id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.989 No Rôle: Affaire: Arrêt 253989 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:03 Fiche Arrêt no 253.989 du 14 juin 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.989 du 14 juin 2022 A. 231.925/VIII-11.512 A. 232.478/VIII-11.565 En cause : VANDERSMISSEN Pierre, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles (ZP 5339), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 2 octobre 2020, Pierre Vandersmissen demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du premier commissaire divisionnaire de police chef de corps [M. G.] du 25 septembre 2020 [de l’]affecter […] à DGO/MANAGEMENT en qualité de chargé de missions auprès de la Direction Surveillance Palais (SPT) dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risques, notamment le projet PNHQ, cette mesure étant effective jusqu’au terme de l’enquête administrative et entrant en vigueur immédiatement », et, d’autre part, l’annulation de cette décision (A. 231.925/VIII-11.512). Par une requête introduite le 15 décembre 2020, le même requérant demande l’annulation de « la décision du chef de corps de la Zone de Police Bruxelles Capitale-Ixelles du 16 octobre 2020 [de l’] affecter […] à en qualité de chargé de missions auprès de la Direction Surveillance Palais (SPT) dans le cadre de VIII - 11.512 1 11.565 - 1/15 la préparation et de la gestion des procès à risques, notamment le projet PNHQ jusqu’au terme de l’enquête administrative » (A. 232.478/VIII-11.565). II. Procédure Un arrêt n° 248.549 du 12 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 6 mai 2022, les affaires ont été fixées à l’audience du 10 juin 2022 à 9 heures 30 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre. Par des courriers du 1er juin 2022, les affaires ont été remises à l’audience du 10 juin à 14 heures
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. VIII - 11.512 1 11.565 - 2/15 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.549 du 12 octobre
- Il y a lieu de s’y référer en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
- Le 30 septembre 2020, le collège de police désigne un enquêteur préalable aux fins d’investiguer au sujet des faits suivants : « Le 24/09/2020, le Chef de corps est avisé de l’existence d’une séquence-vidéo disponible publiquement sur Facebook (page de LN24). Sur cette vidéo, filmée lors de la manifestation du personnel soignant organisée le 13/09/2020, on verrait un particulier, qui se nommerait [P. B.], faire usage d’une bonbonne de gaz qui pourrait appartenir à la zone de police, à l’encontre d’un manifestant. Le [requérant], présent sur la vidéo, n’aurait pas avisé la hiérarchie de ce comportement et ne l’aurait pas dénoncé. Le Bourgmestre de Bruxelles n’aurait ainsi pas été mis au courant ».
- Le 1er octobre 2020, l’enquêteur préalable adresse une convocation au requérant pour l’entendre lors d’une audition fixée le 12 octobre
- Cette convocation reproduit les faits susvisés comme motifs de l’audition.
- Le 7 octobre 2020, le conseil du requérant transmet ses observations au chef de corps, par un courriel rédigé en ces termes : « Monsieur, J’ai l’honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil [du requérant]. Vous lui avez laissé la possibilité de faire valoir ses moyens au regard de la décision que vous avez prise sans l’entendre, de le changer d’affectation. L’argumentation de mon client est comprise dans la requête qu’il a déposée devant le Conseil d’État [lire : recours dans l’affaire A. 231.925/VIII-11.512] et dont, à toutes fins utiles, je joins copie à la présente. Par ailleurs, mon client est convoqué le 12 octobre prochain, soit le jour où la cause doit être examinée par le Conseil d’État. Je vous remercie de bien vouloir remettre la date de cette audition et vous signale, à toutes fins utiles, que mon secrétariat est à votre disposition pour vous faire part des moments où mon agenda, comprenant notamment de nombreuses audiences en ce mois d’octobre, peut être libéré. […] ». VIII - 11.512 1 11.565 - 3/15
- Le 9 octobre 2020, l’enquêteur préalable fait suite au courriel précité du conseil du requérant et le convoque à une nouvelle audition prévue le 22 octobre
- Le 16 octobre 2020, le chef de corps décide : «
- D’affecter [le requérant] à DGO/Management, en qualité de chargé de missions auprès de la Direction Surveillance Palais (SPT) dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risques, notamment le projet PNHQ;
- La mesure visée au point 1 sera effective jusqu’au terme de l’enquête administrative;
- La mesure visée au point 1 entre en vigueur immédiatement ». Le requérant accuse réception de cette décision le jour même. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 232.478/VIII-11.
- Dans le préambule de cette décision, il est notamment précisé : « Vu le mémoire en défense introduit par le [requérant] en date du 07 octobre 2020 ».
- Le 22 octobre 2020, le requérant est entendu par l’enquêteur préalable en présence de son conseil. Un procès-verbal d’audition est dressé séance tenante et une copie en est remise au requérant.
- Selon ce dernier, le 24 février 2021, le collège de police lui inflige la sanction disciplinaire du blâme « en substance pour ne pas avoir avisé le chef de corps de l’incident survenu le 13 septembre 2020 ». Cette décision n’est pas contestée.
- Le 29 mars 2021, le chef de corps décide : «
- De lever la mesure d’ordre du 16 octobre […];
- D’affecter [le requérant] à la Direction Surveillance Palais Toezicht (SPT) en qualité de Directeur;
- Les mesures visées aux points 1 et 2 entrent en vigueur le 01er avril 2021;
- La mesure visée au point 2 pourra être revue dès que nous aurons été informé d’une décision du Parquet ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire concernant les informations ouvertes à charge du [requérant] ».
- Le 31 mars 2021, la commissaire divisionnaire de police A. L. est désignée, à partir du 1er avril 2021, dans la fonction de directeur de la direction des interventions. VIII - 11.512 1 11.565 - 4/15 Cette décision et celle susvisée du 29 mars 2021 d’affecter le requérant en qualité de directeur à la direction SPT font l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. é.757/VIII-11.
- IV. Jonction Les deux recours sont étroitement liés puisqu’ils concernent des actes qui découlent de la même situation et que le second a été adopté dans le prolongement du premier. Par souci d’une bonne administration de la justice, il convient de les joindre. V. Recevabilité V.
- Exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur et thèse de la partie requérante Dans son rapport, l’auditeur rapporteur relève d’office que, si le requérant justifie d’un intérêt moral à demander l’annulation des actes attaqués dans chacun des deux recours, la décision du 16 octobre 2020 présente une portée bien plus large que celle adoptée le 25 septembre
- Il souligne que celle-ci se limite à déployer ses effets pendant un plus de vingt jours, alors que celle-là, adoptée après qu’il ait fait valoir ses observations, a pu prospérer pendant plus de cinq mois. Il considère que, si la décision du 16 octobre 2020 ne devait pas être annulée, n’apparaîtrait pas l’avantage concret que le requérant pourrait encore retirer de l’annulation de la décision du 25 septembre 2020 dans la mesure où son honneur et sa réputation demeureront plus lourdement atteints par le maintien de la décision du 16 octobre 2020 sans que l’annulation de celle du 25 septembre 2020 ne puisse, en comparaison, pratiquement rien changer à cet égard. Il préconise, par conséquent, d’examiner en priorité d’examiner le second recours en annulation dirigé contre l’acte du 16 octobre
- Dans son dernier mémoire, le requérant observe que la décision du 25 septembre 2020 n’indiquait pas qu’elle ne déploierait ses effets que pendant vingt jours. Il fait valoir qu’il était prévu que son affectation en qualité de chargé de mission auprès de la direction SPT soit effective jusqu’au terme de l’enquête administrative, sans qu’il soit précisé que cette enquête administrative devait se clôturer après qu’il ait pu faire valoir son point de vue. Il ajoute que les deux actes attaqués le privent tous deux d’une fonction de direction pour les mêmes motifs et qu’ils ont porté atteinte à sa réputation de la même manière. Il se réfère à un arrêt n° 219.486 du 24 mai
- VIII - 11.512 1 11.565 - 5/15 V.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015). Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Cet intérêt doit exister au moment de l’introduction du recours et persister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, les écrits de procédure du requérant ne contiennent aucun développement visant à démontrer que l’acte attaqué dans le premier recours l'affecterait plus gravement que celui qui le prolonge et qu’il conteste dans le second recours. En termes de préjudice moral, il apparaît, au contraire, que les griefs que ces actes retiennent à sa charge pour le changer d’affectation sont identiques, qu’ils l’affectent aux mêmes fonctions et que les motivations de ces décisions sont largement comparables. Le constat qui précède s’impose d’autant plus que la première décision ne déploie ses effets que pour une vingtaine de jours alors que la seconde les déploie pour plus de cinq mois. Le requérant ne démontre, dès lors, nullement qu’il retirerait un avantage concret si seule la première des deux décisions VIII - 11.512 1 11.565 - 6/15 devait être annulée, contrairement à la seconde. Il soutient à l’audience que cette même décision continuerait de nuire à son honneur et à sa réputation encore à ce jour, sans que pareil argument apparaisse dans ses écrits de procédure, ni qu’il soit concrètement étayé, fût-ce à l’audience. Au regard d’un tel préjudice moral, ce raisonnement prévaut par ailleurs lorsque, entre autres, une partie requérante conteste une mesure de suspension préventive, sans attaquer celles de même nature qui la prolongent et qui reposeraient sur les mêmes griefs et la même motivation, devenant ainsi définitives. La référence à l’arrêt n° 219.486 du 24 mai 2012 ne peut pas davantage modifier le constat qui précède dès lors que, dans cette affaire, à un premier changement d’affectation non désiré par la partie requérante et qu’elle a contesté dans ce recours, a suivi un second changement d’affectation « à sa demande », de sorte que l’un et l’autre de ces deux changements n’avaient manifestement pas les mêmes effets sur l’honneur et la réputation de cette partie requérante, ce qui est différent du cas d’espèce. De même, les références aux autres arrêts que le requérant a invoqués à l’audience manquent de pertinence, dans la mesure où, s’il n’est pas contesté qu’une mesure d’ordre prise en raison du comportement d’une partie requérante peut, le cas échéant, être considérée comme un acte susceptible de recours et être de nature à lui causer un préjudice moral, aucun de ces arrêts ne se singularise par le fait que, comme en l’espèce, une nouvelle décision reposant sur des motifs largement comparables et imposant une même mesure mais pour une durée nettement plus importante succède directement à une première décision qui, selon l’hypothèse en cause, serait la seule à pouvoir encore être censurée. Il s’ensuit que l’intérêt à agir du requérant dans le premier recours est bien lié au bien-fondé des moyens dans le second recours. VI. Premier moyen dans l’affaire A. 232.478/VIII-11.565 VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe audi alteram partem et de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il fait valoir que l’acte attaqué qui constitue une mesure d’ordre a été adopté sans qu’il ait pu être entendu, et ce alors qu’il avait sollicité le report de l’audition initialement prévue le 12 octobre
- Il est d’avis que lorsqu’une VIII - 11.512 1 11.565 - 7/15 demande de remise est formulée, l’autorité doit indiquer les motifs pour lesquels ce report est refusé. Dans son mémoire en réplique, il indique qu’il a compris que ladite audition administrative prévue le 12 octobre 2020 intervenait à la suite de la première mesure d’ordre intervenue le 25 septembre pour lui permettre de faire valoir son point de vue. Il maintient que l’acte attaqué n’énonce pas la raison pour laquelle l’acte attaqué a été pris sans qu’une audition ne soit intervenue. Il considère que la possibilité de faire valoir ses observations a eu lieu après l’adoption de la première mesure d’ordre et non en vue de l’adoption d’une nouvelle mesure d’ordre. Dans son dernier mémoire, il maintient que, compte tenu des motifs indiqués dans la convocation à l’audition, celle-ci visait à lui permettre de faire valoir son point de vue au sujet de ces motifs et à mettre chef de corps en mesure de statuer sur son affectation. Il ajoute que, le 7 octobre, son conseil a écrit à ce dernier en lui demandant de bien vouloir remettre la date de l’audition et qu’il a reçu un accusé de réception lui assurant qu’un contact serait repris avec lui. Il en déduit que la question n’est pas de savoir si le principe audi alteram partem doit impliquer une audition orale mais qu’en l’occurrence, la partie adverse avait décidé de l’entendre avant l’adoption du deuxième acte attaqué, que la convocation à l’audition ne précisait pas dans quel cadre elle intervenait, qu’elle se limitait à une référence à une enquête préalable et que l’acte attaqué dans le premier recours indiquait explicitement qu’il serait effectif jusqu’au terme de l’enquête administrative. Il juge inconcevable qu’il soit considéré que le principe général de droit audi alteram partem a été respecté alors que le 7 octobre, son conseil a sollicité une remise de l’audition, qu’il a été accusé réception de cette demande avec l’assurance qu’un contact serait repris, qu’aucun contact n’a été pris et qu’aucune explication n’a été donnée. VI.
- Appréciation Le principe général de droit audi alteram partem « impose à l’autorité publique d’entendre préalablement la personne à l’égard de laquelle est envisagée une mesure grave pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement. Ce principe s’impose à l’autorité publique en raison de sa nature particulière, à savoir qu’elle agit nécessairement en tant que gardienne de l’intérêt général et qu’elle doit statuer en pleine et entière connaissance de cause, lorsqu’elle prend une mesure grave liée au comportement ou à la personne de son destinataire. Le principe audi alteram partem implique que l’agent qui risque d’encourir une mesure grave en raison d’une appréciation négative de son comportement en soit préalablement VIII - 11.512 1 11.565 - 8/15 informé et puisse faire valoir utilement ses observations » (C. C., 6 juillet 2017, n° 86/2017, B.7). En l’espèce, le préambule de la décision du 25 septembre 2020 précise que « l’Autorité reconnaît au [requérant] le droit de faire valoir par écrit les arguments relatifs à la défense de ses intérêts quant à la nouvelle affectation qui lui est notifiée, et l’invite à les lui communiquer dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la présente mesure ». Dans le courrier de notification daté du même jour, le chef de corps indique également : « Après analyse de vos arguments, je confirmerai ou réévaluerai ma décision dans les meilleurs délais ». Or, par son courriel du 7 octobre 2020, le requérant y fait suite et communique ses observations, en précisant notamment que : « Vous lui avez laissé la possibilité de faire valoir ses moyens au regard de la décision que vous avez prise sans l’entendre, de le changer d’affectation. L’argumentation de mon client est comprise dans la requête qu’il a déposée devant le Conseil d’État [lire : recours dans l’affaire A. 231.925/VIII-11.512] et dont, à toutes fins utiles, je joins copie à la présente ». Si le requérant y évoque la décision du 25 septembre 2020 « prise sans l’entendre », il ne fait pas de doute qu’il répond dans le même temps à l’invitation susvisée à faire valoir ses observations, ce en vue de l’adoption, après réexamen, de ce qui ne peut être qu’une nouvelle décision. La suite du courriel susvisé du requérant indique, du reste, que : « Par ailleurs, mon client est convoqué le 12 octobre prochain, soit le jour où la cause doit être examinée par le Conseil d’État », ce qui exprime une transition vers une observation différente qui fait, quant à elle, directement écho à la convocation qui lui a été adressée le 1er octobre 2020 et qui fixe ladite audition au 12 octobre suivant. Assisté d’un conseil, le requérant n’a pas pu se méprendre sur les termes de cette convocation à l’audition administrative dans la mesure où elle mentionne d’emblée qu’elle aura lieu « dans le cadre de l’enquête préalable dont [il fait] l’objet ». Comme le souligne la partie adverse, les termes « enquête préalable » ont une signification bien précise et renvoient au statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (voy. l’article 10 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 ‘portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’), portée que ces agents ne peuvent ignorer – à plus forte raison lorsqu’ils ont une longue carrière en leur sein, comme le requérant en l’espèce. Ladite convocation se réfère, en outre, à un « Dossier N° SAI/34919/2020 », à savoir un dossier géré par le service des Affaires internes VIII - 11.512 1 11.565 - 9/15 compétent en matière disciplinaire et non pour les mesures d’ordre, tandis qu’elle fait également état d’un mandat attribué par le collège de police, ce qui, pour autant que de besoin, ne peut qu’en confirmer la nature. L’adoption d’un changement d’affectation est, en effet, de la compétence du seul chef de corps, comme le prévoient les articles 44 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ et VI.II. 86 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’, de sorte que la désignation d’un enquêteur préalable par le collège de police ne pouvait se comprendre que dans le cadre d’une procédure disciplinaire et non au sujet d’une telle réaffectation. Ladite audition prévue initialement le 12 octobre 2020 n’intervenait donc manifestement pas afin de permettre à l’auteur de la décision du 25 septembre 2020 de la confirmer ou de la réévaluer. Partant et eu égard à ce qui précède, la décision du 16 octobre 2020 ne devait nullement justifier l’absence d’une audition orale préalable à son adoption, pas plus que le refus de remise d’une audition administrative à laquelle elle était parfaitement étrangère. Le premier moyen n’est pas fondé. VII. Second moyen dans l’affaire A. 232.478/VIII-11.565 VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen du défaut de motivation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il relève que l’acte attaqué est justifié par le fait, d’une part, que le chef de zone n’a pas été avisé par ses soins, plus spécialement dans son rapport du 17 septembre 2020, de l’incident provoqué par le photographe, et, d’autre part, que le chef de zone et le commissaire de police V. C. n’ont pas eu connaissance de ces faits avant d’en avoir été avertis par un journaliste. Il soutient qu’il avait pourtant porté l’incident à la connaissance de deux collaborateurs directs du chef de zone. Il ajoute que le rapport du 17 septembre 2020 se rapportait à diverses interpellations effectuées mais ne devait pas concerner l’incident intervenu avec le photographe. Il estime que, puisque cet incident était susceptible de présenter des suites judicaires, c’est au procureur du Roi qu’il devait s’adresser. Il relève enfin que le commissaire V. C. a pu visionner les images de l’incident prises par LN
- Dans son mémoire en réplique, il fait valoir que la question se pose de savoir s’il pouvait communiquer au chef de zone voire au bourgmestre le procès- VIII - 11.512 1 11.565 - 10/15 verbal de constat d’infraction qu’il avait établi et transmis au procureur du Roi, afin d’en tirer éventuellement des conséquences sur le plan administratif. Il estime que ce n’est pas parce que le chef de corps est également tenu au secret professionnel qu’il pouvait décider, à la place du procureur du Roi, de lui communiquer des faits contenus dans un procès-verbal de police judiciaire. Il en déduit que l’acte attaqué ne pouvait dès lors être justifié par la circonstance qu’il n’avait pas porté à la connaissance du chef de zone des faits contenus dans un procès-verbal qu’il ne pouvait pas divulguer. Il relève encore que le fait que les images de l’incident ont été diffusées le jour même de la manifestation sur LN24 ne lui permettait pas d’informer un tiers du contenu du procès-verbal qu’il avait communiqué au procureur du Roi. Il souligne que le premier commissaire V., collaborateur direct du chef de zone, reconnaît qu’il lui a parlé de l’incident le 17 septembre 2020, soit avant la rédaction du procès-verbal, et que ce collaborateur ne lui a pas dit de s’en ouvrir au chef de zone mais d’établir un procès-verbal pour port d’arme prohibé. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que son rapport a été établi en réponse à une demande du chef de corps évoquant plusieurs interpellations à la suite de messages circulant sur les réseaux sociaux qui ne concernaient en rien l’incident avec le photographe mais uniquement les violences policières qui seraient intervenues à la fin de la manifestation. Il est d’avis qu’il ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir répondu à autre chose que ce qui lui était demandé. Il ajoute que le fait qu’il se soit ouvert de l’incident au premier commissaire V. ne démontre pas qu’il aurait eu l’intention de le dissimuler à sa hiérarchie dès lors que ce dernier était un collaborateur direct du chef de corps. Lors de son entretien avec celui-ci, il relève qu’il s’est interrogé sur la question de savoir s’il devait dresser un procès-verbal de police judiciaire, ce qu’il a fait par la suite. Il maintient que les procès-verbaux établis à des fins judiciaires ne peuvent être communiqués à l’autorité administrative que moyennant l’autorisation du Parquet et qu’il n’est pas possible de reproduire dans un rapport administratif destiné à l’autorité administrative le contenu d’un procès-verbal de police judiciaire. VII.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate et rencontrer ainsi les exigences de motivation interne, la motivation doit reposer sur VIII - 11.512 1 11.565 - 11/15 des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, le 16 septembre 2020, à 16h34, le chef de corps adresse au requérant un courrier électronique ayant pour objet « rapport manifestation soins de santé » rédigé comme suit : « Urgent Pierre, Nous avons plusieurs interpellations suite aux messages qui circulent sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Veuillez nous faire parvenir un rapport quant à l’intervention, surtout à la fin de la manifestation. M. le Bourgmestre souhaite disposer des éléments de réponse pour demain 17/9 à 12h au plus tard. Merci https://lasanteenlutte.org/temoignage-de-terrain-violences-policieres-1/ https://www.facebook.com/La-Sant%C3%A9-en-lutte-288609832047392 [M. G.] » VIII - 11.512 1 11.565 - 12/15 Il résulte de ce message que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le rapport qu’il devait transmettre ne pouvait pas se limiter à répondre à différentes interpellations ou question parlementaire mais devait, au préalable et avant toute chose, livrer à sa hiérarchie une relation complète du déroulement de la manifestation, en accordant une attention particulière sur la fin de cet événement. Les interpellations et les messages circulant sur les réseaux sociaux se présentaient, dès lors, comme la raison pour laquelle cette demande lui était adressée, sans pour autant délimiter la portée du rapport attendu. Le requérant ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque le document qu’il a fait parvenir à son chef de corps, le 17 septembre 2020 à 11h28, avec pour intitulé « Rapport administratif suite à la manifestation du 13/09/20 », se composait en réalité de deux parties. Si, dans la première d’entre elles, il y décrit le déroulement de la manifestation (pages 1 et 2), ce n’est que dans la seconde partie qu’il veille, d’une part, à répondre aux questions soulevées par le témoignage de la maman avec son bébé, dont il est question dans le document auquel renvoie le premier lien électronique susvisé de la demande de rapport, et, d’autre part, à apporter des « éléments de réponse supplémentaires par rapport à la question parlementaire » (pages 2 à 4). Dans ladite première partie, comme dans la seconde au demeurant, ne figure toutefois aucune mention de l’incident litigieux impliquant le photographe. À la fin de cette première partie, le requérant y expose notamment que « la manifestation touch[e] effectivement à sa fin » et le fait que « la cinquantaine de personnes présentes […] a alors tenté d’empêcher le maintien sur place des 2 premiers individus […] », sans cependant y apporter les précisions attendues sur ledit incident, comme il le fera pourtant dans ses requêtes (p. 4, n° 9). Le requérant ne peut soutenir qu’il aurait porté l’incident à la connaissance de deux collaborateurs directs du chef de corps, pour justifier qu’il ne l’a pas mentionné dans son rapport. Dès le moment où ce dernier lui adressait la demande de lui communiquer pareil rapport, il incombait au requérant de l’y avertir personnellement de l’incident intervenu avec le photographe dont il a été le premier témoin, et non de se limiter à en parler à des collaborateurs de ce chef de corps, l’un d’eux dût-il avoir visionné les images de cet incident, ce qu’il a toutefois contesté ultérieurement. En outre, comme le souligne la partie adverse, l’argumentation du requérant est contradictoire lorsqu’il prétend, d’une part, qu’il aurait informé indirectement le chef de corps par l’intermédiaire de ces deux collaborateurs mais soutient, d’autre part, qu’il ne devait donner connaissance dudit incident qu’au VIII - 11.512 1 11.565 - 13/15 procureur du Roi, eu égard aux suites judiciaires qu’il pouvait entrainer. En tout état de cause, sur ce dernier point, il n’invoque aucune disposition qui pouvait le dispenser ou lui interdisait de mentionner l’incident litigieux dans le rapport que son chef de corps lui avait demandé de rédiger. Il se prévaut lui-même de s’en être ouvert auprès de collègues, et ne conteste pas que les faits se sont déroulés sur la voie publique, sous le regard de nombreux témoins et en étant filmés et publiés par une chaîne de télévision, en sorte que la demande de son supérieur hiérarchique devait nécessairement être comprise comme ayant pour seul objet de clarifier un incident susceptible d’avoir un impact défavorable sur ses services au plan médiatique. Le requérant ne l’a, du reste, nullement relevé, que ce soit dans son courriel du 7 octobre 2020 ou dans sa demande de suspension d’extrême urgence à laquelle il se référait, seul un moyen pris du défaut d’audition préalable y étant soulevé. Le requérant n’est donc pas crédible lorsqu’il indique qu’il se serait gardé de faire part de l’incident dans son rapport, par souci du respect du secret de la procédure pénale. Il a d’ailleurs transmis ce rapport à un moment où, comme il le laisse apparaître dans son mémoire en réplique (p. 4, n° 10), aucun procès-verbal n’était rédigé et ne pouvait dès lors justifier que la primeur de l’information litigieuse soit réservée au procureur du Roi. À cet égard, il ne peut arguer du fait qu’il aurait évoqué l’incident avec le premier commissaire de police P. V., avant la rédaction d’un procès-verbal, dans la mesure où la discussion informelle qu’il a eue avec ce dernier s’est déroulée, selon celui-ci, durant la pause de midi (« middagpauze »), soit postérieurement à l’envoi de son rapport. Il s’ensuit que l’acte attaqué est adéquatement motivé et que le deuxième moyen n’est pas fondé. VIII. Irrecevabilité du recours dans l’affaire A. 231.925/VIII-11.512 Aucun des moyens soulevés à l’appui du recours dans l’affaire A. 232.478/VIII-11.565 n’étant fondés, il y a lieu de rejeter ce recours. Partant, le recours dans l’affaire A. 231.925/VIII-11.512 est irrecevable. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à ses demandes. VIII - 11.512 1 11.565 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes enrôlées sous les numéros A. 231.925/VIII-11.512 et 232.478/VIII-11.565 sont jointes. Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, les contributions de 60 euros et les indemnités de procédure d’un montant total de 1.400 euros accordées à la partie adverse. Ainsi prononcé le 14 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.512 1 11.565 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.989 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div