← België

Arrêt 254016 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 16/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.016 No Rôle: A. 235352/XI-23845 Affaire: Arrêt 254016 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 16/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:05 Fiche Arrêt no 254.016 du 16 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.016 du 16 juin 2022 A. 235.352/XI-23.845 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : - l’Arrêté royal du 23 décembre 2021 « modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 », publié à la seconde édition du Moniteur belge du 24 décembre 2021, - l’Arrêté royal du 29 décembre 2021 « modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 », publié à la seconde édition du Moniteur belge du 30 décembre 2021, et d’autre part, l’annulation de ces décisions. XI - 23.845 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 252.599 du 12 janvier 2022 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des actes attaqués. L’arrêt a été notifié aux parties. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 avril 2022, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans XI - 23.845 - 2/4 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.845 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.845 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.016 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.