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Arrêt 254021 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.021 No Rôle: A. 234713/XI-23732 Affaire: Arrêt 254021 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:05 Fiche Arrêt no 254.021 du 16 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.021 du 16 juin 2022 A. 234.713/XI-23.732 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Laurent DELWAIDE, avocat, rue des Augustins 16 4000 Liège, contre : la Province de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 20 septembre 2021 par le jury de délibération de la partie adverse de fin de cycle de bachelier en coaching sportif option Préparation physique et gestion des infrastructures sportives », et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État L'arrêt n° 251.852 du 14 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette décision. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 décembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 8 décembre 2021, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli le recours introduit à moins qu’elle ne demande, dans un délai XI - 23.

  1. - 1/3 de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier du 18 octobre 2021, dont elle a pris connaissance le jour même, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication XI - 23.
  3. - 2/3 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.
  5. - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.021 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.852 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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