id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.112 No Rôle: A. 228831/VIII-11233 Affaire: Arrêt 254112 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-28 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.112 du 27 juin 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 254.112 du 27 juin 2022 A. 228.831/VIII-11.é En cause : SCARFO Giuseppe, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 août 2019, Giuseppe Scarfo demande l’annulation de « la décision du 24 juin 2019 de la Commission de délibération de la police fédérale, qui [le] déclare […] inapte pour une fonction au sein du cadre de base de la police fédérale (sélection cadre de base – inspecteur de police) ». II. Procédure Un arrêt n° 250.757 du 1er juin 2021 a rouvert les débats, a condamné l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, à déposer au greffe du Conseil d’État le dossier administratif complet et actualisé dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, a accordé un délai de trente jours aux parties pour déposer un mémoire complémentaire, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires complémentaires ont été régulièrement échangés. VIII - 11.é - 1/18 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant indique s’être inscrit à deux reprises, en 2013 et en 2014, aux épreuves de sélection en vue de l’admission à la formation du cadre de base du cadre opérationnel des services de police mais il a, à chaque fois, été déclaré inapte à la fonction envisagée.
- En janvier 2017, il s’inscrit à nouveau à ces épreuves de sélection.
- Dans le respect de l’article IV.I.15 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (PJPoL), tel qu’en vigueur lors de l’adoption de l’acte attaqué, cette procédure comprend une épreuve d’évaluation des aptitudes cognitives, une épreuve de personnalité, une épreuve d’aptitude physique et médicale avec une évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction, ainsi qu’un entretien devant une commission de sélection. VIII - 11.é - 2/18
- Par application de l’article IV.I.29, alinéa 6, de cet arrêté, tel qu’alors en vigueur, le requérant est dispensé de l’épreuve cognitive réussie précédemment.
- Le 30 mars 2017, il présente le parcours fonctionnel pour lequel il atteint le seuil requis, ce dont il est avisé par un courrier du 7 avril
- Le 11 juin 2018, il présente l’épreuve de personnalité, pour laquelle il atteint le seuil minimum requis, ce dont il est informé le 15 juin
- Le 29 novembre 2018, il participe à l’entretien de sélection devant la commission de sélection.
- Le 9 décembre 2018, la commission de délibération décide que le requérant doit présenter un examen complémentaire avant de statuer sur les résultats de son évaluation globale. Le motif retenu à l’appui de cet avis est précisé comme suit : « Intégrité (pour [terme illisible]) ».
- Le 22 janvier 2019, le requérant participe à l’examen complémentaire, lequel porte sur les compétences suivantes : « Coopérer (interne) », « Orientation- client », « Coping », « S’engager », « Implication et motivation », « Respect des normes/intégrité » et « Autre ».
- Le 30 janvier 2019, la commission de délibération se réunit une nouvelle fois pour réaliser une évaluation globale des résultats obtenus par le requérant aux épreuves de sélection. Elle constate qu’il ne possède pas, actuellement, les compétences permettant d’exercer la fonction d’inspecteur de police. Cette décision lui est notifiée par un courrier daté du 31 janvier
- Le 1er avril 2019, le requérant introduit un recours en annulation contre la décision précitée, qui est enrôlé sous le n° A. 227.769/VIII-11.
- Le 3 mai 2019, la partie adverse retire sa décision du 30 janvier
- Par un arrêt n° 247.130 du 24 février 2020, le Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu de statuer.
- Le 24 juin 2019, la commission de délibération procède à une nouvelle analyse des résultats obtenus par le requérant aux épreuves de sélection et VIII - 11.é - 3/18 constate à nouveau qu’il ne possède pas actuellement les compétences permettant d’exercer la fonction d’inspecteur de police. Cette décision, notifiée au requérant par un courrier daté du même jour, constitue l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
- Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 12 et 14 de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’, des articles IV.I.15, IV.I.17 et IV.I.24 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 PJPoL, des articles IV.6ter, IV.6sexies, IV.18 à IV.21 et de l’annexe 4 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 ‘portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police’ (AEPol), des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de la motivation interne des actes administratifs, de l’erreur de fait et de droit dans les motifs de l’acte, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des principes d’égalité d’accès aux emplois publics, de non-discrimination et de l’unité d’appréciation, et du principe de minutie. En une première branche, il critique la seule note négative qu’il a obtenue pour la compétence « respect des normes – intégrité ». Il relève que l’annexe 4 à l’AEPol décrit cette compétence comme suit : « Respect des normes – intégrité : Gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l’organisation ». Il souligne que l’acte attaqué fonde la note de 1 point ainsi obtenue sur ses antécédents judiciaires. Il indique qu’il a été convoqué spécifiquement à un second entretien le 22 janvier 2019 devant la commission de sélection, au cours duquel il a dû préciser quels étaient ses antécédents avec la police. Il expose la teneur des échanges qu’il a eus à cette occasion. Il poursuit en indiquant que l’acte attaqué lui reproche, d’une part, un manque de transparence dans ses déclarations pour avoir fait mention, dans sa déclaration sur l’honneur, d’une « mauvaise » et non d’une « fausse » déclaration auprès de la police concernant le vol d’un téléphone portable, afin d’en obtenir un nouveau, et parce qu’au cours des différents étapes de la procédure de sélection, des discordances sont apparues entre ses déclarations concernant ses excès de vitesse; d’autre part, l’acte attaqué lui fait grief d’un manque de réflexion quant à l’illégalité VIII - 11.é - 4/18 de la consommation de stupéfiants. Sur le manque de transparence dans ses déclarations, il estime que l’argument est « des plus fallacieux » et « dérisoire » et qu’il n’a jamais caché les faits y relatifs, ni cherché à les minimiser. S’agissant de ses excès de vitesse et utilisation du téléphone portable au volant, il relève également qu’il n’y a aucune contradiction dans ses déclarations et que c’est en réalité un manque de précision qui lui est reproché. Il dit ne pas apercevoir en quoi ce défaut de précision contreviendrait à la compétence « respect des normes – intégrité ». Il ajoute que de telles différences dans ses déclarations s’expliquent par le fait qu’il ne dispose pas d’une mémoire infaillible, a fortiori s’agissant de données antérieures à 2012, et que c’est précisément dans un esprit d’intégrité et de transparence qu’il a effectué des recherches afin de pouvoir déclarer l’ensemble des excès de vitesse dont il avait fait l’objet. Il souligne le caractère contradictoire du raisonnement de la partie adverse qui aurait, à ses yeux, préféré qu’il ne déclare pas le nombre exact de procès-verbaux dont il a fait l’objet par le passé. Sur sa réaction quant à la consommation de stupéfiants, il indique encore que les considérations d’ordre sanitaire et médicale qu’il a exprimées ne présentent pas de lien avec la compétence « respect des normes – intégrité ». Il ajoute qu’en tout état de cause, la meilleure démonstration d’intégrité de sa part réside dans le fait qu’il n’a jamais consommé aucun stupéfiant, ce qui lui permet d’inscrire ce principe de vie au sein des normes et attentes de la partie adverse. Partant, dès lors que la note de 1 point pour ladite compétence se fonde exclusivement, selon lui, sur ses antécédents judiciaires, il est d’avis que l’acte attaqué résulte d’une mauvaise application des normes réglementaires et viole les articles 12, 3° [lire : 12, alinéa 1er, 3°], et 14 de la loi du 26 avril
- Il indique à ce sujet que, comme cela ressort des articles IV.18 à IV.21 AEPol, et plus particulièrement de son article IV.21, les éléments relatifs aux antécédents judiciaires d’un candidat sont inclus dans le rapport du chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat destiné à éclairer la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale sur cette condition visée à l’article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril
- Or, précise-t-il, en l’admettant aux épreuves de sélection, la partie adverse a nécessairement considéré qu’il remplissait cette condition puisqu’elle doit être remplie préalablement à l’admission à ces épreuves. Il ajoute qu’il a d’ailleurs été admis à présenter des épreuves successives, alors même que l’article IV.I.16 PJPol précise que « [l]es épreuves sont en principe ordonnées de manière telle qu’il n’est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour l’épreuve de sélection précédente ». Il est d’avis que cette compétence ne correspond en rien avec la prise en compte de ses antécédents judiciaires, de surcroît antérieurs à sa candidature. Il précise en outre que son casier judiciaire est et était vierge au moment de l’introduction de sa candidature, alors qu’en vertu de l’article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002, le casier judiciaire constitue un élément VIII - 11.é - 5/18 déterminant pour apprécier l’aptitude du candidat, à savoir vérifier s’il est de conduite irréprochable et s’il ne présente pas des facteurs de risque constituant un obstacle à l’engagement à la police. Il en conclut que l’appréciation de la compétence « respect des normes – intégrité » dans son chef n’a pas été réalisée sur la base des critères fixés par l’arrêté ministériel et qu’en tout état de cause, à supposer que la commission de sélection et la commission de délibération aient pu prendre en compte ces éléments, soit il s’agit d’un fait ancien, soit il s’agit d’infractions mineures, en telle sorte qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation. En une seconde branche, il constate que « la commission de sélection en date du 29 novembre 2018 et la commission de sélection complémentaire en date du 22 janvier 2019 n’étaient pas pareillement composées, en telle sorte que la commission de délibération n’a pu statuer valablement sur les résultats de la commission de sélection irrégulièrement composée ». Il indique que la composition de la commission est fixée par l’article IV.6ter AEPol et que l’article IV.I.15, 4°, PJPol prévoit qu’il appartient à cette commission de sélection d’évaluer, lors d’un entretien de sélection, les compétences précisées par un règlement de sélection. Il souligne qu’il a comparu à deux reprises devant la commission de sélection, dont la composition était différente, alors que l’obligation d’assurer l’unité d’appréciation – qui est une application du principe d’égalité – suppose en principe que ce soit le même jury ou la même commission de sélection qui, au cours d’une même session, interroge tous les candidats et décide de l’échec ou de la réussite de ceux-ci. Il en déduit que, dans le cadre d’une épreuve déterminée, le jury chargé d’évaluer les compétences doit être le même pour tous les candidats et pour toutes les épreuves se rapportant à la même compétence, et ce d’autant plus que la désignation de suppléants aux membres de la commission de sélection n’est pas prévue. Il se réfère à un arrêt n° 219.484 du 24 mai 2012 qui s’applique, selon lui, par analogie au cas d’espèce. Il indique qu’il ne s’agissait pas de comparer ses titres et mérites avec ceux des autres candidats, de sorte qu’il dit ne pas comprendre pas pourquoi il n’aurait pas été possible qu’une même commission procède à l’entretien de sélection et évalue ses compétences. Il estime que l’unité d’appréciation et le respect du principe d’égalité n’ont donc pas été assurés, que l’irrégularité dans la composition de la commission de sélection affecte directement la légalité de la délibération qu’elle a prise et que cette illégalité rejaillit nécessairement sur l’acte attaqué, dont elle constitue le fondement essentiel. Il ajoute que l’absence d’unicité dans la composition du jury amène inévitablement une méconnaissance du devoir de minutie auquel étaient tenues les commissions de sélection et de délibération, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte du premier entretien devant la commission de sélection et des réponses qu’il a apportées, alors que la compétence « respect des normes – intégrité » devait être appréciée globalement. VIII - 11.é - 6/18 Dans son mémoire en réplique, sur la première branche, concernant l’indication d’une « mauvaise » déclaration au lieu d’une « fausse » déclaration concernant le vol d’un téléphone portable, il infère du constat qu’il a formulé quant à l’absence de dossier administratif qu’une copie de cette déclaration n’est pas disponible, ce qui est à ses yeux regrettable. Il estime de toute manière qu’il est vain, pour la partie adverse, de tenter de démontrer qu’il voulait cacher des informations quant à cette déclaration. Il souligne que la déclaration sur l’honneur où le terme « mauvaise » a été employé est un formulaire qui ne laisse que peu de place pour s’étendre sur les circonstances de fait et que c’est pour cela qu’un entretien de personnalité, réalisé notamment sur la base de cette déclaration, a lieu le même jour. Il considère qu’aucune volonté de cacher des informations n’en résulte puisque, interrogé sur cette « mauvaise » déclaration à l’occasion de l’entretien de personnalité, il dit avoir expliqué sans ambages qu’il avait réalisé une « fausse » déclaration. Il ajoute qu’en précisant les motifs de cette « fausse » déclaration (soit toucher l’assurance), il ne peut être conclu qu’il aurait changé de version mais qu’il a simplement réexpliqué les circonstances de fait, avec d’autres mots, sans contredire ses déclarations initiales. Il entend aussi contester le reproche selon lequel il aurait voulu minimiser les faits en employant un terme plutôt que l’autre. Il y voit une simple erreur dans le choix des mots, ce que confirment encore une fois, selon lui, les propos tenus lors de son entretien de personnalité. Il souligne que l’affirmation de la partie adverse résulte d’une motivation a posteriori de l’acte attaqué, rédigée le 24 juin 2019, alors que l’entretien de la commission complémentaire a eu lieu le 22 janvier 2019, ce qui doit à ses yeux contraindre l’observateur impartial à prendre avec toutes les réserves qui s’imposent les constatations émises par la partie adverse. Concernant les différentes versions sur les excès de vitesse, il insiste sur le fait que seul un manque de précision pourrait lui être reproché, sans que l’on puisse apercevoir en quoi l’apport ultérieur de telles précisions contreviendrait à la compétence « respect des normes – intégrité » et constituerait un manque de transparence. Il conteste l’affirmation selon laquelle de tels antécédents judiciaires ne sembleraient pas le marquer. Il estime que cela témoigne du parti pris subjectif et infondé de la police fédérale et que cette allégation est en contradiction manifeste avec les déclarations qu’il a tenues durant les commissions de sélection, où il a exprimé des regrets et précisé ne plus avoir connu d’excès de vitesse depuis
- Il souligne qu’in tempore non suspecto, dans sa requête en annulation du 1er avril 2019, il avait formulé les mêmes regrets quant à ces faits, ce qui dément à ses yeux la motivation a posteriori de l’acte attaqué qui date du 24 juin 2019, alors que l’entretien de la commission complémentaire a eu lieu le 22 janvier
- Il ajoute que la référence à l’arrêt cité par la partie adverse est erronée et réitère qu’en l’espèce, en tout état de cause, il a spontanément déclaré VIII - 11.é - 7/18 les faits dans sa déclaration sur l’honneur et que c’est d’ailleurs sur cette base que la partie adverse l’a interrogé afin de préciser le contexte de la fausse déclaration de vol d’un téléphone portable et le nombre de procès-verbaux pour excès de vitesse. Il en déduit qu’aucun manque de transparence sur son passé ne peut lui être reproché. Il relève encore, à propos de l’argument selon lequel il ne se conformerait pas aux règles édictées par l’autorité, qu’à aucun moment, l’acte attaqué n’est justifié de la sorte. Il y voit à nouveau une motivation a posteriori dans le chef de la partie adverse, ce qui ne se peut. Concernant la consommation de stupéfiants, il réaffirme qu’il n’en a jamais consommé et souligne qu’il a fait l’objet, en août 2013, d’une enquête de moralité favorable dans le cadre de la procédure de recrutement, laquelle a été communiquée à la police fédérale. Selon lui, elle fait donc partie du dossier administratif que la partie adverse s’est abstenue de produire. Du reste, il produit une attestation d’un inspecteur principal de police, qui confirme, pour autant que de besoin, son intégrité et son correct rapport aux normes. Il conclut en soulignant que, si la partie adverse dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si un candidat répond ou non au profil exigé pour exercer la fonction d’inspecteur de police, il faut encore que son appréciation repose sur des éléments objectifs, sauf à tomber dans l’arbitraire. Sur la seconde branche, il relève que la partie adverse ne conteste pas que la composition de la commission de sélection du 22 janvier 2019 différait de celle du 29 novembre
- Il estime néanmoins qu’il résulte des dispositions applicables que la commission compétente pour décider de l’aptitude est en principe celle devant laquelle s’est déroulé l’entretien de sélection. Dans ces circonstances, à défaut d’avoir été entendu par une seule et même commission, il est d’avis qu’il aurait dû l’être par une commission réunissant les six personnes l’ayant entendu. Il ajoute que, si la partie adverse soutient que cette divergence dans la composition de la commission de sélection est justifiée par le fait d’assurer la pleine objectivité dans son intérêt, elle ne s’en explique pas davantage et n’expose pas en quoi une commission composée pareillement n’aurait pas été objective, ni comment cette objectivité a pu être atteinte. Il considère que cet argument constitue un aveu explicite de ce que la première commission de sélection du 29 novembre 2018 n’était pas objective, alors que l’acte attaqué est notamment fondé sur les constatations émises par les membres de la commission de sélection. Il en déduit qu’en se fondant sur des éléments non objectifs, l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts, suffisants et légalement admissibles. Dans son dernier mémoire, il reproduit les arguments déjà invoqués précédemment. Sur la première branche du moyen, il précise qu’il partage l’analyse de l’auditeur rapporteur selon laquelle le reproche dirigé contre lui tient non pas à VIII - 11.é - 8/18 ses antécédents judiciaires mais à son manque de transparence à leur sujet. Il souligne néanmoins qu’au-delà de ce qu’il a développé précédemment, « [l]a production des PV d’audition permettrait à cet égard de vérifier [s’il] a, immédiatement et sans détour, répondu à la question posée en précisant qu’il s’agissa[i]t d’une fausse déclaration, sachant que l’appréciation portée sur [sa] transparence […] doit s’apprécier au regard, non seulement du formulaire qu’il a souscrit mais également au regard de la réponse qu’il a donnée lors de l’entretien de personnalité ». Il estime avoir commis non un manque de transparence mais une « erreur malencontreuse dans le choix des mots ». Concernant les infractions routières, il insiste à nouveau sur leur ancienneté, dès lors qu’elles ont entre trois et sept ans. Il qualifie d’« extrêmement sévère » la position de la partie adverse et de l’auditeur rapporteur qu’il résume comme impliquant que, « si des imprécisions quant à ces faits anciens surviennent dans les déclarations [qu’il a] fournies [à] brûle-pourpoint […], cela traduit nécessairement un manque de transparence et une volonté de cacher ces antécédents ». Concernant la question relative à l’usage des stupéfiants, il fait valoir que l’auditeur rapporteur qui considère que la réponse qu’il a donnée à ce sujet ressortit uniquement à l’appréciation de la commission de sélection, ne rencontre pas suffisamment son argument selon lequel le reproche qui lui a été adressé « ne présente absolument aucun lien avec la compétence “Respect des normes – Intégrité” », laquelle doit être entendue dans l’acception définie par la réglementation. Il ajoute qu’à défaut de disposer du dossier administratif, il est impossible de vérifier quelle question lui a ainsi été posée et quelle réponse il a donnée. Il s’agit, à ses yeux, d’éléments pourtant indispensables pour apprécier si la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’interprétation et d’appréciation de la réponse qu’il a donnée. Il relève que l’auditeur rapporteur ne répond pas davantage à son argument tenant au fait que l’acte attaqué résulte d’une mauvaise application des normes réglementaires et que, s’il met en œuvre le critère « respect des normes – intégrité », il ne l’appréhende pas dans toute sa globalité, comme le prescrit l’annexe 4 AEPol. Il estime que l’acte attaqué n’est pas motivé à cet égard et que l’on n’aperçoit pas en quoi les griefs qui lui sont reprochés méconnaissent le fait de « gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l’organisation ». Il considère en définitive que de tels griefs ne sont pas fondés et ne permettent pas de justifier l’acte attaqué qui constate son inaptitude à exercer une fonction au sein du cadre de base de la police fédérale. Enfin, il souligne que, dans la mesure où cet acte se fonde sur plusieurs motifs déterminants, l’illégalité d’un seul d’entre eux suffirait à entraîner l’illégalité de l’acte attaqué et, en conséquence, son annulation. Sur la seconde branche, il estime ne pas pouvoir suivre la position de l’auditeur rapporteur pour qui la différence de composition de la commission de VIII - 11.é - 9/18 sélection des 29 novembre 2018 et 22 janvier 2019 importe peu dès lors que seule la commission de délibération dispose du pouvoir de décision, qu’elle a pu statuer en connaissance de cause et qu’elle est aussi exempte de l’a priori que les parties font peser sur ladite commission de sélection du 29 novembre
- Il estime qu’à défaut de l’avoir entendu, cette commission de délibération a nécessairement dû se baser sur les notes et observations formulées par les commissions de sélection, « dont l’a priori est admis tant par la partie adverse que par [l’auditeur rapporteur] ». De même, à ses yeux, le défaut d’appréciation globale de ses réponses induit par la variation de la composition des commissions de sélection a nécessairement dû transparaître dans les notes et observations de celles-ci. Dans son mémoire complémentaire après réouverture des débats, il relève les différents déclarations qu’il a tenues pour le prétendu « vol » de téléphone portable comme pour ses excès de vitesse, et ce tant dans sa déclaration sur l’honneur du 11 juin 2018, que lors de son entretien de personnalité du même jour, son entretien de sélection du 29 novembre 2018 et de son entretien de sélection complémentaire du 22 janvier
- S’agissant du premier grief, il réitère que sa déclaration sur l’honneur et son entretien de personnalité ont tous deux eu lieu durant la même journée et que cet entretien lui a donné l’occasion de développer les éléments repris sur sa déclaration sur l’honneur, ce que selon lui l’acte attaqué a confirmé. Il indique ne pas voir en quoi il y aurait eu un manque de transparence de sa part, dès lors, d’une part, « qu’il a précisé les circonstances de la fausse déclaration dans les minutes qui ont suivi le dépôt de sa déclaration sur l’honneur, en évoquant d’initiative qu’il y avait eu une arnaque » et, d’autre part, que « la partie adverse n’avait pas connaissance de cet évènement remontant à plus de 15 ans ». Il maintient que ces éléments contredisent toute intention dans son chef de cacher ces faits ou de les minimiser et que, comme il l’a exposé dans son dernier mémoire, « il ne s’agit nullement d’un manque de transparence, mais simplement d’une erreur malencontreuse dans le choix des mots ». Il ajoute qu’ « il n’a jamais admis avoir voulu minimiser les faits lors de la procédure de sélection litigieuse ». En ce qui concerne le grief relatif au manque de transparence concernant les excès de vitesse, il revient sur le motif de l’acte attaqué, selon lequel, lors de la commission de sélection complémentaire « lorsque sont abordés les PV de roulage, il se montre plus précis, parlant au total de 10 PV dont un de 85km/h au lieu de 50km/h ; ce qui diffère de ses précédentes versions où il disait ne pas excéder les 20km/h au-dessus de la limite autorisée ! ». Il fait toutefois observer que le dossier administratif, et plus particulièrement le procès-verbal de la commission de sélection complémentaire du 22 janvier 2019, ne fait à ses yeux pas état « de 10 PV pour excès de vitesse », en sorte que, d’après lui, l’acte attaqué se fonde manifestement sur des motifs erronés. Il ajoute que, contrairement à ce qu’invoque la partie VIII - 11.é - 10/18 adverse, « le fait de faire état, dans un premier temps de 3 ou 4 excès de vitesse avant 2012 n’est nullement incompatible avec le fait d’avoir en tout eu 6 ou 7 excès de vitesse (en ce compris ceux de 2012 et le dernier de 2015-2016). Il n’y a là aucune incohérence et cela ne traduit pas un manque de transparence mais plutôt un défaut de précision concernant des faits anciens ». Il est d’avis qu’ « il en va de même concernant l’erreur dans la hauteur du dépassement (pour un excès de vitesse, 35km/h au-dessus au lieu des 20km/h) ». S’agissant de sa position sur les stupéfiants, il fait encore valoir qu’à aucun moment, il ne lui a été demandé de développer une réflexion concernant cette problématique. Il estime qu’ « au contraire, seul son avis lui a été demandé (cela ressort d’ailleurs du PV de la commission de sélection complémentaire du 22 janvier 2019). À cette question, [il] a fait part de sa réprobation et a confirmé qu’il n’en avait d’ailleurs jamais consommé ». Il ne voit à nouveau pas en quoi cet avis contreviendrait à la compétence « Respect des normes – Intégrité », ni comment la partie adverse peut le sanctionner « pour n’avoir pas répondu à une question qui n’a pas été posée ». Il relève, enfin, que le dossier administratif contient une pièce n° 3 intitulée « avis concernant l’examen complémentaire après la commission de délibération du 9/12/18 », ce qui est, à ses yeux, « interpellant dès lors qu’il n’y a pas eu de commission de délibération le 9 décembre 2018 ». Dans son dernier mémoire après réouverture des débats, il se réfère à ses précédents écrits de procédure, estimant que l’auditeur rapporteur n’a répondu à aucun de ses arguments de son mémoire complémentaire. IV.
- Appréciation A. Première branche Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que le requérant a obtenu la note de 1 point pour le critère « respect des normes – intégrité » évalué dans le cadre de l’épreuve de personnalité et de l’entretien devant la commission de sélection. Ce critère est défini comme suit dans l’annexe 4 AEPol : « Gagner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l'organisation ». L’acte attaqué justifie cette note en ces termes : « Lors de la journée de personnalité, le candidat doit remplir une déclaration sur l’honneur, concernant tout fait dans lequel il aurait été impliqué en tant qu’auteur, complice, suspect, témoin ou victime. Dans ce document, [le requérant] mentionne un excès de vitesse en 2012 et d’autres avant 2012, l’utilisation du gsm au volant en 2012 ainsi qu’une mauvaise déclaration pour le vol d’un gsm en
- VIII - 11.é - 11/18 Lors de l’entretien de personnalité, il développe les faits mentionnés dans sa déclaration sur l’honneur en expliquant à la psychologue avoir déclaré un gsm volé alors que ce n’était pas le cas, en justifiant son acte par le fait qu’il était jeune et influencé par le vendeur. Concernant les excès de vitesse il dit avoir commis 3 ou 4 excès de vitesse, précisant “maximum 135 ou 140km/h au lieu de 120km/h[”]. Il mentionne aussi une amende pour gsm au volant. Lors de la commission de sélection, lorsque sont abordés les antécédents judiciaires, [le requérant] parle de 6 ou 7 excès de vitesse en précisant que ceux- ci ne sont jamais au-delà de 20km/h. Il parle également des autres faits mentionnés ci-dessus. Au vu du fait de la fausse déclaration sur le vol de son gsm, ainsi que de la différence de version entre l’entretien de personnalité et la commission, en ce qui concerne les excès de vitesse, la commission de délibération demande à ce que [le requérant] soit revu lors d’une commission complémentaire, qui évaluera essentiellement son rapport aux normes. À cette commission complémentaire, le jury relève que, sur le document de déclaration sur l’honneur écrite, il mentionne une “mauvaise” déclaration du vol de son gsm pour toucher de l’assurance alors qu’en fait c’est une fausse déclaration. Ce à quoi il confirme au jury qu’il a voulu minimiser les faits. D’autre part, lorsque sont abordés les PV de roulage, il se montre plus précis, parlant au total de 10 PV dont un de 85km/h au lieu de 50km/h; ce qui diffère de ses précédentes versions où il disait ne pas excéder les 20km/h au-dessus de la limite autorisée ! Le jury de cette commission a estimé que le candidat n’avait pas un rapport aux normes en adéquation avec le profil attendu, d’autant plus que ses excès de vitesse ne semblent pas le marquer. La question lui a été également posée de sa réflexion quant à la consommation de stupéfiant, ce à quoi il répond : “Dommage, ils gâchent leur santé”, Ainsi il ne développe pas plus de réflexion quant à l’illégalité d’une telle consommation. Au vu de ces différents faits, manquant de transparence dans les versions données, le jury estime que [le requérant], n’a pas un rapport aux normes en adéquation avec la fonction policière ». Il résulte de cette motivation que la commission de délibération a considéré que le requérant ne répondait pas au critère lié au « respect des normes – intégrité » en raison du manque de transparence dans les différentes versions des faits qu’il a données et du manque de réflexion de sa part quant à l’illégalité de la consommation de stupéfiants. Concernant la déclaration relative au prétendu « vol » de téléphone portable, le requérant ne conteste, tout d’abord, pas l’utilisation du terme « mauvaise » au lieu de « fausse » dans sa déclaration écrite sur l’honneur. Sur l’interprétation que la commission de délibération a donnée à ce terme, il ne peut lui être reproché d’avoir agi de manière manifestement déraisonnable en accordant un VIII - 11.é - 12/18 poids important à cet élément du passé, en particulier au regard du critère examiné. En effet, le mot utilisé dans la déclaration écrite ne révèle pas la gravité de l’acte commis et ce n’est que dans la suite de la procédure d’examen de la candidature, notamment lors de l’entretien de personnalité, dût-il avoir eu lieu peu après, que ces faits ont été précisés. La formulation de « mauvaise déclaration » ne relève pas du langage courant, de sorte que cette commission a pu y déceler une volonté initiale de minimiser ce fait et, dès lors, un manque de transparence. Elle a pu également la déduire de la pièce n° 4 du dossier administratif, soit le protocole de la commission complémentaire du 22 janvier 2019 qui relève expressément, sur ce point, que : « 2002 : fausse déclaration du vol de GSM pour toucher l’assurance => D. H. : Mauvaise => Nous confirme qu’il a de nouveau voulu minimiser les faits (en 2018) ». Le requérant n’établit, par ailleurs, pas que la présentation du formulaire sur lequel la déclaration sur l’honneur a été rédigée au départ aurait pu avoir une incidence quant au choix du mot utilisé, tandis que les précisions données ultérieurement quant aux circonstance et à la finalité recherchée en tenant ces propos, ne suffisent pas à démontrer que l’appréciation de la commission de délibération serait manifestement erronée. Il ne peut pas davantage soutenir qu’il s’agirait d’une motivation a posteriori, dans la mesure où elle figure dans l’instrumentum de l’acte attaqué. Il n’a pas contesté le retrait de la première décision, de sorte qu’il ne peut faire grief à la partie adverse d’avoir apporté des précisions dans la motivation de ce nouvel acte. Concernant les infractions routières, le requérant ne peut pas non plus faire grief à la commission de délibération d’avoir tenu compte des différentes versions dans ses déclarations et d’avoir conclu au manque de transparence dans son chef, en estimant qu’il « n’avait pas un rapport aux normes en adéquation avec le profil attendu, d’autant plus que ses excès de vitesse ne semblent pas le marquer ». Il n’est, d’abord, pas inexact de relever à cet égard que, lors de l’audition du requérant devant la commission complémentaire, « il se montre plus précis, parlant au total de 10 PV dont un de 85km/h au lieu de 50km/h; ce qui diffère de ses précédentes versions où il disait ne pas excéder les 20km/h au-dessus de la limite autorisée ! ». Ce constat spécifie bien que de tels propos sont tenus « lorsque sont abordés les PV de roulage », lesquels ne se limitent donc pas aux seuls constats d’excès de vitesse mais incluent un procès-verbal pour non-port de la ceinture, pour un problème de stationnement à La Louvière et pour l’utilisation du téléphone portable au volant, le tout en
- Quant aux procès-verbaux pour excès de vitesse, il apparaît également que la variation est bien passée du simple au double puisque, dans sa déclaration sur l’honneur et lors de son entretien de personnalité, il indique avoir fait état de trois ou quatre infractions avec des dépassements de 20km/h maximum, avant d’en mentionner six ou sept lors de ses auditions ultérieures, ce avec un dépassement de VIII - 11.é - 13/18 35km/h, contrairement avec ce qui avait été déclaré initialement. De telles divergences ne peuvent s’expliquer uniquement par référence à l’ancienneté des faits et à la difficulté de s’en remémorer. Ces explications se justifient d’autant moins que le requérant tentait pour la troisième fois de présenter ces épreuves, de sorte qu’il ne pouvait ignorer la teneur des critères pris en compte et des questions qui lui seraient posées, y compris sur ces points. En toute hypothèse, la commission de délibération a pu, à nouveau, en déduire un manque de transparence dans son chef, sans commettre d’inexactitude ou d’erreur manifeste d’appréciation. Elle n’a pas agi de manière contradictoire en statuant de la sorte, alors que le raisonnement du requérant revient à dire qu’elle aurait dû, en quelque sorte, le gratifier d’un plus grand nombre de points pour la transparence progressive de ses déclarations successives, ce qui ne peut certainement pas être admis. Il devait lui-même veiller à être le plus précis possible dans sa déclaration sur l’honneur, sauf à priver cet acte de son intérêt, et il ne peut dès lors pas reprocher à la commission de délibération d’avoir cherché à cerner de la manière la plus précise possible son « rapport aux normes » et son « intégrité » en demandant qu’il soit réinterrogé une seconde fois sur ses infractions routières par la commission de sélection. Partant, il ne peut critiquer la commission de délibération pour avoir considéré qu’il « n’avait pas un rapport aux normes en adéquation avec le profil attendu » et que « ses excès de vitesse ne semblent pas le marquer », vu le nombre non anecdotique d’infractions commises et la portée rappelée ci-avant du critère envisagé. Enfin, concernant la question qui lui a été posée sur la consommation de stupéfiants, il ne conteste pas avoir répondu : « Dommage, ils gâchent leur santé », ni qu’il se serait livré à d’autres commentaires à ce sujet, si bien que la commission de délibération a pu en déduire qu’il « ne développe pas plus de réflexion quant à l’illégalité d’une telle consommation ». Le requérant ne démontre pas que cette appréciation serait manifestement déraisonnable et sans lien avec le critère du respect des normes et de son intégrité, de sorte qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de la censurer. Il indique lui-même que ses propos étaient « d’ordre sanitaire et médical », ce qui est étranger au critère « respect des normes et intégrités », et peut avoir été perçu comme traduisant un manque de réflexion sur le sujet, c’est-à- dire une forme d’indifférence inacceptable aux yeux de la partie adverse, « quant à l’illégalité d’une telle consommation ». La circonstance qu’il n’aurait jamais consommé lui-même de telles substances ne suffit pas à remettre en cause ladite appréciation. Pour rappel, selon l’annexe 4 AEPol, ce critère suppose de « [g]agner en crédibilité en travaillant avec discipline, inscrivant ses propres principes au sein des normes et attentes de l’organisation ». La partie adverse a pu l’interpréter comme imposant une certaine réflexion de la part du requérant, en ce sens qu’il VIII - 11.é - 14/18 convient d’avoir une certaine compréhension des normes et attentes de l’organisation, pour en déduire que sa remarque était lacunaire sous cet angle. Il en résulte que la commission de délibération a adéquatement motivé l’acte attaqué et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en attribuant la note de 1 point au requérant pour le critère « respect des normes – intégrité ». Contrairement à ce que ce dernier soutient, elle ne s’est pas livrée à une mauvaise application des normes réglementaires, pas plus qu’elle ne s’est directement fondée sur ses antécédents judiciaires, au mépris des articles 12, alinéa 1er, 3°, et 14 de la loi du 26 avril
- Comme il ressort des éléments qui précèdent, l’acte attaqué s’est appuyé sur son manque de transparence quant auxdits antécédents judiciaires et son manque de réflexion sur la consommation de stupéfiants, ce qui est différent. L’enquête de moralité et l’absence de casier judiciaire, qui sont des préalables à l’acceptation d’une candidature, au sens des articles 12, alinéas 1er, 3°, et 2, de la loi du 26 avril 2002, et 4.
- à 4.21 AEPol, lesquels forment la section 3 intitulée « L’enquête de milieu et des antécédents » de cet arrêté, ne correspondent pas aux aspects de la personnalité du candidat, qu’il revient précisément à la commission d’examiner. De la même manière, le requérant produit en vain, en annexe à son mémoire en réplique, une attestation d’un inspecteur principal de police datant du 28 mars 2019, qui confirmerait son intégrité et rapport correct aux normes. Un tel document ne peut valablement remettre en cause l’appréciation d’instances spécialement chargées de se prononcer à ce sujet. En cette première branche, le moyen unique n’est pas fondé. B. Seconde branche Les articles IV.I.15, IV.I.17 et IV.I.24 PJPoL, tels qu’en vigueur lors de l’adoption de l’acte attaqué, sont notamment rédigés comme il suit : « Art. IV.I.
- La procédure de sélection prévue dans la présente section comprend : 1° une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires; 2° une épreuve de personnalité sur [la] base de techniques de sélection adaptées à la fonction; 3° une épreuve d’aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction; 4° un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences précisées dans le règlement de sélection par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, parmi une liste fixée par le ministre »; « Art. IV.I.
- §
- La commission de délibération déclare le candidat, à l’exception du candidat commissaire de police, apte ou non sur [la] base de l’article IV.I.15, [alinéa 1er], 1° à 4°. VIII - 11.é - 15/18 […] »; « Art. IV.I.
- Le candidat qui est, sur [la] base de l’article IV.I.17, jugé apte ou, le cas échéant, très apte par la commission de délibération et qui répond à l’exigence visée à l’article IV.I.4, 3°, est admissible. […] ». Il ressort de ces dispositions que, dans des circonstances comme en l’espèce où il y a lieu de sélectionner des candidats en vue de leur admission à la formation du cadre de base du cadre opérationnel des services de police, la commission de sélection évalue certaines compétences de ces candidats, lors de l’entretien de sélection visé à l’article IV.I.15, 4°, PJPoL, alors que la commission de délibération décide de leur aptitude, au terme de l’évaluation globale de l’ensemble de leurs résultats, sur la base de l’article IV.I.15, 1° à 4°, du même arrêté. Ces deux instances remplissent par conséquent des fonctions différentes, en sorte qu’il ne saurait être exigé que l’obligation de l’unité d’appréciation et le principe corrélatif d’égalité de traitement trouvent à s’appliquer dans ce cas et leur imposent d’être composées des mêmes personnes pour statuer en l’espèce. La comparaison avec l’arrêt n° 219.484 du 24 mai 2012 manque dès lors de pertinence sur ce point. Le requérant ne fait, par ailleurs, pas valoir que la composition de la commission de délibération aurait été irrégulière. S’agissant de la commission de sélection, il n’en critique pas davantage la composition au regard de l’article IV.6ter, alinéas 1er et 2, AEPoL, mais il lui fait grief de l’avoir entendu à deux reprises, tout en étant composée de manière différente et en méconnaissant ainsi, selon lui, cette même obligation d’assurer l’unité d’appréciation et le principe d’égalité. Force est toutefois de constater qu’il ne justifie pas à quel titre cette obligation s’imposerait dans ce cas, ni corrélativement en quoi l’égalité de traitement aurait été rompue. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que cette composition différente était délibérée « afin d’assurer la pleine objectivité dans l’intérêt du requérant ». L’acte attaqué précise également qu’« [a]u vu du fait de la fausse déclaration sur le vol de gsm, ainsi que de la différence de versions entre l’entretien de personnalité et la commission, en ce qui concerne les excès de vitesse, la commission de délibération demande à ce que [le requérant] soit revu lors d’une commission complémentaire, qui évaluera essentiellement son rapport aux normes ». La commission de délibération a, dès lors, demandé cette seconde audition devant une commission complémentaire afin d’obtenir une nouvelle évaluation en toute objectivité et en connaissance de cause, et non pas au motif que la première audition devant la commission de sélection n’aurait pas été exempte d’a priori, ce que le requérant VIII - 11.é - 16/18 allègue sans le moindre début de preuve. Il ne démontre, en outre, pas qu’il aurait été désavantagé par cette double audition devant des commissions de sélection différentes. En particulier, il ne conteste pas le fait d’y avoir présenté des versions différentes en ce qui concerne ses excès de vitesse, lesquelles variaient de sa déclaration écrite sur l’honneur et de son entretien de personnalité. La commission de délibération a eu égard à l’ensemble de ces versions, sans que le requérant établisse qu’il aurait pâti de l’absence d’unité d’appréciation desdites commissions de sélection et, partant, que le principe d’égalité de traitement aurait été méconnu. En sa seconde branche, le moyen unique n’est pas non plus fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 27 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 11.é - 17/18 Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.é - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.112 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div