id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.017 No Rôle: A. 234594/XI-23691 Affaire: Arrêt 254017 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:05 Fiche Arrêt no 254.017 du 16 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.017 du 16 juin 2022 A. 234.594/XI-23.691 En cause : POPYN Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2021, Emmanuel Popyn demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du jury de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur datée du 3 septembre 2021 ainsi que publié sur le site de l'ARES le 5 septembre 2021, prise par la partie adverse, en l'espèce la Communauté française, dont les bureaux sont sis à 1080 Bruxelles, Boulevard Léopold II, 44, agissant par l'Académie de Recherche et de l'Enseignement Supérieur, rue Royale, 180 à 1000 Bruxelles, décision par laquelle il est déclaré que Monsieur Emmanuel Popyn n'a pas satisfait à l'examen d'admission aux études de médecine » et, d’autre part, l’annulation de cette délibération. Par la même requête, le requérant a demandé que soit ordonné « l'octroi à la partie requérante, Monsieur Emmanuel Popyn, d'une attestation d'inscription valant provisoirement dans l'attente de l'arrêt statuant sur le recours en annulation et ce dans les cinq jours du présent arrêt et ce afin de ne pas compromettre XI - 23.691 - 1/3 définitivement la possibilité pour Monsieur Emmanuel Popyn de réussir sa première année d'étude ». II. Procédure L’arrêt n° 252.856 du 2 février 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et la demande de mesures provisoires. L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 mars 2022, réceptionnée le 29 mars 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux XI - 23.691 - 2/3 administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.691 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.017 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.