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Arrêt 254056 - Commission bancaire, financière et des assurances - 21/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.056 No Rôle: A. 230905/XV-4443 Affaire: Arrêt 254056 - Commission bancaire, financière et des assurances - 21/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-22 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 14:12 Fiche Arrêt no 254.056 du 21 juin 2022 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.056 du 21 juin 2022 A. 230.905/XV-4443 En cause : AQUILINA Diego, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Banque Nationale de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Marc FYON et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 mai 2020, Diego Aquilina demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque Nationale de Belgique du 31 mars 2020, par laquelle : «- elle considère que “Monsieur Aquilina, président du comité de direction et administrateur exécutif d’Integrale, ne dispose pas de l’honorabilité et du comportement professionnel requis en application de l’article 40, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (ci-après, la loi du 13 mars 2016) [...]”; - et décide : “ En conséquence, le Comité de direction de la Banque a, lors de cette même réunion, décidé, en application de l’article 508, § 1er, de la loi du 13 mars 2016, de requérir d’Integrale qu’elle remédie à la situation, en particulier en révoquant, dans les plus brefs délais, les membres de ses organes décisionnels qui ne satisfont pas aux dispositions de l’article 40 de la loi du 13 mars 2016 et en veillant à disposer d’un système de gouvernance adéquat répondant aux exigences prévues par ou en vertu de la loi du 13 mars 2016 pour le 30 avril 2020 au plus tard. À défaut, pour Integrale, d’avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, la Banque examinera la situation d’Integrale sous l’angle de l’éventuelle adoption de mesures administratives requises par la situation de XV - 4443 - 1/12 manquements qui persisteraient encore, en ce compris l’imposition de toute mesure de redressement fixée à l’article 517 de la loi du 13 mars 2016 qui s’avérerait nécessaire. Sur la base de l’ensemble des constats effectués par les services de la Banque et à la lumière des observations communiquées par Integrale dans les courriers qu’elle a adressés à la Banque les 3 et 11 mars 2020, le Comité de direction de la Banque a évalué le système de gouvernance d’Integrale […]” », et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Par un arrêt n° 248.987 du 20 novembre 2020, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 10 décembre 2020, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Benoît Cambier et Thomas Cambier, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me Sophie Adriaenssen, loco Mes Marc Fyon et Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XV - 4443 - 2/12 III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.987, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, de l’erreur et de la contrariété dans les causes et les motifs, de la violation des articles 10, 11, 23 et 33 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 15, 16, 41 et 48 de la Charte européenne des droits fondamentaux, de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 40, 61, 81, 303 et 304 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (ci- après : « la loi du 13 mars 2016 »), de l’article 2 de la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, du Manuel de la Banque nationale de Belgique pour l’évaluation de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, dont les principes d’égalité et de transparence, le respect des droits de la défense, le principe audi alteram partem, le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe de confiance légitime. Dans une première branche, le requérant expose qu’en vertu de l’article 81 de la loi du 13 mars 2016, l’évaluation par la partie adverse de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle requises (« fit & proper ») pour exercer une fonction de direction a lieu non seulement avant la prise de fonction de la personne concernée, mais aussi pendant l’exercice de cette fonction, dans le cadre d’une procédure de réévaluation. Il rappelle les garanties prévues pour cette procédure de réévaluation aux termes du manuel de la partie adverse relatif à l’évaluation de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle. Il observe qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’est pas pris en exécution de l’article 81 de la loi du 13 mars 2016 et que la partie adverse n’a pas suivi la procédure en réévaluation, ni adopté une décision au terme d’une telle procédure. Il précise que l’acte attaqué s’adresse exclusivement à la SA Integrale et est adopté dans le cadre d’une procédure diligentée exclusivement à l’égard de celle-ci. Il relève que les mesures ordonnées par l’acte attaqué constituent des injonctions qui XV - 4443 - 3/12 sont exclusivement adressées à cette société et que cet acte ne lui a pas été notifié avec mention des voies de recours. Il soutient que la partie adverse ne pouvait pas, au terme de la procédure qu’elle a menée et dans le cadre de la décision qu’elle adopte à l’égard uniquement de cette société, ordonner sa révocation pour défaut d’honorabilité et d’aptitude professionnelle. Il considère qu’une telle décision repose sur le postulat qu’il n’aurait plus l’évaluation « fit & proper » imposée par l’article 41 de la loi du 13 mars 2016, voire sur une décision implicite de lui retirer cette évaluation. Il critique le fait que la partie adverse n’a pas suivi la procédure prévue par son propre manuel ni procédé à une réévaluation en application de l’article 81 de la loi du 13 mars
  4. Il indique que cette décision d’ordonner sa révocation en considérant qu’il n’aurait plus l’honorabilité requise est illégale car : - soit elle est dépourvue de fondement juridique car il dispose toujours de son évaluation « fit & proper » au sens de l’article 41 de la loi du 13 mars 2016; - soit elle repose sur une décision irrégulière de lui retirer implicitement cette évaluation, sans avoir ni engagé ni respecté la procédure de réévaluation fixée par le manuel applicable et en application de l’article 81 de la loi du 13 mars
  5. Il en résulte, selon lui, que l’acte attaqué est donc nécessairement irrégulier dès lors qu’il s’appuie sur une décision illégale qu’il faut écarter en application de l’article 159 de la Constitution. Dans une seconde branche, il fait valoir qu’à supposer que la partie adverse pouvait, dans le cadre de la procédure qu’elle a diligentée et en exécution des fondements juridiques invoqués dans l’acte attaqué, adopter une telle décision, les droits de la défense et le devoir d’audition préalable auraient néanmoins dû être respectés. Il soutient que l’acte attaqué constitue une mesure disciplinaire (ou quasi disciplinaire) à son égard, compte tenu de la « volonté de le punir » ou encore du fait que l’autorité lui reproche personnellement des fautes, voire des infractions pénales de faux et usage de faux. Il estime que l’acte attaqué constitue à tout le moins une mesure grave à son égard, tant en raison de ses effets (révocation immédiate de ses mandats, suspension de son contrat de travail, blocage professionnel) qui lui causent griefs, que des accusations qui le sous-tendent et qui remettent en cause son comportement et son honorabilité. À ce sujet, il renvoie aux développements de sa requête concernant son intérêt au recours et l’urgence. Il relève que le manuel de la partie adverse impose le respect du devoir d’audition lorsque « la décision envisagée est susceptible d’affecter défavorablement les droits des personnes nommées ». Il expose que les droits de la défense et le principe d’audition préalable ne se limitent pas à imposer que la personne soit entendue. Il indique que ces règles impliquent, notamment : XV - 4443 - 4/12 - l’envoi d’une convocation qui doit, à la fois, énoncer les faits ou griefs reprochés, annoncer la nature des mesures envisagées, indiquer à l’intéressé qu’il peut prendre connaissance des pièces de son dossier et qu’il peut se faire assister d’un avocat ou d’un représentant; - un délai suffisant pour permettre à l’intéressé d’organiser sa défense; - le droit de se faire assister par un avocat, voire par un collègue ou un délégué syndical. Il ajoute qu’en vertu du principe du respect des droits de la défense, l’audition ne peut être remplacée par une défense écrite et la personne doit être entendue par l’autorité qui statue. Il considère que la partie adverse a violé tant le principe du respect des droits de la défense que le principe audi alteram partem, dès lors qu’il n’a jamais été informé ni des griefs qui lui étaient personnellement reprochés ni des décisions envisagées par la Banque nationale de Belgique (BNB) qui lui seraient personnellement défavorables, notamment au sujet de son évaluation « fit & proper », qu’il n’a jamais été invité à avoir accès au dossier et à se faire assister d’un avocat ou même d’un représentant et qu’il n’a pas été entendu. Il observe que le courriel du 27 novembre 2019, préalable à l’entretien du 29 novembre 2019, ne respecte aucune des conditions relatives à la convocation à une audition. Il soutient que la partie adverse a même trompé sa légitime confiance en cachant ses intentions et en indiquant que les entretiens des 29 novembre et 6 décembre 2019 étaient tenus « pour information » et non pas « pour décision ». Il ajoute que les procès-verbaux et le déroulement de la procédure montrent qu’il a été trompé sur la portée réelle et l’objet de la procédure menée par la partie adverse qui, sous le couvert d’une procédure menée à l’égard de la SA Integrale, s’en prend directement et personnellement à lui. Il expose encore que sa confiance est d’autant plus trompée que ces entretiens faisaient suite à une interpellation de sa part et de celle du président du conseil d’administration, au sujet d’une interférence de Nethys dans la gestion de la SA Integrale. Il ajoute qu’il a répondu aux questions de la partie adverse et a apporté les précisions demandées sans jamais avoir été averti du fait qu’il s’agissait de se défendre d’accusations dont il ignorait d’ailleurs l’existence. Il estime que le courrier du 18 février 2020 adressé par la partie adverse à la SA Integrale ne permet pas de pallier ce défaut d’audition préalable et la violation du principe du respect des droits de la défense. Il insiste sur le fait que ce courrier est adressé à cette société et non pas à lui personnellement et qu’il était d’ailleurs en incapacité de travail depuis plusieurs mois. Il relève que cette société est une personne distincte de lui-même, qui n’a aucun pouvoir pour le représenter et qui défend ses propres intérêts. Il observe qu’à la lecture de l’acte attaqué, il apparaît XV - 4443 - 5/12 que cette société s’est abstenue de réagir à ce courrier, faisant preuve, selon lui, d’une certaine légèreté. Il indique qu’en toute hypothèse, ce courrier ne répond pas aux exigences d’audition préalable et encore moins à celles du respect des droits de la défense. Dans son mémoire en réplique, il soutient que l’injonction de le révoquer repose nécessairement sur une décision relative à son évaluation « fit & proper », comme l’a relevé l’arrêt n° 248.987 du 20 novembre 2020 prononcé dans le cadre de la demande en suspension. Il observe que cette « décision » n’a pas été prise préalablement ou concomitamment à l’adoption de l’acte attaqué mais indique que celle-ci figure implicitement dans l’acte attaqué, sous la forme d’un « considérant » qui montre l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Il estime qu’il ne s’agit pas d’un simple constat mais d’une décision administrative unilatérale contenue dans un courrier destiné à la SA Integrale, ce qui pose d’ailleurs des difficultés d’interprétation quant à sa portée exacte. Il souligne que, selon les affirmations de la partie adverse, cette décision ne l’empêcherait pas de solliciter et d’obtenir une nouvelle évaluation « fit & proper », comme le Conseil d’État l’indique dans l’arrêt n° 248.987 précité. Selon lui, pour pouvoir prendre une telle décision, même implicitement, la partie adverse ne pouvait pas se limiter à diligenter une procédure de contrôle de l’entreprise en vertu de l’article 303 de la loi du 13 mars 2016 mais devait entamer préalablement une procédure de réévaluation en vertu de l’article 81 de cette loi. Il observe que la partie adverse a engagé une procédure de contrôle dans le cadre de « travaux de vérification » destinés à « évaluer » le système de gouvernance et, en particulier, de vérifier « le fonctionnement des organes décisionnels, la gestion des conflits d’intérêts, l’exercice des fonctions supérieures et la rémunération des dirigeants ». Il précise que les contacts entre la SA Integrale et la partie adverse ont commencé en juin 2018 en ce qui concerne l’impact du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales et se sont poursuivis en 2019 au sujet de la modification des statuts de cette société en raison de ce décret. Il ajoute qu’à la suite d’une interpellation faite par cette société au sujet de l’ingérence de Nethys sur son fonctionnement en tant que compagnie d’assurances, les contacts ont également porté, à partir de novembre 2019, sur sa gouvernance au sens large, ainsi que sur les processus et décisions au sujet des rémunérations des membres du comité de direction. Il constate que, selon les affirmations de la partie adverse dans son mémoire en réponse, cette dernière aurait, à la suite des entretiens de novembre et XV - 4443 - 6/12 décembre 2019, décidé d’entamer une procédure de réévaluation de son honorabilité ainsi que de celle des deux autres membres du conseil d’administration visés par l’acte attaqué. Il fait valoir que rien dans l’acte attaqué ou dans le dossier administratif ne permet de vérifier que la partie adverse aurait diligenté la procédure prévue à cet effet par l’article 81 de la loi de la loi du 13 mars
  6. En ce qui concerne la seconde branche, il considère que la partie adverse conteste l’application du principe du respect des droits de la défense sur la base d’une thèse contradictoire avec sa reconnaissance de l’application du devoir d’audition. Il observe que la partie adverse affirme que l’acte attaqué ne lui inflige pas une sanction car il n’est pas le destinataire de la décision, mais qu’elle reconnaît, par ailleurs, qu’il s’agit d’une mesure grave prise à son encontre. Il estime que cette thèse met en lumière toute la confusion et l’ambiguïté de la procédure menée et critiquée à l’appui de la première branche. Il est d’avis que la partie adverse ne peut pas prétendre à la fois qu’elle mène une procédure de réévaluation personnelle qui la conduit à ordonner sa révocation et soutenir, ensuite, que la SA Integrale est l’unique destinataire de la décision qui ne le concernerait donc pas directement. Il soutient que la mesure prise est bien répressive puisqu’elle ordonne sa révocation immédiate et le retrait de son évaluation « fit & proper ». Il insiste sur le fait que cette mesure porte atteinte à ses droits civils et constitutionnels, s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle. Il fait valoir qu’il s’agit d’une mesure qui le sanctionne pour certains faits dont il se serait rendu responsable et que la partie adverse estime même pouvoir qualifier d’infractions pénales puisqu’elle les a portés à la connaissance du parquet. Il considère que le fait qu’il a participé à deux entretiens les 29 novembre et 6 décembre 2019 avec les représentants de la partie adverse et qu’il a, à cette occasion, répondu à des questions, ne permet pas de conclure au respect des exigences du devoir d’audition préalable et, à plus forte raison, des droits de la défense puisqu’il n’a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés, des mesures envisagées ou encore de la possibilité d’accéder au dossier ou d’être assisté d’un avocat ou d’un représentant. Quant au courrier du 18 février 2020, il fait valoir que si ce courrier est transmis en copie à tous les administrateurs, dont lui-même, c’est la SA Integrale qui en est le destinataire et qui est invitée à faire valoir ses observations. Il insiste sur le fait que ce courrier ne mentionne pas la possibilité d’accéder au dossier administratif, et notamment aux procès-verbaux d’entretien des administrateurs qui constituent des éléments déterminants auxquels il devait pouvoir répondre ou dont il pouvait s’autoriser pour assurer sa défense. Il soutient que le délai de moins de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites est déraisonnablement court XV - 4443 - 7/12 compte tenu des griefs formulés et sachant que, à ce moment, il était en incapacité de travail pour cause de maladie. Il observe que la SA Integrale n’a, à ce moment, pas souhaité prendre sa défense, privilégiant l’instauration d’un dialogue avec la partie adverse qui est son autorité de contrôle. Il conteste que la seule référence dans ce courrier à l’article 40 de la loi du 13 mars 2016 suffise. Il estime que la seule mention de cette disposition est particulièrement vague et, en toute hypothèse, n’indique pas l’intention de la partie adverse d’adopter l’acte attaqué. Il souligne que les termes « fit & proper », « honorabilité » ou même « capacité professionnelle » ne sont jamais utilisés dans ce courrier. Il soutient que pour pouvoir exercer son droit d’audition ou ses droits de la défense, bien qu’il n’y soit pas invité, encore aurait-il fallu qu’il soit informé des mesures que la partie adverse envisageait de prendre à son encontre. Il expose que si ce courrier du 18 février 2020 contient bien des accusations à son encontre, il ne fait jamais état d’une procédure de réévaluation personnelle et encore moins d’un futur retrait de son évaluation « fit & proper » avec un ordre de révocation immédiate de ses mandats. Il considère que la partie adverse a pris la décision la plus sévère à son encontre, réservée selon son manuel, à des cas extrêmes, ce qui ne s’imposait pas comme l’unique mesure possible. Il indique qu’à la lecture du dossier administratif, il a pris connaissance des échanges confidentiels qui ont eu lieu entre la partie adverse et le parquet avant l’adoption de l’acte attaqué. Il critique le fait que ces pièces, déposées par la partie adverse à titre confidentiel dans le cadre de la procédure en suspension, ne le soient plus au stade de la procédure en annulation dès lors que la procédure pénale serait devenue « publique » à la suite de son inculpation par le juge d’instruction. Il souligne que le secret de l’instruction est une garantie essentielle qui s’applique tout au long de l’instruction, non pas uniquement jusqu’à son inculpation. Il relève que, par une lettre du 20 décembre 2019, la partie adverse a demandé l’accès au dossier pénal « Dossier rémunération X (Nethys) », ce que le parquet a autorisé par un courrier du 23 janvier 2020, et critique le fait que cette lettre ne figure pas dans le dossier administratif. Il expose que cette démarche de la partie adverse a lieu parallèlement à la procédure menée à son encontre, sans que soient portées à sa connaissance la teneur de ces échanges et les informations figurant dans le dossier pénal. Dans son dernier mémoire, il reprend une argumentation similaire à ses écrits précédents au sujet de la première branche et il ajoute qu’il n’y a pas lieu de préjuger de ce qui aurait été décidé s’il y avait eu une audition régulière. Il conteste, à cet égard, que puissent être pris en considération les jugements prononcés après l’adoption de l’acte attaqué et qui sont actuellement frappés d’appel. En ce qui XV - 4443 - 8/12 concerne la seconde branche, il fait à nouveau valoir que la partie adverse aurait dû procéder explicitement à une réévaluation le concernant personnellement et ne pas limiter à s’adresser à la SA Integrale, comme elle l’a fait. IV.
  7. Appréciation IV.2.
  8. Recevabilité Les développements du premier moyen ne comportent pas l’indication de la manière dont l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été méconnus, en sorte que le premier moyen n’est pas recevable en tant qu’il se fonde sur ces règles de droit. IV.2.
  9. Sur les deux branches du moyen Selon l’article 40, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016, les membres de l’organe légal d’administration et du comité de direction des entreprises d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes « doivent disposer en permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction ». L’article 81, § 2, de la même loi précise que la nomination de ces personnes est soumise à l’approbation préalable de la BNB et qu’il en va de même pour les modifications importantes de la répartition des tâches entre les membres de l’organe légal d’administration, entre les membres du comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective. Toutefois, l’approbation par la BNB de la nomination d’une personne concernée ne s’accompagne pas de la délivrance à cette dernière d’un certificat d’honorabilité et d’expertise, qui pourrait faire l’objet d’un retrait. L’article 81, § 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 précise que la BNB peut, lorsqu’elle a connaissance de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée, effectuer une réévaluation du respect des exigences professionnelles visées à l’article 40, § 1er, alinéa 2, de cette même loi. Une telle « réévaluation » ne XV - 4443 - 9/12 s’apparente pas à une procédure disciplinaire à l’égard de la personne concernée puisqu’elle est dans une relation de droit privé avec l’entreprise d’assurance ou de réassurance, que cette personne n’est pas nommée par la BNB et qu’elle n’est, par conséquent, pas non plus révoquée par cette dernière. Le principe du respect des droits de la défense ne s’applique qu’aux procédures juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l’acte attaqué s’apparente à une sanction, mais non dans l’exercice des missions de police administrative, comme celle du contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance. Si une décision de police administrative, telle que la décision attaquée consiste assurément en une mesure susceptible d’avoir un effet grave sur le requérant, elle n’a aucun caractère punitif et est, au contraire, préventive du maintien de l’ordre public dans le domaine économique, en sorte que le principe général du respect des droits de la défense ne s’applique pas préalablement à l’adoption d’une telle mesure. Le droit d’être entendu, applicable lors de l’adoption d’un tel acte qui cause grief mais n’ayant pas de caractère punitif, est consacré en droit interne par le principe général audi alteram partem. Ce principe impose à l’administration qui désire prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. Le requérant a reçu, par courriel du 18 février 2020, au même titre que tous les autres membres du comité de direction dont il était le président, une lettre datée du même jour indiquant que la partie adverse considérait que certains membres de la direction ne remplissaient plus les conditions prévues par l’article 40 de la loi du 13 mars
  10. Dès lors que cette disposition impose que les conditions soient remplies « en permanence », il n’était pas obligatoire de faire référence à l’article 81 de cette loi pour que le requérant soit en mesure de comprendre qu’il s’agissait d’une réévaluation. XV - 4443 - 10/12 Cette lettre énonce une série de manquements aux exigences d’honorabilité professionnelle, qui sont explicitement reprochés au requérant, et se conclut par les termes suivants : « Toute observation qu’Integrale souhaiterait communiquer à la Banque au sujet du présent courrier, peut être communiquée par un courrier adressé à la Banque, pour le 3 mars 2020 au plus tard. Integrale dispose, en outre, de la possibilité de requérir la tenue d’une audition, dans le même délai, auprès des services de la Banque afin de communiquer ses observations oralement. Les observations communiquées oralement devront, par ailleurs, être communiquées par écrit à la Banque dans le respect du délai précité ». Même si ce passage de la lettre fait référence à la société Integrale, ce qui est cohérent dès lors que la loi du 13 mars 2016, en vertu de son article 6, ne s’applique qu’aux entreprises d’assurance ou de réassurance, rien n’indique que seules les observations formulées collégialement, et non individuellement par les personnes citées, pouvaient être communiquées dans le délai prévu puisqu’il est question de « toute observation » et que ce courrier est adressé à tous les membres du conseil d’administration et du comité de direction. Le requérant n’établit pas qu’il aurait adressé des observations écrites dans le délai ou demandé à être entendu oralement mais que la partie adverse aurait refusé d’en tenir compte, ni même qu’il aurait demandé un report de ce délai pour des raisons de santé ou pour un autre motif qui aurait été refusé. Le requérant a, par conséquent, eu la possibilité de prendre connaissance des manquements qui lui étaient reprochés, de faire valoir ses observations écrites et de demander une audition, ce qu’il s’est abstenu de faire. Dans les limites dans lesquelles il a été examiné dans le rapport de l’auditeur, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur d’examiner les aspects du premier moyen qui ne l’ont pas encore été ainsi que le second moyen. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. XV - 4443 - 11/12 Article
  11. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article
  12. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 21 juin 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4443 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.056 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.987 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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