id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.115 No Rôle: A. 226904/XI-22324 Affaire: Arrêt 254115 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.115 du 27 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.115 du 27 juin 2022 A. 226.904/XI-22.324 En cause : DILMAN Zozan, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4000 Liège, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, Zozan Dilman sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription prise le 27 novembre 2018, rejetant le recours introduit contre la décision de refus d’inscription en bachelier en médecine prise le 24 octobre 2018 par le Vice-recteur de l’Université de Liège. Par une requête introduite par voie électronique le 28 janvier 2019, elle sollicite l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 243.320 du 28 décembre 2018 a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.324 - 1/6 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Joëlle Sautois et François Lorand, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, première auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 243.320 du 28 décembre
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose, dans sa requête, que l’acte attaqué l’empêche de poursuivre ses études et entraîne la perte d’une année d’études ; qu’elle risque de perdre le bénéfice de toutes les années d’études à venir jusqu’à ce que sa situation de finançabilité soit à nouveau acquise ; que l’acte attaqué lui cause un préjudice évident, de sorte qu’elle a intérêt au recours ; que la perte d’une année d’études est constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable, de sorte qu’elle a intérêt à l’annulation de l’acte attaqué ; et qu’elle a introduit son recours dans le délai. XI - 22.324 - 2/6 Elle constate, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Elle indique, dans son dernier mémoire, qu’elle s’en réfère à ses précédents écrits de procédure ; et que la recevabilité de son recours n’est ni contestée ni contestable. Invitée à exposer l’évolution de sa situation postérieurement à l’arrêt n° 243.320 du 28 décembre 2018 et l’incidence de celle-ci sur la recevabilité du recours, elle expose, lors de l’audience du 20 juin 2022, que la partie adverse s’est abstenue de prendre une nouvelle décision malgré cet arrêt ; qu’au cours de l’année académique 2019-2020, face au risque de subir un nouveau refus d’inscription, elle s’est inscrite au programme d’un baccalauréat en soins infirmiers ; qu’elle poursuit toujours des études actuellement ; qu’elle a donc entrepris toutes les démarches pour pouvoir se réinscrire en médecine ; et qu’elle entend introduire une action en responsabilité contre la partie adverse et a donc intérêt à obtenir le constat de l’illégalité de l’acte attaqué, même si elle n’a pas encore décidé devant quelle juridiction elle le fera. IV.
- Appréciation Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui XI - 22.324 - 3/6 appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une demande d'inscription pour l'année académique 2018-2019 et ne concerne, dès lors, que cette seule année. L’annulation de l’acte attaqué n’est plus de nature à lui permettre de s’inscrire pour cette année-là. Par ailleurs, le souci de faciliter l'aboutissement d'une éventuelle action en dédommagement devant les juridictions de l'ordre judiciaire, outre, d'une part, que cet intérêt allégué est sans relation avec la finalité du contentieux de l'annulation qui est de faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique un acte illégal causant grief et, d'autre part, qu'il reviendrait à vider de sa substance la condition de recevabilité que constitue l'exigence d'un intérêt et à dénaturer le recours objectif en annulation devant le Conseil d'État, est insuffisant à procurer un intérêt à agir devant le Conseil d'État. En effet, un tel intérêt serait tout au plus indirect dès lors que seule l'issue de l'action judiciaire aurait pour effet de modifier sa situation personnelle. La requérante n'établit, dès lors, pas que l’annulation de la décision attaquée pourrait encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit- il. Le recours est, en conséquence, irrecevable. Enfin, s’il ressort de l’arrêt n° 244.015 rendu par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat le 22 mars 2019, qu’un requérant peut se prévaloir de l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice pour demander au Conseil d’Etat de statuer sur les moyens afin d’obtenir un constat d’illégalité, c’est à la condition qu’il ait introduit une telle demande au cours de la procédure en annulation. En l’espèce, toutefois, la requérante reconnaît qu’elle n’a pas introduit une telle demande. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse demande que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 840 euros, soient mis à la charge de la requérante. XI - 22.324 - 4/6 La requérante soutient que, s’il fallait considérer qu’elle a perdu son intérêt, cette circonstance résulterait de l’absence de réaction de la partie adverse à la suite de l’arrêt n° 243.320 du 28 décembre 2018, et qu’il y aurait donc lieu de mettre les dépens à la charge de cette dernière. La perte d’intérêt ne résulte pas de l’absence de nouvelle décision de la partie adverse, qui n’y avait point été contrainte par une mesure en ce sens ordonnée par le Conseil d’Etat à la demande de la requérante, mais du fait que l’annulation de l’acte attaqué n’est plus de nature à procurer à la requérante un avantage pour l’année académique 2018-
- Il y a donc lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.324 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 juin 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.324 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.115 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div