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Arrêt 254042 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.042 No Rôle: A. 230362/VIII-11378 Affaire: Arrêt 254042 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-01 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-10 07:05 Fiche Arrêt no 254.042 du 17 juin 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.042 du 17 juin 2022 A. 230.362/VIII-11.378 En cause : XXXX, ayant élu domicile Klamperdreef7 2900 Schoten, contre : la Chambre des représentants, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 2 mars 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution : « - [d]es décisions (du 20 février 2020) [de la Chambre des représentants] “de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone” […]. - [du] refus (du 20 février 2020) de [s]a demande de nomination […] comme médiateur fédéral francophone, demande formulée par un courrier du 12 septembre

  1. - [du] refus (du 20 février 2020) [de la Chambre des représentants] de [le] proclamer […] élu comme médiateur fédéral francophone », et d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. Par un envoi complémentaire adressé le 11 mars 2020, XXXX demande la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation des mêmes actes, assorties des mesures provisoires suivantes : « - […] ordonner à la Chambre des représentants de statuer à nouveau sur [s]a demande de nomination […] comme médiateur fédéral francophone, formulée VIII - 11.378 - 1/46 par le courrier du 12 septembre 2019, ce dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l arrêt de suspension, - […] interdire à la Chambre des représentants d’encore instruire et diligenter la procédure, évoquée dans l’appel au public, publié dans le Moniteur du 4 mars 2020, et ce tant qu’une nouvelle décision finale n’a pas été prise dans la procédure, évoquée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2019, - […] ordonner à la Chambre des représentants de se conformer, dans la procédure, évoquée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2019, au modus operandi, prévu par le règlement de recrutement, lequel prescrit qu’en ce qui concerne les “attestations relatives à l’expérience professionnelle”, la Chambre se limite à demander au requérant “de produire les attestations requises dans le délai qui sera imparti”, et que “ces documents devront mentionner la période de travail concernée et la nature de la (des) fonctions exercées, en précisant les tâches et les responsabilités y afférentes”, - […] interdire que toute autorité publique divulgue à la Chambre des représentants une donnée professionnelle ou privée relative au requérant qui relève du champ d’application de l’article 8 CEDH, [de] l’article 22 de la Constitution, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et/ou du RGPD, sauf si cette divulgation est à tous égards conforme à ces dispositions ». II. Procédure Un arrêt n° 249.063 du 26 novembre 2020 a rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires et a ordonné que, lors de la publication, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 avril 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. VIII - 11.378 - 2/46 Me Dominiek Vandenbulcke, avocat, comparaissant pour la partie requérante, le requérant lui-même et Me Sophie Adriaenssen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.063 du 26 novembre
  4. Il y a lieu de s’y référer en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
  5. Le 9 décembre 2020, le rapporteur de la commission des Pétitions fait rapport sur les auditions des candidats et sur les délibérations en Conférence des présidents. Il ressort de ce rapport que la commission de Pétitions a décidé à l’unanimité de présenter J. A. comme nouveau médiateur fédéral francophone. La Conférence des présidents marque son accord sur la proposition de la commission des Pétitions.
  6. Lors de la séance plénière du 10 décembre 2020, la partie adverse détermine la procédure de vote relative à la nomination du médiateur fédéral francophone, compte tenu de la difficulté d’assurer un scrutin secret dans l’hémicycle, et décide de procéder à cette nomination lors de la séance plénière du 14 janvier
  7. Lors de celle-ci, la partie adverse décide de nommer J. A. comme médiateur fédéral francophone. Cette décision est contestée par le requérant, dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro A. 232.782/VIII-11.
  8. Le 16 septembre 2021, le requérant adresse deux courriers, respectivement à la partie adverse et aux médiateurs fédéraux, pour leur demander l’accès à plusieurs documents administratifs et spécialement ceux évoqués dans le mémoire en réponse déposé par la partie adverse dans le cadre de la présente affaire. VIII - 11.378 - 3/46 Il vise ainsi le fait que « la Chambre des représentants a contacté [s]on ancien employeur, à savoir les médiateurs fédéraux et s’est renseignée auprès de ceux-ci. La Chambre a obtenu une réponse des médiateurs fédéraux ».
  9. Le 8 octobre 2021, la partie adverse fait suite à sa demande et lui communique « un courrier électronique de la présidente de la commission des Pétitions de la Chambre du 29 janvier 2020, adressé aux médiateurs fédéraux; et un courrier électronique des médiateurs fédéraux du 29 janvier 2020, adressé à la présidente de la commission des Pétitions de la Chambre ».
  10. Le 19 octobre 2021, les médiateurs fédéraux font également suite à sa demande et lui communiquent les mêmes documents. IV. Première requête IV.
  11. Premier moyen IV.1.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de motifs illégaux et contradictoires, de la violation des articles 10, 11, 12, 53 et 60 de la Constitution, de la violation de la règle patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 22 mars 1995 ‘instituant les médiateurs fédéraux’, de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l’article 6 CEDH, des droits de la défense, de la présomption d’innocence, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’article 157 du règlement de la Chambre des représentants (ci-après : le règlement). En une première branche, il fait valoir que l’absence de motivation formelle, fût-ce par référence, vicie la décision de ne pas désigner un médiateur fédéral et de publier un nouvel appel aux candidats. Dans un point intitulé « addendum », il envisage à titre anticipatif une exception qui pourrait être soulevée par la partie adverse quant à l’absence d’instrumentum et à l’inapplicabilité de la loi du 29 juillet 1991 au cas d’espèce. Dans ce cadre, il demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. En une deuxième branche, il soutient que la partie adverse n’a pas exposé les raisons pour lesquelles l’article 157.6 du règlement n’a pas été appliqué pour le proclamer élu alors qu’il a été recouru à cette même disposition dans des circonstances analogues, en séance plénière du 10 octobre 2013, pour disposer d’un médiateur fédéral francophone. Il estime que cette omission rend la motivation inadéquate. En une troisième branche, il estime que la VIII - 11.378 - 4/46 différence de traitement résultant de l’absence de désignation d’un médiateur fédéral francophone et de la nomination de son pendant néerlandophone n’est pas formellement motivée. Il allègue qu’une motivation formelle doit non seulement exister et être notifiée, mais doit au surplus être adéquate. Dans son mémoire en réplique, sur la première branche, il souligne que le courrier du 2 mars 2020 lui a été envoyé après le dépôt de sa première requête. Il en déduit que la partie adverse ne peut se prévaloir de ce courrier pour rencontrer l’exigence de motivation formelle. Sur la deuxième branche, il est d’avis que l’élection visée à l’article 55 de la Constitution conduit à une nomination qui doit être décidée par la Chambre au scrutin secret. Il considère que la présentation visée par ce même article se comprend comme celle faite par la Chambre à l’attention d’une autre instance qui a le pouvoir de nommer et non comme un dispositif destiné à filtrer les candidatures recevables avant de les soumettre en séance plénière. À ses yeux, le terme « scrutin » mentionné dans l’article 157.1 du règlement ne se conçoit que si le nombre de candidats dépasse le nombre de places à pourvoir, tandis que le terme « présentés » repris dans l’article 157.6 du même règlement ne figure pas dans sa version néerlandaise de sorte que la partie adverse ne peut considérer que son absence justifie l’absence de son élection d’office. Il ajoute que la partie adverse ne peut se prévaloir d’une compréhension raisonnable de l’article 157.6 du règlement puisqu’il répond aux conditions de la loi du 22 mars 1995 et de l’appel aux candidats, de telle manière qu’il présente les qualités requises pour la fonction. Il estime encore que la pièce n° 14 du dossier administratif (document parlementaire n° 1043/001) établit la présentation de quatre candidats dont lui-même comme étant le candidat francophone. Il est d’avis que le document parlementaire n° 1694/001, qui n’est pas déposé par la partie adverse, mais qui a été établi dans le cadre du nouvel appel à candidats, atteste que la présentation des candidats s’est déroulée de la même manière que dans la présente procédure. D’après lui, l’article 157.6 du règlement doit également être lu dans le prolongement de son article 157.5, ce qui l’amène à considérer qu’aucune présentation n’était de mise puisque le président de la Chambre n’a pas, suivant cet article 157.5, fixé le délai dans lequel les candidatures devaient être présentées. Il relève encore que, par référence à un arrêt n° 2016/72 de la Cour constitutionnelle consacrant une « annulation partielle – version française », il y a lieu d’écarter l’application de l’adjectif « présentés » figurant dans la version française de l’article 157.6 du règlement en vertu de l’article 159 de la Constitution. Étant en l’occurrence l’unique candidat, il en déduit qu’il devait donc être proclamé élu médiateur fédéral francophone en vertu de l’article 157.6 du règlement. Sur la troisième branche, il réitère la critique exposée dans la première branche du mémoire en réplique. Il insiste sur le fait que le courrier du 2 mars 2020 et ses annexes ne permettent pas de comprendre l’ensemble des raisons VIII - 11.378 - 5/46 pour lesquelles un médiateur francophone n’a pas été désigné alors qu’un médiateur néerlandophone dans le même temps était nommé. Il est d’avis que ce constat est conforté par les mesures d’instruction qu’il sollicite. Dans son dernier mémoire, sur la deuxième branche, il estime que considérer les conditions énumérées à l’article 3 de la loi du 22 mars 1995 comme des « conditions suffisantes » revient à en faire fi. Il est d’avis que le législateur a « ainsi évité que la compétence dite discrétionnaire ne soit employée à mauvais escient lorsqu’un seul candidat répond aux conditions légales » et que cela empêche, à ses yeux, un tel détournement de pouvoir. Il critique la thèse selon laquelle le fait de répondre à ces conditions ne suffit pas à considérer que tel candidat dispose des aptitudes nécessaires pour être désigné comme médiateur fédéral. Il précise qu’en communiquant des éléments complémentaires dans sa candidature, il a uniquement envisagé le scénario où plusieurs candidats répondraient aux conditions formulées par l’article 3 de la loi du 22 mars 1995, sans plus. Il estime néanmoins avoir « exposé qu’il devait être nommé au cas où il subsisterait comme candidat unique ». Il conteste par ailleurs le raisonnement de l’auditeur rapporteur selon lequel « les décisions de ne pas désigner un médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats n’ont assurément pas pour objet de présenter, nommer ou désigner un candidat au sens de l’article 157 du Règlement ». Il estime que cet article s’applique en tout état de cause, sans préjuger du vote, ce qui inclut donc également la décision adoptée le 20 février 2020 en séance plénière de ne pas désigner ou nommer un candidat. Il renvoie à son mémoire en réplique quant à ce. Il relève en outre que n’est pas abordée la question de la condition de la « présentation », examinée et à examiner à la lumière des textes français et néerlandais de l’article 157 du règlement, cette dernière version ne prescrivant pas cette condition de « présentation ». IV.1.
  13. Appréciation Sur la première branche, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend VIII - 11.378 - 6/46 des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. Il n’appartient, en outre, pas à l’autorité administrative de donner les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation intervienne par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, la partie adverse relève à juste titre qu’elle a notifié au requérant sa décision de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats pour ce mandat par un courrier daté du 2 mars
  14. L’avis de la Conférence des présidents du mercredi 19 février 2020, de même que celui du compte-rendu intégral de la séance plénière du 20 février 2020 se référant à cet avis étaient annexés à ce courrier. Or, ledit avis développait largement les raisons pour lesquelles la commission des Pétitions avait estimé que le requérant ne disposait pas des aptitudes nécessaires à la fonction de médiateur fédéral et ne pouvait dès lors recevoir un avis favorable. La Conférence des présidents a marqué son accord sur ces constats et appréciations posés par la commission des Pétitions et les a faits siens, en manière telle qu’en recevant le courrier de notification susvisé du 2 mars 2020 et ses annexes, le requérant était parfaitement à même de comprendre les motifs qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué. Partant, c’est à tort qu’il affirme qu’il n’aurait pas été informé du résultat du vote en séance plénière du 20 février 2020 et que seul le compte-rendu intégral de cette séance lui aurait permis d’établir l’existence des décisions contestées. Il convient encore d’observer que le requérant a introduit sa première requête en annulation le 2 mars 2020, soit avant même que l’acte qu’il y attaquait lui soit notifié. Il a ainsi été amené à introduire sa seconde requête postérieurement, notamment pour remettre en cause cette motivation. La question préjudicielle qu’il propose de poser à la Cour constitutionnelle et qui se fonde sur le postulat d’une absence d’instrumentum ne se justifie d’aucune manière puisque cette prémisse se révèle manifestement inexacte en fait. Le requérant ne la sollicite d’ailleurs plus dans son mémoire en réplique et dernier mémoire. En sa première branche, le moyen n’est pas fondé. VIII - 11.378 - 7/46 Sur la deuxième branche, les articles 1er et 7 de la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant des médiateurs fédéraux’ disposent : « Art. 1er. Il y a deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlandophone, qui ont pour mission : 1° d’examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales; 2° de mener, à la demande de la Chambre des représentants, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu’elle désigne; 3° en se basant sur les constatations faites à l’occasion de l’exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 1er; 4° d’examiner les dénonciations des atteintes suspectées à l’intégrité conformément à la loi du ... relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Les médiateurs exécutent leurs missions à l’égard des autorités administratives fédérales visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à l’exclusion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière. Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme médiatrice. Les médiateurs agissent en collège. Art.
  15. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité. Ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions ». L’article 3 de la loi du 22 mars 1995 énonce également : « Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, après qu’il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du collège des médiateurs fédéraux. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n’est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu’à ce qu’un successeur ait été nommé. Pour être nommé médiateur, il faut : 1° être Belge; 2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques; 3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État; 4° faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants; 5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction. Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateurs, qu’ils soient successifs ou non ». Ce dernier article décrit la procédure de nomination à suivre et les conditions à remplir pour être nommé médiateur fédéral francophone ou néerlandophone. C’est à la Chambre des représentants qu’incombe ce pouvoir de VIII - 11.378 - 8/46 nomination, étant entendu qu’il ne résulte nullement du libellé de l’article 3 que les conditions qu’il fixe excluraient la prise en considération d’autres éléments en lien avec le poste à pourvoir. De telles conditions déterminent la recevabilité des candidatures à ce poste, tandis que, comme le confirment les travaux préparatoires de la loi, « l’appréciation de la capacité des candidats à exercer la fonction est laissée à la Chambre » (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, DOC 1436/1, p.6). Ce pouvoir d’appréciation est inhérent au pouvoir de nomination qui lui est ainsi attribué, à charge pour elle de choisir le candidat qui, après vérification qu’il remplisse ces conditions, justifie au mieux des aptitudes requises pour exercer la fonction à pourvoir. À cet égard et comme le souligne la partie adverse, il résulte des articles 1er et 7 précités que le poste de médiateur fédéral est un poste à responsabilité, dont le titulaire travaille en pleine autonomie et indépendance. Il suppose notamment des échanges constructifs et positifs avec les services et l’autre médiateur fédéral avec qui il forme un collège, de telle sorte qu’il n’est pas manifestement déraisonnable de veiller, entre autres et comme en l’espèce (voir infra), à la transparence et à la cohérence de comportement du candidat que la Chambre entend nommer. S’agissant d’un pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État ne peut censurer que l’erreur manifeste d’appréciation quant à ce. Partant, si la partie adverse estime que tel candidat ne dispose pas des aptitudes requises pour exercer la fonction, elle demeure libre, comme toute autre autorité investie d’un tel pouvoir de nomination, de ne pas procéder à la nomination attendue. Il lui appartient, dans ce cas, de motiver sa décision, le tout sous le contrôle du juge, ce qui suffit à prévenir tout risque d’arbitraire ou de détournement de pouvoir. Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, il ne se justifie donc pas, à ce titre, de considérer que lorsqu’une seule candidature répond aux conditions énoncées à l’article 3 précité, cette autorité n’aurait d’autre choix que de retenir ladite candidature et de nommer la personne concernée au poste de médiateur fédéral. Une telle interprétation reviendrait à méconnaître le pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour procéder à la nomination qui lui incombe, ce qui ne peut être admis. Les dispositions de l’article 157 du règlement de la Chambre ne modifient pas l’analyse qui précède. Bien qu’adoptées en application de l’article 60 de la Constitution, elles ne revêtent qu’une valeur réglementaire, de sorte qu’elles ne peuvent prévaloir sur les dispositions susvisées de la loi du 22 mars
  16. En outre, ses articles 157.1, alinéa 1er, et 157.6 énoncent : « Art. 157.
  17. Toutes les nominations et présentations auxquelles la Chambre est appelée à procéder sont faites au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages, sauf si la Constitution ou la loi prévoit une majorité différente. VIII - 11.378 - 9/46 […].
  18. Si le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus ». Le raisonnement du requérant qui prend appui sur le paragraphe 6 précité manque en fait puisqu’il suppose qu’au moins un candidat ait été présenté à l’emploi litigieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il invoque, à cet égard, la pièce n° 14 du dossier administratif qui correspond au document parlementaire portant la référence n° 1043/001 du 19 février
  19. Or, force est de constater que si ce document a pour intitulé « Nomination des deux médiateurs fédéraux », il se contente de préciser, s’agissant du médiateur francophone, que le requérant est le seul candidat francophone ayant satisfait « aux niveaux de connaissances linguistiques (français, néerlandais et allemand) requis, soit en ayant réussi les épreuves linguistiques organisées par Selor ou soit à la suite d’une dispense ». Il indique, en outre, que « par lettre du 7 janvier 2020, [le requérant] retire sa candidature pour le mandat de médiateur fédéral néerlandophone ». Pour le surplus, il ne donne aucune indication permettant d’en déduire que ce dernier serait « présenté » au poste litigieux, comme le prévoit l’article 157.6, précité. Partant, c’est en vain qu’il soutient qu’il aurait dû être proclamé élu, au sens de ce même article. Par ailleurs, la pièce n° 13 du dossier administratif, soit l’extrait du procès-verbal de la Conférence des présidents du 19 février 2020, indique que cette instance « marque son accord sur les propositions de la commission des Pétitions et décide d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la séance plénière du jeudi 20 février ». Or, si dans les développements sur lesquels se fondent cette conclusion, il apparaît que « la commission propose à l’unanimité la candidature de [D. B.] au poste de Médiateur fédéral néerlandophone », cette même commission estime, concernant la candidature du requérant, que « l’intéressé ne dispose pas des aptitudes nécessaires à la fonction de Médiateur fédéral » et que « la commission ne peut dès lors aboutir à un avis favorable et propose de façon unanime qu’un nouvel appel à candidatures soit lancé pour la fonction de Médiateur fédéral francophone ». Seuls ces points pouvaient donc figurer à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre, de telle sorte que le requérant ne peut d’aucune manière soutenir qu’il aurait malgré tout été « présenté » comme médiateur fédéral francophone et qu’étant le seul candidat à ce poste, il aurait dû être proclamé élu au sens de l’article 157.6 du règlement de la Chambre. La pièce n° 15 du dossier administratif, soit l’extrait du compte-rendu intégral de la séance plénière de la Chambre du 20 février 2020, confirme d’ailleurs en ce sens que : VIII - 11.378 - 10/46 « Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 19 février 2020 qui a été distribué sur les bancs, je vous propose de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le médiateur fédéral francophone. […] Pas d’observation ? (Non) Il en sera ainsi. […] Il faut donc seulement procéder à un scrutin pour le médiateur fédéral néerlandophone. […] Les bulletins de vote ont déjà été distribués. […] Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés. […] ». Il s’ensuit que, dans la suite logique de la proposition de la commission des Pétitions et de l’avis de la Conférence des présidents, les membres de la Chambre n’ont pas procédé à une nomination ou une présentation d’un candidat pour le poste de médiateur fédéral francophone mais ont uniquement décidé de publier un nouvel appel à candidats au Moniteur belge, contrairement au sort qu’ils ont décidé de réserver au lauréat néerlandophone. Ils ont donc renoncé à faire aboutir la première procédure, de telle sorte que le requérant ne peut tirer argument ni de l’article 55 de la Constitution qui prévoit notamment que « les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret », ni de la différence de formulation entre les versions française et néerlandaise de l’article 157.6 du règlement de la Chambre, en ce que cette seconde version ne contient pas la traduction du terme « présentés », repris dans la première d’entre elles. Dès le moment où cette institution n’a pas été appelée à procéder à une nomination ou une présentation mais, en l’occurrence, à publier un nouvel appel à candidats, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir eu égard à cet article ni a fortiori à sa différence de formulation. Il en va d’autant plus ainsi que, comme indiqué ci-dessus, cet article ne peut déroger aux dispositions de la loi du 22 mars 1995, lequel réserve le pouvoir de nomination des médiateurs fédéraux à la Chambre, sans que ne puisse s’en déduire, dans son chef, une compétence liée de nommer celui ou ceux des candidats remplissant les conditions de recevabilité visées à l’article 3 de cette loi, dans l’hypothèse où leur nombre correspondrait à celui du ou des postes à pourvoir. Enfin, le fait qu’en 2013, la Chambre a décidé de faire application de ce même article 157.6, lors de la nomination de la précédente médiatrice fédérale francophone, résulte uniquement de la circonstance que la commission des Pétitions avait considéré l’unique candidate comme étant apte à exercer la fonction et avait VIII - 11.378 - 11/46 rendu un avis favorable quant à celle-ci. Le requérant ne peut en tirer argument en l’espèce, à défaut de se trouver dans une situation identique à celle ayant prévalu à l’époque. Quant à la comparaison avec le document parlementaire n° 1694/001 du 10 décembre 2020 intitulé « Nomination du médiateur fédéral francophone », il porte sur la nouvelle procédure de nomination relancée à la suite de celle à laquelle les décisions attaquées ont mis un terme. À l’instar du document n° 1043/001 susvisé, il se contente de rappeler les antécédents de la procédure et d’indiquer les candidats qui « répondent au niveau linguistique exigé ». Le requérant ne démontre pas que ce document contribuerait à étayer de quelque manière que ce soit son raisonnement. En termes de motivation formelle, il y a encore lieu d’observer que ce n’est pas parce que, dans son courrier du 17 février 2020, le requérant a rappelé le déroulement des précédentes nominations de médiateurs fédéraux et qu’il a mis la partie adverse en demeure de statuer sur sa propre demande de nomination, ce en application de l’article 157.6 du règlement précité, que l’acte attaqué devait rencontrer ces arguments. Pour rappel, il est de jurisprudence constante que l’exigence de motivation formelle doit s’apprécier de manière raisonnable. Il est également admis que l’autorité administrative ne doit pas donner les motifs de ses motifs, ni répondre en tout point aux observations formulées par un administré, a fortiori si elles s’avèrent dénuées de pertinence. Dans le cas présent, il ressort de l’examen de la première branche du moyen que l’acte attaqué est motivé quant aux raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que le requérant ne justifiait pas des aptitudes requises pour être nommé à l’emploi litigieux et qu’un nouvel appel aux candidats devait dès lors être publié. Selon l’examen de la deuxième branche, de telles justifications sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, en manière telle que les développements du requérant dans le courrier précité ne pouvaient suffire à justifier l’existence du droit d’être nommé qu’il revendique ni de l’obligation corrélative de donner suite à sa demande de nomination qu’il allègue dans le chef de la partie adverse. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir motivé expressément les raisons pour lesquelles elle n’a ni appliqué l’article 157.6 du règlement de la Chambre des représentants en l’espèce, ni tenu compte des antécédents invoqués à tort par le requérant. Ce dernier ne peut pas davantage soutenir que la partie adverse aurait opéré un revirement d’attitude par rapport aux « décisions » adoptées le 28 novembre
  20. Comme l’indique la partie adverse, lors de cette dernière séance, il s’agissait uniquement de déterminer quels candidats devaient être entendus, précisément pour trancher la question de savoir si ces candidats avaient les aptitudes VIII - 11.378 - 12/46 requises. Il n’a en revanche jamais été décidé, à cette même date, que le requérant était apte à exercer la fonction. Aucune motivation renforcée ne se justifiait en conséquence. En sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé. Sur la troisième branche, il convient à nouveau de relever que c’est en raison du caractère prématuré du premier recours du requérant que celui-ci y déplore ne pas avoir reçu toute l’information requise en application des exigences de motivation formelle. Il convient à nouveau de relever que le moyen manque en fait en ce qu’il part de la prémisse d’un défaut d’instrumentum. La loi du 29 juillet 1991 impose, par ailleurs, que la partie adverse indique, dans l’instrumentum de l’acte attaqué, la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas désigner un médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats, ce qui figure dans ces documents. Pour le surplus, la partie adverse n’est, toutefois, pas tenue de mentionner dans cette décision les motifs pour lesquels elle a désigné un médiateur fédéral néerlandophone ni les raisons du choix du candidat qu’elle a nommé à cette fonction, lesquels sont uniquement appelés à figurer dans la décision de nomination de ce candidat. Elle n’a donc pas à justifier une prétendue différence de traitement entre les deux situations qui ne sont manifestement pas comparables. En sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé. Le premier moyen n’est pas fondé. IV.
  21. Deuxième moyen IV.2.
  22. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de motifs illégaux et contradictoires, de la violation des articles 10, 11, 53, 55 et 60 de la Constitution, de la règle patere legem quam ipse fecisti et de l’article 157 du règlement de la Chambre des représentants. Après avoir rappelé le contenu de différentes dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, il fait valoir que, selon le point n° 21 du compte-rendu analytique de la séance plénière du 20 février 2020, « l’ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination des deux médiateurs fédéraux, l’un VIII - 11.378 - 13/46 francophone, l’autre néerlandophone ». Il souligne que, si du côté néerlandophone, le vote a bien eu lieu au scrutin secret pour nommer un des trois candidats présentés, du côté francophone, « le refus de [sa] nomination […] comme élu médiateur fédéral francophone et de sa proclamation comme élu médiateur fédéral francophone résulte tout autant d’un scrutin où les membres de la Chambre ont exprimé leur opinion et vote après la demande du président. Ce en dépit de l’article 157 du Règlement qui prescrivait ici précisément [sa] proclamation […] sans scrutin ». Il considère, pour ce motif, que la circonstance que le président de la Chambre a soutenu en séance plénière qu’il fallait seulement procéder à un scrutin pour le médiateur fédéral néerlandophone est sans incidence sur le constat qu’il pose. Dans son mémoire en réplique, il maintient que la pièce n° 14 du dossier administratif confirme qu’une « présentation » de quatre candidats dont il faisait partie a eu lieu en séance plénière. Il en déduit qu’en application de l’article 157.6 du règlement, il aurait simplement dû être proclamé élu sans scrutin, alors que, d’après lui, le déroulement allégué de la séance montre qu’un tel scrutin a bien eu lieu et, qui plus est, qu’il n’a pas été secret. Il relève, à cet égard, que le président de la séance a proposé « de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone », que s’en est suivie la question « Pas d’observation ? (Non) », pour se conclure par la phrase « Il en sera ainsi ». Dans son dernier mémoire, il estime que la question n’est pas de savoir si la décision finale de la Chambre « emporte une nomination » après le vote mais « si la décision peut être une nomination ». Il précise, à cet égard, que « la Chambre des Représentants devait en l’espèce effectivement se prononcer au scrutin secret sur [sa] candidature […], et c’est le scrutin qui a déterminé ou déterminerait alors la teneur de la décision de la Chambre », que « le respect de cette formalité substantielle doit être assuré avant même que le résultat du scrutin soit connu ». Il invoque également la pièce n° 12 du dossier administratif où il est précisé qu’il serait « informé par écrit du résultat de ce vote ». IV.2.
  23. Appréciation Il résulte, avant toute chose, de l’examen du premier moyen, en sa deuxième branche, que c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait fait l’objet d’une « présentation », au même titre que les trois candidats néerlandophones, et qu’à ce titre, il devait être uniquement « proclamé élu », ce sans procéder à un scrutin, en application de l’article 157.6 du règlement. Il convient de s’y référer, étant souligné que le requérant persiste ainsi à adopter une lecture biaisée des VIII - 11.378 - 14/46 éléments du dossier qui fait notamment fi de la conclusion de la commission des Pétitions à laquelle s’est expressément ralliée la Conférence des présidents et selon laquelle « l’intéressé ne dispose pas des aptitudes nécessaires à la fonction de Médiateur fédéral », de sorte que ladite commission ne peut « aboutir à un avis favorable et propose de façon unanime qu’un nouvel appel à candidatures soit lancé pour la fonction de Médiateur fédéral francophone ». Ainsi qu’il résulte, par ailleurs, de l’examen de la première branche du même moyen, l’acte attaqué est motivé par référence à ces documents, en manière telle que le requérant ne peut continuer de fonder son raisonnement en en omettant systématiquement leur contenu. S’agissant du fait qu’il aurait été voté en vue de son éventuelle nomination, voire du « refus de sa nomination », de tels propos ne sont pas davantage fondés. En effet, lorsque le président de la Chambre des représentants indique que « conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 19 février 2020 qui a été distribué sur les bancs, [il leur] propose de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone », que cette proposition ne suscite pas d’observation et que le même président en conclut qu’ « il en sera ainsi » tout en ajoutant qu’ « il faut donc seulement procéder à un scrutin pour le médiateur fédéral néerlandophone », le requérant ne peut maintenir qu’un vote aurait eu lieu sur son propre cas, lequel ne se serait en outre pas déroulé au scrutin secret. Il résulte des éléments susmentionnés qu’aucun vote n’est en réalité intervenu, et ce pour le motif qu’aucun candidat, en ce compris lui-même, n’a été présenté en vue d’une nomination en séance plénière de la Chambre des représentants, le 20 février 2020, pour l’emploi litigieux de médiateur fédéral francophone. La formulation du courrier adressé la veille par le président de la Chambre ne modifie pas ce constat, en ce qu’il y a précisé que le requérant serait « informé par écrit du résultat de ce vote », tout comme les indications quant à la mise à l’ordre du jour du point de ladite séance. Ces éléments ne peuvent modifier le contenu même de la décision qui a été adoptée et dont la teneur était annoncée dans les conclusions de la commission des Pétitions, auxquelles s’était ralliée la Conférence des présidents. Partant et contrairement à ce qu’indique encore le requérant dans son dernier mémoire, il ne s’agit pas d’exiger la garantie du scrutin secret uniquement après que le sort du vote soit connu, ce qui est matériellement impossible. Le contenu de la décision à adopter était, en l’occurrence, différent puisqu’il ne s’agissait formellement pas de se prononcer sur une nomination ou une présentation, au sens de l’article 157.1 du règlement de la Chambre, mais de décider « de ne pas procéder à la nomination du médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel VIII - 11.378 - 15/46 appel aux candidats au Moniteur belge pour le mandat de médiateur fédéral francophone ». Le deuxième moyen n’est pas fondé. IV.
  24. Troisième moyen IV.3.
  25. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de motifs illégaux et contradictoires, de la violation des articles 10, 11, 22, 53 et 60 de la Constitution, de la règle patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 22 mars 1995 ‘instituant des médiateurs fédéraux’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’article 6 de la CEDH, des droits de la défense, des principes de légalité et de l’État de droit, de sécurité juridique, de légitimes espérances et de proportionnalité, du délai raisonnable, de la règle audi alteram partem et de l’article 157 du règlement de la Chambre. En une première branche, il estime que dans la mesure où son nom figurait sur le document parlementaire n°1043/01, conformément à l’article 157.6 du règlement de la Chambre des représentants, il devait être proclamé élu comme médiateur fédéral francophone sans scrutin, tout comme cela a été le cas lors de la séance plénière du 10 octobre 2013 pour le même mandat. En une deuxième branche, il fait valoir qu’il répond à toutes les conditions prévues par l’appel aux candidats et la loi du 22 mars 1995 pour être nommé. Il estime que la partie adverse n’établit pas dûment que l’examen régulier de sa candidature l’a mise dans l’impossibilité complète de pourvoir à l’emploi vacant par un candidat encore en lice qui réponde aux conditions de l’appel à candidatures. Il lui reproche de ne pas démontrer qu’il ne pouvait pas être nommé comme médiateur fédéral francophone vu sa candidature. Il ajoute que la partie adverse ne pouvait pas initier un nouvel appel pour la procédure de nomination du médiateur fédéral francophone, eu égard à l’article 157.6 du règlement qui y faisait obstacle. En une troisième branche, il soutient que le président de la Chambre des représentants ne pouvait pas soumettre au scrutin visé à l’article 157.4 dudit règlement le dossier de nomination du médiateur fédéral francophone puisque, selon lui, devait s’y appliquer son article 157.6 qui ne prescrirait pas le modus operandi d’un scrutin, mais préciserait au contraire que, dans un tel cas, le candidat est élu. Il juge en outre discriminatoire le fait d’avoir recouru à l’article 157.6 en 2013 et de l’écarter dans la présente procédure. En une quatrième branche, il estime ne pas avoir eu la possibilité d’émettre des observations par rapport aux conclusions de la commission des VIII - 11.378 - 16/46 Pétitions contenues dans le rapport présenté à la Conférence des présidents ni sur l’avis de celle-ci, lesquels au surplus ne lui ont pas été transmis. Il renvoie à un arrêt n° 108.593 du 28 juin 2002 qui, selon lui, a fait application du principe audi alteram partem en matière de collation des emplois publics. En une cinquième branche, il émet l’hypothèse qu’il n’a pas été retenu parce qu’il a été poursuivi pénalement en 2005 pour calomnie et diffamation en raison d’une plainte du médiateur fédéral. Il voit dans un tel procédé une violation de l’article 6 CEDH, du principe général du délai raisonnable, de la présomption d’innocence et de la règle audi alteram partem. Dans son mémoire en réplique, sur la première branche, il est d’avis que la partie adverse confond le document parlementaire n° 1043/001 rédigé le 19 février 2020, après la Conférence des présidents du même jour, avec celui relatif à la séance plénière du 28 novembre 2019 lors de laquelle l’information selon laquelle il satisfaisait aux exigences linguistiques avait déjà été portée à la connaissance de la Chambre. Il juge absurde de considérer que ledit document n° 1043/001 aurait une nouvelle fois communiqué cette information à la Chambre. Il en déduit qu’il a bien été présenté dans ce document ainsi que lors de la nouvelle procédure suivie à la suite du nouvel appel à candidatures dans le document n° 1694/
  26. Sur la deuxième branche, il réitère qu’il a bien été présenté en séance plénière du 20 février 2020 puisqu’il figure sur le document n° 1043/001 au même titre que les candidats au poste de médiateur fédéral néerlandophone dont un de ces derniers a effectivement été nommé pour occuper cette fonction. Il soutient à nouveau que l’article 157 du règlement devait donc être appliqué. Sur la troisième branche, il est d’avis que la partie adverse déforme la critique qu’il formule. Il indique qu’il ne soutient pas à titre principal que sa candidature devait être soumise au scrutin secret mais qu’il devait être proclamé élu sans scrutin en application de l’article 157.6 du règlement. À titre subsidiaire, il soutient que s’il ne devait pas être élu sans scrutin, sa candidature et le refus de le nommer devaient être soumis au scrutin secret conformément à l’article 157.1 du règlement. Il répète que la thèse suivant laquelle l’article 157 du règlement ne trouvait pas à s’appliquer ne peut être suivie puisque le document n° 1043/001 établit qu’il a été présenté. Sur la quatrième branche, il souligne que le courrier du 2 mars 2020 était postérieur à la première requête datée du 1er mars
  27. Il estime que les reproches et les informations sollicitées pour fonder ceux-ci étaient postérieurs à son audition du 14 janvier 2020 de sorte qu’il ne les connaissait pas lors de cette audition au cours de laquelle, selon celle-ci, il aurait pu faire valoir ses observations. Il est d’avis que la partie adverse aurait dû à nouveau l’interpeler et l’auditionner sur ces informations que la commission des Pétitions déclare avoir obtenues « par la suite ». Sur la cinquième branche, il fait valoir que la circonstance que les documents communiqués le 2 mars 2020 ne confirment pas les motifs qu’il a décelés ne l’empêche pas d’établir, au moyen des VIII - 11.378 - 17/46 mesures d’instruction qu’il demande, que ce sont bien les motifs réels du refus de sa demande de nomination comme médiateur fédéral francophone. Dans son dernier mémoire, s’il renvoie à ses précédents écrits de procédure pour les trois premières branches et indique se désister de sa cinquième branche, sur la quatrième branche, il conteste l’exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur s’agissant de l’intérêt au moyen. IV.3.
  28. Appréciation Sur les trois premières branches réunies du moyen, dès lors qu’elles reposent sur la thèse que l’article 157.6 du règlement devait être appliqué en l’espèce, sans toutefois apporter d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause la conclusion tirée à l’issue de l’examen de la deuxième branche du premier moyen, il y a lieu de s’y référer et d’en conclure, pour les mêmes motifs, que ces trois branches ne sont pas fondées. Sur la quatrième branche, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur, il suffit d’observer que cette branche se fonde sur la violation du principe général audi alteram partem, de l’article 10 de la Constitution et des « principes applicables, même en l’absence de texte, pour la collation des emplois publics », en ce qu’ils « commandent que “dans l’intérêt du candidat comme celui de la complète information de l’autorité qui nomme, il s’indique cependant que les avis qui les concernent soient portés à la connaissance des candidats et que ceux-ci puissent formuler des observations avant la prise de décision”. (CE n° 108.593, 28 juin 2002 » (requête, p. 44, n° 99). Or, si l’article 10 de la Constitution, lu seul ou en combinaison avec lesdits « principes applicables […] pour la collation des emplois publics », est a priori étranger au grief susvisé, le requérant n’expose pas pour le surplus en quoi il serait méconnu. Le moyen doit donc être déclaré irrecevable ou à tout le moins non fondé quant à ce. S’agissant de l’atteinte alléguée au principe général de droit audi alteram partem, il « impose à l’autorité publique d’entendre préalablement la personne à l’égard de laquelle est envisagée une mesure grave pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement. Ce principe s’impose à l’autorité publique en raison de sa nature particulière, à savoir qu’elle agit nécessairement en tant que gardienne de l’intérêt général et qu’elle doit statuer en pleine et entière connaissance de cause, lorsqu’elle prend une mesure grave liée au comportement ou à la personne de son destinataire. Le principe audi alteram partem implique que l’agent qui risque VIII - 11.378 - 18/46 d’encourir une mesure grave en raison d’une appréciation négative de son comportement en soit préalablement informé et puisse faire valoir utilement ses observations » (C. C., 6 juillet 2017, n° 86/2017, B.7). La jurisprudence constante du Conseil d’État confirme dès lors que le but premier de ce principe général est de permettre à l’autorité administrative de statuer en connaissance de cause après avoir entendu le point de vue du destinataire de l’acte administratif. En l’espèce, si une procédure de nomination d’un médiateur fédéral francophone ne peut mener à une décision grave envers son destinataire, lequel s’expose par principe au risque d’échec inhérent à toute procédure de sélection, il échet de relever qu’en tout état de cause, le requérant a été entendu par la commission des Pétitions, le 14 janvier 2020, et que celle-ci l’a interrogé sur son parcours professionnel et, notamment, sur les raisons de son départ du service des médiateurs fédéraux en 2010 auquel il postule à nouveau. Dans sa seconde requête, il précise ainsi que la question suivante lui a été adressée : « U heeft gewerkt in de federale ombudsdienst tot 2010 en vermeldt daarna iets anders. Wat is de reden ervan ? » (p. 8). Il indique y avoir répondu en ces termes : « Mon départ de la médiature fédérale relève de l’aspect convenances personnelles. Une alternance dans les fonctions exercées est d’ailleurs profitable, et mon curriculum comporte telles successions dans la carrière. Elles sont indiquées » (p. 10). Dans son mémoire en réplique, il ajoute qu’« il a simplement rappelé, sur place, à la commission des Pétitions que les données professionnelles, relatives à son ancien emploi, clôturé en 2010, relevaient du champ d’application de l’article 8 de la CEDH, - donc aussi de sa vie privée -. La Chambre était donc obligée de respecter son devoir d’abstention » (p. 72, n° 149). Si la commission des Pétitions en a déduit qu’il n’avait, de la sorte, pas donné de « réponse claire » à cette question, il reste que le requérant a pu faire valoir utilement ses observations à ce sujet et qu’il a lui-même fait le choix de ne pas donner les vraies raisons de son départ anticipé du service des médiateurs fédéraux à la tête duquel il demande à présent à être nommé. Préférant donner une réponse pour le moins ambiguë en objectant des raisons de « convenances personnelles » – ambiguïté dont témoigne, outre les différences de définitions résultant des différents dictionnaires mentionnés dans les écrits de la procédure, la compréhension qu’en ont eue les membres de la commission des Pétitions eux-mêmes en opposant ces « convenances personnelles » aux « autres raisons à son départ » -, le requérant ne peut, par après, déplorer que cette même commission et, à sa suite, la Conférence des présidents se soient dites interpellées par le « manque de transparence et de cohérence » dans ses réponses. Surtout, il ne peut pas critiquer le fait de ne plus avoir été invité à formuler de nouvelles observations sur pareil constat avant la VIII - 11.378 - 19/46 séance plénière, ce alors qu’il s’était refusé d’en livrer lorsque l’occasion lui en a été donnée. Il ne peut même pas arguer du fait qu’il aurait été incapable de s’exprimer sur des informations dont il n’avait pas encore connaissance puisqu’il savait pertinemment bien ce qui se dissimulait derrière ses propres objections. Pour ces mêmes motifs, le requérant ne peut pas non plus prétendre qu’il aurait dû être réentendu préalablement sur la remarque du rapport de la commission des Pétitions selon laquelle « il s’est cependant avéré par la suite qu’il y avait d’autres raisons à son départ », après avoir noté qu’il « a déclaré avoir quitté ses fonctions après 10 ans pour convenance personnelle ». Le requérant ayant refusé d’en dire davantage lors de l’audition du 14 janvier 2020, il ne se justifiait plus de le réentendre à ce sujet, quand bien même la partie adverse avait entre-temps décelé ce qu’il n’avait pas voulu révéler le moment venu. Le fait qu’il ait écrit à la présidente de ladite commission le 7 février 2020 pour lui indiquer qu’il se tenait à sa disposition pour une audition complémentaire ne modifie pas ce constat. En outre et en tout état de cause, le requérant fait grand cas de ces quelques mots dans ses écrits de procédure, en y consacrant de longs développements, entre autres, sur une prétendue violation du droit au respect de la vie privée et des dispositions sur l’emploi des langues en matière administrative (infra). Il échet, toutefois, de souligner que ces « autres raisons à son départ » revêtent en réalité un caractère surabondant et ne viennent que corroborer le constat dressé par les membres de la commission des Pétitions, lors de l’audition du requérant elle-même, à savoir que sa réponse, ou plutôt sa non-réponse eu égard à l’objection tirée de ses « convenances personnelles », n’était pas claire. Il est, en effet, permis de considérer que la partie adverse n’aurait pas poursuivi ses recherches pour chercher à comprendre ce que pouvaient signifier ces mots, si ce dernier avait veillé à donner des réponses aisément compréhensibles directement. À cet égard, il faut d’ailleurs encore souligner que ledit « manque de transparence et de cohérence » qui lui a été reproché lors de son audition ne se fonde pas uniquement sur cette réponse mais aussi sur les considérations qui la précèdent, formulées en ces termes : « [Le requérant] a également été interrogé sur le retrait de sa candidature au poste de Médiateur fédéral néerlandophone. Force est de constater que la motivation formulée à l’audition du 14 janvier ne correspond pas à celle adressée par écrit au président de la Chambre en date du 7 janvier. En effet, l’intéressé a invoqué lors de l’audition sa volonté de réduire le nombre de candidats néerlandophones alors que dans son courrier du 7 janvier, il renvoyait à l’article 157 du Règlement de la Chambre, qui stipule que si le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus ». VIII - 11.378 - 20/46 En sa quatrième branche, le moyen est partiellement irrecevable et, en tout cas, non fondé. Quant à la cinquième branche, le requérant entend s’en désister à la faveur de son dernier mémoire. Il échet toutefois de rappeler que cette branche du moyen est prise d’une violation, entre autres, de la présomption d’innocence qui touche à l’ordre public, de sorte que le requérant ne peut pas s’en désister. Sur le fond, la thèse du requérant selon laquelle la partie adverse aurait effectué des recherches sur internet avant de statuer et aurait retenu le motif de poursuites pénales pour calomnie et diffamation, intervenues en 2005, pour considérer qu’il ne peut pas être désigné médiateur fédéral francophone, manque néanmoins en fait. Comme le souligne la partie adverse, il résulte de la pièce n° 13 du dossier administratif que de telles considérations ne ressortent nullement de l’examen de la candidature du requérant. Il suit des conclusions de la commission des Pétitions que son appréciation se fonde uniquement sur « le CV du candidat, son audition et les informations sollicitées », sans que les éléments susvisés y soient mentionnés. Le dossier administratif ne comporte pas davantage d’élément de nature à étayer pareille supposition. En sa cinquième branche, le moyen n’est pas fondé. Le troisième moyen n’est pas fondé. IV.
  29. Quatrième moyen IV.4.
  30. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de motifs illégaux et contradictoires, de la violation des articles 10, 11, 22, 53 et 60 de la Constitution, de la règle patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 22 mars 1995 ‘instituant des médiateurs fédéraux’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 6 et 8 de la CEDH, des droits de légalité et de l’État de droit, des principes de sécurité juridique et du respect des droits acquis et des légitimes espérances, du principe de l’interdiction de retrait des actes créateurs de droit et des actes légaux, de la règle audi alteram partem et de l’article 157 du règlement de la Chambre, ainsi que de détournement de pouvoir. En une première branche, il se prévaut des enseignements de l’arrêt du 20 septembre 1990 du tribunal de première instance de l’Union européenne, VIII - 11.378 - 21/46 prononcé dans une affaire Jack Hanning c. Parlement européen. Il soutient qu’en l’espèce, la partie adverse ne peut pas décider de passer outre la procédure en cours et d’en ouvrir une nouvelle, sauf à motiver adéquatement sa décision et à constater « que

(1)aucun candidat encore en lice ne répond aux conditions de nomination prescrites par l’article 3 de la loi du 22 mars 1995 et
(2)une irrégularité substantielle a été accomplie qui est de nature à justifier légalement la décision de passer outre […] la liste des candidats présentés ». Il estime que la loi du 22 mars 1995 impose de pourvoir à la fonction de médiateur, la Chambre ne pouvant dès lors ouvrir et mettre fin à cette procédure à son gré. Il réitère qu’en l’espèce, il devait être proclamé élu, conformément à l’article 157.6 du règlement, et qu’à défaut de procéder comme en 2013, les articles 10 et 11 de la Constitution ont, à ses yeux, été méconnus. Il envisage également l’hypothèse selon laquelle le nombre de candidats était insuffisant pour opérer un choix et qu’il ne correspondait pas au profil idéologique souhaité, en référence à un arrêt n° 65/93 de la Cour constitutionnelle et à la notion de détournement de pouvoir. En une seconde branche, il soutient que la circonstance qu’il répondait aux conditions de l’appel aux candidats et de la loi du 22 mars 1995, la décision adoptée en séance plénière le 28 novembre 2019 de l’admettre à l’audition et le document parlementaire n° 1043/001 contenant une présentation des candidats, aboutissent à lui reconnaître des droits qui interdisaient à la partie adverse de ne pas le désigner comme médiateur fédéral francophone et de publier un nouvel appel à candidatures. Il en déduit que le retrait adopté le 20 février 2020 des décisions du 18 juillet 2019, du 28 novembre 2019 et du 19 février 2020 est illégal. Dans son mémoire en réplique, sur la première branche, il soutient que la référence à l’arrêt du 20 septembre 1990 du Tribunal de l’Union européenne est justifiée parce que les trois premiers moyens confirment qu’il a été illégalement considéré inapte. Il ajoute que le renvoi à l’arrêt n° 65/93 de la Cour constitutionnelle est tout aussi pertinent parce que, selon lui, les mesures d’instruction sollicitées « révèleront les motifs réels des actes litigieux ». Il est d’avis qu’il ne peut être soutenu qu’il ne correspondait pas aux exigences de la fonction puisqu’il faisait partie des quatre candidats qui ont été présentés en séance plénière. Sur la deuxième branche, il renvoie à sa réplique adressée aux réponses antérieures de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, sur la première branche, il maintient qu’il a dûment établi l’illégalité de l’appréciation de la Chambre sur son aptitude. Il estime que, du fait de ses investigations entamées en septembre 2021 et des deux courriels des 28 et 29 janvier 2020 découverts à la suite de celles-ci, il devait d’autant plus réagir sur « ces documents cachés » qui établissent, d’après lui, une violation, par VIII - 11.378 - 22/46 cette dernière et « un ancien employeur », des lois sur l’emploi des langues en matière administrative et de la législation relative à la protection de la vie privée. Il estime qu’il devait ainsi faire valoir ses observations sur les « informations sollicitées » que ces documents pouvaient contenir. Il en déduit que c’est également à bon droit qu’il a demandé des mesures d’instruction dans sa requête et son mémoire en réplique sur lesdites « informations sollicitées » et les « autres raisons à son départ » mentionnées dans le rapport de la commission des Pétitions. Il reproche au rapport de l’auditeur rapporteur de ne pas avoir pris en compte ces nouveaux documents. Sur la seconde branche, il réitère qu’il était l’unique candidat subsistant, de sorte que le mode particulier de nomination prévu à l’article 157 du règlement devait s’appliquer dans son cas. IV.4.
  1. Appréciation des deux branches réunies Comme le souligne la partie adverse, il convient de relever, avant toute chose, que les deux arrêts dont se prévaut le requérant à l’appui de son argumentation ne peuvent être transposés en l’espèce. Les faits qui ont mené à l’arrêt Hanning c. Parlement européen du 20 septembre 1990 (affaire T-37/89) du Tribunal de l’Union européenne diffèrent fondamentalement de ceux présentement examinés, en ce que quatre candidats avaient été jugés aptes à exercer la fonction convoitée alors que, dans le cas présent, la partie adverse a estimé qu’aucun candidat ne disposait des aptitudes requises à l’exercice de la fonction de médiateur fédéral. En outre, le Parlement européen avait décidé de mettre fin à la procédure de recrutement en raison d’irrégularités constatées à l’issue de la procédure, ce qui n’a pas non plus été observé dans le cas présent. S’agissant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, n°65/93 du 15 juillet 1993, il a été rendu sur question préjudicielle portant sur la loi du 16 juillet 1973 ‘garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques’. Le requérant s’y réfère en faisant valoir que les mesures d’instruction qu’il a sollicitées « révèleront les motifs réels des actes litigieux » et en conjecturant ainsi que la non-prise en compte de sa candidature procède, en réalité, d’un prétendu équilibrage politique souhaité par la partie adverse et dont il aurait fait les frais. Il ne s’agit toutefois là que de suppositions sans fondement, le requérant ne produisant pas le moindre élément de preuve susceptible d’étayer son propos et de justifier, par conséquent, la pertinence de la référence à l’arrêt précité. Les échanges de courriels dont il a eu connaissance ultérieurement ne modifient pas ce constat puisqu’en toute hypothèse, il n’y est nullement question de telles considérations. Pour le surplus, en tant qu’il persiste à soutenir qu’il devait être proclamé élu, conformément à l’article 157.6 du règlement, et qu’à défaut de VIII - 11.378 - 23/46 procéder comme en 2013, les articles 10 et 11 de la Constitution auraient été méconnus, il y a lieu de renvoyer à l’analyse qui précède et qui a mené au rejet du premier moyen, spécialement en sa deuxième branche. Il en résulte que c’est à tort que le requérant affirme qu’il disposait d’un droit à être nommé en qualité de médiateur fédéral francophone. Par voie de conséquence, ce qu’il analyse comme un retrait d’actes créateurs de droits est également dénué de tout fondement. Il ne démontre au demeurant pas que de tels actes, susceptibles d’être retirés, existeraient en l’espèce. La décision adoptée en séance plénière le 28 novembre 2019 de l’admettre à l’audition et le document parlementaire n° 1043/001 ne sont que des actes préparatoires qui, d’aucune manière, ne contiennent une décision définitive assimilable à de tels actes. Enfin, il n’apparaît pas davantage, et le requérant se contente de l’affirmer sans l’établir, qu’un retrait d’actes aurait été décidé par les actes attaqués, à l’issue de la procédure visant à désigner un médiateur fédéral francophone. Il résulte, tout au plus, de l’examen qui précède que la partie adverse est arrivée au constat, au terme de cette procédure, qu’aucun candidat ne répondait aux exigences d’aptitudes pour exercer la fonction convoitée. Cette procédure s’est conclue par le premier acte attaqué qui ne constitue en rien un retrait d’acte, implicite ou explicite. En aucune de ses branches, le quatrième moyen n’est fondé. V. Seconde requête V.
  2. Premier moyen Le premier moyen est identique au deuxième moyen de la première requête. Les parties renvoient aux développements qu’elles y ont consacrés. Il y a lieu dès lors lieu de se reporter à l’examen du deuxième moyen de la première requête et de considérer par identité de motifs qu’il n’est pas fondé. V.
  3. Deuxième moyen V.2.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de motifs illégaux et contradictoires et de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, de la règle patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 22 mars 1995 ‘instituant des VIII - 11.378 - 24/46 médiateurs fédéraux’, de l’article 8 de la CEDH, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil (RGPD), de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’article 157 du règlement de la Chambre, des principes de légalité et de l’État de droit, des principes de prudence, licéité, loyauté, transparence et non-rétroactivité, et des principes de bonne administration, ainsi que de l’application de l’article 159 de la Constitution. En une première branche, il soutient que la partie adverse a refusé sa candidature à cause de sa réponse à une question qu’il qualifie de « personnelle », relative à une mention qui figure dans son curriculum vitae. Il se réfère aux indications des conclusions de la commission des Pétitions sur les « informations sollicitées » et selon lesquelles « il s’est cependant avéré par la suite qu’il y avait d’autres raisons à son départ ». Il estime que ces informations issues de son ancien employeur ne pouvaient pas être divulguées sans son consentement, et qu’elles ont été obtenues en violation du règlement de la procédure de nomination puisqu’il n’a pas été invité à les produire. Il est également d’avis que, ce faisant, la partie adverse a méconnu l’obligation de motivation formelle car, pour pouvoir se défendre, tout candidat doit connaître le modus operandi de l’autorité qui restreint ses droits fondamentaux et les informations que l’autorité qui peut ou doit le nommer, invoque pour refuser sa candidature. Il estime qu’en l’espèce, la partie adverse n’a cependant pas précisé quels documents lui auraient permis de poser les constats qu’elle fait, ni ce que comportaient lesdites « informations sollicitées ». Il ajoute que la question « personnelle » posée n’était pas pertinente, était excessive et portait atteinte de manière disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et à la protection de ses données personnelles, de sorte que, selon lui, dans le cadre d’une procédure de recrutement, il était interdit de la lui poser. À son estime, aucune disposition législative n’habilite par ailleurs la partie adverse à recueillir l’information litigieuse et la motivation formelle de l’acte attaqué ne précise en outre pas celle qui lui aurait permis d’agir de la sorte à son encontre, ni en quoi pareille « ingérence de la Chambre (par le biais de la question “personnelle”) dans l’exercice [de ses] droits fondamentaux […] » constitue « une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il réitère aussi que, dans la mesure où la question posée touchait à sa vie privée, il ne peut lui être reproché d’avoir répondu qu’il a quitté les services de la médiation fédérale pour convenances personnelles, notion dont la Chambre ne pouvait ignorer VIII - 11.378 - 25/46 la portée. Enfin, dans un « addendum », il invoque une atteinte à la règle patere legem quam ipse fecisti, en répétant qu’il n’a pas consenti à ce que la partie adverse collecte extra muros des informations relatives aux données du curriculum vitae qu’il a déposé. Il en déduit que la partie adverse devait, dès lors, s’accommoder de sa réponse et que le motif de son exclusion est illégal. En une seconde branche, il allègue que les informations sollicitées et les autres raisons se comprennent comme visant l’arrêté des médiateurs fédéraux du 2 février 2011 mettant fin à ses fonctions. Il relève que, puisque cet arrêté a été considéré comme illégal par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 janvier 2019, il y a lieu de l’écarter. Il ajoute qu’ « il y a ainsi également une méconnaissance des articles 7 et 8 de la Charte, de l’article 5 du RGPD et des principes de loyauté et exactitude, ce vu l’absence de traitement licite, loyal et transparent des données à caractère personnel en tenant ces données à jour. Celui qui a “par la suite” traité et transmis à la Chambre “l’information sollicitée”, a méconnu l’obligation de loyauté et exactitude, et tout cela a hypothéqué la candidature du requérant. La Chambre a méconnu le principe de prudence ». Enfin, dans un nouvel « addendum », il réitère que la partie adverse a violé le principe audi alteram partem, ainsi que les principes de prudence, d’exactitude et de loyauté, en lui refusant la nomination sans l’avoir entendu au préalable sur l’exactitude de l’information qui a été sollicitée sans son consentement et a fait l’objet d’un constat juridictionnel d’illégalité. Dans son mémoire en réplique, il relève que, contrairement à la note d’observations déposée en référé, la partie adverse « déclare dans le mémoire en réponse avoir “interrogé les services des Médiateurs fédéraux” et “avoir obtenu une réponse” ». Il en déduit une forme de déloyauté procédurale dans son chef, pour avoir en référé passé sous silence le fait qu’elle avait contacté les services de la médiation fédérale mais, aussi, parce que le dossier administratif demeure incomplet sur ce point, ne contenant aucun document ou information à ce sujet. Il justifie les mesures d’instruction sollicitées pour ce motif. Il juge, par ailleurs, erroné le propos selon lequel il « aurait admis n’avoir pas dit la vérité lors de l’audition ». Il rappelle uniquement avoir invoqué des « convenances personnelles », dans le sens qu’il retient du dictionnaire Larousse, ajoutant que « ni l’intervenant ni un autre membre de la commission des Pétitions n’a demandé plus, respectant ainsi l’article 8 de la CEDH ». Il précise aussi qu’ « il a simplement rappelé, sur place, à la commission des Pétitions que les données professionnelles relatives à son ancien emploi, clôturé en 2010, relevaient du champ d’application de l’article 8 de la CEDH, - donc aussi de sa vie privée », de sorte que la Chambre était « obligée de respecter son devoir d’abstention ». Il souligne encore qu’en vertu du « règlement de recrutement » publié au Moniteur belge du 29 juillet 2019, la partie adverse aurait dû lui demander de « déposer lui-même des documents supplémentaires dans le cadre de VIII - 11.378 - 26/46 l’engagement sur l’honneur de produire les attestations relatives à l’expérience professionnelle requise ». Il juge dès lors erroné et tendancieux le propos du mémoire en réponse selon lequel « il est évident, voire même indiqué, que la partie adverse l’interroge sur les raisons de son départ de la Médiation fédérale en 2010 ! », ce d’autant, souligne-t-il, que l’illégalité de ce propos résulte du constat que cette dernière y « admet […] avoir illégalement contacté [son] ancien employeur ». Il mentionne à nouveau qu’il n’a pas donné son consentement à l’obtention des informations litigieuses, relevant que les contacts intervenus entre la partie adverse et son ancien employeur sont, de ce fait et à ses yeux, illégaux. Il ajoute que ni la question posée ni la réponse obtenue ne sont connues, en sorte que les mesures d’instruction demandées sont, à ses yeux, justifiées. Dans son dernier mémoire, il souligne d’emblée, en réponse à l’une des observations de l’auditeur rapporteur, que « le caractère admissible de la question posée sur un ancien emploi est déterminé par le prescrit des garanties que consacrent notamment » les textes dont il invoque la violation à l’appui de son moyen. Il ajoute que cela suppose, en toute hypothèse, que la Chambre note, en l’y associant, « la question précise et la réponse précise », formulée par lui, « et ce même si celui-ci objecte clairement et courtoisement en deux seuls brefs mots (= “convenances personnelles”) une objection, empruntée à l’article 8 CEDH ». De plus, à ses yeux, « l’éventuelle démarche “de vérifier l’exactitude de la réponse du candidat” est a fortiori également soumise aux garanties » précitées. Il désapprouve, par ailleurs, les propos du rapport en ce qu’il s’y voit traité de « menteur » ou, à tout le moins, reprocher un « mensonge » devant la commission des Pétitions, alors que la question n’est pas de savoir s’il « savait qu’il avait quitté le service des médiateurs fédéraux par arrêté du 4 février 2011 » mais de savoir «
(1)quelle question précise a été posée (lors de l’audition du 14 janvier 2020) et ce dans quelles conditions,
(2)cette question-là était-elle admissible,
(3)quelle réponse […] a-t-il fournie et
(4)la brève réponse était-elle admissible ». Il réitère à ce titre avoir seulement énoncé les termes « convenances personnelles » et non « pour convenances personnelles », rappelle la portée que ces termes revêtent selon lui, voit dans la définition puisée dans Le Grand Robert par l’auditeur rapporteur une « discussion sémantique » et indique que si celle du dictionnaire Larousse indique notamment « pour des motifs relevant de la vie personnelle, privée, et sans autre justification », il « a eu immédiatement cette définition-là à l’esprit lors de son interpellation inédite et particulière lors de l’audition du 14 janvier 2020 (où il ne disposait d’aucun dictionnaire…) », considérant en outre que « le terme “Qu’on n’est pas tenu de formuler” équivaut au terme “et sans autre justification” ». Il poursuit en soulignant que « le Rapport méconnaît ainsi illégalement l’obligation de déterminer les éléments factuels précis, ce en soutenant [qu’il] « n’a dès lors pas intérêt à la critique consistant à l’absence VIII - 11.378 - 27/46 d’identification de ces informations et de ces raisons (car il aurait ici même admis avoir menti …) ».Il en déduit qu’en lui imputant ledit « mensonge », « le Rapport élude erronément la question de la charge de la preuve en ignorant erronément :
(1)[s]es observations, réserves, réponses et répliques […] et
(2)les articles 6 et 8 de la CEDH ». À ses yeux, c’est à la Chambre qu’incombe cette charge de la preuve « de la teneur précise des propos qu’elle [lui] prête, à savoir sans même ici respecter l’obligation (constitutionnelle et de la CEDH) d’établir ces propos-là par un enregistrement, PV ou rapport, et ce en [l’] y ayant également associé ». Il conteste également le fait que la partie adverse n’aurait pas fait preuve de déloyauté procédurale, en interrogeant son ancien employeur, et ce sans dissimuler, selon lui, les « motifs réels » de sa demande (en sa défaveur) et ne l’informant pas qu’il avait lui-même « formulé une objection majeure, en audition du 14 janvier 2020, en réponse à la question inédite relative à la clôture de son emploi au sein de la Médiature fédérale ». Il en déduit que la Chambre a ainsi méconnu l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux, l’article 5.
  1. du RGPD et les principes de loyauté et de transparence. V.2.
  2. Appréciation des deux branches réunies Avant toute chose, il convient de rappeler que, si le rapport de la commission des Pétitions souligne que le « manque de transparence et de cohérence [du requérant] a interpellé les membres de la commission. Ils doutent dès lors de la sincérité du candidat, ce qui entraine un important problème de confiance », c’est en ayant relevé au préalable, et dans un premier temps, que « sur le retrait de sa candidature au poste de Médiateur fédéral francophone […] la motivation formulée à l’audition du 14 janvier ne correspond pas à celle adressée par écrit au président de la chambre en date du 7 janvier », avant de constater qu’ « il n’a pas non plus donné de réponse claire à la question concernant son départ en 2010 de l’institution des Médiateurs fédéraux. Il a déclaré avoir quitté ses fonctions après 10 ans pour convenance personnelle. Il s’est cependant avéré par la suite qu’il y avait d’autres raisons à son départ ». Il est donc inexact de considérer que la candidature du requérant n’aurait pas été retenue, uniquement, en raison de sa réponse à la question qualifiée de « personnelle » qui lui a été posée. En outre et dans les circonstances particulières de l’espèce, le problème n’est pas tant de savoir si la question qui a ainsi été posée au requérant, sur les causes de son départ de l’institution des Médiateurs à laquelle il postule à nouveau dans le cadre de la procédure litigieuse, revêtait un caractère strictement personnel et se réduisant à des aspects de sa vie privée, au sens où le requérant l’entend pour fonder l’ensemble de son argumentation. Il s’agit de déterminer si les membres de la VIII - 11.378 - 28/46 commission des Pétitions pouvaient l’interroger à ce sujet ou si cela leur était a priori « interdit » comme il le soutient. Or il s’impose de constater que, conformément à l’appel aux candidats, ce dernier a déposé un curriculum vitae en annexe à son acte de candidature, dans lequel il a expressément indiqué qu’il avait travaillé au sein de cette institution pendant onze ans et qu’il avait quitté le service en 2010, avant de reprendre des activités comme avocat. Dix ans plus tard, il a posé sa candidature pour être nommé à l’emploi litigieux de médiateur fédéral francophone, c’est-à-dire pour diriger, en collège avec son homologue néerlandophone, la même institution. La question qui lui a ainsi été adressée, sur les raisons de cette interruption, n’était donc assurément pas dénuée de pertinence, excessive ou manifestement déraisonnable, dès lors qu’elle était en lien direct avec le poste à pourvoir au sein de cette institution publique. En sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, la partie adverse devait, au contraire, s’assurer de pouvoir statuer en connaissance de cause, de sorte qu’il était de son devoir – de minutie - de clarifier ce qui a raisonnablement pu lui apparaître comme une zone d’ombre dans le parcours professionnel du requérant. Au reste, les membres de la commission des Pétitions ne pouvaient anticiper la réponse du requérant et ainsi deviner qu’il opposerait un refus d’y répondre, tiré de ses « convenances personnelles », au sens où il l’entendait. Il est donc inexact de considérer que, eu égard à l’objet de la question litigieuse, il leur était interdit de la poser au requérant. Que du contraire, ils devaient veiller à être suffisamment informés quant à ce. De ce fait également, le requérant ne peut pas davantage soutenir qu’en l’interrogeant de la sorte, la partie adverse aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée, ainsi que l’ensemble des règles qu’il invoque, en matière de données à caractère personnel. Cette question a raisonnablement pu être perçue comme nécessaire pour s’assurer de l’aptitude du requérant à exercer le poste à pourvoir au sein de l’institution qu’il avait précédemment quittée. Il s’ensuit également, d’une part, que la partie adverse pouvait parfaitement déduire de cette question régulièrement posée une appréciation quant au manque de clarté et de transparence de la réponse qui lui a ainsi été réservée. Le requérant ne remet d’ailleurs nullement en cause ce constat, pas plus qu’il ne conteste le motif tenant au manque de confiance et de sincérité qu’il a pu inspirer par les réponses qu’il a ainsi données. D’autre part, indépendamment du caractère surabondant du motif lié aux « autres raisons » du départ du requérant de l’institution des médiateurs fédéraux en 2010 et compte tenu du devoir de minutie incombant à la partie adverse, il ne peut pas non plus lui faire grief d’avoir veillé à compléter les informations qu’il a lui-même refusé de communiquer, ce en sollicitant l’avis de ladite institution au sein de laquelle les postes étaient précisément à pourvoir. La partie adverse ne devait pas demander le consentement VIII - 11.378 - 29/46 du requérant à cet effet, ni chercher à l’y associer, puisqu’il avait lui-même, d’emblée, opposé un refus de répondre lorsqu’il a été sollicité sur cette question. Elle le devait d’autant moins qu’en déposant sa candidature au poste litigieux, le requérant a nécessairement accepté que la partie adverse l’examine avec soin et s’assure de pouvoir statuer en connaissance de cause. Cela incluait la faculté de l’interroger à ce sujet mais aussi, à défaut d’obtenir des réponses satisfaisantes, de vérifier l’exactitude des informations fournies au sujet de sa candidature, à plus forte raison auprès du service concerné par cette candidature. Partant, le requérant ne démontre pas que la règle patere legem quam ipse fecisti a été méconnue. La disposition du règlement de recrutement à laquelle il se réfère est, à cet égard, étrangère à l’analyse qui précède puisqu’elle vise uniquement les « attestations relatives à l’expérience professionnelle requise ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à produire les attestations requises », ces documents devant « mentionner la période de travail concernée et la nature de la (des) fonction(s) exercée(s), en précisant les tâches et responsabilités y afférentes ». Or, en l’occurrence, les « informations sollicitées » litigieuses portaient sur les circonstances du départ du requérant de l’institution des médiateurs fédéraux en 2010, soit comme indiqué ci-dessus une question en lien direct avec les indications de son curriculum vitae. De même, lorsque le premier acte attaqué indique « qu’il y avait d’autres raisons à son départ » que les « convenances personnelles » qu’il a invoquées, le requérant ne prouve, en tout état de cause, pas que son droit au respect de la vie privée et les règles en matière de protection des données à caractère personnel auraient été violés. Le véritable motif de son départ n’y est, du reste, pas mentionné de sorte qu’il démontre d’autant moins en quoi ces dispositions auraient été méconnues. En outre, même si la décision attaquée ne mentionne pas les « informations sollicitées » ni ces « autres raisons » à son départ obtenues par la suite, il n’en reste pas moins que le requérant, qui ne pouvait ignorer ce que ces éléments recouvraient, a pu comprendre les motifs qui justifient, selon la partie adverse, le manque de clarté, de transparence et de cohérence de ses réponses et, partant, l’important problème de confiance qui lui est reproché. Ces justifications suffisent à rencontrer les exigences de motivation formelle, sans que l’autorité administrative doive donner les motifs de ses motifs. La partie adverse ne devait dès lors pas préciser la question qui a été posée, ni la réponse qui a été obtenue, ni par qui, à qui ou comment, comme les mesures d’instruction demandées par le requérant le sollicitent. Il est certes regrettable que le dossier administratif se soit révélé lacunaire sur ce point. Il n’apparaît cependant pas, et le requérant ne le démontre VIII - 11.378 - 30/46 pas, que la légalité de l’acte attaqué s’en soit trouvée affectée, l’argument tenant à la déloyauté procédurale de la partie adverse étant inopérant quant à ce. Il y a encore lieu de constater que, s’il est vrai que l’illégalité de l’arrêté des médiateurs fédéraux du 2 février 2011 mettant prématurément fin à ses fonctions a été mise en cause, comme l’indique le requérant, par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 janvier 2019, une telle décision juridictionnelle n’est revêtue que de l’autorité relative de chose jugée, en sorte que l’illégalité qu’elle constate ne s’impose pas aux tiers. Encore faut-il, dès lors, que cette même illégalité soit alléguée et démontrée devant le Conseil d’État pour qu’il arrive lui-même, le cas échéant, à cette conclusion, ce qui n’est nullement invoqué en l’espèce. Vainement le requérant demande, par conséquent, qu’il soit fait application de l’article 159 de la Constitution pour en refuser l’application. En outre, en tout état de cause, ledit arrêté des médiateurs fédéraux revêt une portée individuelle. Or, l’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État juge qu’en dehors de l’hypothèse d’une opération complexe, un acte administratif individuel devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant lui dans le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure. En dehors de ce délai, la légalité de cet acte ne peut pas être contestée devant le juge administratif, même par la voie incidente, en application de l’article 159 de la Constitution, l’objectif étant de préserver la sécurité et la stabilité des relations juridiques. Enfin, pour les raisons exposées lors de l’examen de la quatrième branche du troisième moyen de la première requête, le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris de la violation du principe audi alteram partem. Le deuxième moyen est donc partiellement irrecevable et, en tout cas, non fondé en chacune de ses branches. V.
  3. Troisième moyen V.3.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de motifs illégaux et contradictoires, de la méconnaissance des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, de la règle patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 22 mars 1995 ‘instituant des médiateurs fédéraux’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’article 157 du règlement de la Chambre et de l’erreur manifeste d’appréciation. VIII - 11.378 - 31/46 En une première branche, il soutient que la partie adverse n’indique pas en quoi consistent les « informations sollicitées », lesquelles ne figurent pas selon lui dans le dossier. Il ajoute qu’elle ne précise non plus les documents et données sur la base desquels elle a conclu qu’« il s’est cependant avéré par la suite qu’il y avait d’autres raisons à son départ ». Il en déduit que la partie adverse devait donc d’autant plus préciser les « éléments de son revirement », qu’elle lui reproche « “un manque de transparence et de cohérence” tellement grave et établi que “ils doutent dès lors de la sincérité du candidat, ce qui entraine un important problème de confiance” ». Il relève par ailleurs que si la partie adverse expose par référence que « le CV du candidat, son audition et les informations sollicitées pour chaque candidat ont révélé les éléments suivants », les documents lui notifiés ne précisent ni les questions posées ni les réponses formulées lors de son audition du 14 janvier
  5. Il juge illégaux et contradictoires les motifs selon lesquels il « est d’avis que le Médiateur doit éviter autant que possible les procédures judiciaires. Il fait fi de la nécessité d’être orienté client et d’apporter au citoyen l’écoute, l’information et l’orientation nécessaires au besoin de mener la conciliation en vue d’une solution acceptable ». Il conteste avoir soutenu la première de ces deux phrases, ayant par contre indiqué, d’après lui, que « l’intervention du médiateur (fédéral) permet au citoyen d’éviter les inconvénients d’engager une procédure juridictionnelle et cela bénéficie aussi à l’administration ». Il ajoute que ne sont pas précisées les déclarations écrites ou orales permettant de conclure qu’il « fait fi de la nécessité d’être orienté client ... ». Il estime que le contraire est même établi, en tenant compte de ce qu’il a indiqué dans son acte de candidature. Il ajoute qu’il a répondu aux questions et qu’il appartenait à la partie adverse de lui en poser d’autres si elle devait lui adresser ledit reproche, ce qu’elle s’est selon lui abstenue de faire. De la même manière, le motif selon lequel « dans ses réponses, [il] a fait preuve d’une fermeté procédurière, d’un positionnement légaliste et d’une attitude rigide » ne repose, à ses yeux, sur aucun fondement. Il précise les éléments de réponse qu’il dit avoir réservés aux questions posées par certains membres de la commission des Pétitions, en déduit que ses propos ont été dénaturés et conteste l’appréciation émise à ce sujet, laquelle est à ses yeux inadéquate, contradictoire et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans un nouvel « addendum », il invoque encore un avis 30.807/2 du 6 décembre 2000 de la section de législation du Conseil d’État, qui viendrait appuyer son propos. En une seconde branche, il souligne qu’il est un candidat externe, ce qui, selon lui, a été mis en avant lors du choix du médiateur fédéral néerlandophone. Il ajoute qu’à ce titre, il est « en mesure d’introduire des idées novatrices », de sorte qu’il juge inexact le fait de relever sans plus qu’il « a répondu vouloir s’inscrire dans la continuité ». Il critique aussi l’appréciation qui met en cause ses capacités à pouvoir mener des échanges positifs et constructifs avec les VIII - 11.378 - 32/46 services et avec son homologue fédéral et néerlandophone, en faisant valoir qu’elle n’est corroborée par aucune pièce et est infirmée par ses réponses. Dans son mémoire en réplique, sur la première branche, il indique qu’il n’a jamais pu comprendre, avant les indications données par le mémoire en réponse, que son départ « n’était pas lié à des motifs de convenance personnelle ». Il réitère son argument selon lequel il était le seul candidat médiateur fédéral francophone présenté, ajoutant que la Chambre n’a pas enregistré son audition ni rédigé un compte-rendu de celle-ci, ce en dépit de sa demande et du caractère particulier de ladite audition. Il expose que c’est, pour cette raison, qu’il a rédigé un tel compte- rendu dont il relève que la partie adverse ne le conteste pas. Il souligne encore que l’argument de la partie adverse selon lequel la Chambre s’est limitée à tenir « compte des réponses apportées lors de son audition » est inexact puisque, selon lui, c’est la réponse de son ancien employeur qui a déterminé le refus de le nommer. Sur la deuxième branche, il indique que le Conseil d’État ne peut pas exercer son contrôle marginal sans prendre connaissance de tous les faits, dont le rapport d’audition qu’il a dressé, ni déterminer avec précision les contacts que la partie adverse a eus avec son employeur, ce que doivent permettre les mesures d’instruction sollicitées. Dans son dernier mémoire, sur les deux branches réunies du moyen, il renvoie à ses observations antérieures sur le deuxième moyen, en soulignant qu’il y a contesté l’exception d’irrecevabilité du moyen, soulevée d’office par l’auditeur rapporteur, lequel considère que le problème de confiance justifie à lui seul l’adoption de l’acte attaqué, ce qui en fait un motif déterminant tandis que les autres motifs seraient surabondants. VIII - 11.378 - 33/46 V.3.
  6. Appréciation Sur la première branche, il est renvoyé à l’analyse du deuxième moyen de la seconde requête, en ce que le requérant critique la motivation de l’acte attaqué quant à, d’une part, l’appréciation selon laquelle son « manque de transparence et de cohérence a interpellé les membres de la commission. Ils doutent dès lors de la sincérité du candidat, ce qui entraîne un important problème de confiance » et, d’autre part, l’indication relative aux « informations sollicitées » et aux « autres raisons à son départ ». Il en résulte que cette critique doit être considérée comme partiellement irrecevable et, en tout cas, non fondée. Par ailleurs, il ressort des conclusions de la commission des Pétitions que l’appréciation qui a été portée sur la candidature du requérant se fonde sur « le CV du candidat, son audition et les informations sollicitées ». Il y est également précisé que, comme critères d’appréciation de son acte de candidature, ont été pris en compte son expertise, sa capacité à collaborer, sa capacité à gérer une équipe, sa vision du rôle de médiateur, sa vision stratégique de l’institution et sa personnalité. Il ne ressort pas du dossier qu’un procès-verbal de l’audition aurait été rédigé, ce que confirme la partie adverse dans son mémoire en réponse. Cela étant et comme le souligne à juste titre cette dernière, une autorité qui entend des candidats à une nomination n’est, en règle, pas tenue de rédiger un procès-verbal d’audition. Le requérant n’invoque, pour sa part, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit, qui aurait imposé d’en rédiger un lors de son audition. S’agissant du motif selon lequel « l’intéressé est d’avis que le Médiateur doit éviter autant que possible les procédures judiciaires », il convient d’observer que, si le requérant affirme sans être contredit par la partie adverse avoir indiqué que « l’intervention du médiateur (fédéral) permet au citoyen d’éviter les inconvénients d’engager une procédure juridictionnelle et cela bénéficie aussi à l’administration », la signification de ces deux phrases n’est pas en soi incompatible, la première dût- elle exprimer de manière plus elliptique l’idée contenue dans la seconde. Quant au motif selon lequel le requérant « fait fi de la nécessité d’être orienté client et d’apporter au citoyen l’écoute, l’information et l’orientation nécessaires au besoin de mener la conciliation en vue d’une solution acceptable », il ne contredit pas ce qui précède dans la mesure où admettre que l’intervention du médiateur permet de réduire les procédures judiciaires n’équivaut pas à témoigner de l’attitude requise vis-à-vis du « client » ou du citoyen. De même et contrairement à ce que le requérant indique, écrire dans son acte de candidature que les « hautes juridictions ont pris en compte [s]es appréhensions doctrinales, citoyennes ou d’avocat en matière de VIII - 11.378 - 34/46 participation, d’accès au juge, droits de la défense et réfection des actes annulés (bv : CC n° 81/95, 55/98, 8/2011, 9/2014, 74/2014, 103/105, 76/2010, 13/2017, CE n° é.610). Ceci exprime ma préoccupation particulière pour la participation citoyenne dans la conviction, nourri par mon expérience comme citoyen, (haut) fonctionnaire et avocat, que collaborer n’est pas toujours difficile, peut mener à des résultats positifs et ne requiert plus d’efforts conséquents » n’a pu empêcher le constat de la partie adverse selon lequel le requérant « fait fi de la nécessité d’être orienté client et d’apporter au citoyen l’écoute, l’information et l’orientation nécessaires au besoin de mener la conciliation en vue d’une solution acceptable », au-delà de l’importance que la participation citoyenne peut revêtir à ses yeux. Pour le surplus, le requérant ne peut exiger de la partie adverse qu’elle donne les motifs de ses motifs, en indiquant sur la base de quelles phrases précises le constat précité a été fait, étant rappelé que les conclusions de la commission des Pétitions précisent que son appréciation se fonde sur le CV du candidat, son audition et les informations sollicitées. S’agissant du motif selon lequel « dans ses réponses, [le requérant] a fait preuve d’une fermeté procédurière, d’un positionnement légaliste et d’une attitude rigide », la partie adverse ne devait pas davantage préciser les « réponses » ayant mené à cette conclusion. Durant son audition comme dans ses écrits de procédure, il indique lui-même qu’il a insisté sur sa réponse tenant aux « convenances personnelles » pour justifier son refus de préciser ce qui a conduit à la fin de son emploi au sein de l’institution des médiateurs fédéraux. Pareils propos ont pu contribuer à fonder une telle appréciation, ce d’autant qu’il résulte de l’examen qui précède qu’ils ne sont pas légalement justifiés. Pour rappel, dans son mémoire en réplique, le requérant précise d’ailleurs, à cet égard, qu’ « il a simplement rappelé, sur place, à la commission des Pétitions que les données professionnelles, relatives à son ancien emploi, clôturé en 2010, relevaient du champ d’application de l’article 8 de la CEDH, - donc aussi de sa vie privée -. La Chambre était donc obligée de respecter son devoir d’abstention » (p. 72, n° 149). Au vu de telles indications, il ne peut reprocher aux membres de cette commission d’avoir perçu ses éléments de réponse de la sorte. Il ne démontre en tout cas nullement que pareille appréciation serait manifestement déraisonnable. Il ne peut pas non plus chercher à substituer son appréciation à celle de cette autorité, ce à quoi aboutit sa critique selon laquelle « la Chambre a ainsi manifestement dénaturé les propos qu’elle [lui] attribue » alors qu’il estime avoir « uniquement indiqué, avec courtoisie et précision, les pierres d’achoppement légistiques qui requièrent indéniablement une réflexion majeure et une action du législateur ». Pour le surplus, la référence à l’avis de la section de législation du 6 décembre 2000 est irrelevante, le grief ne tenant pas à l’inexactitude VIII - 11.378 - 35/46 en droit de ses réponses mais à la forme qu’elles ont pu revêtir aux yeux des membres de la commission des Pétitions. La première branche est donc partiellement irrecevable et, en tout cas, non fondée. Sur la seconde branche, le requérant critique le motif selon lequel il « a répondu vouloir s’inscrire dans la continuité » alors que, comme « candidat externe », il se dit, à l’instar du candidat qui a été retenu comme médiateur fédéral néerlandophone, « en mesure d’introduire des idées novatrices ». Il relève, toutefois, lui-même qu’à l’une des questions posées lors de son audition, il a répondu qu’ « il faut s’inscrire dans la continuité lorsque cela est bien », eût-il formulé aussitôt après des pistes d’amélioration. Il s’ensuit que le motif susvisé n’est pas inexact ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne le démontrant nullement et ne pouvant à nouveau pas chercher à substituer son appréciation à celle de la partie adverse, ce qui est le cas lorsqu’il renvoie auxdites pistes d’amélioration proposées pour montrer qu’il a pu aussi présenter des idées novatrices. Quant au motif selon lequel « la commission doute des capacités [du requérant] à pouvoir mener des échanges positifs et constructifs avec les services et avec son homologue fédéral néerlandophone », il peut être compris à l’aune du motif susvisé lui reprochant une « fermeté procédurière », un « positionnement légaliste » et une « attitude rigide ». Au surplus, ce motif suit celui relatif aux « autres raisons » du départ du requérant de l’institution des médiateurs fédéraux en
  7. Il n’a pas voulu en donner les vraies raisons aux membres de cette commission, ce qui a conduit sa présidente à prendre contact avec les médiateurs fédéraux en fonction. Or, il résulte de leur réponse notamment qu’« il a ensuite repris des fonctions au sein de l’institution en qualité d’auditeur stagiaire mais n’a jamais été nommé à titre définitif, ayant été mis à la retraite d’office à la date du 1/2/2010 suite à la décision de Medex constatant son inaptitude physique définitive à toute fonction. Sur le site du Conseil d’État votre Commission peut prendre connaissance d’une partie des recours qu’il a introduits à l’encontre des médiateurs fédéraux ou de la commission de sélection mise en place lors de la procédure de sélection des médiateurs fédéraux du 25 mars 2005, et dont l’intéressé n’a pas demandé l’anonymisation (l’évaluation de sa candidature et la motivation par la commission de sélection de 2005 à la suite du recours en suspension qu’il avait introduit contre l’exécution du classement de cette commission de sélection) ». Au vu de ces considérations, il est permis de considérer que les doutes mentionnés à l’appui de la motivation de l’acte attaqué étaient suffisamment étayés et ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation. VIII - 11.378 - 36/46 La seconde branche du moyen n’est donc pas fondée. Le troisième moyen n’est, en tout état de cause, pas fondé. V.
  8. Quatrième moyen V.4.
  9. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est identique au troisième moyen de la première requête, sous la réserve de quelques considérations complémentaires du requérant et du fait qu’il ne comprend pas de cinquième branche. Dans la deuxième branche, il précise que, quelle que soit la réponse apportée à la question « personnelle » litigieuse, la partie adverse ne pouvait faire fi de son expérience utile de plus de trente ans. Il ajoute que ladite question relative aux raisons qui ont motivé son départ de l’institution des médiateurs fédéraux concerne selon lui une donnée qui n’est pas pertinente, ceci d’autant plus qu’il était l’unique candidat encore en lice. Dans la quatrième branche, dans un « addendum », il indique que les actes attaqués se fondent illégalement sur son comportement lors de l’audition du 14 janvier 2020, « comportement qui, selon la Chambre “entraine un important problème de confiance” ». Outre la réponse litigieuse à la question sur son départ de l’institution des médiateurs fédéraux en 2010, il indique avoir été interpellé « tout à l’improviste – c.-à-d. sans même aucun avertissement préalable – sur un élément inattendu qui, en outre, n’était même pas pertinent pour la procédure de sélection d’un médiateur fédéral francophone », s’agissant de la question sur le retrait de sa candidature au poste de médiateur fédéral néerlandophone le 7 janvier
  10. Il est d’avis que c’est de manière illégale qu’il n’a pas été avisé au préalable d’une telle question, qu’il juge dénuée de pertinence « mais qui aux yeux de la Chambre était importante au point de permettre un constat d’absence de sincérité du requérant et de conclure à un problème de confiance tel qu’il faille refuser sa nomination ». Dans son mémoire en réplique, sur la deuxième branche, il conteste la position de la partie adverse selon laquelle la discussion sur la clôture en 2010 de son ancien emploi ne serait pas le seul motif ayant déterminé les décisions litigieuses et que d’autres raisons auraient présidé à ce choix. Sur la quatrième branche, il expose que la partie adverse devait organiser une nouvelle audition pour informer le requérant de ses investigations auprès de son ancien employeur, ce d’autant qu’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 10 janvier 2019 a établi VIII - 11.378 - 37/46 l’illégalité de l’action de ce dernier contre le requérant et que « la “réponse” de l’ancien employeur – ici partial car récemment débouté – était sujette à caution ». Dans son dernier mémoire, il renvoie à ses écrits de procédure antérieurs. V.4.
  11. Appréciation des quatre branches réunies Comme il a été indiqué pour le troisième moyen de la seconde requête, la réponse du requérant à la question liée à son départ de l’institution des médiateurs fédéraux n’est pas le seul motif ayant déterminé la décision concluant à son inaptitude pour être nommé comme médiateur fédéral francophone. Pour le surplus, les nouveaux éléments invoqués par le requérant à l’appui du présent moyen ne sont pas susceptibles de modifier l’examen du troisième moyen de la première requête. En outre, l’analyse de la deuxième branche du premier moyen de la première requête a établi que l’article 3 de la loi du 22 mars 1995 énonce des conditions minimales de recevabilité dont le respect ne peut suffire à emporter la nomination du requérant dans la fonction litigieuse, même si, comme en l’espèce, le candidat est unique. Par ailleurs et comme indiqué lors de l’examen du deuxième moyen de la seconde requête, il n’est pas manifestement déraisonnable, dénué de pertinence, ni encore excessif d’avoir posé au requérant une question relative aux raisons de son départ des services de la médiation fédérale. Le requérant n’avait, en outre, pas à être prévenu des questions qui lui seraient posées lors de son audition, ce d’autant que, comme déjà indiqué précédemment, celle susvisée était directement liée à des éléments figurant dans son curriculum vitae. Ce constat vaut également pour la question relative à sa candidature au poste de médiateur fédéral néerlandophone. Il ne devait pas en être informé au préalable et cette question ne manquait pas davantage de pertinence puisqu’elle a contribué à dresser le constat d’un manque de sincérité et de l’ « important problème de confiance » dans le chef du requérant. Enfin, la circonstance que la cour d’appel de Bruxelles ait rendu un arrêt en sa faveur ne devait pas non plus conduire les membres de la commission des Pétitions à le réentendre puisqu’il a refusé d’en parler spontanément lorsque l’occasion lui en a été donnée. En aucune de ses branches, le quatrième moyen n’est fondé. VI. Moyen nouveau VI.
  12. Thèse de la partie requérante VIII - 11.378 - 38/46 Dans son dernier mémoire, le requérant prend un moyen nouveau de motifs illégaux, ainsi que de la méconnaissance des lois sur l’emploi des langues en matière administrative [lire : lois coordonnées le 18 juillet 1966 ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’], de la loi du 22 mars 1995 ‘instituant des médiateurs fédéraux’, des articles 10, 11, 22 et 129 de la Constitution, de l’article 8 de la CEDH, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) [lire : règlement général sur la protection des données], de la « loi du 30 juillet 2018 (abrégé : LTD) » [lire : loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’], du règlement de sélection publié le 29 juillet 2019, de la règle patere legem quam ipse fecisti et de la règle audi alteram partem. Il fonde ce moyen nouveau sur les pièces nouvelles dont il a eu connaissance par le courrier de la partie adverse du 8 octobre
  13. Il souligne également que les dispositions invoquées à l’appui dudit moyen revêtent un caractère d’ordre public. Sur le fond, il le synthétise comme suit : « La Chambre a décidé que les anciennes données et informations transmises par l’ancien employeur permettaient de conclure à l’inaptitude du requérant pour la fonction vacante. Ceci a eu lieu :
(1)sur base d’une demande d’information qui ne révélait pas l’objectif réellement poursuivi,
(2)sans aviser le requérant des démarches entreprises auprès de cet ancien employeur,
(3)sans recueillir le consentement du requérant pour agir ainsi auprès de cet ancien employeur,
(4)sans se conformer au Règlement de sélection, et ce sans qu’existe une loi formelle d’habilitation,
(5)sans entendre le requérant sur ces nouveaux éléments (qu’il a ignorés jusqu’en octobre 2021),
(6)sans recueillir l’avis des délégués à la protection des données, institués auprès de la Chambre et des médiateurs fédéraux, avis pourtant requis avant les traitements successifs des données.
(7)sans qu’ait été conclu, avant l’échange des données relevé ci-dessus, un protocole qui formalise les communications de données à caractère personnel en provenance du secteur public fédéral. La Chambre méconnaît ainsi notamment :
(1)le Règlement de sélection,
(2)les lois sur l’emploi des langues en matière administrative et
(3)les lois sur le respect de la vie privée et sur le traitement des données à caractère personnel, en ce compris l’article 22 de la Constitution, l’article 8 de la CEDH, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi du 30 juillet 2018 (LTD) ». À l’audience, ayant à nouveau reçu la parole après avoir entendu l’avis de l’auditeur rapporteur concluant à l’irrecevabilité de ce moyen nouveau, il conteste cette position et expose les raisons pour lesquelles il estime qu’il doit être jugé recevable au regard de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  1. VIII - 11.378 - 39/46 VI.
  2. Appréciation Un moyen dirigé contre un motif surabondant est inopérant et, partant, irrecevable. Peu importe, à cet égard, la nature de l’illégalité soulevée. Il suffit de constater que l’acte attaqué repose sur un autre motif qui peut en justifier valablement et à lui seul le fondement. En conséquence, le constat de l’éventuelle illégalité d’un grief surabondant, même si celle-ci relève de l’ordre public, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. En l’espèce, le moyen nouveau se fonde sur les pièces qui ne figuraient pas au dossier administratif et qui ont été communiquées au requérant en annexe aux courriers de la partie adverse du 8 octobre 2021 et des médiateurs fédéraux du 19 octobre suivant. Il résulte, néanmoins, de l’examen qui précède que la seule incidence de ces démarches postérieures à son audition du 14 janvier 2020 porte sur la précision selon laquelle « il s’est cependant avéré par la suite qu’il y avait d’autres raisons à son départ », ce que confirme le requérant dans le dispositif de son dernier mémoire (p. 91, sub
(2)). Or il est apparu, lors de l’examen de la quatrième branche du troisième moyen de la première requête, que ce motif présente un caractère surabondant, en ce qu’il corrobore tout au plus le constat dressé par les membres de la commission des Pétitions selon lequel sa réponse, ou plutôt sa non-réponse eu égard à l’objection tirée de ses « convenances personnelles », n’était pas claire. Il s’ensuit que les éventuelles irrégularités invoquées à l’appui du moyen nouveau ne sont susceptibles que d’affecter lesdites démarches et partant ce motif surabondant. En conséquence, elles demeurent impuissantes à mener à l’annulation de l’acte attaqué. Le moyen nouveau est donc irrecevable. VII. Mesures d’instruction VII.
  1. Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique et en particulier le dispositif de celui-ci, le requérant sollicite du Conseil d’État qu’il ordonne à la partie adverse et aux collèges des médiateurs fédéraux la communication de divers documents en lien avec les démarches entreprises postérieurement à son audition du 14 janvier 2020, au titre de mesures d’instruction. Il ne formule toutefois plus cette demande dans son dernier mémoire. VIII - 11.378 - 40/46 VII.
  2. Appréciation S’il est permis de considérer que les mesures d’instruction sollicitées étaient étroitement liées aux documents dont le requérant a pu prendre connaissance par ses propres démarches en septembre et octobre 2021, de sorte que la demande en ce sens n’a plus d’objet, il faut en tout état de cause observer que de telles mesures d’instruction ne sont pas nécessaires à la solution du litige, vu qu’elles sont en lien avec les critiques liées au motif surabondant, et doivent dès lors être rejetées. VIII. Mesures provisoires ou injonction VIII.
  3. Thèse de la partie requérante À l’appui de sa seconde requête en annulation et en suspension, le requérant demande qu’en application de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, des mesures provisoires soient ordonnées, dont celles consistant dans le fait : « d’ordonner à la Chambre des représentants de se conformer dans la procédure, évoquée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2019, au modus operandi, prévu par le règlement de recrutement, lequel prescrit qu’en ce qui concerne les “attestations relatives à l’expérience professionnelle”, la Chambre se limite à [lui] demander […] “de produire les attestations requises dans le délai qui sera imparti”, étant entendu que ce règlement de procédure à respecter prescrit que “ces documents devront mentionner la période de travail concernée et la nature de la (des) fonctions exercées, en précisant les tâches et les responsabilités y afférentes” », et « d’interdire que toute autorité publique divulgue à la Chambre des représentants une donnée professionnelle ou privée relative [à lui] qui relève du champ d’application de l’article 8 CEDH, l’article 22 de la Constitution, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et/ou du RGPD, sauf si cette divulgation est à tous égards conforme à ces dispositions ». Dans ses mémoire en réplique et dernier mémoire, et en particulier dans le dispositif de ceux-ci, il réitère les deux chefs de demandes susvisés, sans plus se référer à l’article 17, § 1er, précité. VIII.
  4. Appréciation VIII - 11.378 - 41/46 Selon l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les mesures provisoires ne se conçoivent que dans le cadre du référé. En l’espèce, elles ont été rejetées par l’arrêt n° 249.
  5. En tout état de cause, à supposer qu’il faille les interpréter comme des demandes d’injonctions, elles ne rencontrent pas les hypothèses prévues par l’article 36, § 1er, des lois coordonnées précitées qu’au demeurant le requérant ne vise pas. La demande est, dès lors, irrecevable. IX. Indemnité de procédure et dépens IX.
  6. Thèse de la partie adverse La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement de deux indemnités de procédure majorées, respectivement de 840 euros, soit pour un montant total de 1680 euros, dès lors qu’il a, à ses yeux, déposé deux requêtes distinctes. IX.
  7. Appréciation Comme il a été décidé dans l’arrêt n° 249.063, il résulte des éléments du dossier qu’« il convient de faire preuve d’une lecture bienveillante à l’égard du second envoi du requérant et de considérer qu’il forme un tout avec la requête initiale introduite le 2 mars 2020, qu’il entend compléter ». Cette analyse n’ayant pas été remise en cause par la partie adverse dans le cadre de la procédure au fond, il y a lieu de la confirmer et d’en déduire que sa demande tendant à la condamnation du requérant au paiement d’une double indemnité de procédure ne peut être suivie. Pareil constat s’impose d’autant plus que les deux actes de procédure n’ont été enrôlés que sous un seul numéro et que la partie adverse n’a dès lors dû déposer qu’un mémoire en réponse et un dernier mémoire. Partant, elle ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de procédure majorée d’un montant de 840 euros. Il échet, par ailleurs, de relever que le requérant a versé trois fois les droits de rôle afférant à la présente procédure, alors que, selon le raisonnement précité, il n’en était redevable que deux fois, pour la demande de suspension et le recours en annulation. Il doit par conséquent se voir rembourser la somme d’un montant de 220 euros. VIII - 11.378 - 42/46 X. Confidentialité X.
  8. Thèses des parties À l’appui de sa seconde requête et de ses écrits de procédure ultérieurs, le requérant demande le maintien de la confidentialité des pièces n° 23 et 24 de son dossier de pièces. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne s’oppose pas à cette demande. Elle fait, pour sa part, valoir que, conformément à l’article 87, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, elle dépose les candidatures de J. A., D. B., P. D. B., O. D. C., J. D. M., C. L., D. T. et B. W. à titre strictement confidentiel, et demande que cette confidentialité soit maintenue. Elle justifie sa demande notamment par le fait que ces pièces contiennent des données personnelles relatives à chacun des candidats et qu’elles ne présentent aucun intérêt légitime dans le chef du requérant puisque le présent recours ne porte que sur la seule candidature de ce dernier mais n’aborde aucunement la question de la recevabilité ou de l’examen des autres candidatures. Le requérant ne fait valoir aucune observation sur cette demande dans ses mémoire en réplique ou dernier mémoire. X.
  9. Appréciation En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Si cette disposition donne la possibilité aux parties de demander la confidentialité de certaines pièces qui, en principe, devraient être utiles à la solution du litige, le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. VIII - 11.378 - 43/46 En l’espèce, les moyens soulevés dans le cadre des deux requêtes n’impliquent pas d’examiner les candidatures qui ont été introduites en vue d’obtenir le poste de médiateur fédéral francophone, ni d’avoir égard aux pièces n° 23 et 24 du dossier du requérant. Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir la confidentialité, chaque partie ne s’opposant au demeurant pas à la demande de l’autre partie. Par conséquent, la confidentialité des pièces n° 23 et 24 reprises à l’« inventaire des pièces », en sa partie « B. Dossier confidentiel », du requérant, d’une part, et n° 1 à 8 reprises à l’« inventaire du dossier administratif confidentiel » de la partie adverse, d’autre part, est maintenue. XI. Dépersonnalisation Par sa première requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Dans son dernier mémoire, il précise que cette demande vaut également pour la seconde requête. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes sont rejetées. Article
  10. La confidentialité des pièces n° 23 et 24 reprises à l’« inventaire des pièces », en sa partie « B. Dossier confidentiel », du requérant, d’une part, et n° 1 à 8 VIII - 11.378 - 44/46 reprises à l’« inventaire du dossier administratif confidentiel » de la partie adverse, d’autre part, est maintenue. Article
  11. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 11.378 - 45/46 Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros, indûment réclamés à la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public féd

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