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Arrêt 254046 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.046 No Rôle: A. 236611/XI-24014 Affaire: Arrêt 254046 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:06 Fiche Arrêt no 254.046 du 21 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.046 du 21 juin 2022 A. 236.611/XI-24.014 En cause : LUNKUKU Maria-Monica, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre :

  1. Wallonie-Bruxelles Enseignement, en abrégé WBE, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Me Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2022, Maria-Monica Lunkuku demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 31 mai 2022 notifiée par le Préfet de l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Pierre de ne pas admettre la requérante à la sanction des études » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle sollicite également l’annulation de « la décision du 22 avril 2022 la déclarant élève libre ». XIexturg - 24.014 - 1/9 II. Procédure Par une ordonnance du 14 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin
  3. Les parties adverses ont déposé des notes d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Alissia Paul, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2021-2022, la requérante est inscrite en ème 6 année secondaire auprès de l’Athénée Royal de Woluwé-Saint-Pierre « Crommelynck ». Un contrat d’objectifs pour élève libre a été établi le 22 avril
  5. Ce contrat précise qu’à cette date, la requérante comptabilise plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées, qu’elle devient « élève libre », qu’elle s’engage, pour récupérer sa qualité d’élève régulier, à respecter les engagements qui y sont décrits et qu’à défaut, elle ne pourra présenter les épreuves certificatives de fin d’année. Le 30 mai 2022, le conseil de classe s’est, à l’unanimité des personnes présentes, prononcé pour le maintien de la qualité d’élève libre à la requérante. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Par un courrier daté du 31 mai 2022, la requérante a été informée que le conseil de classe avait confirmé sa qualité d’élève libre. XIexturg - 24.014 - 2/9 IV. Mise hors cause La Communauté française n’intervenant ni dans la perte de qualité d’élève régulier, ni dans la procédure de recouvrement de cette qualité, il y a lieu de la mettre hors cause ainsi qu’elle le demande. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Premier moyen VI.
  6. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article er 21bis, § 1 , de l’arrêté royal relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire du 29 juin 1984, de l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire, de l’illégalité de la décision du 22 avril 2022 la déclarant élève libre, de l’écartement de cette décision sur pied de l’article 159 de la Constitution et du principe de motivation interne. Elle expose qu’elle sollicite l’annulation de la décision du 22 avril 2022 la déclarant élève libre et son écartement en application de l’article 159 de la Constitution. Elle explique que le Conseil d’État « admet qu’un acte individuel puisque être contesté en application de l’article 159 dans le délai d’annulation de soixante jours prévu par le règlement général de procédure ». Elle avance qu’elle a été déclarée illégalement élève libre en date du 22 avril 2022 car elle ne totalisait que 19 demi-jours d’absences injustifiées. Elle en déduit que « cette décision doit être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution » de telle sorte que « la décision du 31 mai 2022 » qui s’inscrit dans le prolongement de cette décision la déclarant élève libre, n’a plus de fondement admissible. Elle soutient que par cette décision, les XIexturg - 24.014 - 3/9 effets de la décision du 22 avril 2022 deviennent définitifs. Elle avance enfin que la « décision de [lui] refuser la sanction des études […] et de lui refuser de présenter ses examens de fin d’année ne repose pas, en tout état de cause sur des motifs exacts, pertinents et admissibles ». VI.
  7. Appréciation Selon l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l’élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Cette décision du conseil de classe intervient entre le 15 et le 31 mai sur la base du respect des objectifs qui ont été fixés collégialement par l’équipe éducative en concertation avec le centre psycho-médico-social et approuvés par l’élève ou ses parents ou représentants légaux s’il est mineur. Ainsi que le relève la partie adverse dans sa note d’observations, « l’élève qui comptabilise plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée est automatiquement déclaré “élève libre” » et « en règle, […] ne peut plus prétendre à la sanction des études ». Il s’agit, en effet, d’une conséquence directe et immédiate du décret du 21 novembre 2013 qui ne nécessite prima facie aucune intervention de la partie adverse. Celle-ci ne prend aucune décision relevant de son pouvoir d’appréciation qui empêche l’élève de prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, mais peut, entre le 15 et le 31 mai, prendre, via le conseil de classe, une décision favorable permettant à l’élève concerné de présenter les examens de fin d’année. L’équipe éducative doit, par contre, en concertation avec le centre psycho-médico-social, établir un document définissant des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, document qui doit être approuvé par l’élève ou ses parents ou représentants légaux s’il est mineur. Un tel document ne constitue donc pas une manifestation unilatérale de volonté de la partie adverse et n’est, dès lors, pas un acte attaquable auprès du Conseil d’État. Dans son moyen, la requérante sollicite du Conseil d’État qu’il écarte l’application de la décision du 22 avril 2022 en application de l’article 159 de la XIexturg - 24.014 - 4/9 Constitution pour en déduire que la décision du conseil de classe « n’a plus de fondement admissible ». Il n’existe, toutefois, aucune décision administrative dont le Conseil d’État pourrait ainsi écarter l’application dès lors, d’une part, qu’il n’existe prima facie aucune décision empêchant la requérante de prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, cette interdiction résultant directement de l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 précité et, d’autre part, que le document reprenant les objectifs approuvés par la requérante ne constitue pas une manifestation unilatérale de volonté de la partie adverse. Le moyen n’est, dès lors, pas sérieux en tant qu’il soutient qu’en raison de la non-application de la décision du 22 avril 2022 conformément à l’article 159 de la Constitution, la décision du conseil de classe est illégale. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’à la date du 22 avril 2022, elle ne totalisait en réalité que 19 demi-jours d’absence injustifiée, elle n’expose pas dans son moyen les raisons pour lesquelles elle conteste la comptabilisation de 4 demi- jours comme absence injustifiée. Une telle explication ne se trouve que dans son exposé des faits et non dans son moyen. En tout état de cause, la requérante a reconnu dans le contrat d’objectifs qu’elle a signé le 22 avril 2022 qu’elle totalisait plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées. À supposer même qu’elle soit encore recevable à contester la réalité de ces demi-jours d’absences injustifiées après avoir reconnu dans le contrat qu’elle en totalisait un nombre supérieur à 20 et que le Conseil d’État puisse avoir égard à des explications figurant dans l’exposé des faits et non dans le moyen, ces explications ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait connu moins de 20 demi-jours d’absence injustifiée. L’article 3.
  8. du règlement d’ordre intérieur de l’Athénée Royal de Woluwé-Saint-Pierre « Crommelynck » précise, en effet, que « la justification de l’absence, quelle qu’elle soit, doit être remise le lendemain du dernier jour d’absence et au plus tard le 4ème jour d’absence si celle-ci dépasse trois jours ». Le document non signé invoqué par la requérante pour justifier son absence du 28 octobre 2021 est daté du 1er juin 2022 et déposé dans le cadre de la présente procédure. La requérante n’établit pas qu’elle aurait fait valoir cette justification en temps utiles conformément au règlement d’ordre intérieur et qu’il s’agirait donc d’une absence justifiée. L’explication apportée à l’audience selon laquelle il s’agit d’un duplicata, établi le 1er juin 2022, du justificatif remis à l’éducatrice en temps utiles ne repose sur aucun élément concret du dossier et constitue donc une simple allégation non autrement étayée. XIexturg - 24.014 - 5/9 Cette même disposition du règlement d’ordre intérieur précise également que « l’absence non justifiée à une période de cours au moins au cours d’un même demi-jour est considérée comme demi-jour d’absence injustifiée ». S’agissant de l’absence du 12 octobre 2021, les pièces déposées par les parties indiquent que la requérante a une absence injustifiée pour la première période de cours (8h10-9h00) et un retard pour la deuxième période (9h00-9h50). Selon le point 3.1.
  9. du règlement d’ordre intérieur, il s’agit donc, en ce qui concerne cette deuxième période, d’un « retard entre deux heures de cours ». Le retard à la deuxième période de cours n’emporte aucun conséquence sur l’absence à la première période de cours pour laquelle la requérante n’a fourni aucune justification. L’absence non justifiée à cette première période de cours implique, conformément au règlement d’ordre intérieur, une absence injustifiée à ce demi-jour. S’agissant de l’absence du 25 février 2022, la partie adverse explique que la requérante a été autorisée à quitter l’établissement pour se rendre à un rendez-vous personnel, qu’aucun professeur n’était absent, que, contrairement à ce qu’indique la requête, il ne s’agissait donc pas d’un licenciement et qu’il lui appartenait de fournir un justificatif pour son absence, ce qu’elle s’est abstenue de faire. La requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette explication et de nature à invalider, pour cette date, le registre de fréquentation tenu par l’établissement scolaire. La liste des licenciements dont elle se prévaut porte la mention « RDV » pour son autorisation de sortie à 14h00 et non celle de « prof absent » comme lorsque cela a été mentionné les 27 janvier, 24 et 25 mars, dates auxquelles elle a apparemment été licenciée pour cette raison. Cette pièce confirme donc, au contraire, que la sortie a été autorisée pour se rendre à un rendez-vous, ce qui nécessitait bien que la requérante produise ensuite un justificatif. Lors de l’audience du 20 juin 2022, la requérante a indiqué qu’elle n’avait effectivement pas été licenciée en raison de l’absence d’un professeur, mais s’était rendue à un rendez- vous pour lequel elle avait produit un justificatif. Cette nouvelle argumentation, différente de ce que la requérante mentionnait dans sa requête, ne repose ici encore sur aucun élément concret du dossier et constitue donc une simple allégation non autrement étayée. Il est sans intérêt d’examiner l’absence du 8 février 2022 dès lors que la requérante totalisait bien plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée. Le premier moyen n’est, dès lors, pas sérieux. XIexturg - 24.014 - 6/9 VII. Second moyen VII.
  10. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article er 21bis, § 1 , de l’arrêté royal relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire du 29 juin 1984, de l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire, du principe de confiance légitime et du principe de bonne administration, du principe de motivation interne et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que la décision attaquée ne contient aucune motivation quant à l’évaluation du respect des engagements fixés dans le contrat et qu’elle ne peut donc « vérifier si le conseil de classe a décidé de lui refuser la sanction des études “sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés par l'équipe éducative” ». Elle explique qu’elle « n’est pas en possession de la décision du conseil de classe l’autorisant ou non à présenter ses examens mais uniquement du courrier du Préfet l’informant de cette décision », que celle-ci « aurait dû en principe intervenir entre le 15 et le 31 mai dernier » et qu’il « ne lui est pas permis de vérifier si le conseil de classe a rempli sa mission parmi ses missions obligatoires de service à l’école et aux élèves, d’autant que l’acte attaqué vise indistinctement le Conseil de classe “qui s’est tenu soit le 24 soit le 30 mai 2022” ». Elle considère qu’en « ne mentionnant aucune justification à l’adoption de l’acte attaqué, et en s’abstenant, manifestement, d’évaluer le respect des engagements fixés dans le contrat d’objectifs, la décision de refuser la sanction des études à la requérante viole les dispositions visées au moyen ». Elle estime, en outre, que cette décision « viole également les principes de légitime confiance et de bonne administration en ce que la requérante pouvait légitimement imaginer, au regard du libellé du contrat d’objectif, pouvoir présenter ses examens et prétendre à la sanction des études si elle respectait les engagements fixés dans le contrat d’objectif, ce qu’elle a fait ». VII.
  11. Appréciation Le 30 mai 2022, le conseil de la classe a examiné la situation de la requérante et s’est prononcé, à l’unanimité des personnes présentes, pour le maintien XIexturg - 24.014 - 7/9 de sa qualité d’élève libre. Cette décision a bien été prise entre le 15 et le 31 mai, soit dans le délai légalement imparti. Au cours de cette réunion, les professeurs ont examinés, au regard des objectifs fixés dans le contrat, la possibilité pour la requérante de récupérer sa qualité d’élève régulier. Le procès-verbal de cette réunion indique qu’ils ont notamment constaté que la requérante avait encore eu un jour d’absence non justifié, de nombreux retards, qu’elle n’avait fait preuve ni d’assiduité, ni de régularité aux cours, qu’elle n’avait pas adopté l’attitude qui était attendue d’elle et qu’elle n’avait pas effectué tous les travaux scolaires attendus. Le conseil de classe a, dès lors, bien évalué le respect par la requérante des engagements pris dans le contrat d’objectifs et a pu considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante dans sa demande de suspension, elle n’avait pas respecté ces engagements. Le second moyen n’est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
  12. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  13. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 24.014 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 21 juin 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.014 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.046 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.098 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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