id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.067 No Rôle: A. 235863/XI-23917 Affaire: Arrêt 254067 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 22/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:06 Fiche Arrêt no 254.067 du 22 juin 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.067 du 22 juin 2022 A. 235.863/XI-23.917 En cause : KAMANO Émile Bella, ayant élu domicile chez Mes Alexandra BOROWSKI et Agathe SIKIVIE, avocats, place des Déportés, 16 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mars 2021, Émile Bella Kamano demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2022 aux termes de laquelle « il ne remplit pas les conditions de l’article 7 § 2, al. 2 du Titre XIII, Chapitre VI de la loi programme du 24/12/2002 et que la prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr - 23.917 - 1/10 Par une ordonnance du 17 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Marine Wilmet, loco Mee Alexandra Borowski et Agathe Sikivie, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michaël Pilcer loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant explique, dans sa requête unique, avoir introduit une demande de protection internationale le 10 décembre
- L’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » de laquelle il ressort les éléments suivants : - le requérant déclare être né le 9 février 2006; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - le requérant est informé du doute émis; - le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 23 décembre 2021, le requérant subit un triple test de détermination de l’âge. Cet examen conclut qu’à cette date, il a plus de 18 ans et qu’un âge de 20,8 ans avec un écart-type de 2,5 ans est une bonne estimation. Le 14 janvier 2022, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension XIr - 23.917 - 2/10 Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la loi-programme du 24 décembre 2004, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’administration et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, il soutient que la motivation de l’acte attaqué est défaillante, stéréotypée, incomplète, insuffisante ainsi qu’erronée et qu’elle ne résiste aucunement à une analyse sérieuse de son dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Il reproche plus particulièrement à l’acte attaqué de ne pas mentionner le détail des différents tests médicaux réalisés et de se baser uniquement sur la conclusion du rapport médical. Il affirme que la motivation de l’acte attaqué est «en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’identification des MENA» car il n’apparaît pas que le service des Tutelles ait demandé des renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine ou que des vérifications aient été effectuées de quelque manière que ce soit. Il estime que, compte tenu des marges d’erreur existant dans le cadre des tests osseux, il ne peut être exclu qu’il soit mineur. Il explique qu’en contradiction avec le site internet du SPF Justice, il ne ressort pas du dossier qu’un entretien personnel au Service des tutelles ait eu lieu ou que l’avis du personnel du centre ou des assistants sociaux ait été recueilli. Il se réfère également aux recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » quant à la méthode de détermination de l’âge. Il explique qu’il est « dans l’impossibilité de comprendre les raisons qui font que ses déclarations sont écartées purement et simplement et les raisons qui font que les conclusions du test d’âge mentionnent un âge de 20,8 ans avec marge d’erreur de 2,5 ans et donc les raisons pour lesquelles le doute n’a pas été pris en XIr - 23.917 - 3/10 compte et ne lui a pas bénéficié». Dans une seconde branche, le requérant soutient qu’il est contraire aux principes qu’il invoque «de ne pas consacrer une prudence particulière aux personnes vulnérables pour lesquelles un doute existe sur leur minorité et qui devraient être protégées selon l’esprit de la loi sur la tutelle des MENA» et de ne pas lui faire profiter du doute. Il se réfère aux avis émis par le Conseil national de l’Ordre des médecins et constate que la différence entre son âge déclaré et l’âge découlant des tests « se situe manifestement dans une marge d’erreur raisonnable compte-tenu de la moyenne arithmétique » et qu’il aurait dû bénéficier du doute quant à l’exactitude et la précision des test osseux. Il reproche également à la décision attaquée de ne pas mentionner le nom du ou des médecins qui ont procédé précisément à chaque test alors que « chacun des tests aurait dû être effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation, ce que la décision attaquée ne permet pas de vérifier ». V.
- Appréciation des deux branches réunies Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002, dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge du requérant, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. XIr - 23.917 - 4/10 S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n’est pas requis qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l’expertise médicale que l’examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Les experts ont considéré, pour ce qui concerne l’examen de la main et du poignet, qu’il s’agissait d’une personne avec un squelette adulte. Pour l’examen dentaire, les experts mentionnent un âge de 22,6 ans avec un écart-type de 1,9 an. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge de 20,8 ans, avec une marge d’erreur de 1,7 ans. Les experts arrivent ainsi à la conclusion générale que, selon leur estimation, le requérant est âgé de plus de 18 ans et qu’un âge de 20,8 ans avec un écart-type de 2,5 ans est une bonne estimation. Il ne ressort d’aucune des dispositions ou principes invoqués à l’appui du moyen que la décision attaquée devrait mentionner le nom des médecins qui ont procédé précisément à chaque test. Au demeurant, le rapport médical est bien, en l’espèce, validé par un membre de l’équipe de radiologie de l’hôpital concerné et dont le requérant ne conteste pas la compétence médicale en radiodiagnostic. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que les experts aient émis le moindre doute quant au fait que le requérant a au moins 18 ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette conclusion est que le requérant est âgé de plus de 18 ans et qu’un âge de 20,8 ans avec un écart-type de 2,5 ans est une bonne estimation. Cette conclusion implique qu’il ne subsiste, dans le chef de l’auteur du rapport médical qui a, en outre, pris en considération un écart-type afin de prendre en compte une marge d’erreur, aucun doute sur le résultat ainsi mentionné et sur la circonstance que le requérant est âgé de plus de 18 ans. Cette conclusion est parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles les experts parviennent à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins 18 ans, la partie adverse a pu, XIr - 23.917 - 5/10 sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent et notamment la conclusion générale du rapport médical qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. Enfin, si le moyen reproche à la partie adverse l’absence d’un entretien personnel avec le service des Tutelles et l’absence de demande d’avis au personnel du centre ou des assistants sociaux ou du tuteur avant la réalisation du test médical, ni l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n’impose à la partie adverse de demander l’avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d’orientation et d’observation ou d’organiser un entretien personnel autre que celui qui s’est déroulé à l’Office des étrangers et au cours duquel le requérant n’a pas manifesté d’opposition à la réalisation de ce test. Les informations mentionnées sur le site internet du SPF Justice dont se prévaut le requérant ne constituent pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d’État. Un raisonnement identique s’impose en ce qui concerne les recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » ou les avis de l’Ordre des médecins qui ne constituent pas davantage des règles de droit dont la violation peut être invoquée par le requérant devant le Conseil d’État. Le premier moyen n’est, dès lors, pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des droits de la défense et spécifiquement du droit d’être entendu, en tant que principe général du droit de l’Union européenne. Il constate que la partie adverse n’a pas jugé utile de l’entendre notamment sur ses investigations au pays d’origine alors qu’il « aurait pu l’informer de ce qu’il était sur le point d’obtenir un jugement tenant lieu d’acte de naissance, ainsi qu’un acte de nationalité qui confirment officiellement son âge déclaré ». Il explique qu’il a depuis lors « pu obtenir ce document, qui confirme en tous points ses XIr - 23.917 - 6/10 dires » et que « ce document aurait dû être pris en considération par la partie adverse qui en aurait été informée si elle avait pris la peine de [le] laisser […] s’exprimer ». Il reproche à la partie adverse de ne s’être « nullement questionnée sur l’évolution de sa situation et la possibilité pour lui d’obtenir des documents probants ». XIr - 23.917 - 7/10 VI.
- Appréciation Le principe des droits de la défense n’est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d’un étranger pour le motif qu’il a plus de dix-huit ans, une telle décision n’ayant aucun caractère punitif. Le droit d’être entendu est respecté lorsque l’administré a pu faire valoir ses observations avant l’adoption de l’acte attaqué. Tel est le cas en l’espèce dès lors que le requérant a été entendu par l’Office des étrangers le 10 décembre
- Il a, à cette occasion, été informé du doute émis à propos de son âge, des raisons de celui-ci et a été invité à faire valoir ses observations. La fiche « Mineur étranger non accompagné » ne mentionne aucune déclaration qu’il aurait effectuée à cette occasion, ni qu’il aurait fait référence à des démarches qu’il aurait entreprises dans son pays d’origine. Cette fiche mentionne également que l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations, qu’il n’a ni passeport, ni carte d’identité et qu’il n’a pas manifesté d’opposition à la réalisation du test d’âge. Le droit d’être entendu n’impose pas à la partie adverse de procéder à une deuxième audition avant l’adoption de sa décision. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 40 et 41 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. Il explique qu’il devait recevoir notification des décisions le concernant en français et que si la décision du service des tutelles est rédigée en français, elle renvoie au résultat du test médical et qu’il s’agit donc d’une motivation par référence au rapport médical de l’Hôpital Universitaire d’Anvers. Il soutient que cet avis médical fait corps avec la décision attaquée, qu’il en fait intégralement partie, mais qu’il est rédigé exclusivement en langue néerlandaise sans qu’aucune traduction ne soit jointe. Il considère que la motivation par référence aurait dû intervenir dans la même langue que celle de la procédure administrative, à savoir le français et que les articles 40 et 41 de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative ne sont donc pas respectés. XIr - 23.917 - 8/10 VII.
- Appréciation Ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen du premier moyen, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre
- En l’espèce, l’acte attaqué reprend cette conclusion générale dans sa motivation en exposant que la conclusion du test médical indique que « Sur la base de l’analyse qui précède, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’à la date du 23.12.2021 [le requérant] est âgé de plus de 18 ans, et que 20.8 ans avec un écart-type de 2.5 ans est une bonne estimation ». La partie adverse reproduisant dans le corps de sa décision la conclusion du test médical, l’acte attaqué n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, motivé par référence au rapport médical et celui-ci n’en fait pas partie intégrante. L’acte attaqué étant intégralement et exclusivement rédigé en français, le troisième moyen n’est pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 23.917 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 22 juin 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 23.917 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.067 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div