id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.098 No Rôle: A. 230541/XI-22936 Affaire: Arrêt 254098 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 24/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-29 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:08 Fiche Arrêt no 254.098 du 24 juin 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.098 du 24 juin 2022 A. 230.541/XI-22.936 En cause : SOW Ibrahim, ayant élu domicile chez Me Caroline LEJEUNE, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2020, Ibrahim Sow demande d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2020 par laquelle le service des Tutelles met fin de plein droit à sa prise en charge et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.732 du 23 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par une lettre datée du 30 octobre 2020, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.936 - 1/8 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Farah Feguy, loco Me Caroline Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 248.732 du 23 octobre
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 7 et 8 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 22bis de la Constitution, des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, de prudence et de précaution, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, de XI - 22.936 - 2/8 l’obligation de procéder avec soin à la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, le requérant soutient que les résultats de l’examen médical confortent et corroborent parfaitement ses déclarations au sujet de son âge puisque le test de la clavicule donne un âge de dix-huit ans avec une marge d’erreur de deux ans, soit possiblement seize ans. Il soutient que conformément à l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, c’est cet âge, puisqu’il s’agit de l’âge le plus bas, qui devait être pris en considération. Il affirme que la partie adverse a par conséquent commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant dans sa décision que « l’examen médical ne permet pas de déterminer si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans ». Il indique qu’il comprend d’autant moins comment la partie adverse parvient à cette conclusion que l’expert retient comme conclusion générale de son rapport un âge de dix-huit ans avec une marge d’erreur de six mois. Il en déduit que la motivation de la décision attaquée est manifestement inadéquate et partant, qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les principes de bonne administration visés au moyen. Il considère également que la décision attaquée viole l’article 7 de la loi en ce que l’âge le plus bas n’a pas été pris en considération. Il reproche enfin à la partie adverse de ne pas lui avoir désigné de tuteur malgré les résultats du test d’âge. Il se réfère, en outre, dans son mémoire en réplique, à un arrêt n° 244.050 du 28 mars 2019 rendu à propos d’une décision dont la motivation se fonde sur la conclusion générale du rapport médical sans que celui-ci ne permette de comprendre comment, compte tenu du résultat de l’examen dentaire, il est arrivé à cette conclusion. Dans une seconde branche, le requérant reproche à la partie adverse d’avoir fait prévaloir le passeport et le visa portés à sa connaissance avant la réalisation du test d’âge sur le résultat de ce test alors que ce résultat corrobore ses déclarations. Le requérant fait valoir qu’il a été jugé par un arrêt n° 246.391 du 12 décembre 2019 qu’un passeport, même déposé en original et formellement authentifié par l’Office central de la répression des faux documents, n’oblige pas à mettre en doute les conclusions de l’examen médical. Il avance qu’en violation du principe de légitime confiance et du principe de sécurité juridique, la partie adverse s’est départie de sa ligne de conduite qui consiste à faire systématiquement prévaloir le résultat du test médical sur les documents en sa possession. Le requérant soutient XI - 22.936 - 3/8 que contrairement à la procédure qu’elle annonce suivre son site internet, la partie adverse ne l’a pas convié à un entretien, ce qui lui aurait permis d’expliquer que « le passeur qui s’est chargé de l’obtention du passeport a été contraint d’augmenter son âge afin qu’il puisse voyager seul et éviter les difficultés pratiques auxquelles il ferait face en tant que mineur ». Enfin, arguant des rapports établis par sa psychologue et son assistante sociale, joints à sa requête, le requérant fait valoir que conformément à l’article 2 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 et à l’article 22bis de la Constitution, l’intérêt supérieur de l’enfant devait être la considération primordiale et qu’en l’espèce, l’organisation d’un entretien et une demande d’avis à ses référents sociaux auraient certainement permis de confirmer sa minorité. Il ajoute, dans son mémoire en réplique, qu’il n’a jamais été entendu au sujet du passeport. Il souligne que dans une autre espèce qu’il estime comparable, la partie adverse a conclu à la minorité d’une jeune fille après une entretien auquel elle a été conviée et qu’il ne comprend pas ce qui justifie objectivement la différence de traitement entre cette situation et la sienne. Il rappelle que son âge déclaré se situe dans une marge manifestement raisonnable par rapport aux résultats de l’examen et est corroboré par un des test, à la différence de l’âge figurant sur le passeport. IV.
- Appréciation des deux branches réunies Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie par l’Office des étrangers que lorsqu’il s’est déclaré réfugié, le requérant n’a produit aucun document d’identité afin d’établir qu’il est, comme il l’affirme, né le 18 octobre 2004 à Galy en Guinée et qu’ayant un doute concernant son âge, l’Office des étrangers a demandé qu’un examen médical soit réalisé. Lorsqu’un doute est émis au sujet de l’âge d’un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6 « Mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 impose d’effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles. Compte tenu du doute émis par l’Office des étrangers, la partie adverse n’avait donc en l’espèce d’autre choix que de faire réaliser un test médical. Le dossier administratif révèle qu’entre le moment où l’Office des étrangers a sollicité la réalisation d’un test médical et la réalisation effective de ce test, la partie adverse a appris que le requérant, qui prétend être né en Guinée le 18 octobre 2004 et être arrivé en Belgique le 4 mars 2020 démuni de tout document XI - 22.936 - 4/8 d’identité, a voyagé avec un passeport et un visa italien établis au nom d’Ibrahima Sow, né le 18 octobre 1999 à Pikine au Sénégal. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles « procède à l’identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement ». Il résulte de cette disposition que lorsqu’elle est en possession de documents officiels, la partie adverse doit en tenir compte pour procéder à l’identification de l’étranger qui se dit mineur non accompagné. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne lui impose de faire prévaloir ces documents sur les autres renseignements en sa possession, notamment sur le résultat de l’examen médical. Il lui appartient, dans chaque cas, d’examiner minutieusement l’ensemble des éléments en sa possession et de préciser pourquoi une force probante plus importante est, au terme de cet examen, accordée selon les cas à tel document ou à tel renseignement. En l’espèce, la partie adverse était en possession d’une part, d’un passeport et d’un visa qui lui ont été communiqués par l’Office des étrangers et d’autre part, d’une expertise médicale dont la conclusion générale est qu’au jour de l’examen médical, le requérant avait « un âge de 18 ans avec écart-type de 6 mois, c’est-à-dire qu’il est impossible de déterminer exactement s’il est plus ou moins âgé de 18 ans ». Lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est en effet la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité et non chaque résultat de chaque test pris isolément. La motivation de l’acte attaqué révèle qu’en présence d’une expertise médicale non concluante et d’un passeport dont l’authenticité a été minutieusement contrôlée et d’un visa dont la délivrance a, elle aussi, été entourée de vérifications, la partie adverse a estimé qu’« il y a lieu de faire prévaloir cette documentation sur les résultats du test d’âge ». Cette motivation permet incontestablement au requérant de comprendre pourquoi il est considéré comme majeur et satisfait par conséquent au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 précitée. XI - 22.936 - 5/8 La partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant dans sa décision que « l’examen médical ne permet pas de déterminer si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans » dès lors que la conclusion générale de ce rapport indique précisément qu’à la date du 11 mars 2020, le requérant « a un âge de 18 ans avec un écart-type de 6 mois c’est-à-dire qu’il est impossible de déterminer exactement s’il est plus ou moins âgé de 18 ans ». Le rapport médical n’établissant pas que le requérant est âgé de moins de dix-huit ans, la partie adverse n’a pas violé les articles 7, § 2, et 8 du titre XIII, chapitre 6 « Mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre
- Le requérant n’a, pour le surplus, pas intérêt à sa critique selon laquelle il convenait de prendre en compte l’âge le plus bas de la conclusion du rapport, à savoir selon la conclusion général du rapport médical dix-huit ans moins six mois, dès lors que le délai dans lequel il aurait, dans cette hypothèse, pu prétendre à la désignation d’un tuteur est aujourd’hui dépassé. Par ailleurs, le requérant ne dément pas avoir, comme cela lui est reproché dans l’acte attaqué, délibérément caché l’existence du passeport avec lequel il a voyagé. La fiche « Mineur étranger non accompagné » indique, à cet égard, que le requérant n’a produit aucun document d’identité. Il n’a donc pas, à ce moment, mentionné l’existence de ce passeport. Si le requérant reproche à la partie adverse de ne pas l’avoir entendu à ce sujet, arguant qu’il aurait pu alors s’expliquer, il n’en reste moins que le requérant n’a pas spontanément fait état de l’existence de ce passeport et qu’il en a donc caché l’existence. Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder foi à ses déclarations et de lui accorder le bénéfice du doute. Pour le surplus, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n’impose à la partie adverse de convier l’étranger qui se dit mineur non accompagné à un entretien autre que celui-ci qui s’est tenu lors de l’établissement de la fiche « Mineur étranger non accompagné » ou de solliciter l’avis de travailleurs sociaux. La circonstance que, dans une espèce très particulière où le rapport médical concluait à « un intervalle de prédiction de 95 % entre 16,6 et 21,9 ans et une chance de 82 % que cette personne soit plus âgée de 18 ans », la partie adverse ait décidé de procéder à une enquête plus approfondie et notamment à une audition de l’intéressée n’implique pas qu’elle aurait dû également pratiquer de la sorte en la présente espèce. Il n’appartient, par ailleurs, pas à la partie adverse de motiver sa décision par rapport à d’autres cas d’espèces individuels étrangers à la demande introduite par le requérant. XI - 22.936 - 6/8 Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la partie adverse privilégierait toujours les résultats de l’examen médical sur les documents en sa possession et ce même lorsque comme en l’espèce, l’étranger a délibérément caché l’existence de documents. Le requérant n’établit donc pas que la partie adverse se serait en l’espèce départie de sa ligne de conduite habituelle en faisant prévaloir le passeport et le visa qui lui ont été communiqués par l’Office des étrangers. Il suit aussi de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir des droits et garanties reconnus aux « enfants » par l’article 22bis de la Constitution dès lors que la partie adverse a pu valablement considérer qu’il n’était pas mineur. Le moyen unique n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 juin 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 22.936 - 7/8 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.936 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.098 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div