id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.053 No Rôle: A. 235430/XV-4940 Affaire: Arrêt 254053 - Elections, incompatibilités et déchéances - 21/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-23 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:06 Fiche Arrêt no 254.053 du 21 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.053 du 21 juin 2022 A. 235.430/XV-4940 En cause : LARABI Dalila, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114, bte 12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Germain HAUMONT, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 janvier 2022, Dalila Larabi demande la réformation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 prononçant sa déchéance de son mandat originaire de conseillère communale à Anderlues ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, son inéligibilité aux fonctions de conseillère communale, provinciale et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de l’arrêté et l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de l’arrêté. II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l’affaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4940 - 1/13 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction. Par une ordonnance du 5 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai
- Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est élue en qualité de membre du conseil communal de la commune d’Anderlues à la suite des élections communales du 14 octobre
- À ce titre, elle est également titulaire des mandats dérivés de suppléante à la commission paritaire locale, de présidente du centre culturel et de membre du conseil d’administration de l’ASBL Sport et délassement.
- Par un courrier recommandé daté du 22 avril 2021, mais envoyé le 23 avril 2021, la direction du contrôle des mandats notifie à la requérante l’absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération de 2020 pour les mandats et fonctions exercés en
- Le pli est transmis à l’adresse de la requérante, Cité de la Ferme, 2 à 6152 Anderlues. Aucune suite n’est réservée à ce courrier. XV - 4940 - 2/13
- Le 8 juin 2021, l’organe de contrôle adopte et notifie une décision d’absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération de 2020 (exercice 2019). Ce pli est envoyé à la requérante à l’adresse précitée. La décision ne fait l’objet d’aucune contestation.
- Le 18 novembre 2021, le Gouvernement wallon prend la décision d’entamer la procédure de sanction prévue à l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CwaDel).
- Le 19 novembre 2021, la partie adverse notifie par un pli recommandé à la requérante les faits de nature à entrainer la sanction pour l’absence de déclaration de 2020 portant sur les mandats et fonctions exercés en
- Ce pli est envoyé le 22 novembre 2021 à l’adresse précitée.
- Le 16 décembre 2021, le Gouvernement wallon prononce une sanction de déchéance et d’interdiction à l’égard de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé en ces termes : « Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018 ; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS ; Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l’organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2020 ; Considérant que [la requérante], conseillère communale à Anderlues, est restée en défaut de rentrer sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2019) au 1er juin 2020 ; Considérant qu’en application des articles L5421-1 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’organe de contrôle a adressé [à la requérante], par envoi recommandé du 22 avril 2021, un avis constatant qu’elle n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code ; Considérant que l’intéressée n’a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’avis constatant l’absence de déclaration, tel que le prévoit l’article L5421-l, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; XV - 4940 - 3/13 Considérant qu’en application de l’article L5421-l, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée [à la requérante], par envoi recommandé du 8 juin 2021, la décision prévue par l’article L5421-1 qui constate que l’intéressée n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l’intéressée que le Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l’application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 d’entamer la procédure de sanction prévue à l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du contrôle des mandats a notifié [à la requérante], par envoi recommandé du 19 novembre 2021, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaire et dérivés ; Considérant que l’intéressée n’a pas sollicité, par courrier adressé au ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l’intéressée rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311- l et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant les pouvoirs prévus à l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti ; Considérant qu’en vertu de l’article L4142-1, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance ; Sur la proposition du ministre des Pouvoirs locaux ; Après délibération, Arrête : Article 1er. [La requérante] est déchue de son mandat originaire de conseillère communale à Anderlues ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. Art.
- [La requérante] est inéligible aux fonctions de conseillère communale, provinciale et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art.
- [La requérante] est soumise à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. XV - 4940 - 4/13 Art.
- Le présent arrêté est notifié par envoi recommandé [à la requérante] et à l’organe dans lequel il exerce ses mandats originaire et dérivés. Art.
- Le ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. ».
- Il ressort des écrits de procédure que la déclaration de la requérante, datée du 10 décembre 2021, est réceptionnée par la partie adverse le 22 décembre suivant. IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties La requérante soulève un moyen unique, où elle expose qu’il se déduit de l’indication selon laquelle le gouvernement « peut » prononcer la déchéance, des travaux préparatoires de la disposition applicable et de la jurisprudence du Conseil d’État que la seule circonstance qu’une déclaration n’a pas été déposée, ne doit pas nécessairement entraîner l’infliction de la sanction, ce qui a pour corollaire qu’un pouvoir d’appréciation doit être exercé à cet égard. Dans une première branche, elle rappelle qu’elle n’exerce qu’un seul mandat dérivé à titre onéreux en sus de son mandat originaire de conseillère communale, pour un montant modique, de telle sorte que l’explication de la situation ne réside certainement pas dans la volonté de cacher quoi que ce soit ou dans une quelconque mauvaise foi. Elle fait valoir, d’abord, que la procédure s’est déroulée dans des circonstances particulièrement compliquées, et graves, puisqu’elle a tenté de se connecter à plusieurs reprises, mais n’y est pas parvenue et a finalement adressé sa déclaration, par un simple courrier. Ensuite, alors qu’elle avait déjà déménagé, elle a déclaré son changement de domicile dans le courant de l’été et le changement d’adresse n’a été effectif que le 10 septembre 2021, le temps que ce changement soit constaté par les services de police, dans un contexte de congé de surcroît. Elle suppose que ce contexte explique qu’elle n’a aucun souvenir de la notification de la décision de l’organe de contrôle et du courrier recommandé du 8 juin
- Enfin, et surtout, lors de l’avertissement du 19 novembre 2021, elle n’était pas en mesure, pour des raisons familiales, de se soucier de ces obligations administratives, dès lors qu’elle se trouvait au chevet d’un ami de cœur, en fin de vie, lequel est décédé le 1er décembre et a été incinéré le 6, et que sa fille, qui était déjà malade du Covid dans les jours précédents, a dû être admise à l’hôpital en urgence le 8 décembre pour être opérée de l’appendicite. À la lumière de ces circonstances, elle estime que la sanction prononcée par l’arrêté attaqué du 16 décembre 2021 s’avère exagérément sévère et partant disproportionnée. XV - 4940 - 5/13 Dans une deuxième branche, elle fait valoir que la durée de la procédure viole le principe du délai raisonnable, de telle sorte que plus aucune sanction ne pouvait être prononcée à son égard. Elle relève que, lors de la première étape de la procédure qui constitue un préalable indispensable, il a fallu à l’organe de contrôle près de onze mois (entre le 1er juin 2020 et le 22 avril 2021) pour constater qu’elle n’avait pas satisfait à l’obligation de déposer une déclaration. Elle estime que ce délai ne peut être justifié par une volonté des services de la Région wallonne de laisser aux personnes en cause une possibilité de régulariser la situation dès lors que, précisément, cette procédure constitue pour les administrés concernés le premier avertissement. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste notamment la recevabilité de la seconde branche du moyen, en estimant que la requérante ne peut plus critiquer le caractère déraisonnable du délai mis par l’organe de contrôle pour statuer puisque, en vertu de l’article L5421-1, § 4, du CwaDel, la décision de ce dernier est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et qu’à défaut d’un tel recours, cette décision individuelle est définitive et ne peut plus être contestée par la voie incidente. Dans son mémoire en réplique, en ce qui concerne la première branche, la requérante indique avoir déposé les acte et faire-part de décès relatifs à son ami de cœur, ainsi que les certificats médicaux relatifs à sa fille. Elle n’aperçoit pas en quoi les circonstances qu’elle fait valoir dans son moyen demeureraient « vagues et peu documentées », sauf si la partie adverse souhaite la production des dossiers médicaux pour être parfaitement éclairée. Elle estime que les circonstances de la maladie et du décès de son ami de cœur ne sont pas comparables aux circonstances de l’arrêt n° 250.916, dans lequel le requérant faisait seulement valoir que « sa femme a eu des ennuis de santé ». Elle rappelle que, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, il ne s’agit pas seulement de se demander si la décision était régulière au regard des circonstances de droit et de fait portées à la connaissance de l’autorité au moment où elle statuait. Elle estime qu’il appartient au Conseil d’État de réexaminer le dossier à la lumière des circonstances qui sont portées à sa connaissance et qu’il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le caractère proportionné de la sanction, d’une éventuelle régularisation tardive ainsi que des difficultés personnelles qui ont empêché un mandataire d’effectuer les démarches en temps utile. Elle considère que les circonstances qu’elle a rencontrées sont comparables à celles de l’arrêt n° 240.628, dans lesquelles le requérant avait été confronté au décès de son ex-compagne et à des troubles mentaux consécutifs de XV - 4940 - 6/13 leur fille, et au regard desquelles le Conseil d’État a jugé la sanction de déchéance exagérément sévère. En ce qui concerne la seconde branche, elle fait valoir que, même si elle n’a pas attaqué la décision du 8 juin 2021 d’absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération de 2020 (exercice 2019) qui a, selon elle été prise tardivement, l’interdiction de remettre en cause par voie incidente un acte administratif individuel définitif n’est pas applicable en cas d’opérations complexes. La procédure de décision de l’organe de contrôle relative à l’absence de déclaration étant un préalable obligatoire à l’adoption d’une décision de déchéance prononcée par le gouvernement, et partant une opération complexe avec celle-ci, elle en déduit que les irrégularités qui ont entaché cette procédure peuvent encore être critiquées de manière incidente sur la base de l’article 159 de la Constitution. Selon elle, cette solution s’impose d’autant plus que les actes en cause, en l’espèce, ne sont pas créateurs de droit et que, partant, aucun motif déduit du principe de sécurité juridique ne justifierait de limiter l’application de l’article 159 de la Constitution à leur égard. Sur le fond, elle soutient qu’un délai de onze mois est accordé à l’organe de contrôle pour vérifier la conformité d’une déclaration régulièrement introduite et qu’en l’espèce, sans circonstance particulière, ledit organe a mis pratiquement le même délai pour se limiter à constater l’absence de déclaration, ce que rien ne peut justifier. Elle estime, par ailleurs, qu’il appartient à l’administration d’affecter les moyens nécessaires à l’accomplissement du service public de vérification des déclarations dans les délais requis et dans le respect du délai raisonnable. Elle observe que même si la négligence de l’administré est en cause, cette circonstance ne permet pas à l’administration de s’affranchir des règles de bonne administration. IV.
- Appréciation IV.2.
- Première branche Les articles L5421-1 et L5421-2 du CwaDel disposent comme il suit : « Art. L5421-
- § 1er. Lorsque, dans l’exercice de ses missions, l’organe de contrôle constate l’absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité, il établit un avis dans lequel figurent les manquements qui sont susceptibles d’être reprochés à la personne concernée. Par personne concernée, on vise, selon le cas, le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale. Cet avis est notifié par courrier recommandé. XV - 4940 - 7/13 §
- La personne concernée dispose d’un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l’avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d’une éventuelle demande d’audition. §
- L’audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de la date de réception par l’organe de contrôle du courrier recommandé visé au §
- La personne concernée peut être assistée d’un conseil. Un procès-verbal de l’audition est établi et communiqué dans les huit jours francs suivant l’audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d’un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif. §
- L’organe de contrôle rend sa décision : - dans les 75 cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi. […] La décision de l’organe de contrôle est adressée par lettre recommandée à la personne concernée. Un recours, fondé sur l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. […] Art. L5421-
- § 1er. La décision de l’organe de contrôle porte sur l’existence et la conformité des déclarations aux dispositions du présent Code qui ont fait l’objet de la procédure visée à l’article L5421-1 […] ». L’article L5431-1 du CwaDel dispose comme suit : « Art. L5431-1, §1er. Lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance : 1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial ; 2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation : a) d’une commune ; […] 3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale. Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du gouvernement constatant la déchéance : 1° le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° ; 2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative. XV - 4940 - 8/13 §
- Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le gouvernement peut constater la déchéance, le gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision : 1° une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d’un mandat originaire ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° ; 2° une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° pour la personne non élue ; 3° une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative pour la fonction dirigeante locale. §
- L’organe de contrôle communique à l’intéressé par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance ou la décision du Gouvernement telle que prévue au paragraphe
- Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévue au paragraphe 1er ou, si la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le gouvernement peut constater la déchéance, prononcer une décision telle que prévue au paragraphe
- La décision du gouvernement intervient dans un délai d’un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et
- Cette décision est notifiée à la personne concernée. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. En cas de déchéance des mandats, la décision est également notifiée à l’organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l’objet de la déchéance. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l’alinéa 3 du paragraphe 3, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l’article 262 du Code pénal ». Il résulte des termes de l’article L5431-1, § 1er, du CwaDeL que la sanction qu’il instaure n’est pas automatique et que le Gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats d’une personne qui n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. XV - 4940 - 9/13 S’agissant d’un contentieux de pleine juridiction, il incombe au Conseil d’État de réexaminer l’affaire, de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation et de décider si la sanction doit être infligée. Le législateur wallon a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, qu’il en aille de la mauvaise foi ou d’une simple négligence, s’agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales. En cas d’absence de déclaration, ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse ne sont des conditions d’appréciation de la sanction. La proportionnalité de la sanction doit s’apprécier au regard du comportement de la personne concernée et non au vu des montants qui auraient dû être déclarés. En l’espèce, une déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être communiquée par la requérante à l’organe de contrôle des mandats pour le 1er juin 2020 (exercice 2019). Si la requérante soutient qu’elle a tenté de se connecter à plusieurs reprises au site Internet destiné à recevoir les déclarations, sans y parvenir, elle ne dépose aucune pièce probante à ce sujet. Elle indique qu’elle avait déjà déménagé, sans préciser depuis quand, lorsqu’elle a déclaré son changement de domicile dans le courant de l’été et que le changement d’adresse n’a finalement été effectif que le 10 septembre
- En l’absence de précision sur la date exacte de son déménagement et de preuve que le changement d’adresse a bien été signalé dans le délai réglementaire de huit jours ouvrables, cette circonstance n’est pas non plus de nature à avoir une influence sur la proportionnalité de la déchéance infligée par l’acte attaqué. Si la douleur causée par le décès de son « ami de cœur » et les problèmes médicaux qu’a connus sa fille en décembre 2021 peuvent constituer un début d’explication pour l’absence de réaction au dernier courrier du 19 novembre 2021 par lequel la partie adverse a notifié par un pli recommandé les faits de nature à entrainer la sanction de déchéance, la situation de la requérante, décrite de façon XV - 4940 - 10/13 assez sommaire, n’est pas en tous points comparable à celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 240.628 du 31 janvier 2018, dans laquelle ce dernier faisait état de graves difficultés personnelles en raison du décès de son ex- compagne et du suivi psychologique consécutif de leur fille, en déposant des pièces à l’appui de cette affirmation, et où le dossier administratif ne comportait pas la preuve de l’envoi par recommandé de deux des trois courriers de rappel. Enfin, bien que la requérante ait tenté, après l’adoption de l’acte attaqué mais avant sa notification, de régulariser sa situation, cette circonstance ne peut pas non plus à elle seule amoindrir la gravité de sa négligence au point que la déchéance infligée devrait être considérée comme disproportionnée. La première branche du moyen unique n’est pas fondée. IV.2.
- Seconde branche Le CwaDel ne fixe pas le délai dans lequel l’organe de contrôle doit constater l’absence de déclaration alors que celle-ci était requise. L’administration a l’obligation de statuer dans un délai raisonnable. Le moyen pris de la violation de cette obligation est fondé sur les principes de bonne administration. Même si la décision de cet organe est susceptible de recours, elle peut aussi être considérée comme la première phase d’une procédure complexe pouvant aboutir, à l’issue d’une seconde phase initiée par le gouvernement, à la déchéance prévue par l’article L5431-1 du CwaDel. Dès lors que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, la circonstance que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours n’empêche pas que la durée de cette étape intermédiaire puisse être critiquée dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision du gouvernement. L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité. XV - 4940 - 11/13 En l’espèce, la requérante critique le délai d’approximativement onze mois qui s’est écoulé entre la fin du délai pour l’introduction de la déclaration, le 1er juin 2020 et l’envoi d’une lettre de rappel le 23 avril
- Il résulte de la publication des listes au Moniteur belge les 30 décembre 2020 et 24 juin 2021, que 278 titulaires d’un mandat originaire, gestionnaires, administrateurs publics et commissaires du gouvernement n’avaient pas déposé leur déclaration de mandats pour l’exercice
- Le caractère raisonnable du délai doit s’apprécier en tenant compte du volume de dossiers semblables à celui de la requérante qu’il incombait à l’organe de contrôle de traiter simultanément. Le simple fait que le législateur a accordé à cet organe, à l’article L5421- 1, § 5, du CwaDel, un délai de onze mois suivant la réception de la déclaration pour en établir les éventuelles anomalies ou irrégularités, ne signifie pas ipso facto que le même délai séparant la fin du délai de déclaration de celui de l’envoi du rappel serait nécessairement déraisonnable. Enfin, le délai critiqué par la requérante aurait pu être mis à profit par celle-ci pour introduire sa déclaration avant que l’organe de contrôle ne constate son absence. La seconde branche du moyen unique n’est pas fondée. V. Indemnité de procédure La partie adverse demande, dans son mémoire en réponse, qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit octroyée à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 décidant de la déchéance du mandat originaire de Larabi Dalila comme conseillère communale à Anderlues ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, de même que de son inéligibilité aux fonctions de conseillère communale, provinciale et de l'action XV - 4940 - 12/13 sociale pour une durée de 6 ans et de l’interdiction d’être titulaire d'un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans est maintenu. Article
- La partie requérante supporte l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 21 juin 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d'État, Élisabeth Willemart, conseiller d'État, Caroline Hugé greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4940 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.053 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div