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Arrêt 254040 - Discipline (fonction publique) - 17/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.040 No Rôle: A. 234116/VIII-11725 Affaire: Arrêt 254040 - Discipline (fonction publique) - 17/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:05 Fiche Arrêt no 254.040 du 17 juin 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.040 du 17 juin 2022 A. 234.116/VIII-11.725 En cause : DALLA TORRE Didier, ayant élu domicile J. Van Laetstraat 14 1654 Huizingen, contre : l’Agence régionale pour la Propreté « Bruxelles-Propreté », ayant élu domicile chez Mes Lawi ORFILA et Philippe LEVERT, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2021, Didier Dalla Torre demande l’annulation de « la décision du 4 mai 2021 notifiée en date du 17 mai 2021 par laquelle la Chambre de recours de l'Agence régionale pour la Propreté confirm[e] la décision du 24 mars 2021 proposant [à son égard] une sanction de démission d'office […] pour absences injustifiées ». Par la même requête, le requérant demande une « indemnité réparatrice sur base de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État de 30.000,00 euros provisionnels pour cause de préjudice matériel ainsi que 25.000,00 euros pour préjudice moral. » II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au conseil de la partie requérante le 5 octobre

  1. En application de l’article 85bis, § 13, alinéa 4, VIII - 11.725 - 1/4 du règlement général de procédure, un courrier électronique de rappel de notification lui a été adressé le 11 octobre
  2. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Le requérant n’étant plus représenté par un avocat, un rappel de ce courrier a été envoyé, par pli recommandé, à son adresse privée le 10 mai
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité réparatrice La partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. Compte tenu du rejet de la requête en annulation, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'indemnité réparatrice. VIII - 11.725 - 2/4 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice L’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». Il résulte de cette disposition que le droit de deux cents euros et la contribution de vingt euros versés par la partie requérante doivent lui être remboursés, selon les modalités prévues à l’article 72 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article
  6. Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. VIII - 11.725 - 3/4 Ainsi prononcé le 17 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.725 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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