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Arrêt 254047 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.047 No Rôle: A. 234799/XI-23754 Affaire: Arrêt 254047 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:06 Fiche Arrêt no 254.047 du 21 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.047 du 21 juin 2022 A. 234.799/XI-23.754 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 octobre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision adoptée par le jury de délibération de fin de cycle de bachelier en kinésithérapie et réadaptation en ce qu’elle attribue une note de 9/20 à l’unité d’enseignement “BIME-I-3163 Biométrie et biostatistique” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 251.945 du 26 octobre 2021 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a rejeté la demande de mesure provisoire. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 23.754 - 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par courriels du 21 janvier 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. IV. Perte d’objet Par une décision du 16 novembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XI - 23.754 - 2/4 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 23.754 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 21 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.754 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.047 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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