id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.066 No Rôle: A. 234305/XI-23651 Affaire: Arrêt 254066 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-30 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 07:06 Fiche Arrêt no 254.066 du 22 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.066 du 22 juin 2022 A. 234.305/XI-23.651 En cause : KAMBALE Debora, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête le 12 août 2021, Débora Kambale demande l’annulation de : « - la décision du Jury d’examen du bachelier en Kinésithérapie et réadaptation du 28 juin 2021 de déclarer la requérante en échec pour l’unité d’enseignement KINE I-3073 et de lui octroyer une note de 8/20 pour le QCM de la partie théorique du cours KINE I-301; - la décision de la Commission de recours du 1er juillet 2021 déclarant irrecevable (en réalité non fondé) le recours interne introduit par la requérante en date du 29 juin 2021 en vue de soulever des irrégularités dans le déroulement des évaluations et maintenant l’échec de la requérante à cette unité d’enseignement ». II. Procédure M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Un arrêt n° 253.254 du 17 mars 2022 a rouvert les débats et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XI - 23.651 - 1/4 Par une ordonnance du 17 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année 2020-2021, la requérante est inscrite auprès de l’Université Libre de Bruxelles en poursuite du cursus du bachelier en kinésithérapie et réadaptation ainsi qu’à l’année unique du master en kinésithérapie et réadaptation. Le 28 juin 2021, le jury lui attribue la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement KINE-I-3073 « Pathologie de l’appareil locomoteur et traitement de kinésithérapie » et ne valide que 15 crédits sur
- Il s’agit du premier acte attaqué. Par un courrier daté du 29 juin 2021, la requérante a introduit un recours auprès de la commission de recours. Celle-ci a, le 1er juillet 2021, déclaré ce recours irrecevable. Il s’agit du second acte attaqué. Par un courrier daté du 9 septembre 2021, les conseils de la requérante informent le Conseil d’État que celle-ci « a réussi l’unité d’enseignement KINE I- 3073 lors de la session d’août 2021 » et que cette réussite « lui fait perdre intérêt à la procédure en annulation introduite le 12 août dernier ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. XI - 23.651 - 2/4 V. Recevabilité du recours en annulation Le 7 septembre 2021, le jury du bachelier en kinésithérapie et réadaptation de l’Université Libre de Bruxelles a attribué à la requérante la note de 14,5 pour l’unité d’enseignement KINE-I-3073 « Pathologie de l’appareil locomoteur et traitement de kinésithérapie » et a, en conséquence, validé les 10 crédits de cette unité. Les crédits litigieux ayant été validés, la requérante ne justifie plus de l’intérêt à agir requis ainsi qu’elle le reconnaît dans un courrier de ses conseils du 9 septembre
- Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies et le défaut d’intérêt de la partie requérante peut être constaté au terme de débats succincts. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté. VI. Dépens La requérante sollicite que « les dépens ne soient pas mis à sa charge en raison des irrégularités manifestes affectant les actes attaqués et le refus catégorique de la partie adverse de se soumettre à la jurisprudence constante de Votre Conseil ». En l’espèce, la partie requérante perd son intérêt au recours en raison de la validation des crédits litigieux à la suite de la réussite de l’épreuve présentée dans le cadre de la seconde session d’examens. Cette circonstance est indépendante de toute appréciation de la régularité des actes attaqués et justifie que, le recours étant rejeté, le droit visé à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- XI - 23.651 - 3/4 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 22 juin 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.651 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.066 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div