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Arrêt 253999 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.999 No Rôle: A. 234823/XIII-9449 Affaire: Arrêt 253999 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-16 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:04 Fiche Arrêt no 253.999 du 14 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Requête en interv. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.999 du 14 juin 2022 A. 234.823/XIII-9449 En cause : LECHIEN Didier, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la commune de Courcelles, représentée par son collège communal ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, Requérant en intervention : AZZOUZI Hakim, ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise 222/7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 octobre 2021, Didier Lechien demande l’annulation de « la délibération du collège communal de la commune de Courcelles du 20 août 2021 accordant à Madame Monsieur AZZOUZI - GUERRAB un permis d'urbanisme conditionnel pour la construction d'une habitation unifamiliale à [...] COURCELLES, rue des Bouleaux ». II. Procédure Par une requête introduite le 22 décembre 2021, Hakim Azzouzi demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la présente procédure. XIII - 9449 - 1/3 Par un courrier du 23 décembre 2021, le requérant en intervention a été invité à effectuer le paiement du droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 10 mars 2022, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Par un courrier du 22 mars 2022, le greffe a informé le requérant en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en intervention à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Paiement tardif du droit de rôle par le requérant en intervention En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit précité est acquitté par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier notifié le 23 décembre 2021, le requérant en intervention a été invité à effectuer le paiement du droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, ce qui n’a été fait que le 31 janvier 2022, soit tardivement. Le requérant en intervention n’a pas demandé à être entendu. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. XIII - 9449 - 2/3 IV. Remboursement Dès lors que la requête en intervention est réputée non accomplie, il y a lieu de rembourser au requérant en intervention le montant de 150 euros payé tardivement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est réputée non accomplie. Article
  2. La procédure en annulation poursuit son cours. Article
  3. Les dépens sont réservés. Article
  4. Le montant de 150 euros versé tardivement par Hakim Azzouzi lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 14 juin 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Colette Debroux XIII - 9449 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.999 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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