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Arrêt 254034 - Examens (enseignement) - 17/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.034 No Rôle: A. 226769/XI-22298 Affaire: Arrêt 254034 - Examens (enseignement) - 17/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 07:05 Fiche Arrêt no 254.034 du 17 juin 2022 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.034 du 17 juin 2022 A. 226.769/XI-22.298 En cause : CHERMANNE Mathilde, ayant élu domicile chez Me Thierry CORDIER et Me Sébastien DOCQUIER, avocats, place du Parc, 7 7000 Mons, contre : la Haute École Louvain-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard HAENECOUR et Me Olivier HAENECOUR, avocats, rue Saint-Gertrude, 1 7070 Le Roeulx. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2018, Mathilde Chermanne demande l'annulation de « la décision prise par le jury restreint de bachelier infirmier responsable de soins généraux - session de septembre 2017-2018 qui s'est réuni le 19 septembre 2018 et qui a constaté "que le recours de Mademoiselle CHERMANNE Mathilde est recevable mais non fondé", constaté "que Mademoiselle CHERMANNE Mathilde n'évoque aucun moyen relatif à une erreur matérielle" et qui a, dès lors, maintenu "la décision du jury plénier, à savoir la validation de 42 crédits sur 60 crédits après une seconde session complète" ». II. Procédure La partie adverse a déposé, le 29 avril 2019, le dossier administratif. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XI - 22.298 - 1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Justine Van Edom, loco Mes Thierry Cordier et Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Madleen Vanhamme, loco Mes Bernard et Olivier Haenecour, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Incidents de procédure Une copie certifiée conforme de la requête a été notifiée à la partie adverse par un courrier du greffe du Conseil d’État recommandé à la poste le 13 décembre 2018 et réceptionné le 14 décembre
  3. La partie adverse disposait dès lors jusqu’au 12 février 2019 inclus pour transmettre son dossier administratif et introduire un mémoire en réponse. La partie adverse a déposé le dossier administratif et introduit un mémoire en réponse sur la plateforme du Conseil d’État le 29 avril 2019, soit tardivement. La partie adverse reconnait, dans un courrier du 10 mai 2019, que le dépôt du 29 avril 2019 est tardif. Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu’il y a lieu de tenir compte du dossier administratif que la partie adverse dépose XI - 22.298 - 2/6 ultérieurement, dans la mesure où les éléments qu’il comporte permettraient de considérer que les faits allégués par la partie requérante sont manifestement inexacts. L’article 21, alinéa 6, des mêmes lois dispose, quant à lui, que les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas déposés dans les délais fixés conformément à l’alinéa 1er. Dans ces circonstances, le mémoire en réponse introduit tardivement par la partie adverse ne sera pas pris en compte. Il s’ensuit que le mémoire déposé régulièrement par la partie requérante doit être tenu pour un mémoire ampliatif. IV. Exposé des faits Au cours de l’année académique 2017-2018, la requérante est inscrite en poursuite du cycle de bachelier « infirmier responsable de soins généraux ». À l’issue de sa délibération du 25 juin 2018, le jury d’examens ne valide que 33 crédits sur les 60 inscrits à son programme. À l’issue de sa délibération du 11 septembre 2018, le jury d’examens valide 52 crédits sur
  4. Il ne valide pas les 8 crédits de l’unité d’enseignement « UE16 Relation de soins ». La requérante a introduit un recours par un courrier daté du 13 septembre 2018 dans lequel elle demande notamment de reconsidérer sa note pour valider les crédits manquants. Le 19 septembre 2018, le jury restreint constate que ce recours est recevable mais non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité V.
  5. Thèse de la partie requérante La requérante expose qu’elle justifie « d’un intérêt personnel, légitime et direct à contester la décision prise par le jury restreint suite au recours qu'elle a introduit à l'encontre de la délibération du jury plénier ; il est question en effet, pour la requérante, d'éviter de devoir, le cas échéant, repasser cette unité d'enseignement numéro 16 à l'occasion d'une année ultérieure ». XI - 22.298 - 3/6 Dans son mémoire ampliatif, la requérante observe « qu'elle n'a pas attaqué devant le Conseil d'État la décision du jury d'examen mais bien celle du jury restreint en ce que ce dernier n'a pas accueilli les différents griefs qu'elle a invoqués dans la plainte qu'elle a formulée devant lui et relative à des irrégularités dans le déroulement des épreuves » et souligne que « c'est bien au jury restreint de se prononcer sur cette question ("irrégularités dans le déroulement des épreuves") et non au jury d'examen et [qu’elle] a, par conséquent, intérêt à obtenir l'annulation de la décision du jury restreint à partir du moment où celui-ci n'a pas fait droit à ses arguments invoquant des irrégularités dans le déroulement des épreuves ». Elle estime qu’en cas d’annulation, « il appartiendra au jury restreint de reprendre une nouvelle décision suite au recours […] en tenant compte de l'autorité de chose jugée dans l'arrêt d'annulation ». Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir qu’il faut tenir compte des règles générales relatives aux effets des arrêts d'annulation du Conseil d’État et de la circonstance que l’annulation replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment de l’introduction du recours. Elle souligne qu’il appartient au jury restreint de se prononcer à propos des griefs qu’elle a soulevés dans sa plainte, qu’elle a, par conséquent, « intérêt à obtenir l'annulation de la décision du jury restreint à partir du moment où celui-ci n'a pas fait droit à ses arguments invoquant des irrégularités dans le déroulement des épreuves » et qu’en cas d’annulation, il appartiendra au jury restreint de reprendre une nouvelle décision suite à son recours en tenant compte de l’autorité de chose jugée dans l’arrêt d’annulation. Elle observe que si « la décision du jury restreint ne se substitue effectivement pas à celle du jury d’examens, si le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint ». Elle en conclut que « le fait de n'avoir pas attaqué devant le Conseil d’État la décision du jury d’examen n'empêche donc absolument pas que, le cas échéant, celui-ci doive rendre une nouvelle délibération si le jury restreint constate, dans le cadre de la nouvelle décision qu'il serait amené à prendre en cas d'annulation, que les irrégularités dénoncées par la requérante doivent être accueillies ». V.
  6. Appréciation La requérante justifie expressément son intérêt à agir par son souhait d’éviter de devoir représenter l’unité d’enseignement « UE16 Relation de soins ». La décision qui a causé grief à la requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé cette unité d’enseignement n°
  7. Le jury restreint n’a pas le XI - 22.298 - 4/6 pouvoir de réformer cette décision. L’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à offrir à la requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de l’unité d’enseignement n°
  8. Seule l’annulation de la décision du jury d’examens aurait pu lui conférer cet avantage mais la requérante n’a pas formé de recours contre cet acte. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse demande la condamnation de la requérante à une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700€. La partie requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée et ne sollicite d’ailleurs aucune réduction de celle-ci. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie adverse qui a obtenu gain de cause et de fixer le montant de celle-ci au montant de base de 700 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la requérante qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  9. XI - 22.298 - 5/6 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le ... 17 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.298 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.034 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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