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Arrêt 254008 - Permis d’environnement - 16/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.008 No Rôle: A. 226096/XIII-8464 Affaire: Arrêt 254008 - Permis d'environnement - 16/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:04 Fiche Arrêt no 254.008 du 16 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 254.008 du 16 juin 2022 A. 226.096/XIII-8464 En cause : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUVYELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par la voie électronique le 6 septembre 2018, la société anonyme (SA) Electrabel demande l’annulation de la décision des fonctionnaires technique et délégué du 23 mars 2018 lui refusant un permis unique visant à construire et exploiter un parc de trois éoliennes dans un établissement situé rue Hart à Messancy. II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII - 8464 - 1/15 Par une ordonnance du 23 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars
  3. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cindy Mopalanga, loco Mes Tangui Vandenput et Valérie Eloy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Après le refus d’une première demande ayant un objet similaire en 2016, la SA Electrabel introduit, le 12 septembre 2017, une demande de permis unique visant à construire et exploiter un parc de trois éoliennes d’une puissance de 3,4 MW chacune, dans un établissement situé rue Hart à Messancy. La demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement. Le projet prévoit l’implantation de deux éoliennes au sein d’un parc industriel en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique au plan de secteur, la troisième éolienne étant projetée dans la zone agricole contiguë.
  6. Le 5 octobre 2017, les fonctionnaires délégué et technique informent la société requérante du caractère incomplet de la demande. Le 16 octobre 2017, la commune de Messancy leur transmet des compléments à la demande de permis. Le 7 novembre 2017, les fonctionnaires technique et délégué avisent la requérante du caractère complet et recevable de sa demande.
  7. Une enquête publique est organisée sur le territoire des communes d’Aubange, Arlon et Messancy du 20 novembre au 20 décembre
  8. Elle donne XIII - 8464 - 2/15 lieu à diverses oppositions, réclamations ou observations, tant favorables que défavorables, dans les trois communes. La avis suivants sont émis sur la demande : - le 9 novembre 2017, avis favorable conditionnel du département de la ruralité et des cours d’eau; - le 10 novembre 2017, avis favorable du service de l’archéologie de la DGO4; - le 14 novembre 2017, avis favorable conditionnel d’ELIA; - le 21 novembre 2017, avis favorable de l’IBPT; - le 28 novembre 2017, avis favorable d’IDELUX; - le 29 novembre 2017, avis favorable conditionnel de FLUXYS; - le 7 décembre 2017, avis favorable de la Défense; - le 7 décembre 2017, avis favorable conditionnel du SPF Mobilité et Transports; - le 8 décembre 2017, avis favorable du département français de Meurthe et Moselle; - le 19 décembre 2017, avis favorable de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF); - le 21 décembre 2017, avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (DNF); - le 22 décembre 2017, avis favorables du pôle Environnement et du pôle Aménagement du territoire; - le 5 janvier 2018, avis favorable conditionnel de la cellule Risques d’accidents majeurs; - le 8 janvier 2018, avis favorable conditionnel de la cellule Bruit; - le 10 janvier 2018, avis favorable de la RTBF; - le 16 janvier 2018, avis favorable du Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg; - le 1er février 2018, avis défavorable de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Messancy. Le 11 décembre 2017, le collège communal d’Arlon donne un avis sur la demande, qui prend acte de la distance entre le projet de parc éolien et la maison la plus proche du territoire de la commune et la section de Weyler. Les 8 janvier et 1er février 2018, les collèges communaux d’Aubange et de Messancy émettent des avis défavorables.
  9. Le 23 mars 2018, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité. XIII - 8464 - 3/15
  10. Le 13 avril 2018, la requérante introduit un recours contre la décision auprès du Gouvernement wallon. Le 7 juin 2018, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse qui conclut à la délivrance du permis unique sollicité. Le 11 juillet 2018, le fonctionnaire technique compétent sur recours informe la requérante que le ministre n’a pas transmis de décision dans le délai prescrit à l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis de l’environnement, de sorte que la décision de refus des fonctionnaires technique et délégué du 23 mars 2018 est confirmée. La décision de refus du 23 mars 2018, telle que confirmée, constitue l’acte attaqué. Elle contient notamment les motifs suivants : « Impact paysager : […] Attendu que le site est marqué par la présence de la route N81, à quatre bandes, de la vallée de la Messancy et des lignes électriques aériennes 70 kV et 220 kV, toutes structures orientées pratiquement NS; Considérant que les lignes de force du paysage de ce site sont caractérisées par le plateau précité marquant une ligne de crête secondaire; que le projet, formant un arc de cercle, soulignera cette ligne secondaire, tout en étant en relation visuelle avec la N81; que dans ce sens, le projet est considéré comme structurant, de manière lisible, le paysage; Considérant que selon le Cadre de référence précité, le projet s’implante sur un relief bombé, conformément aux recommandations du chapitre 3.2.B du texte; Considérant que le projet est limité à trois éoliennes, en raison des contraintes naturelles et anthropiques inhérentes au site; que le Cadre de référence indique qu’un parc éolien devrait être composé d’un minimum de cinq éoliennes; Attendu qu’en termes de covisibilité, le projet présente peu d’impact compte tenu de la distance d’environ 6 km des parcs existants de Hondelange et de Sterpenich, et de 11 km des parcs éoliens en France; qu’en outre, le projet de Sélange n’a pas fait l’objet à ce jour d’un dépôt de demande de permis; Attendu que le projet génère un volume de déblais excédentaires estimé à 2250 m3; que ces déblais sont à évacuer vers le CET de classe 3 de Bertrix; que les terres secondaires (1640 m3) sont à épandre sur des parcelles sises en zone agricole et en zone forestière, selon une couche limitée à une épaisseur de 20 cm; Attendu que le dossier donne, à présent, des garanties quant à la faisabilité effective des mesures de compensation; Attendu que l’éolienne 2 surplombe la voirie communale; XIII - 8464 - 4/15 Attendu que le complément analyse une alternative de configuration souhaitée par les services du fonctionnaire délégué; que cette alternative concerne le déplacement de l’éolienne 3 de 100 m vers le Sud-Ouest de manière à former une ligne droite avec les deux autres éoliennes; que l’auteur d'EIE conclut que seule la configuration initialement proposée est valable; Attendu que les premières habitations sont situées à 650 m; Attendu que les habitations les plus impactées visuellement sont situées sur le versant Est de la vallée du cours d’eau de la Messancy; bien que les distances recommandées par le Cadre de référence précité seront respectées; Attendu que le projet impacte fortement le village de Messancy et les quartiers du flanc Est de la vallée (cf. photomontage 03) et du flanc Ouest, lequel fait l’objet d’un périmètre de rénovation urbaine; que l’influence du parc éolien risque de pénaliser fortement le projet d’urbanisation dans ce quartier (45 appartements dans l’ancienne clinique et les futurs logements de haute qualité paysagère dans les unités 6a et 6b); Attendu que le projet induit un effet visuel d’écrasement du village de Messancy en raison d’un rapport d’échelle entre la taille des éoliennes et les dénivellations entre les plateaux et la vallée; Attendu, en effet, que l’implantation du projet à une altitude d’environ 70 m au- dessus du fond de vallée; que les éoliennes ont une hauteur de 150 m; Attendu que l’effet d’ombrage se porte notamment sur ce quartier Ouest à raison de plus de 30 h/an; Attendu le peu de terrains disponibles à la construction sur la commune de Messancy; que ces futurs quartiers constituent une opportunité stratégique pour le développement de cette commune; Attendu que le parc éolien comprend les installations de la cabine électrique de l’entreprise Magolux pour la réinjection de l’énergie électrique, non consommée dans l’entreprise, sur le réseau publi[c]; que le futur de cette situation présente une incertitude par exemple en cas de faillite de l’entreprise; Attendu que le projet prévoit de brider les éoliennes, que dès lors leur rendement ne peut être optimal; Attendu qu’en fonction des remarques qui précèdent, le projet n’a donc pas fait l’objet d’une analyse plus poussée sur tous les aspects; Attendu qu’en ce qu’il porte sur le permis d’urbanisme, le permis unique ne peut être délivré; Considérant que du point de vue environnemental, le projet peut être retenu comme compatible avec l’homme et l’environnement moyennant le respect de conditions particulières et des conditions sectorielles applicables; Considérant que la décision est conjointe ». XIII - 8464 - 5/15 IV. Moyen unique IV.
  11. Thèse de la partie requérante
  12. Estimant que l’acte attaqué est « motivé par référence à quatre motifs de refus erronés, contradictoires ou manquant en fait », la requérante prend un moyen unique de la violation des articles D.64 et D.69 du Livre Ier du Code de l’environnement, de l’article D.II.28 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, du principe suivant lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et adéquats motifs, des principes de minutie et de précaution, de la contradiction, l’erreur et l’insuffisance dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
  13. Le premier motif de refus qu’elle qualifie d’erroné a trait à la « non- conformité supposée du projet au cadre de référence » au motif que le projet est limité à trois éoliennes. Elle constate que le principe de regroupement dont question dans les cadres de référence de 2002 et 2013, à valeur indicative, est défini « par référence à d’autres infrastructures existantes ayant un impact visuel d’ores et déjà important » et que, si un parc composé d’un minimum de cinq éoliennes est « prioritaire », le cadre de référence n’exclut pas des parcs « de plus petite taille » qui sont admissibles s’il s’agit de « limiter le mitage de l’espace » et pour autant qu’ils ne réduisent pas le « potentiel global de la zone ». Elle ajoute que l’article D.II.28 du CoDT, texte à valeur décrétale, prévoit expressément la possibilité de l’implantation d’un parc de moins de cinq éoliennes dans une zone d’activité économique. En l’espèce, elle fait valoir que, même si le parc éolien en projet ne respecte pas le principe dit du prioritaire, il est non seulement conforme au principe du regroupement recommandé par le cadre de référence de 2013, mais il est aussi justifié au regard de la préservation du potentiel global de la zone. Elle rappelle, à cet égard, les avis favorables des pôles Environnement et Aménagement du territoire et souligne que le fonctionnaire délégué sur recours conclut également au respect des objectifs majeurs du cadre de référence. Elle considère que la partie adverse ne peut, sans se contredire, reconnaître l’existence de motifs justifiant l’implantation d’un parc de moins de cinq éoliennes et exciper ensuite du non-respect par le projet de ce nombre minimum d’éoliennes pour juger qu’il n’est pas conforme au cadre de référence. XIII - 8464 - 6/15
  14. Le deuxième motif de refus qu’elle qualifie d’erroné a trait au « supposé dépassement des seuils relatifs à l’ombre portée ». Elle fait grief à l’acte attaqué de relever que « l’effet d’ombrage se porte notamment sur ce quartier ouest à raison de plus de 30 h/an », alors qu’il résulte du dossier de demande que l’exploitant s’est engagé à équiper les éoliennes d’un « shadow module » qui garantira le respect en toute circonstance de ce seuil de tolérance de 30 heures/an défini par les conditions sectorielles et le cadre de référence, et ce pour les habitations les plus proches et pour les employés des sociétés avoisinantes. Elle conclut au caractère inadéquat de ce motif.
  15. Le troisième motif de refus qu’elle qualifie d’erroné et contradictoire a trait au « caractère prétendument non optimal du rendement du parc projeté ». Elle reproche à l’acte attaqué d’indiquer que le projet prévoit de brider les éoliennes et d’en conclure que leur rendement ne peut être dès lors optimal, alors qu’il résulte du dossier de demande que le potentiel venteux du site est considéré comme bon, voire excellent, même en tenant compte des mesures de bridage proposées, ce que le pôle Aménagement du territoire ne manque pas de relever, de même que − de manière pour le moins contradictoire − la décision attaquée elle- même qui se réfère, quant à ce, à l’étude d’incidences sur l’environnement. Elle souligne que le bon rendement du parc en projet est également confirmé par les fonctionnaires technique et délégué sur recours.
  16. Le quatrième motif de refus qu’elle qualifie d’inadéquat a trait aux « craintes relatives au devenir de Magolux et à l’urbanisation hypothétique du quartier ouest ». Sur ces points, elle fait grief à la partie adverse de fonder son refus sur des éléments incertains et hypothétiques, dès lors que ni la pénalisation de l’urbanisation de la commune de Messancy du fait de l’implantation du projet litigieux, ni l’éventuelle faillite de Magolux ne sont démontrées mais que ces craintes sont, au contraire, démenties par le dossier d’instruction, et notamment par le rapport des fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours qui est favorable et met, quant à lui, l’accent sur l’amélioration de la compétitivité de Magolux qu’apportera le projet et l’intérêt de produire de l’énergie verte.
  17. En réplique, sur le premier grief, elle considère que le fait que le motif tiré du nombre réduit d’éoliennes soit exact en fait et en droit ne peut pallier l’absence de toute référence au principe de regroupement, lequel permet précisément XIII - 8464 - 7/15 d’accepter un nombre réduit d’éoliennes, que, sans cette indispensable précision, le fait d’indiquer qu’un parc éolien « devrait être composé d’un minimum de cinq éoliennes » ne constitue pas une mention « neutre » et qu’au contraire, cette mention apparaît nécessairement comme une des raisons du refus du permis et constitue, partant, un motif « conclusif et déterminant ». Sur le deuxième grief, elle estime qu’il est d’autant plus fondé que, comme l’indique l’étude d’incidences, le seuil de 30 heures/an d’ombrages ne sera théoriquement atteint, sans bridage, que dans le cas de figure le plus défavorable et que, partant, l’impact probable du projet est bien inférieur audit seuil. Sur le troisième grief, elle souligne qu’affirmer que le rendement du parc ne sera « pas optimal » ne constitue pas non plus une mention « neutre » mais qu’au contraire, cette mention apparaît nécessairement comme une des raisons du refus du permis. Sur le quatrième grief, elle considère qu’affirmer que le projet induira un effet visuel d’écrasement du village de Messancy n’est pas pertinent pour contrer la critique relative au fait que l’acte attaqué se fonde sur des éléments futurs et incertains.
  18. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait qu’en cas de pluralité de motifs « non hiérarchisés », quod est en l’espèce, l’illégalité de l’un d’eux suffit à entraîner celle de l’acte attaqué. À cet égard, elle constate que la décision attaquée n’affirme pas que les motifs relatifs à l’effet d’écrasement sur le village et à l’entrave aux projets d’urbanisation sont déterminants pour refuser le projet envisagé, et qu’il convient d’analyser l’ensemble de ses griefs, sans s’arrêter à l’examen de l’un ou l’autre d’entre eux. Sur le premier grief, elle revient sur le caractère erroné du motif relatif au nombre minimum d’éoliennes prétendument « imposé » par le cadre de référence et laisse ouverte la question de savoir si ce considérant − erroné − implique que la partie adverse a considéré à tort que le projet litigieux ne respecte pas ledit cadre de référence. Elle renvoie à ses écrits de procédure précédents en ce qui concerne les deuxième et troisième griefs, et la crainte exprimée quant au devenir de Magolux. Sur le motif de refus relatif à la mise en péril de l’urbanisation du quartier ouest, elle observe que le caractère incertain de l’urbanisation du quartier ouest est admis par l’auditeur rapporteur, même si celui-ci relève la réalisation de certaines étapes dans le cadre de la rénovation du quartier, qu’à l’heure actuelle aucun chantier n’a débuté depuis l’adoption de l’arrêté et que le projet de rénovation est pour l’heure résolument hypothétique, malgré l’adoption d’un arrêté ministériel datant de 2009 XIII - 8464 - 8/15 qui ne peut, sauf motivation particulière, justifier indéfiniment le refus de projets qui sont, quant à eux, bien concrets. IV.
  19. Examen
  20. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Notamment, la motivation de la décision attaquée doit, pour être adéquate, permettre de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité administrative s’écarte, le cas échéant, des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus mais le degré de précision de sa réponse dépend de l’importance de l’argument divergent antérieur. Par ailleurs, lorsqu’une décision administrative d’octroi ou de refus de permis se fonde sur une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant ou non de chacun d’eux, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence de l’un ou l’autre de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Toutefois, l’irrégularité d’un motif critiqué parmi d’autres ne peut conduire à l’annulation de la décision contestée que s’il ressort de celle-ci que ce motif a effectivement déterminé le choix de l’autorité de statuer en ce sens.
  21. Sur le premier grief, le cadre de référence précité de 2013 prévoit ce qui suit : « Le principe de regroupement vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace. Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère. Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables, …) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée. Les possibilités de raccordement au réseau sont par ailleurs souvent présentes, et une partie de ces zones se trouve sur le domaine public. En outre, certains éléments connexes à ces XIII - 8464 - 9/15 linéaires peuvent constituer des points d’ancrage intéressants (échangeurs, aires de repos). À l’échelle de l’ensemble du territoire wallon, plutôt que de démultiplier des petits parcs, il est préférable de chercher le regroupement de parcs plus importants. Ainsi, suivant ce principe, et en matière d’énergie éolienne, la priorité va au groupement des unités de production, plutôt qu’à la dispersion d’éoliennes individuelles. Dans le même ordre d’idée, l’extension des parcs existants est une opportunité à saisir. […] OPTIONS : Les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone. L’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées. Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées. En matière de balisage, les parcs sont conçus selon les techniques les plus adaptées aux spécificités wallonnes. Des solutions alternatives au fonctionnement continu des flashes intermittents sont systématiquement analysées et mises en œuvre si elles se révèlent possibles. Dans les cas d’implantations proches d’une infrastructure utilisée pour des besoins humains, à une distance inférieure à la hauteur totale de l’éolienne (mât et pale inclus), une étude de risque sera réalisée et annexée à la demande de permis. Si possible, cette étude fera référence à une étude de risques réalisée à l’échelle du territoire wallon par le gestionnaire de l’infrastructure et relative aux impacts humains éventuels spécifiques à cette infrastructure. À défaut, l’étude sera menée à l’échelle locale Les distances suivantes aux infrastructures et équipements sont respectées et confirmées par un avis motivé (au regard de la sécurité et notamment des normes OACI) de l’instance en charge de ladite infrastructure. Les distances ci-dessous sont exprimées par rapport au bord de la structure ».
  22. Ainsi, le cadre de référence mentionne le caractère prioritaire des parcs d’au moins cinq éoliennes et une préférence pour les parcs plus importants et moins nombreux, outre l’accent mis sur l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité d’infrastructures structurantes existantes, à privilégier dans une optique de limitation de consommation de l’espace. Il ne ressort pas du libellé du cadre de référence tel que reproduit ci-dessus que l’autorité régionale ait pensé le respect du principe de regroupement comme requérant, de manière cumulée, la conformité du projet éolien à l’ensemble des options précitées retenues. Par ailleurs, un cadre de référence contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que XIII - 8464 - 10/15 l’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, mais que l’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et qu’il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire.
  23. En l’espèce, la partie adverse a examiné le projet au regard du cadre de référence précité sous divers aspects, pas seulement sur le plan du nombre d’éoliennes projetées. Elle indique ainsi, notamment, que le projet structure, de manière lisible, le paysage au regard des infrastructures existantes et qu’il s’implante sur un relief bombé, conformément aux recommandations du cadre. Elle observe ensuite qu’en raison de contraintes naturelles et anthropiques − qui ne sont pas contestées −, le projet est limité à trois éoliennes et expose que, selon le cadre de référence, un parc éolien « devrait être composé » d’un minimum de cinq éoliennes. Aucune conséquence précise sur le sens de la décision à prendre n’est tirée de ce constat. Au demeurant, même si le motif n’use pas de la même formule que le cadre de référence qui donne la priorité aux parcs éoliens composés d’un minimum de cinq éoliennes, il n’est pas inexact d’estimer qu’aux termes de celui-ci, un parc éolien « devrait [sous-entendu : en principe] » se composer d’au moins cinq machines. Une telle indication n’exclut pas la possibilité d’un parc de plus petite taille et il ne ressort d’aucun autre considérant de l’acte attaqué qu’il s’agit, en l’espèce, d’un des motifs sous-tendant la décision de refus du permis unique. Le premier grief manque en fait.
  24. Sur le deuxième grief, l’acte attaqué mentionne notamment ce qui suit : « Considérant que le “Cadre de Référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne” recommande que l’exposition à l’ombre projetée des éoliennes ne dépasse pas 30 heures par an et 30 minutes par jour; que selon l’EIE, ce seuil pourrait être atteinte au droit des habitations existantes et des zones d’habitat les plus proches du projet; Considérant que l’effet stroboscopique des éoliennes peut constituer une gêne importante pour les employés des (futures) sociétés du parc industriel de Messancy si l’exposition est prolongée, il conviendra donc d’être prudent à la localisation des espaces de bureaux qui seront construits; Considérant que bien que l’impact potentiel du projet pour les riverains en termes d’ombre stroboscopique peut être considéré comme limité, l’auteur de l’EIE recommande d’équiper toutes les éoliennes d’un “shadow module” qui permet de garantir que les seuils de tolérance définis par les conditions sectorielles pourront être respectés en toute circonstance ». XIII - 8464 - 11/15 Le motif critiqué par le deuxième grief indique, quant à lui, que « l’effet d’ombrage se porte notamment sur ce quartier ouest à raison de plus de 30 h/an ».
  25. La requérante ne conteste pas que le seuil de 30 heures par an et 30 minutes par jour d’exposition à l’effet stroboscopique, tel que recommandé par le cadre de référence de 2013, peut, aux termes de l’étude d’incidences, être atteint « au droit des habitations existantes et des zones d’habitat les plus proches du projet ». Il résulte des considérants ci-avant reproduits que la partie adverse avait connaissance et a eu égard à la recommandation de l’étude d’incidences d’équiper chaque éolienne d’un « shadow module ». Le seul fait que l’exploitant s’est engagé à équiper les éoliennes d’un « shadow module » ne suffit pas à démontrer le caractère erroné du motif relatif à l’importance de l’effet d’ombrage sur le quartier ouest de Messancy. Il est, au demeurant, plutôt de nature à en confirmer l’exactitude. En outre, serait-il inadéquat, le grief ne peut entraîner à lui seul l’annulation du refus de permis, dès lors qu’il vient en complément des motifs qui le précèdent et qui stigmatisent le fort impact du projet sur le village de Messancy et, notamment, sur le quartier ouest repris dans un périmètre de rénovation urbaine, outre l’effet visuel d’écrasement du village de Messancy qu’il induit. Le deuxième grief n’est pas fondé.
  26. Sur le troisième grief, l’acte attaqué contient, sous la rubrique « production énergétique », les considérations suivantes : « Considérant après vérification des paramètres énergétiques dans l’étude, il ressort que l’implantation du projet proposée paraît optimale pour exploiter le gisement selon l’étude de vent réalisée par le bureau d’études Tractebel; […] Considérant que les résultats montrent que la production annuelle nette par éolienne est comprise entre 4,7 et 5,8 Gwh/an selon les modèles d’éoliennes étudiés; Considérant que l’étude démontre qu’en tenant compte de la totalité des pertes de production (incapacité, bridage, sillage, …), la production annuelle nette par éolienne est supérieure à 4,3 Gwh/an pris en référence à l’échelle de la Région wallonne pour les 3 modèles considérés; que le site présente donc un excellent potentiel venteux pour l’exploitation du parc éolien ». Le motif critiqué par le troisième grief indique, quant à lui, « que le projet prévoit de brider les éoliennes, que dès lors leur rendement ne peut être optimal».
  27. Dans l’extrait ci-avant reproduit, la partie adverse souligne l’« excellent potentiel venteux » de l’exploitation projetée, même en tenant compte XIII - 8464 - 12/15 des pertes de production, soit, notamment, du bridage prévu. Dans ces conditions, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi le fait qu’une fois bridées, le rendement des éoliennes est moindre que si elles ne le sont pas − ce qui est l’évidence −, justifie de refuser le permis unique sollicité. La contradiction relevée dans le troisième grief est établie. Cependant, aux termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une irrégularité ne donne lieu à annulation que si elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. En l’espèce, la requérante n’a pas intérêt au troisième grief du moyen, dès lors que le motif critiqué n’a pas pu déterminer le choix de l’autorité de statuer dans le sens d’un refus puisqu’au contraire, aux termes de l’acte attaqué, le projet peut être retenu « du point de vue environnemental » moyennant conditions, tandis que c’est sur le plan de l’aménagement du territoire que la partie adverse considère que le permis ne peut être délivré. Le troisième grief est irrecevable.
  28. Sur le quatrième grief, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
  29. En l’espèce, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la partie adverse, partagée par la CCATM de Messancy et les collèges communaux d’Aubange et Messancy, selon laquelle le projet induit un effet visuel d’écrasement sur le village de Messancy, ni le constat du peu de terrains disponibles à la construction dans cette commune et, partant, de l’« opportunité stratégique » des futurs quartiers concernés par la rénovation urbaine de Messancy.
  30. En ce qui concerne l’influence du parc éolien sur ce projet de rénovation urbaine, l’avis du 17 janvier 2018 de la CCATM de Messancy est notamment motivé comme il suit : XIII - 8464 - 13/15 « Le programme de rénovation urbaine : Un arrêté ministériel du 03/06/2009 reconnaît l’opération de rénovation urbaine du quartier du centre de Messancy. Les fiches n° 6 a et b de ce programme de rénovation urbaine intitulées “schéma de développement du flanc ouest” visent l’aménagement de cette zone se situant à une distance de moins de 800 m de l’éolienne numéro
  31. Ce dossier évolue et progresse. Une demande de permis d’urbanisation va être introduite sous peu sur cette zone. Une réunion d’information préalable de la population s’est tenue le 20/11/
  32. Quelles vont être les conséquences sur ce projet souhaité par les autorités communales? La présence de ces éoliennes risque de fragiliser le projet, les personnes appelées à habiter en ces lieux voyant leur environnement immédiat dégradé, et susceptible de perdre une grande partie de leur valeur immobilière ». Dans le visa consacré à l’avis défavorable du collège communal de Messancy, l’acte attaqué indique ce qui suit : « que le collège met également en exergue l’arrêté ministériel du 03/06/2009 relatif à l’opération de rénovation urbaine du quartier du centre du village de Messancy; que les fiches 6a et 6b de ce programme portant sur le “schéma de développement du flanc ouest” montre que l’éolienne 1 est prévue à moins de 800 m de ce périmètre; que ce programme vise spécifiquement des logements dans un cadre de haute qualité paysagère ». Il résulte de ce qui précède que loin d’être incertain, le projet d’urbanisation du quartier ouest venait de franchir, quelque deux mois avant l’émission des avis des instances susvisées, une nouvelle étape, à savoir la réunion d’information préalable de la population tenue en novembre 2017 dans le cadre de l’introduction prochaine d’une demande de permis d’urbanisation, ce qui en indique le caractère toujours actuel. Dès lors, à défaut de démontrer l’abandon de ce projet, le grief manque en fait, en ce qu’il qualifie l’urbanisation du quartier ouest d’« hypothétique » et soutient qu’une telle urbanisation ne se déduit pas du dossier administratif. Pour le surplus, le grief visant les réserves quant au devenir de la société Magolux est, à l’instar du troisième grief, irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors que le motif critiqué est étranger au volet urbanistique de la demande et ne saurait, partant, être considéré comme un motif déterminant de la décision de refus attaquée. Le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. V. Indemnité de procédure
  33. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8464 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
  34. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 juin 2022, par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8464 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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