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Arrêt 254113 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.113 No Rôle: A. 234672/XI-23719 Affaire: Arrêt 254113 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-08 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.113 du 27 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.113 du 27 juin 2022 A. 234.672/XI-23.719 En cause : ABDELAOUI Hamza, ayant élu domicile rue Stanislas Legrelle 34 1090 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, Hamza Abdelaoui demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision qui aurait été prise le 7 septembre 2021 par le jury d’examen de la Haute École Bruxelles-Brabant DEFRE, domaine sciences psychologiques et de l’éduction, section éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, de valider 30 crédits sur 60 du programme annuel d’étude du requérant à l’issue de la session de septembre de l’année académique 2020-2021 » et, d’autre part, son annulation. II. Procédure L’arrêt n° 251.824 du 12 octobre 2021 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 23.719 - 1/5 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 18 mars 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 2 avril 2022, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 25 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin

  1. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. XI - 23.719 - 2/5 L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. La partie requérante a demandé à être entendue. A l’audience, la partie adverse a confirmé ne pas avoir introduit de demande de poursuite de la procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 251.824 du 12 octobre 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du second moyen Dans le second moyen, pris de la violation l’article 5 du règlement spécifique établi pour l’année académique 2020-2021 relatif à l’unité d’enseignement « EDU.AIP.B100 – Activités d’intégration professionnelle », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, la partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir motivé la note qui lui a été attribuée pour cette unité d’enseignement. L’arrêt n° 251.824 du 12 octobre 2021 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : « La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l'espèce, ni le relevé de notes sur lequel les membres du jury d’examen se sont prononcés le 24 juin 2021 ni le relevé de notes sur lequel les membres du jury XI - 23.719 - 3/5 d’examen se sont prononcés le 7 septembre 2021 ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que la partie requérante n’a pas acquis les compétences requises pour l’unité d'enseignement "EDU.AIP.B100 – Activités d’intégration professionnelle". Le carnet AIP ne contient aucune évaluation de l’équipe SPRP pour les cours de SPRP et pour le rapport de stage. Outre les commentaires formulés par la partie requérante dans le cadre de l’auto-évaluation de son stage, la seule évaluation qui figure dans le carnet est celle relative au "stage pratique" rédigée par le maître de stage extérieur, qui valide le stage. Par ailleurs, le carnet AIP n’a pas été complété en ce qui concerne l’évaluation globale de la partie requérante, de sorte qu’il est impossible pour celle-ci, à la lecture de cette grille d’évaluation, totalement vierge de tout commentaire quant à la note intégrée, de comprendre pourquoi sa note globale est fixée à 7/
  3. Dans la mesure où ce stage pratique est validé, la partie requérante peut encore moins comprendre qu’une note de 7/20 lui ait été attribuée pour cette unité d’enseignement. Les explications complémentaires adressées par Madame V. C., dans le message adressé à la partie requérante le 28 juin 2021, ne peuvent pallier le fait que deux des composantes de la note globale pour l’activité d’apprentissage litigieuse ne sont assorties d’aucune explication, ni dans le relevé de notes, ni dans le carnet d’évaluation du requérant, où les manquements devaient être identifiés, afin de faire apparaître comment la note finale a été obtenue. Le moyen unique, en tant qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est sérieux. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 251.824, précité. Le second moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 7 septembre 2021 validant 30 crédits sur 60 du programme annuel d’étude de la partie requérante à l’issue de la session de septembre de l’année académique 2020-2021 est annulée. Article
  4. XI - 23.719 - 4/5 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 juin 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.719 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.113 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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