retient une période d’incapacité de travail temporaire plus longue que celle initialement retenue par le MEDEX, en fixant la date de consolidation de son accident au 1er novembre 2017, au lieu du 1er octobre
  8. Il retient également une incapacité temporaire de 100 % notamment pour la période du 13 mai au 31 août
  9. Selon la partie adverse, depuis le dépôt de ce rapport, la requérante n’a pas pris d’initiative pour faire fixer son dossier devant le tribunal du travail et obtenir la régularisation de sa situation administrative et pécuniaire. IV. Recevabilité IV.
  10. Thèse des parties La requérante soutient qu’elle a intérêt au recours dès lors que l’acte attaqué modifie sa situation administrative et la place en disponibilité de manière rétroactive. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante. Elle indique ne pas avoir la compétence de fixer la date de consolidation d’un accident du travail, c’est-à-dire la date à partir de laquelle se déduit la calcul du quota de jours de congé-maladie, cette compétence appartenant au MEDEX, en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ‘relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail’. Se fondant sur un arrêt n° 242.560 du 9 octobre 2018, elle soutient avoir été tenue d’adopter, en l’espèce, l’acte attaqué à la suite de la décision du MEDEX du 27 octobre 2017 [lire : 20 octobre 2017] et être liée par celle-ci tant qu’elle n’aura pas été remise en cause par une décision d’une juridiction du travail, sous peine de violer les dispositions applicables de la loi du 3 juillet 1967 ‘sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public’ et les dispositions statutaires relatives au régime des congés de maladie et de mise en disponibilité. Elle en conclut qu’en l’état actuel de la procédure judiciaire, l’acte attaqué ne constitue pas un acte faisant grief. Dans son dernier mémoire, elle réitère l’argumentation défendue dans son mémoire en réponse. Elle ajoute que la conclusion qu’elle y tire est renforcée au vu de l’évolution de la procédure devant les juridictions du travail. Elle relève que, VIII - 10.997 - 3/11 plus d’un an auparavant, l’expert désigné dans le cadre de cette procédure a déposé un rapport favorable à la requérante, sans que cette dernière fasse « montre de la moindre diligence pour que son affaire ne soit fixée devant le Tribunal du travail et solliciter l’entérinement de ce rapport ». Elle estime que la subsistance de l’acte attaqué dans l’ordre juridique n’est due qu’à son manque de diligence à faire revenir l’affaire devant le tribunal du travail et qu’ « elle ne présente plus l’intérêt requis au présent recours, l’absence d’évolution de sa situation actuelle étant l’unique fruit de sa propre carence ». Enfin, elle souligne qu’au vu du rapport déposé par l’expert judiciaire, l’intérêt de la requérante est, à ses yeux, d’autant plus hypothétique que, comme elle l’expose à l’appui de sa contestation du bien-fondé du moyen unique, l’acte attaqué qui entraîne une diminution à 80 % de la rémunération de la requérante du 16 juin au 31 août 2017 a été adopté le 8 juin 2018, soit postérieurement au paiement des rémunérations pour la période litigieuse, de sorte que la requérante a perçu, durant cette période, sa rémunération à 100 %. IV.
  11. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. VIII - 10.997 - 4/11 En l’espèce, l’acte attaqué modifie la situation administrative de la requérante en la plaçant en position de disponibilité pour cause de maladie du 16 juin 2017 au 31 août
  12. Cet acte cause donc grief à la requérante et il importe peu que son auteur soit tenu de suivre les constatations du MEDEX pour l’adopter. Une réfection à l’identique de cet acte ne serait au demeurant pas possible, spécialement si le moyen unique pris notamment de la violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 ‘sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public’ est déclaré fondé. Enfin, l’arrêt n° 242.560 du 9 octobre 2018 qu’invoque la partie adverse ne tire aucune conséquence de l’obligation de suivre les conclusions du MEDEX dans la décision de mise en disponibilité de cet agent pour cause de maladie, concernant l’intérêt à agir de la partie requérante. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne peut être tiré argument du fait que la requérante n’aurait pas entrepris de démarche pour faire entériner par le juge judiciaire le rapport d’expertise qui définit une nouvelle date de consolidation de ses lésions. La requérante n’est plus représentée par un avocat et est donc livrée à elle-même dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles qui s’entremêlent de manière complexe. La partie adverse ne conteste, en outre, pas qu’une demande de fixation conjointe doit être déposée auprès de la juridiction compétente, sans que ni elle-même, ni la requérante n’ait fait le nécessaire pour régler ce litige, et ce alors qu’un délai de plus d’un an aurait pu être mis à profit à cet effet. Partant, la requérante justifie de l’intérêt à agir requis et le recours est recevable. V. Moyen unique V.
  13. Thèse des parties La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 ‘sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public’, du principe de légalité, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle, du VIII - 10.997 - 5/11 principe de motivation interne, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du délai raisonnable, du principe de bonne administration, et de l’excès de pouvoir. Elle fait valoir que l’acte attaqué se fonde sur la décision du MEDEX du 20 octobre 2017 qui recommande de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, de consolider rétroactivement son accident du travail du 12 janvier 2015 au 1er octobre 2016, de considérer que ses absences du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 ne sont pas en rapport (médical) avec son accident du travail et de réduire ses prestations à 50 % du 1er au 12 mai 2017 et du 1er septembre 2017 au 31 octobre
  14. Elle expose que des courriels des 15 mars et 5 avril 2018 de la partie adverse font état de ce qu’elle ne bénéficiait plus d’aucun jour dans son quota de congé- maladie au 1er septembre 2016 en dehors de son droit annuel de quinze jours. Elle en déduit que la partie adverse a pris une décision consolidant rétroactivement son accident du travail d’une manière qui lui porte directement préjudice. Elle ajoute que l’acte attaqué l’a placée en disponibilité pour les périodes du 16 juin au 31 août 2017 de sorte qu’elle n’a bénéficié pour cette période que d’un traitement d’attente en application de l’article 14 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 ‘fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement’. Elle rappelle le libellé de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 précitée et l’arrêt, n° 240.583 du 26 janvier
  15. Elle soutient qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas veillé à ce que l’acte attaqué ne lui porte pas préjudice. Elle ajoute que le principe de légitime confiance dispose que les justiciables doivent pouvoir se fier aux renseignements et promesses de l’administration et que leur sécurité juridique ne peut pas être compromise par de brusques revirements d’attitude dans le chef de l’autorité, que le principe de sécurité juridique commande que le justiciable puisse raisonnablement prévoir les effets d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli, que le principe de motivation interne des actes administratifs dispose que toute décision repose sur des motifs de fait et de droit, exacts, pertinents et légalement admissibles, que l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ dispose que « la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate », que le principe du raisonnable interdit à l’autorité d’agir contrairement à toute raison, que le devoir de minutie impose à une administration de veiller, avant d’arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles de l’espèce et à les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause, que le principe général de bonne administration impose à une autorité administrative d’agir et en particulier d’exercer son pouvoir d’appréciation, comme le ferait une administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité. VIII - 10.997 - 6/11 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué qui entraîne une diminution à 80 % de la rémunération de la requérante du 16 juin au 31 août 2017 a été adopté le 8 juin 2018, soit postérieurement au paiement des rémunérations pour la période litigieuse de sorte que la requérante a perçu, durant cette période, sa rémunération à 100 %. Elle en conclut que le moyen manque en fait. Elle ajoute n’avoir pas fait siennes les conclusions du MEDEX mais n’avoir eu aucune marge d’appréciation dès lors qu’elle est liée par sa décision. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la décision du MEDEX date du 20 octobre 2017 et fait rétroagir la date de consolidation au 1er octobre
  16. Elle soutient qu’il n’y a pas de revirement d’attitude dans son chef, dès lors que l’écoulement du temps s’explique par la procédure de recours interne enclenchée par la requérante et qu’elle était tenue par la décision du MEDEX. Elle considère que l’arrêt n° 240.583 susvisé est erroné dès lors que l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 précitée ne peut être interprété de manière telle que les dispositions relatives à la mise en disponibilité et au calcul du quota de jours de maladie perdent tout leur sens ou toute leur utilité. Elle expose que les documents parlementaires relatifs à cette disposition précisent qu’il convient d’éviter à la victime de devoir entreprendre des démarches administratives, telles que se faire couvrir par un certificat médical à effet rétroactif ou faire revoir son capital de jours de congé-maladie. Elle en déduit que l’objectif premier de cette disposition est d’empêcher que le membre du personnel ne doive entreprendre des démarches administratives mais pas de lui permettre de conserver des jours de maladie auxquels il n’a plus droit par simple application de la législation. Elle ajoute que pour comprendre cette disposition, il convient d’avoir égard au régime applicable en matière d’accidents dans le secteur privé parce qu’en matière d’accidents du travail, l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 susvisée prévoit l’application supplétive des règles contenues dans la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents survenus dans le secteur privé. Elle fait valoir que dans le domaine des accidents dans le secteur privé, le siège de la matière réside dans l’article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971, précitée, et que la Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt du 11 juin 2007, que le paiement des avances effectué à la suite d’un accident du travail s’effectue dans l’attente de la détermination des sommes définitivement dues et que, si le montant payé excède le montant effectivement dû, il y a lieu à remboursement et que la Cour du travail de Bruxelles a également validé, dans un arrêt du 22 août 2013, la répétition d’un paiement indu à la suite de la rétroactivité d’une décision fixant antérieurement une date de consolidation avec un taux d’incapacité permanente moindre. Elle expose que si dans le secteur privé, l’assureur-loi fait, de sa propre initiative, une proposition d’accord à la victime de l’accident concernant notamment le taux d’incapacité et la date de consolidation, dans le secteur public, c’est le MEDEX qui détermine ces VIII - 10.997 - 7/11 éléments sans que la partie adverse ait de droit de regard sur ces éléments. Elle en déduit qu’il ne peut être question dans son chef de reconnaissance ou d’acceptation des données médicales établies par le MEDEX lorsqu’elle s’acquitte de l’indemnité revenant à son membre du personnel en cas d’incapacité à la suite d’un accident du travail. Elle affirme que le raisonnement est transposable au quota de jours de congés-maladie. Elle soutient que dans les deux cas, il s’agit d’une simple application de la loi sans réel pouvoir discrétionnaire. Elle invoque, à l’appui de son argumentation, un arrêt n° 238.262 du 19 mai
  17. Elle considère que les principes dégagés par cet arrêt démontrent le caractère erroné de l’arrêt n° 240.583 qui empêche le statut de produire ses effets, lequel prévoit que lorsqu’un membre du personnel, victime d’un accident du travail, voit son dossier consolidé mais continue à être absent, ces absences sont déduites du quota de jours de congés-maladie et que, lorsque ce quota est épuisé, le membre du personnel est alors mis en disponibilité et voit sa rémunération diminuer à 80 % la première année, puis 70 %, puis 60 %. Elle affirme que ce système a été mis sur pied pour éviter des abus et qu’il perdrait tout son sens et serait privé d’effet utile si l’on suivait cet arrêt. Elle en déduit que le terme « préjudice » évoqué par l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 précitée ne peut viser les conséquences purement légales découlant du statut. Elle en conclut n’avoir pas violé cette disposition ni aucun des principes évoqués dans le moyen en l’appliquant au décompte des jours de maladie de la requérante et aux conséquences sur sa mise en disponibilité en exécution de la décision du MEDEX. Dans son dernier mémoire, elle se réfère au rapport de l’expert judicaire et estime que la rémunération versée ne sera pas réclamée à la requérante, en sorte qu’à ses yeux, le moyen manque en fait. Elle renvoie par ailleurs à son argumentation développée dans son mémoire en réponse. Elle conteste particulièrement l’interprétation donnée par le Conseil d’État et l’auditeur rapporteur de l’arrêt n° 240.583 précité. Elle préconise, en revanche, de se référer à l’arrêt n° 238.262, invoqué dans son précédent écrit de procédure, et en déduit qu’il ne pourrait être inféré de l’article 20quater que le terme « préjudice » viserait les conséquences purement légales qui découleraient du statut. V.
  18. Appréciation La partie adverse fait valoir que le moyen unique manquerait en fait parce que la requérante a perçu 100 % de sa rémunération pour la période litigieuse. Il découle néanmoins de la suite de l’argumentation de la partie adverse qu’elle s’estime en droit, en application de l’acte attaqué et des dispositions qui le fondent, de récupérer 20 % de ladite rémunération résultant d’un nouveau calcul des jours de congé-maladie de la requérante et de la modification consécutive de sa position VIII - 10.997 - 8/11 administrative pour cette période décidée par l’acte attaqué, à la suite de la décision du MEDEX. L’article 2 de l’acte attaqué précise, en ce sens, que la requérante bénéficie d’un traitement d’attente. Il s’en déduit que c’est à tort que la partie adverse considère que le moyen unique manquerait en fait. L’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 ‘sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public’, entré en vigueur le 1er juillet 2007 dispose, par ailleurs, comme suit : « Lorsque l’instance compétente pour fixer la date de consolidation des lésions physiologiques résultant de l’accident du travail la fixe avec effet rétroactif, la rétroactivité ne peut porter préjudice à la victime, ni entraîner des obligations à sa charge. » En raison de la généralité des termes utilisés dans la disposition en cause, il y a lieu de considérer qu’elle oblige toute autorité quelle qu’elle soit, donc notamment l’administration employeur. En outre, les travaux préparatoires de la loi du 17 mai 2007 modifiant la loi susvisée, notamment, en rétablissant ledit article 20quater, tel que reproduit ci-dessus, exposent l’intention du législateur en ces termes : « Si l’instance chargée du contrôle médical fixe la date de consolidation à une date qui rétroagit, il convient d’éviter à la victime de devoir entreprendre des démarches administratives, telles que l’obligation de faire couvrir son absence par un certificat médical ordinaire rétroactif, celle de faire revoir le capital de jours de congé de maladie » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. 2006-2007, n° 51- 2917/001, p. 16). Il s’ensuit que, si l’administration employeur est certes liée par les décisions finales du MEDEX fixant une date de consolidation, en ce compris en ce qui concerne leur portée éventuellement rétroactive, sous réserve le cas échéant d’une réformation ultérieure par les juridictions du travail, et peut être amenée à prendre des décisions qui se fondent sur celles-ci, ces décisions ne peuvent toutefois « porter préjudice à la victime, [ou] entraîner des obligations à sa charge », à peine de violer l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 précitée. Cet article a donc pour effet que, lorsque l’administration employeur est amenée à prendre des décisions fondées sur la législation en matière de réparation des dommages causés par les accidents du travail ou sur les dispositions statutaires relatives au régime des congés de maladie et au régime de mise en disponibilité, et pour l’application desquelles elle est liée par une décision définitive du MEDEX fixant une date de consolidation rétroactive, elle doit veiller à ce que ses décisions ne portent pas préjudice à l’agent victime ou n’entraînent pas d’obligations à sa charge VIII - 10.997 - 9/11 en raison de ladite rétroactivité. Le préjudice dont il faut préserver l’agent doit s’apprécier en tenant compte de la décision définitive du MEDEX, soit éventuellement une décision prise en appel, comme c’est le cas dans la présente espèce. Le non-respect par l’administration employeur de l’article 20quater entraîne l’illégalité de ses décisions, illégalité que le Conseil d’État est pleinement compétent pour constater. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que, bien que l’acte attaqué ne vise pas expressément la décision du MEDEX du 20 octobre 2017, cet acte prend appui sur cette décision, en ce qu’elle fixe la date de consolidation des lésions de la requérante à la suite de son accident de travail du 12 janvier 2015, au 1er octobre
  19. Il en résulte que la mise en disponibilité litigieuse de cette dernière pour cause de maladie du 16 juin au 31 août 2017 décidée par l’acte attaqué, en vertu des dispositions visées dans ses considérants, est rétroactive en raison du caractère rétroactif de la décision du MEDEX et viole, de ce fait, l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 précitée. En effet, quand bien même elle ne ferait qu’exécuter des dispositions du statut, au demeurant de portée réglementaire, sans que son auteur exerce de pouvoir d’appréciation, il résulte des constatations relevées d’emblée qu’elle produit des effets défavorables sur la situation de la requérante. La jurisprudence judiciaire invoquée par la partie adverse n’est pas éclairante en l’espèce, dans la mesure où elle ne se prononce pas sur l’application, la portée ou le caractère éventuellement dérogatoire de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 précitée. L’arrêt cité de la Cour de cassation est, en outre, antérieur à l’entrée en vigueur de cette disposition. Enfin, dans l’arrêt n° 238.262 du 19 mai 2017, cité par la partie adverse, le Conseil d’État ne se prononce pas sur la disposition litigieuse qui n’était pas invoquée par la partie requérante, à la différence du cas d’espèce. Il en résulte que le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 ‘sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public’. VI. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’en vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, cette indemnité constitue une intervention VIII - 10.997 - 10/11 forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie qui obtient gain de cause et qu’en l’espèce, la requérante a été représentée par un avocat jusqu’au stade du dépôt de son dernier mémoire, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé « l’Arrêté ministériel de la Communauté française du 8 juin 2018 […] plaçant d’office Madame Rihon en disponibilité pour cause de maladie du 6 juin 2017 au 31 août 2017 ». Article
  20. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 14 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 10.997 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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