← België

Arrêt 254057 - Commission bancaire, financière et des assurances - 21/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.057 No Rôle: A. 231148/XV-4478 Affaire: Arrêt 254057 - Commission bancaire, financière et des assurances - 21/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-22 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 12:51 Fiche Arrêt no 254.057 du 21 juin 2022 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 254.057 du 21 juin 2022 A. 231.148/XV-4478 En cause : AQUILINA Diego, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS, et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er juillet 2020, Diego Aquilina demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) du 4 mai 2020, par laquelle : - elle considère qu’il « ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur de l’IRP Ogeo 2 telles que déterminées à l’article 77 de la LIRP [loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle] » et que « [d]ès lors, l’IRP Ogeo 2 ne respecte plus le prescrit de l’article 77 de la LIRP »; - et prend la décision suivante : « [e]n conséquence, conformément aux articles 123, alinéa 1er, 1° et 149, § 1er, 1°, de la LIRP, la FSMA enjoint l’IRP Ogeo 2 de remédier à la situation constatée endéans un délai de 30 jours prenant cours à dater de la réception du présent courrier », et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. XV - 4478 - 1/20 II. Procédure Par un arrêt n° 248.986 du 20 novembre 2020, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 10 décembre 2020, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2022. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Benoît Cambier et Thomas Cambier, avocats, comparaissant pour le requérant, et Mes Thomas Eyskens et Dolorès Serafin, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.986, précité. Il y a lieu de s’y référer. XV - 4478 - 2/20 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une première exception en considérant que l’acte attaqué n’est pas un acte susceptible de modifier l’ordonnancement juridique. Elle précise qu’il s’agit d’une simple mise en demeure dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu des articles 123 et 149, § 1er, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après : « la loi du 27 octobre 2006 »). Selon elle, c’est uniquement dans le cas où cette mise en demeure n’est pas respectée qu’elle peut prendre les mesures coercitives visées aux articles 123, alinéa 2, 149, § 2, et 150, de la loi du 27 octobre 2006, qui sont, quant à elles, des mesures susceptibles de causer grief. Elle indique qu’en tout état de cause, cette mise en demeure s’adresse uniquement à l’IRP Ogeo 2 Pension et non au requérant. Elle en déduit que, même en admettant que cette mise en demeure puisse avoir un quelconque effet juridique, celui-ci est strictement limité à son destinataire. Elle observe qu’elle n’a pas eu à adopter de telles mesures, dès lors que l’assemblée générale extraordinaire de l’IRP Ogeo 2 Pension a, le 26 mai 2020, décidé à l’unanimité de la cessation avec effet immédiat du mandat du requérant. Elle expose que le fait qu’une copie de la décision de mise en demeure adressée à l’IRP Ogeo 2 Pension ait été communiquée au requérant n’enlève rien au constat selon lequel, à ce stade, elle n’avait aucun effet juridique et ne changeait en rien l’ordonnancement juridique. Elle conclut que c’est donc à bon droit que le Conseil d’État a jugé, dans l’arrêt prononcé dans le cadre de la procédure en suspension, qu’une telle « mise en demeure ou injonction de remédier à une situation ne constitue pas un acte attaquable ». Elle fait valoir qu’en tant que le recours sollicite l’annulation du constat selon lequel le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur, il est également irrecevable. Elle considère qu’un tel constat n’est pas un acte attaquable au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dès lors qu’il n’emporte aucun effet juridique. Elle précise que la simple qualification d’un comportement comme étant négatif voire même, fautif, n’entraîne pas, en soi, une modification de l’ordonnancement juridique. Elle s’appuie, par analogie, sur l’enseignement des arrêts n° é.829 du 15 février 2016 et n° 228.729 du 10 octobre 2014. Elle expose que le constat d’absence d’expertise et d’honorabilité professionnelle dans le chef du requérant n’impose nullement sa révocation mais se borne à enjoindre à l’entreprise concernée de se conformer à l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006. Elle rappelle XV - 4478 - 3/20 que cette révocation a, par la suite, été librement décidée par cette entreprise, qui n’a pas entendu contester l’injonction. Elle observe que son constat ne lie aucune autre autorité dans l’hypothèse où celle-ci aurait à se prononcer sur un autre dossier de candidature du requérant afin de lui permettre d’exercer des fonctions auprès d’une autre entité réglementée. Elle considère qu’aucune décision définitive n’a été prise qui aurait pour effet de modifier l’ordonnancement juridique à l’égard du requérant. Elle expose qu’actuellement, il est certain qu’une telle décision n’interviendra jamais, de sorte que, de ce point de vue, l’intérêt de ce dernier est hypothétique. Elle soutient que la décision de l’assemblée générale de l’IRP Ogeo 2 Pension de mettre fin à la fonction du requérant n’est pas une décision administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en sorte que la théorie de l’acte administratif complexe ne peut trouver à s’appliquer. Elle fait valoir qu’à imaginer que le constat d’absence d’honorabilité professionnelle du requérant soit annulé, cette annulation ne pourrait lui permettre de reprendre ses fonctions. Elle n’est pas non plus convaincue par l’argument selon lequel cette annulation pourrait lui permettre d’exercer d’autres fonctions. Elle conteste l’appréciation en référé de l’arrêt prononcé dans le cadre de la demande de suspension constatant l’existence d’une éventuelle décision concernant une « demande de renouvellement » puisqu’elle n’approuve que les nominations et non les renouvellements, conformément à l’article 77, § 2, alinéa 4, de la loi du 27 octobre 2006. Elle conclut que le premier acte attaqué n’est pas un acte attaquable, de telle sorte qu’il convient de déclarer le recours irrecevable. À titre subsidiaire, elle conteste également l’intérêt au recours. Elle s’étonne que, dans sa requête unique, le requérant ne fasse pas de distinction entre les éléments qui, selon lui, permettent de justifier son intérêt et l’urgence, alors qu’il s’agit de deux aspects différents. Elle soutient que, à la différence de la décision de l’assemblée générale de l’IRP Ogeo 2 Pension qui décide de révoquer le requérant de ses fonctions d’administrateurs, l’acte attaqué ne lui cause aucun préjudice. Elle rappelle que ce dernier n’a jamais contesté la décision de l’IRP Ogeo 2 Pension et que, n’ayant pris aucune mesure à l’encontre du requérant, il est impossible que l’acte attaqué lui ait causé un quelconque grief. Elle conteste encore l’existence d’un préjudice moral et d’une atteinte à sa réputation du fait de l’acte attaqué. Elle relève que le requérant souffrait déjà de problèmes de santé antérieurement. Elle est d’avis que l’unique décision pouvant avoir une influence sur cet état de santé est la décision de révocation de l’IRP Ogeo 2 Pension. Elle considère que la réputation du requérant, dans le secteur financier et actuariel, avait déjà été affectée avant même XV - 4478 - 4/20 l’adoption de l’acte attaqué puisque la presse avait fait état de l’enquête réalisée par la Banque nationale de Belgique (BNB) et d’autres scandales liés à « l’affaire Nethys », dans lesquels le nom du requérant a été mentionné à de nombreuses reprises. Elle soutient que le fait que l’acte attaqué mentionne que le requérant ne répond plus aux conditions d’honorabilité professionnelle ne saurait à lui seul, être le témoin d’une atteinte à la réputation de ce dernier. Elle est d’avis qu’en juger autrement reviendrait à lui interdire d’opérer tout constat sur la base de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006 en visant de manière nominative l’administrateur en défaut de remplir les conditions légales pour pourvoir à ce poste. Elle ajoute que ce constat reste strictement limité aux fonctions occupées par le requérant au sein de l’IRP Ogeo 2 Pension et n’a aucune influence sur une éventuelle candidature de ce dernier au poste d’administrateur au sein d’une autre entreprise ou organisme. Elle conclut qu’il n’existe ainsi aucun lien direct entre les préjudices allégués par le requérant et l’acte attaqué. Elle soutient, par ailleurs, que l’annulation de l’acte attaqué n’entraînerait aucun avantage pour le requérant, compte tenu de la décision de révocation de l’IRP Ogeo 2 Pension, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle en déduit qu’il n’y a aucun lien direct entre le préjudice moral allégué et l’acte attaqué. Elle observe que l’annulation de l’acte attaqué serait sans le moindre effet sur sa révocation. Elle estime que la seule décision qui lui cause grief est cette révocation qui n’est pas un acte administratif pouvant faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que le seul intérêt à ce qu’un acte soit déclaré illégal pour pouvoir introduire, par la suite, une demande devant le juge civil sur le fondement d’un arrêt d’annulation, ne peut être admis. Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle qu’au stade de l’examen de la demande de suspension, le présent recours avait été considéré comme étant partiellement recevable. Il considère qu’il faut distinguer l’injonction et la décision préalable à cette injonction. Il s’étonne que la partie adverse affirme qu’il n’y a pas de décision alors que le terme « décision » revient à de nombreuses reprises dans l’acte attaqué, mais aussi dans le mémoire en réponse. Il constate que c’est en ce sens qu’Ogeo 2 Pension a interprété l’injonction qui lui a été adressée. Il soutient que cette injonction a un effet obligatoire. Il relève que l’acte attaqué lui- même n’utilise jamais la qualification de mise en demeure et que la loi ne prévoit pas une telle mise en demeure. Il en déduit qu’il s’agit bien d’un ordre adressé par une autorité administrative de contrôle à un organisme soumis à cette autorité, en application d’une loi. Il estime qu’un tel ordre crée des effets de droit même s’il laisse un délai et qu’il n’est pas affecté de sanction immédiate. Il souligne que l’organisme qui ne se soumet pas à cet ordre s’expose à des mesures d’exécution, XV - 4478 - 5/20 voire des sanctions pouvant prendre la forme d’astreintes. Il ajoute que la partie adverse se garde d’indiquer quelle aurait été l’autre mesure que la révocation qu’Ogeo 2 Pension pouvait librement décider d’adopter à la suite de cette injonction. Il réfute que l’acte attaqué repose sur « un simple constat, sans effet juridique », estimant, au contraire, que le prétendu constat d’absence d’expertise et d’honorabilité professionnelle cache bien une décision qui a des effets juridiques à son égard, l’autorité décidant de lui retirer l’appréciation « fit & proper ». Il met en exergue le fait qu’il s’agit d’une condition devant être respectée de manière continue pour pouvoir exercer certaines fonctions, en sorte que l’acte attaqué a des effets immédiats. Il constate qu’une telle décision doit, en principe, s’inscrire dans le cadre de la procédure de réévaluation prévue par l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006. Selon lui, l’acte attaqué nuit gravement à son honneur et à sa réputation et affecte son accès à la profession puisqu’il lui sera difficile d’obtenir une nouvelle évaluation « fit & proper » tant que cet acte subsistera dans l’ordonnancement juridique. Il fait valoir que l’acte attaqué ne se limite pas à un constat objectif et matériel mais résulte de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation quant aux exigences légales d’expertise et d’honorabilité. Il critique l’interprétation faite par la partie adverse des articles 123 et 149 de la loi du 27 octobre 2006 selon laquelle le législateur aurait instauré un « processus décisionnel » divisé en deux phases distinctes, le seul acte attaquable étant la décision prise à l’issue de la seconde phase. Il estime qu’au-delà de l’injonction (« première phase ») et des sanctions en cas de non-exécution de l’injonction (« seconde phase »), il faut avoir égard à la décision préalable selon laquelle un dirigeant ne dispose plus de l’appréciation « fit & proper ». Il soutient que cette décision est préalable à l’injonction qui résulte de la première phase puisque c’est sur la base de cette décision que s’appuie l’injonction. Il expose que la seconde phase est purement hypothétique puisqu’elle implique que l’organisme concerné refuse d’exécuter une injonction de son autorité de contrôle. Il en déduit qu’il ne s’agit donc pas d’un « processus décisionnel en deux phases » mais d’une procédure qui conduit à l’adoption d’une première décision, le cas échéant suivie d’une seconde décision en cas de non-respect de la première décision. Il indique que le seul fait qu’un acte ne soit pas assorti de sanctions immédiates et automatiques ne permet pas de considérer qu’il ne s’agirait pas d’un acte administratif. Il écrit que la seconde phase a uniquement pour objet de réagir au refus d’un organisme de se soumettre à un ordre, en prenant des mesures d’exécution forcée, voire de prononcer des astreintes. Selon lui, la circonstance que, durant cette seconde phase, l’autorité conserve la possibilité de revenir sur sa décision initiale n’enlève pas à la première phase son caractère contraignant. Il estime que lui interdire de contester un acte qui XV - 4478 - 6/20 « constate » son défaut d’honorabilité serait incompatible avec son droit d’accès à la justice, d’autant que cet acte a entraîné sa révocation. Quant à son intérêt au recours, il relève que l’exception d’irrecevabilité, déjà soulevée dans le cadre de la procédure en suspension, a été rejetée par le Conseil d’État à ce stade de la procédure. Il réitère que l’acte attaqué a des effets juridiques et lui cause grief. Il est d’avis que le recours contre cet acte est de nature à lui procurer un intérêt, à tout le moins moral, compte tenu de l’atteinte que celui-ci porte à sa réputation et à son honneur. Il rappelle que l’auteur de l’acte attaqué décide qu’il n’aurait plus les capacités nécessaires pour exercer des fonctions qu’il exerce depuis plusieurs décennies dans ce secteur d’activité, ce qui porte atteinte à sa réputation et à son honneur. Il soutient que cette situation a également des répercussions professionnelles puisque, par exemple, le retrait de son appréciation « fit & proper » l’a contraint à devoir renoncer à sa fonction d’administrateur au sein du comité des risques de la société SA CMI. Il expose que, même si l’appréciation « fit & proper » n’est pas juridiquement exigée pour ce type de fonction, il va de soi que son retrait a une influence sur la poursuite d’une telle activité. Il confirme qu’il était effectivement en incapacité de travail pour raisons de santé avant l’adoption de l’acte attaqué et de la décision de la BNB. Il estime que cela ne permet pas, pour autant, de considérer que l’acte attaqué ne lui cause pas un préjudice moral. Au contraire, selon lui, ce préjudice est d’autant plus grave qu’il intervient alors qu’il avait déjà des problèmes de santé. Il s’étonne que la partie adverse s’autorise du fait que sa réputation avait déjà été entachée par l’affaire Nethys. Il indique qu’il va de soi que cela ne permet pas de porter une atteinte supplémentaire à sa réputation et de considérer qu’elle ne l’atteindrait pas. Il estime qu’il est inexact d’affirmer que seule la décision d’Ogeo 2 Pension lui causerait un préjudice puisque c’est faire abstraction du fait que cette décision fait suite à une injonction de la partie adverse qui repose sur sa décision de lui retirer l’appréciation « fit & proper ». Il expose encore que le fait de constater que l’acte attaqué porte atteinte à son honneur et à sa réputation ne revient pas, contrairement à ce que soutient la partie adverse, à lui « interdire » de l’adopter. Dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère sa position au sujet du caractère de simple « constat » que revêt l’acte attaqué à l’égard du requérant. Elle relève qu’en application du système « Twin Peaks » mis en place par le législateur pour l’architecture de contrôle du secteur financier, la BNB et elle-même, bien qu’elles exercent chacune des missions spécifiques qui leur sont dévolues par la loi, coopèrent de manière constante et se communiquent des informations en flux tendu. Selon elle, à la suite de la décision de la BNB du 31 mars 2020 qui lui a été communiquée par cette dernière, elle n’a pu que constater que le requérant ne XV - 4478 - 7/20 répondait plus aux exigences d’honorabilité professionnelle eu égard, d’une part, à la décision de la BNB et, d’autre part, au manque de transparence du requérant qui ne l’avait pas informée. Elle estime que, même si la décision de la BNB devait être annulée, le constat n’aurait plus lieu d’être mais la situation juridique du requérant demeurerait inchangée, d’autant qu’il n’a pas attaqué la décision d’Ogeo 2 Pension de le révoquer. Elle rappelle que l’acte attaqué indiquait expressément qu’à défaut pour cet organisme de remédier à la situation dans le délai prévu, elle aurait délibéré à nouveau pour pallier cette carence et qu’elle aurait pu « conformément à l’article 123, alinéa 2, 5°, de la LIRP, imposer à l’IRP Ogeo 2 de remplacer [le requérant] au sein du conseil d’administration ». Elle en déduit que seule cette décision hypothétique aurait pu faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. En ce qui concerne l’intérêt moral du requérant, elle estime qu’au vu du nombre d’articles de presse qui lui ont été consacré, une annulation éventuelle ne serait pas de nature à restaurer sa réputation, d’autant qu’aucun des articles de presse qu’elle cite, ne fait mention de l’acte attaqué. Elle ajoute que si la décision de la BNB n’est pas annulée, le constat d’absence d’honorabilité du requérant formulé par cette dernière subsistera et que, même en cas d’annulation de cette décision, ce constat disparaîtra mais la situation juridique du requérant demeurera inchangée. Dans son dernier mémoire, le requérant souligne qu’indépendamment de ce qui est relaté ou non dans la presse, cette décision porte nécessairement atteinte à son honneur, à tout le moins par son objet, s’agissant de décider qu’il n’aurait plus l’honorabilité et l’intégrité nécessaires pour continuer à exercer ses fonctions. Il estime qu’une décision de retrait de l’appréciation « fit & proper » affecte nécessairement la personne concernée, quelle que soit la publicité qui en est faite dans la presse. Il considère qu’il est évident que, dans le milieu professionnel concerné, une telle décision est de notoriété publique et l’affecte donc personnellement. Il ajoute que cette décision lui cause également grief dans la mesure où elle a été suivie de sa révocation par l’IRP Ogeo 2 Pension et qu’elle affecte toute perspective professionnelle ultérieure. IV.2. Appréciation L’arrêt n° 248.986, précité, prononcé dans le cadre de la demande de suspension, a jugé ce qui suit à propos la recevabilité du présent recours : «

  1. a)Quant à la nature de l’acte attaqué Il est de jurisprudence constante que constitue un acte administratif annulable, la manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets juridiques. XV - 4478 - 8/20 L’acte ici attaqué consiste en une injonction directement adressée à Ogeo 2 Pension de remédier à la situation de non-respect de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée, découlant de la circonstance que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité́ professionnelle nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur. Comme le relève la partie adverse, la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens qu’une simple mise en demeure ou injonction de remédier à une situation ne constitue pas un acte attaquable. En conséquence, le recours est effectivement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la FSMA enjoignant à l’IRP Ogeo 2 Pension de prendre les mesures nécessaires pour respecter le prescrit de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée. La partie adverse a néanmoins aussi considéré, le 4 mai 2020, que le requérant ne répondait plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelles nécessaires à l’exercice de sa fonction d’administrateur d’Ogeo 2 Pension au sens de l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006, précitée. Cette prise de position ne peut être qualifiée de simple constat. Au regard de l’article 77, §§ 2 et 3, précité, la FSMA est tenue de donner son approbation quant aux nominations des membres des organes opérationnels et quant au renouvellement de ces nominations et doit, à cette fin, évaluer si les personnes en question disposent bien des expertises et de l’honorabilité́ professionnelles requises pour pouvoir exercer leurs fonctions au sein de l’IRP. Elle procède ainsi à une évaluation des personnes en question et doit donner son approbation à leur nomination. Ce faisant, son rôle n’est pas d’opérer des constats mais de décider si oui ou non ces personnes offrent les qualités professionnelles requises dont l’honorabilité́ pour pouvoir être nommées comme administrateur d’une IRP. En adoptant l’acte attaqué, la partie adverse ne s’est donc pas limitée à prendre acte d’une situation juridique préalablement qualifiée par une autre autorité compétente pour ce faire, mais a estimé que les faits dont elle était saisie, traduisaient, dans le chef du requérant, un manque d’expertise et d’honorabilité professionnelles. Elle décide, par voie de conséquence, de ne pas renouveler l’approbation de la nomination du requérant en tant que membre du conseil d’administration d’Ogeo 2 Pension. La partie adverse, compétente pour veiller au respect des dispositions de la loi du 27 octobre 2006, précitée, aurait pu, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conclure que les faits en question n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’expertise et à l’honorabilité professionnelles du requérant. Si les articles 123 et 149 de la loi du 27 octobre 2006, précitée organisent effectivement une procédure en deux phases, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que les décisions prises à l’entame de la première phase ne pourraient faire l’objet d’un recours qu’avec la décision prise au terme de la seconde. En effet, comme l’indique la partie adverse, celle-ci n’a pas été amenée à prendre de décision dans le cadre de la seconde phase car l’IRP Ogeo 2 Pension a décidé de se conformer, dans le délai qui lui était imparti, à l’injonction qu’elle lui avait adressée. À suivre le raisonnement de la partie adverse, le requérant se trouverait donc dans une situation où, bien qu’une décision le concernant a été prise, il ne pourrait pas la contester car l’IRP Ogeo 2 Pension a décidé́ de ne pas le faire. Un tel raisonnement, reviendrait à priver le requérant de toute protection juridictionnelle XV - 4478 - 9/20 contre une décision administrative lui faisant grief. Or, le mécanisme mis en place par la loi du 27 octobre 2006, précitée, peut s’analyser comme une opération comprenant plusieurs étapes dès lors que les actes posés par la FSMA dans la première phase du contrôle sont nécessaires pour qu’elle puisse enclencher la seconde phase. Quand bien même l’injonction adressée à la société elle-même n’est pas un acte susceptible de recours, elle repose néanmoins sur la décision de ne pas approuver le renouvellement de la nomination d’un administrateur dès lors qu’il ne réunit plus les conditions d’expertise et d’honorabilité professionnelles requises. Sans cette décision, l’injonction n’a pas lieu d’être. Dans cette mesure, l’acte attaqué fait directement grief au requérant dès lors qu’il ne lui permet plus d’assumer sa qualité de membre du conseil d’administration de l’IRP Ogeo 2 Pension. Par ailleurs, vu l’injonction adressée à ladite société par la FSMA, il ne peut plus être question, à ce stade, de revoir la décision de ne pas renouveler la nomination du requérant de sorte qu’elle est bien définitive en ce qui le concerne. L’acte attaqué, en tant qu’il décide que le requérant ne répond pas à l’exigence d’expertise et d’honorabilité professionnelles requises, constitue bien, prima facie, un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État.
  2. b)Quant à l’intérêt du requérant Le requérant soutient, dans sa requête, que l’acte attaqué lui fait grief dès lors que la partie adverse considère qu’il ne dispose plus de l’honorabilité́ et des aptitudes nécessaires à l’exercice de sa fonction et enjoint à Ogeo 2 Pension de remédier à la situation, ce qui l’a menée à révoquer son mandat. Sans avoir à s’interroger sur le lien de causalité existant entre l’acte attaqué et la décision de révocation du mandat du requérant, il ne peut être contesté que l’acte attaqué, en tant qu’il décide que le requérant ne répond plus aux exigences d’expertise et d’honorabilité professionnelle requises pour l’exercice de ses fonctions au sein d’Ogeo 2 Pension, lui fait directement grief. L’annulation de cette décision sera, à tout le moins, de nature à restaurer le requérant dans son honneur. Il a ainsi bien un intérêt personnel au présent recours ». L’exigence d’honorabilité prévue par l’article 77 de la loi du 27 octobre 2006 constitue la transposition de l’article 22 de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) qui impose, pour les personnes qui gèrent effectivement l’IRP, que « leur réputation et leur intégrité [soient] de bon niveau ». Ni la directive ni la législation qui la transpose n’apportent une description à ce point précise du niveau d’exigence requis pour qu’il soit permis de considérer que la mission légale de contrôle attribuée à la partie adverse pourrait se limiter à un simple constat. Les travaux préparatoires de la loi du 11 janvier 2019 relative à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle précisent ce qui suit à propos de XV - 4478 - 10/20 cette disposition légale (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 54 3395/001, pp. 42 et suivantes) : « Les membres des organes opérationnels et les responsables des fonctions clés doivent en permanence disposer de l’honorabilité professionnelle et de l’expertise adéquate. Le caractère permanent des exigences “fit & proper” a des implications tant pour la responsabilité de la personne concernée que pour l’IRP et le contrôleur. Les nouveaux § 2 et § 3 de l’article 77 de la LIRP en projet prévoient le contrôle de ces exigences, tant lors de la nomination que postérieurement. Dans ce contexte, il est important de souligner que c’est l’IRP elle-même qui doit, en premier lieu, vérifier que les membres de ses organes opérationnels et les responsables des fonctions clés satisfont en permanence à ces conditions. Pour le moment, la FSMA rassemble systématiquement les informations concernant les qualifications “fit & proper” lors de la nomination des administrateurs et des membres des organes opérationnels. Il est proposé d’organiser le contrôle des exigences “fit & proper” pour la direction et les responsables des fonctions clés d’une IRP, dans le cadre d’un contrôle a priori du respect de ces exigences, par analogie aux autres statuts de contrôle prudentiels (article 77, § 2, j de la LIRP en projet). S’agissant de l’approbation préalable de la FSMA, dans le même esprit que pour les autres statuts de contrôle prudentiel, aucun délai n’a été prévu, endéans lequel la FSMA doit prendre sa décision. Ce délai peut en effet varier selon la complexité du dossier présenté. Il est toutefois évident que la décision de la FSMA doit être prise dans un délai raisonnable après la réception du dossier complet, tenant compte du principe de bonne administration. L’IRP doit communiquer tous les documents et informations nécessaires à la FSMA. Dans ce contexte, les informations concernant les conseillers auxquels il est, le cas échéant, fait appel sont également fournies. La FSMA consulte la Banque nationale de Belgique lorsque l’intéressé est présenté pour la première fois pour une fonction auprès d’une IRP. Cette consultation découle d’une convention de coopération entre la FSMA et la Banque, laquelle prévoit notamment que ces institutions échangent de leur propre initiative les informations qui sont pertinentes pour leurs missions respectives. La soumission préalable à la FSMA se fait lors de la nomination des membres des organes opérationnels et des responsables des fonctions clés ainsi que lors du renouvellement de la nomination des personnes concernées. En réponse aux observations du Conseil d’État dans son avis 64.203/1 du 5 novembre 2018, il est utile de préciser que tant la nomination que le renouvellement de la nomination des membres des organes opérationnels et des responsables de fonctions clés sont soumis préalablement à la FSMA conformément à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 77, § 2. S’agissant des propositions de nomination des membres des organes opérationnels et des responsables des fonctions clés, une approbation préalable par la FSMA est par ailleurs requise. Cette approbation préalable n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de nomination. Dans ce cas, il convient uniquement de procéder à la communication préalable conformément à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2 de l’article 77, § 2. Dans ce dernier cas, il est évident que la FSMA peut intervenir s’il apparaît que la personne ne satisfait plus aux exigences “fit & proper”. XV - 4478 - 11/20 Au § 3 de l’article 77 de la LIRP, il est prévu que l’IRP et l’intéressé communiquent sans délai à la FSMA tout nouveau fait ou nouvel élément qui peut faire douter de l’honorabilité professionnelle et de l’expertise ». S’il est question d’une coopération avec la BNB, ces travaux préparatoires n’indiquent pas que l’appréciation de cette dernière quant aux exigences « fit & proper » lierait la partie adverse dans l’exercice de sa mission légale de contrôle. Par ailleurs, ce contrôle pouvant intervenir à tout moment « tant lors de la nomination que postérieurement », la circonstance que l’acte attaqué ne s’inscrit pas dans le cadre du renouvellement d’une nomination n’est pas de nature à remettre en cause le caractère contraignant de l’appréciation de la partie adverse au sujet de l’honorabilité professionnelle du requérant. L’article 123 de la même loi transpose l’article 48 de la directive précitée qui exige des États membres de veiller « à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer des sanctions et d’autres mesures administratives applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive [qui] soient effectives, proportionnées et dissuasives ». Même en considérant que l’acte attaqué, adopté en application de er l’alinéa 1 de cette disposition légale, est préparatoire à l’une des décisions prévues par l’alinéa 2 qui n’a finalement pas été adoptée parce que l’IRP concernée a obtempéré dans le délai requis, un recours contre un acte de cette nature peut être admis pour autant que cet acte emporte des effets définitifs, qu’il cause directement grief et lèse de manière définitive le requérant, comme c’est le cas en l’espèce. L’acte attaqué mettant en cause l’honorabilité professionnelle du requérant, ce dernier dispose d’un intérêt moral à obtenir sa disparition de l’ordonnancement juridique, quelle que soit la couverture médiatique qui lui a déjà été consacrée et indépendamment de tout autre effet juridique. Le recours est recevable. V. Troisième moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, de l’erreur et de la contrariété dans les causes et les motifs et de la violation des articles 10, 11, 23 et 33 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 15, 16, 41 et 48 de la Charte européenne des droits fondamentaux, des XV - 4478 - 12/20 articles 18, 45 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de standstill, des articles 77, 123 et 149 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, des articles 40, 61, 81, 303 et 304 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (ci-après : « la loi du 13 mars 2016 »), de l’article 2 de la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, du Manuel de la Banque nationale de Belgique pour l’évaluation de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de non-rétroactivité des lois, de l’article 2 du Code civil, du principe de sécurité juridique, de l’article 20 de la loi du 9 juillet 1978 sur le contrat de travail, de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs et des principes de bonne administration, dont les principes d’égalité, de transparence, du respect des droits de la défense et le principe audi alteram partem, le principe patere legem quam ipse fecisti, et le principe de confiance légitime et de proportionnalité. Le requérant soutient que l’acte attaqué est illégal en ce qu’il se fonde sur un acte de la BNB, qui est lui-même illégal pour les raisons qu’il a déjà exposées dans le recours dirigé contre cet acte. Il reproduit, notamment, le premier moyen de la requête en annulation dans l’affaire A. 230.905/XV-4443, qui conteste le défaut d’audition par la BNB. Dans une première branche, il expose qu’en vertu de l’article 81 de la loi du 13 mars 2016, l’évaluation par la BNB de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle requises (« fit & proper ») pour exercer une fonction de direction a lieu non seulement avant la prise de fonction de la personne concernée, mais aussi pendant l’exercice de cette fonction, dans le cadre d’une procédure de réévaluation. Il rappelle les garanties prévues pour cette procédure de réévaluation aux termes du manuel de la partie adverse relatif à l’évaluation de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle. Il observe qu’en l’espèce, l’acte de la BNB n’est pas pris en exécution de l’article 81 de la loi du 13 mars 2016 et que cette dernière n’a pas suivi la procédure en réévaluation, ni adopté une décision au terme d’une telle procédure. Il précise que l’acte de la BNB s’adresse exclusivement à la SA Integrale et est adopté dans le cadre d’une procédure diligentée exclusivement à l’égard de celle-ci. Il relève que les mesures ordonnées par l’acte de la BNB constituent des injonctions qui sont XV - 4478 - 13/20 exclusivement adressées à cette société et que cet acte ne lui a pas été notifié avec mention des voies de recours. Il soutient que la BNB ne pouvait pas, au terme de la procédure qu’elle a menée et dans le cadre de la décision qu’elle adopte à l’égard uniquement de cette société, ordonner sa révocation pour défaut d’honorabilité et d’aptitude professionnelle. Il considère qu’une telle décision repose sur le postulat qu’il n’aurait plus l’évaluation « fit & proper » imposée par l’article 41 de la loi du 13 mars 2016, voire sur une décision implicite de lui retirer cette évaluation. Il critique le fait que la BNB n’a pas suivi la procédure prévue par son propre manuel ni procédé à une réévaluation en application de l’article 81 de cette même loi. Il indique que cette décision d’ordonner sa révocation en considérant qu’il n’aurait plus l’honorabilité requise est illégale car : - soit elle est dépourvue de fondement juridique car il dispose toujours de son évaluation « fit & proper » au sens de l’article 41 de la loi du 13 mars 2016; - soit elle repose sur une décision irrégulière de lui retirer implicitement cette évaluation, sans avoir ni engagé ni respecté la procédure de réévaluation fixée par le manuel applicable et en application de l’article 81 de la loi du 13 mars 2016. Il en résulte que l’acte attaqué est donc nécessairement irrégulier dès lors qu’il s’appuie sur une décision illégale qu’il faut écarter en application de l’article 159 de la Constitution. Dans une seconde branche, il fait valoir qu’à supposer que la BNB pouvait, dans le cadre de la procédure qu’elle a diligentée et en exécution des fondements juridiques invoqués dans l’acte attaqué, adopter une telle décision, les droits de la défense et le devoir d’audition préalable auraient néanmoins dû être respectés. Il soutient que l’acte de la BNB constitue une mesure disciplinaire (ou quasi disciplinaire) à son égard, compte tenu de la « volonté de le punir » ou encore du fait que l’autorité lui reproche personnellement des fautes, voire des infractions pénales de faux et usage de faux. Il estime que l’acte de la BNB constitue à tout le moins une mesure grave à son égard, tant en raison de ses effets (révocation immédiate de ses mandats, suspension de son contrat de travail, blocage professionnel) qui lui causent griefs, que des accusations qui le sous-tendent et qui remettent en cause son comportement et son honorabilité. À ce sujet, il renvoie aux développements de sa requête concernant son intérêt au recours et l’urgence. Il relève que le manuel de la BNB impose le respect du devoir d’audition lorsque « la décision envisagée est susceptible d’affecter défavorablement les droits des personnes nommées ». XV - 4478 - 14/20 Il expose que le principe du respect des droits de la défense et le principe d’audition préalable ne se limitent pas à imposer que la personne soit entendue. Il indique que ces règles impliquent notamment : - l’envoi d’une convocation qui doit, à la fois, énoncer les faits ou griefs reprochés, annoncer la nature des mesures envisagées, indiquer à l’intéressé qu’il peut prendre connaissance des pièces de son dossier et qu’il peut se faire assister d’un avocat ou d’un représentant; - un délai suffisant pour permettre à l’intéressé d’organiser sa défense; - le droit de se faire assister par un avocat, voire par un collègue ou un délégué syndical. Il ajoute qu’en vertu du principe du respect des droits de la défense, l’audition ne peut être remplacée par une défense écrite et la personne doit être entendue par l’autorité qui statue. Il considère que la BNB a violé tant le principe du respect des droits de la défense que le principe audi alteram partem, dès lors qu’il n’a jamais été informé ni des griefs qui lui étaient personnellement reprochés ni des décisions envisagées par cette dernière et qui lui seraient personnellement défavorables, notamment au sujet de son évaluation « fit & proper », qu’il n’a jamais été invité à avoir accès au dossier et à se faire assister d’un avocat ou même d’un représentant et qu’il n’a pas été entendu. Il observe que le courriel du 27 novembre 2019, préalable à l’entretien du 29 novembre 2019, ne respecte aucune des conditions relatives à la convocation à une audition. Il soutient que la BNB a même trompé sa confiance légitime en cachant ses intentions et en indiquant que les entretiens des 29 novembre et 6 décembre 2019 étaient tenus « pour information » et non pas « pour décision ». Il ajoute que les procès-verbaux et le déroulement de la procédure montrent qu’il a été trompé sur la portée réelle et l’objet de la procédure menée par la partie adverse qui, sous le couvert d’une procédure menée à l’égard de la SA Integrale, s’en prend directement et personnellement à lui. Il expose encore que sa confiance a d’autant plus été trompée que ces entretiens faisaient suite à une interpellation de la BNB de sa part et de celle du président du conseil d’administration au sujet d’une interférence de Nethys dans la gestion de la SA Integrale. Il ajoute qu’il a répondu aux questions de la BNB et qu’il a apporté les précisions demandées sans jamais avoir été averti du fait qu’il s’agissait de se défendre d’accusations dont il ignorait d’ailleurs l’existence. Il estime que le courrier du 18 février 2020 adressé par la BNB à la SA Integrale ne permet pas de pallier ce défaut d’audition préalable et la violation du principe du respect des droits de la défense. Il insiste sur le fait que ce courrier est adressé à cette société et non pas à lui personnellement et qu’il était d’ailleurs en XV - 4478 - 15/20 incapacité de travail depuis plusieurs mois. Il relève que cette société est une personne distincte de lui-même, qui n’a aucun pouvoir pour le représenter et qui défend ses propres intérêts. Il observe qu’à la lecture de la décision de la BNB, il apparaît que cette société s’est abstenue de réagir à ce courrier, faisant preuve, selon lui, d’une certaine légèreté. Il indique qu’en toute hypothèse, ce courrier ne répond pas aux exigences du devoir d’audition préalable et encore moins à celles du principe du respect des droits de la défense. Dans son mémoire en réplique, il expose que l’acte attaqué repose principalement sur la décision de la BNB et, de manière accessoire, sur le reproche de ne pas avoir informé la partie adverse de l’existence de cette décision. Il estime qu’à aucun moment, l’acte attaqué ne permet de considérer que chaque motif pris isolément se suffirait à lui-même, particulièrement en ce qui concerne ce second motif tiré du défaut d’information. Il fait valoir que l’acte attaqué lui-même commence par évoquer la décision de la BNB avant d’aborder l’absence d’information et indique que c’est l’ensemble de ces éléments qui conduit à la décision. Il observe que c’est également le cas de la note interne ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué. En ce qui concerne le privilège du préalable qui s’attache à la décision de la BNB, il fait valoir que ce privilège ne fait pas obstacle au contrôle juridictionnel et aux conséquences qui en résultent sur les actes pris sur la base de l’acte éventuellement censuré par le juge. Il est d’avis qu’il en résulte que si cette décision de la BNB est annulée par le Conseil d’État ou déclarée illégale dans le cadre du présent recours et écartée, le motif de l’acte attaqué n’existera plus ou devra être écarté. Il relève que la partie adverse n’est pas soumise à l’autorité de la BNB et conserve son pouvoir d’appréciation, en sorte que la décision de cette autorité ne s’imposait pas à la partie adverse. Quant à l’examen de légalité de la décision de la BNB, il indique avoir exposé ses critiques de légalité contre cette décision dans sa requête en annulation dirigée contre cet acte, ainsi que dans le mémoire en réplique déposé dans le cadre de cette procédure, auquel il se réfère. Dans son dernier mémoire, il réitère sa position selon laquelle la décision de la BNB constitue un motif déterminant de l’acte attaqué, en manière telle que l’illégalité de cette décision doit nécessairement entraîner l’annulation de l’acte attaqué, indépendamment du motif accessoire lié à l’absence de communication de cette décision à la partie adverse. Il estime que la question de savoir si la partie adverse était elle-même soumise à une obligation d’audition n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen du troisième moyen qui se fonde sur l’absence d’audition par la BNB. XV - 4478 - 16/20 V.2. Appréciation Le moyen, tel qu’il a été examiné dans le rapport de l’auditeur, est entièrement fondé sur le postulat que la décision de la BNB attaquée dans l’affaire A. 230.905/XV-4443 est illégale pour les motifs développés dans la requête dirigée contre cette décision et plus particulièrement dans le premier moyen. Ce premier moyen est jugé non fondé par l’arrêt n° 254.056, prononcé ce jour, pour les motifs suivants : « IV.2. Appréciation IV.2.1. Recevabilité Les développements du premier moyen ne comportent pas l’indication de la manière dont l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été méconnus, en sorte que le premier moyen n’est pas recevable en tant qu’il se fonde sur ces règles de droit. IV.2.2. Sur les deux branches du moyen Selon l’article 40, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016, les membres de l’organe légal d’administration et du comité de direction des entreprises d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes “doivent disposer en permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction . L’article 81, § 2, de la même loi précise que la nomination de ces personnes est soumise à l’approbation préalable de la BNB et qu’il en va de même pour les modifications importantes de la répartition des tâches entre les membres de l’organe légal d’administration, entre les membres du comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective. Toutefois, l’approbation par la BNB de la nomination d’une personne concernée ne s’accompagne pas de la délivrance à cette dernière d’un certificat d’honorabilité et d’expertise, qui pourrait faire l’objet d’un retrait. L’article 81, § 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 précise que la BNB peut, lorsqu’elle a connaissance de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée, effectuer une réévaluation du respect des exigences professionnelles visées à l’article 40, § 1er, alinéa 2, de cette même loi. Une telle “réévaluation ne s’apparente pas à une procédure disciplinaire à l’égard la personne concernée puisqu’elle est dans une relation de droit privé avec l’entreprise d’assurance ou de réassurance, que cette personne n’est pas nommée par la BNB et qu’elle n’est, par conséquent, pas non plus révoquée par cette dernière. XV - 4478 - 17/20 Le principe des droits de la défense ne s’applique qu’aux procédures juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l’acte attaqué s’apparente à une sanction, mais non dans l’exercice des missions de police administrative, comme celle du contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance. Si une décision de police administrative attaquée consiste assurément en une mesure susceptible d’avoir un effet grave sur le requérant, elle n’a aucun caractère punitif et est, au contraire, préventive du maintien de l’ordre public matériel dans le domaine économique, en sorte que le principe général des droits de la défense ne s’applique pas préalablement à l’adoption d’une telle mesure. Le droit d’être entendu, applicable lors de l’adoption d’un tel acte qui cause grief mais n’ayant pas de caractère punitif, est consacré en droit interne par le principe général audi alteram partem. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui désire prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe ne peut être confondu avec le principe des droits de la défense qui offre plus de possibilités pour faire entendre son point de vue. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. Le requérant a reçu par courriel du 18 février 2020, au même titre que tous les autres membres du comité de direction dont il était le président, une lettre datée du même jour indiquant que la partie adverse considérait que certains membres de la direction ne remplissaient plus les conditions prévues par l’article 40 de la loi du 13 mars 2016. Dès lors que cette disposition impose que les conditions soient remplies « en permanence », il n’était pas obligatoire de faire référence à l’article 81 de cette loi pour que le requérant soit en mesure de comprendre qu’il s’agissait d’une réévaluation. Cette lettre énonce une série de manquements aux exigences d’honorabilité professionnelles, qui sont explicitement reprochés au requérant, et se conclut par les termes suivants : “Toute observation qu’Integrale souhaiterait communiquer à la Banque au sujet du présent courrier, peut être communiquée par un courrier adressé à la Banque, pour le 3 mars 2020 au plus tard. Intégrale dispose, en outre, de la possibilité de requérir la tenue d’une audition, dans le même délai, auprès des services de la Banque afin de communiquer ses observations oralement. Les observations communiquées oralement devront, par ailleurs, être communiquées par écrit à la Banque dans le respect du délai précité . Même si ce passage de la lettre fait référence à la société Intégrale, ce qui est logique parce que la loi du 13 mars 2016, en vertu de son article 6, ne s’applique qu’aux entreprises d’assurance ou de réassurance, rien n’indique que seules les observations formulées collégialement, et non individuellement par les personnes citées, pouvaient être communiquées dans le délai prévu puisqu’il est question de “toute observation et que ce courrier est adressé à tous les membres du conseil d’administration et du comité de direction. Le requérant n’établit pas qu’il aurait adressé des observations écrites dans le délai ou demandé à être entendu oralement mais que la partie adverse aurait refusé d’en tenir compte, ni même XV - 4478 - 18/20 qu’il aurait demandé un report de ce délai pour des raisons de santé ou pour un autre motif qui aurait été refusé. Le requérant a, par conséquent, eu la possibilité de connaître les manquements qui lui étaient reprochés, de faire valoir ses observations écrites et de demander une audition, ce qu’il s’est abstenu de faire. Dans les limites dans lesquelles il a été examiné dans le rapport de l’auditeur, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ». Le non-fondement du moyen dans l’affaire précitée entraîne par voie de conséquence la même conclusion en ce qui concerne la partie du moyen examinée par l’auditeur dans la présente affaire. Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur d’examiner les aspects du troisième moyen qui ne l’ont pas encore été ainsi que les deux premiers moyens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XV - 4478 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 21 juin 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4478 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.057 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.986 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.