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Arrêt 254109 - Mandataires locaux - 24/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.109 No Rôle: A. 236632/XV-5115 Affaire: Arrêt 254109 - Mandataires locaux - 24/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 07:08 Fiche Arrêt no 254.109 du 24 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.109 du 24 juin 2022 A. 236.632/XV-5115 En cause : SCALA Bruno, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée, 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 juin 2022, Bruno Scala demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 14 juin 2022 par laquelle le collège communal de la partie adverse [l’a] privé de toutes attributions de Premier échevin, en charge des matières suivantes : les Travaux, la Jeunesse, l’État civil, la Bibliothèque, l’Environnement et le Développement durable ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XV - 5115 - 1/9 Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 253.954 du 9 juin 2022 et de le compléter par les éléments suivants :
  3. À la suite de la suspension ordonnée par l’arrêt précité, le requérant est réintégré au sein du collège communal de la partie adverse et il obtient à nouveau l’accès aux dossiers électroniques du collège dans la journée du 13 juin 2022, selon la partie adverse.
  4. Le 14 juin 2022, en matinée, le requérant informe la directrice générale de la partie adverse de ce qu’il est « sous certificat médical jusque jeudi mais […] reste totalement joignable et à l’entière disposition du collège par email, sms, téléphone, WhatsApp et visioconférence ».
  5. Par une délibération du même jour, le collège communal de la partie adverse revoit les attributions de l’ensemble de ses membres. Cette décision est libellée comme suit : « Vu la décision du Conseil communal du 3 décembre 2018 d’installer le Collège communal; Vu la décision du Conseil communal du 16 juin 2019 relative à l’avenant n° 1 au pacte de majorité; Vu la décision du Conseil communal du 9 novembre 2020 relative à l’avenant n° 2 du pacte de majorité; Vu la décision du Conseil communal du 30 mai 2022 relative à la motion de méfiance à l’égard de Monsieur Bruno Scala et au vote d’un avenant n° 3 au pacte de majorité; Vu la décision du Collège communal du 3 décembre 2018 relative aux compétences des membres du Collège communal; XV - 5115 - 2/9 Vu la décision du Collège communal du 17 juin 2019 relative aux compétences des membres du Collège communal; Vu la décision du Collège communal du 9 novembre 2020 relative aux compétences des membres du Collège communal; Vu la décision du Conseil d’État datée du 9 juin 2022 et parvenue à l’Administration par e-mail le 10 juin 2022 relative à la suspension [de l’exécution] de la motion de méfiance du 30 mai 2022 à l’égard de Monsieur Bruno Scala; Considérant qu’il est admis qu’un Collège communal puisse faire une répartition interne du travail parmi ses membres (échevin de la Culture, des Finances, etc.) prise dans le but de simplifier la mission du Collège communal; Considérant qu’il s’agit, toutefois, d’une mesure administrative d’ordre interne, qui ne contient et ne peut contenir aucune délégation des compétences accordées par la loi au Collège communal; Considérant qu’il ne s’agit donc nullement d’une titularisation, d’un “portefeuille , l’échevin concerné n’ayant pas un pouvoir personnel ou une compétence propre pour ces dossiers; Considérant que cette répartition est, en outre, facultative, le Collège communal n’étant pas obligé de l’effectuer; Considérant que les attributions sont distribuées de la façon suivante : - Karl De Vos Bourgmestre – Président du Conseil communal Attributions : la Sécurité, le Budget, la Culture, la Communication et les Sports - Alain Jacobeus Attributions : l’Enseignement, la Petite Enfance et le Tourisme, les Travaux, l’Environnement et le Développement durable - Luigi Chianta Attributions : le Commerce, le Folklore, les Jumelages, les Cultes et la Jeunesse - Tatiana Jerebkov Attributions : les Finances, l’État civil et Population, l’Emploi, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, la Citoyenneté et les Manifestations patriotiques ainsi que la Présidence de l’ALE - Nathalie Gillet Attributions : l’Urbanisme, l’Aménagement du Territoire, la Mobilité, la Politique des Aînés, le Logement, la Bibliothèque et le Bien-Être animal - Dominique Deligio Président du CPAS Attributions : Plan de Cohésion sociale, l’Égalité des Chances, Santé et la Famille - Bruno Scala À l’unanimité, DÉCIDE : Article unique : de valider la répartition interne des attributions des membres du Collège communal ». XV - 5115 - 3/9 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  6. Thèses des parties Le requérant estime avoir fait preuve de la diligence requise en introduisant sa requête dans les quarante-huit heures qui ont suivi l’adoption de l’acte attaqué. Il estime que l’exécution immédiate de cet acte porte gravement atteinte à sa réputation, d’autant que cette décision a été médiatisée par le bourgmestre. Il considère que cette atteinte concerne non seulement le public en général, mais également le personnel communal et qu’elle est de nature à perturber le bon fonctionnement de la commune, au détriment de ses habitants et à compromettre son avenir politique en vue des prochaines élections communales de 2024, alors qu’il exerce la fonction d’échevin depuis 16 ans à la satisfaction générale et qu’il est présenté désormais comme un pestiféré inapte à exercer effectivement ses attributions d’échevin. Il se réfère, à cet égard, à l’enseignement de l’arrêt n° 238.871 du 25 juillet
  7. Il ajoute qu’il a été insinué dans la presse par le bourgmestre qu’il serait désormais rémunéré pour ne rien faire et que son état de santé en est affecté. La partie adverse considère que l’atteinte à la réputation ne présente pas une gravité suffisante pour justifier l’extrême urgence puisqu’il ne s’agit que d’une réorganisation de la répartition des attributions entre les échevins, que le requérant est actuellement en incapacité de travail et que sa réputation pourrait être rétablie par une annulation ou même une suspension selon la procédure ordinaire. Elle rappelle, à cet égard, que les décisions du collège sont collégiales et que les prochaines élections communales n’auront lieu qu’en
  8. Elle conteste que l’état de santé du requérant ait un lien avec l’adoption de l’acte attaqué. Elle estime également que c’est le requérant lui-même qui est à l’origine du battage médiatique qui entoure XV - 5115 - 4/9 cette affaire. Elle fait valoir que le bourgmestre n’a fait que répondre aux questions d’une journaliste et qu’il n’a fait état d’aucun comportement répréhensible dans le chef du requérant. V.
  9. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En l’espèce, le requérant invoque essentiellement, au titre des éléments témoignant d’une gravité suffisante pour justifier l’urgence, l’atteinte à son honneur et à sa réputation, ainsi qu’aux composantes essentielles de sa fonction d’échevin et au bon fonctionnement du collège communal, le discrédit jeté sur lui auprès du public et des membres du personnel communal, les échos dans la presse qui renforcent ce préjudice et l’impact de cette décision sur les élections à venir et sur sa santé. XV - 5115 - 5/9 L’acte attaqué prive le requérant de la totalité de ses attributions, soit les Travaux, la Jeunesse, l’État civil, la Bibliothèque, l’Environnement et le Développement durable. Même si un collège communal pourrait, théoriquement, fonctionner sans attributions spécifiques pour chaque échevin, ce n’est pas le cas pour celui de la partie adverse et le requérant, qui est premier échevin, se voit désormais mentionné en dernier, sans aucune attribution, à la différence de tous ses collègues. La privation de l’ensemble de ses attributions, dans le contexte de la suspension de l’exécution de la première motion de méfiance adoptée à son égard, a nécessairement pour le requérant un caractère déshonorant, plus difficile encore à supporter pour une personne qui exerce la fonction d’échevin depuis seize ans. L’atteinte à son honneur et à sa réputation est dès lors bien établie quelle que soit l’origine de sa médiatisation ultérieure. En ce qui concerne l’imminence du péril, il ressort des articles de presse déposés par les parties que la situation politique au sein de la commune est tendue. Une contestation portant sur les personnes devant exercer les différentes attributions au sein du collège communal est de nature à perturber le bon fonctionnement de la commune au détriment de ses habitants et peut justifier que la demande de suspension puisse être examinée selon la procédure d’extrême urgence même si les échéances électorales sont éloignées. Par ailleurs, le dernier certificat médical du requérant ne couvre une période ne courant que jusqu’au 10 juillet prochain et une procédure en suspension ordinaire ne pourrait pas aboutir avant cette date. Enfin, il ne peut être contesté que le requérant a fait toute diligence en saisissant le Conseil d’État deux jours après l’adoption de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence est dès lors justifié. VI. Moyen unique VI.
  10. Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation du principe de bonne administration et d’équitable de procédure, du principe audi alteram partem, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motifs et de l’excès de pouvoir. XV - 5115 - 6/9 Dans une première branche, le requérant rappelle que le principe général de droit audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre ainsi que des motifs la justifiant, de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement, d’offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Il relève que l’arrêt n° 238.871 du 25 juillet 2017 a jugé que ce principe s’applique notamment lorsque certaines attributions d’un échevin lui sont enlevées en raison de son comportement. Il indique qu’il n’a pas été informé de l’intention de la partie adverse de le priver de ses attributions et n’a pas été mis en mesure d’être entendu à ce propos et de faire valoir ses arguments de défense. Dans une seconde branche, il souligne que la loi du 29 juillet 1991, précitée, impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Il soutient que, sous réserve de l’examen du dossier administratif, il ignore tout de la motivation de l’acte attaqué. La partie adverse constate, en ce qui concerne la première branche du moyen, que le requérant était informé, comme l’ensemble de ses collègues, de la tenue du collège communal le mardi 14 juin
  11. Elle relève qu’ayant récupéré l’accès à la plateforme électronique de ce collège, il a été en mesure, dès le 13 juin à 17h15, de prendre connaissance de l’ordre du jour de la séance du lendemain. Elle relève que le requérant a fait le choix de ne pas se présenter au collège alors que le certificat médical annoncé n’a pas été remis et qu’il n’a pas non plus adressé d’observations écrites à ce sujet. Elle en conclut que le requérant ne peut se prévaloir d’une violation du principe audi alteram partem dès lors qu’il aurait pu faire des observations orales ou écrites et qu’il s’est abstenu de le faire. En ce qui concerne la seconde branche, elle estime que la décision attaquée est motivée, comme sa simple lecture permet de le constater. Elle considère que cette motivation est suffisante puisqu’il n’y avait rien d’autre à ajouter, le collège pouvant raisonnablement décider de réorganiser son fonctionnement interne, mesure par ailleurs purement facultative, le requérant ne s’étant pas présenté et n’ayant pas estimé opportun de communiquer son point de vue. VI.
  12. Appréciation XV - 5115 - 7/9 Si la répartition des attributions entre les membres d’un collège communal – répartition qui porte sur la préparation et le suivi des dossiers, la décision restant collégiale – est, en règle, une mesure d’ordre intérieur, il n’en va pas de même lorsqu’une modification des attributions d’un échevin, consistant en le retrait d’attributions dans l’exercice desquelles des incidents sont survenus, est décidée en fonction du comportement que cet échevin a eu ou est soupçonné d’avoir eu. Même si l’acte attaqué se présente comme une simple modification de la répartition des attributions entre les échevins, il ne peut être fait abstraction du contexte dans lequel il a été adopté, à savoir la suspension de l’exécution d’une première motion de méfiance dirigée exclusivement contre le requérant et dans le cadre de laquelle son comportement était implicitement mis en cause. Le dossier administratif ne comporte aucun élément permettant de considérer que l’acte attaqué pourrait être fondé sur une autre cause que le comportement reproché au requérant puisque le projet de décision a été préparé avant même que le collège ne soit informé par le requérant de son incapacité temporaire de travail. La motivation formelle de l’acte, qui se limite à énoncer des généralités au sujet du fonctionnement d’un collège communal, ne permet pas non plus de déterminer les motifs exacts pour lesquelles le changement d’attributions au sein du collège intervient soudainement. Même si le requérant a pu avoir accès, quelques heures avant le début du collège communal, à l’ordre du jour, ce simple accès ne suffit pas pour conclure au respect du principe audi alteram partem qui implique, notamment, qu’il puisse connaître le comportement qui lui est reproché et disposer d’un délai raisonnable pour présenter ses observations. Le moyen est, par conséquent, sérieux en ses deux branches. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la délibération du 14 juin 2022 par laquelle le collège communal de Chapelle-lez-Herlaimont prive Bruno Scala de XV - 5115 - 8/9 toutes ses attributions, à savoir les Travaux, la Jeunesse, l’État civil, la Bibliothèque, l’Environnement et le Développement durable, est ordonnée. Article
  13. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 24 juin 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5115 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.109 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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