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Arrêt 254011 - Chasse- Règlements - 16/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.011 No Rôle: A. 234560/XIII-9410 Affaire: Arrêt 254011 - Chasse- Règlements - 16/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-22 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:04 Fiche Arrêt no 254.011 du 16 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.011 du 16 juin 2022 A. 234.560/XIII-9410 En cause : l’association sans but lucratif Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : l’association sans but lucratif wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux demande, d’une part, l’annulation de la décision du directeur de la direction extérieure de Mons du département de la nature et des forêts (DNF) du 18 mai 2021 dérogeant en faveur du conseil cynégétique des Nauwes à la protection accordée à la pie bavarde et à la corneille noire et, d’autre part, la suspension de l’exécution de celle-ci. XIII - 9410 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 252.936 du 9 février 2022 a accueilli la requête en intervention, rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué et réservé les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 14 février 2022 par la partie requérante. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Pierre Moërynck et Julien Laurent loco Me Jean-François Cartuyvels, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sébastien Dupont loco Me Bernard Pâques, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par une décision du 18 novembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Elle a notifié cette décision le jour même au conseil cynégétique des Nauwes. Le 7 mars 2022, la partie adverse a communiqué la preuve de la réception, par le conseil cynégétique précité, de la notification de la décision de retrait. XIII - 9410 - 2/4 La décision de retrait de l’acte attaqué n’a pas fait l’objet d’un recours et est actuellement définitive. Il y a lieu de constater que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite « de mettre les dépens liquidés à la somme de 920 euros à la charge de la partie adverse (1.060 euros en cas de suspension préalable) ». La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ce qui justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Il y a lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. Par ailleurs, il est apparu que la partie requérante a versé, lors de la demande de poursuite de la procédure, une contribution d’un montant de 22 euros alors que la requête en annulation a été introduite antérieurement au 1er décembre
  2. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 2 euros, indûment versé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 9410 - 3/4 Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
  4. Le montant de 2 euros indûment versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 juin 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9410 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.011 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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