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Arrêt 254111 - Règlements (justice) - 27/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.111 No Rôle: A. 222608/XI-21560 Affaire: Arrêt 254111 - Règlements (justice) - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-07 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 00:23 Fiche Arrêt no 254.111 du 27 juin 2022 Justice - Règlements (justice) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.111 du 27 juin 2022 A. 222.608/XI-21.560 En cause : l’Union belge des médiateurs professionnels, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2017, l’Union belge des médiateurs professionnels demande l’annulation de l’arrêté royal du 18 avril 2017 portant approbation du Code de déontologie relatif à la médiation notariale, publié au Moniteur belge du 12 mai

  1. II. Procédure M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties. La partie requérante en a accusé réception le 12 février
  2. Un arrêt n° 253.202 du 11 mars 2022 a rouvert les débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. XI ‐ 21.560 ‐ 1/3 Par une lettre du 29 mars 2022, reçue le 1er avril 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 14 avril 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 19 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 20 juin 2022, elle a fait valoir que son précédent conseil a omis de lui transmettre le rapport et qu’elle n’avait donc pas été informée par celui-ci de la XI ‐ 21.560 ‐ 2/3 nécessité de demander la poursuite de la procédure. Une telle circonstance relève, toutefois, de la relation entre la partie requérante et son précédent conseil et ne permet pas d’établir que la partie requérante a été confrontée à une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir dans le délai requis. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris l’indemnité de procédure de 700€ sollicitée par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 juin 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI ‐ 21.560 ‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.111 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.057 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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