id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.114 No Rôle: A. 235007/XI-23787 Affaire: Arrêt 254114 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.114 du 27 juin 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.114 du 27 juin 2022 A. 235.007/XI-23.787 En cause : XXX, XXX, ayant tous deux élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2021, XXX et XXX demandent la cassation de l’arrêt n° 261.853 du 7 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 260.682 et 260.635/V. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.697 du 7 janvier 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 23.787 - 1/3 Par une ordonnance du 1er juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, président de chambre f.f, a exposé son rapport. Mme Valérie Michels, première auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure abrégée, étant d’avis que le recours est irrecevable. IV. Recevabilité du recours L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». L’article 14 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat prévoit : « Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante qui a trente jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. A défaut de dépôt d’un mémoire en réponse dans le délai, le greffier en chef avise la partie requérante qu’elle peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête. Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse. Le greffier en chef notifie le mémoire en réplique ou ampliatif à la partie adverse. » Par un courrier du 21 mars 2022, dont il a été pris connaissance le 22 mars 2022, le Conseil d’Etat a informé les parties requérantes de l’absence de dépôt d’un mémoire en réponse par la partie adverse, de la possibilité de déposer un mémoire ampliatif dans un délai de trente jours et lui rappelant les dispositions XI - 23.787 - 2/3 légales et réglementaires applicables. Le premier jour du délai pour faire parvenir un mémoire ampliatif au Conseil d’Etat était le 23 mars 2022 et le trentième le jeudi 21 avril
- Le « mémoire en réplique » déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d’Etat le 22 avril 2022 l’a donc été tardivement. Il y a donc lieu de constater, en application de l’article 21, alinéa 2, précité, l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 juin 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.787 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div