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Arrêt 254116 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.116 No Rôle: A. 227574/XI-22450 Affaire: Arrêt 254116 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-29 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.116 du 27 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 254.116 du 27 juin 2022 A. 227.574/XI-22.450 En cause : MADANI Mohsen, ayant élu domicile chez Me Katia MELIS, avocat, rue des Tanneurs 58-62 1000 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 7 mars 2019, Mohsen Madani demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 7 février 2019, notifiée le 25 février 2019, qui déclare sa plainte recevable mais non fondée. II. Procédure Un arrêt n° 243.967 du 18 mars 2019 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 11 avril 2019, demandé la poursuite de la procédure. XI - 22.450 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, première auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin

  1. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Farah Feguy, loco Me Katia Melis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Joëlle Sautois et François Lorand, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, première auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 243.967 du 18 mars
  3. IV. Recevabilité Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, XI - 22.450 - 2/4 l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une demande d'inscription pour l'année académique 2018-2019 et ne concerne, dès lors, que cette seule année. Invitée à s’expliquer sur le maintien de son intérêt au recours par Madame le premier auditeur, qui avait relevé dans son rapport que l’acte attaqué concerne une demande d’inscription pour l’année académique 2018-2019 et que se pose donc la question de l’avantage concret qu’un arrêt d’annulation procurerait, la partie requérante s’est abstenue de fournir la moindre information à ce propos, que ce soit dans son dernier mémoire ou à l’audience. La partie requérante n'établit, dès lors, pas que l’annulation de la décision attaquée pourrait encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit- il. Le recours est, en conséquence, irrecevable. V. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 22.450 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 27 juin 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.450 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.116 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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