id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.121 No Rôle: A. 225051/VIII-10798 Affaire: Arrêt 254121 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.121 du 27 juin 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 254.121 du 27 juin 2022 A. 225.051/VIII-10.798 En cause : BELKACEMI Malika, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, Boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- l’organisme public Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2018, Malika Belkacemi demande l’annulation de « la décision de mise en disponibilité qui a été portée à sa connaissance par un courrier […] du 23 octobre 2017 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.798 - 1/6 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est nommée en tant que professeur de cours généraux (chimie) et exerce cette fonction à l’Athénée royal « Andrée Thomas » à Forest.
- Le 27 octobre 2016 à 12h55, elle fait une chute dans les escaliers de l’établissement où elle est affectée.
- Le même jour, un médecin établit un certificat indiquant que compte tenu de la crise d’angoisse que cet évènement a entraînée chez la requérante, celle-ci est en incapacité de travail à partir du 28 octobre
- Par la suite et jusqu’au 30 juin 2017, elle ne peut, en raison de son état de santé, reprendre l’exercice de sa fonction.
- Le 10 mai 2017, après avoir dans un premier temps considéré qu’il existait un lien causal entre les lésions et l’accident du travail, l’administration de l’expertise médicale (MEDEX) décide qu’il n’y pas de lésion due à un traumatisme et que les absences de la requérante ne sont donc pas dues à sa chute du 27 octobre
- VIII - 10.798 - 2/6
- Le 7 septembre 2017, sur recours de l’intéressée, le MEDEX maintient sa position et décide qu’en l’absence de lésion, il n’y a pas en l’espèce d’accident du travail.
- Par une lettre datée du 23 octobre 2017 qui contient l’acte attaqué, le service compétent s’adresse à la requérante dans les termes suivants : « Madame, J’ai l’honneur de vous informer que le MEDEX a estimé que vos absences du 27 octobre 2016 au 30 juin 2017 ne sont pas imputables à l’accident de travail du 27 octobre
- En conséquence, vous avez épuisé, à la date du 17 février2017, le nombre de jours de congé de maladie auxquels vous pouviez prétendre. Vous vous trouvez donc de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 20 février 2017 au 31 août 2017 en application des dispositions de l’article 13 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement. Pendant cette période, votre traitement sera fixé conformément aux prescrits de l’article 14 dudit décret. Copie de la présente est adressée à votre chef d’établissement. […] ».
- En mai 2018, la requérante introduit une action auprès du tribunal du travail francophone de Bruxelles, contre la décision du MEDEX du 7 septembre
- Par un jugement du 5 avril 2019, cette juridiction décide que les faits survenus le 27 octobre 2016 constituent un accident du travail au sens de la loi du 3 juillet 1967 et ordonne une expertise médicale visant notamment à décrire les lésions physiologiques et psychiques subies par la requérante, à déterminer la (ou les) période(s) pendant lesquelles elle a été totalement ou partiellement en incapacité de travailler, ainsi qu’à fixer la date de consolidation des lésions.
- Par un second jugement du 11 janvier 2022, le tribunal du travail francophone de Bruxelles décide d’entériner les conclusions de l’expert consignées dans deux rapports datés respectivement des 27 avril 2020 et 6 septembre
- Le dispositif de ce jugement prévoit notamment ce qui suit : « Dit pour droit que Madame Malika Belkacemi a droit, suite à l’accident du travail subi le 27 octobre 2016, au paiement des indemnités et allocations forfaitaires à charge du Service fédéral des pensions du secteur public, à calculer en tenant compte des périodes et taux d’incapacité de travail suivants : - une incapacité temporaire totale du 27 octobre 2016 au 30 juin 2017 ; VIII - 10.798 - 3/6 - une incapacité permanente de travail de 5 % correspondant à la réduction de potentiel économique du chef des séquelles décrites dans le rapport d’expertise ; Fixe la date de consolidation des lésions au 1er janvier 2021 ; Invite la Communauté française à calculer le montant des indemnités et allocations dues […] ».
- Le 16 mars 2022, une nouvelle décision est prise dont il résulte que la requérante est considérée comme ayant été victime d’un accident de travail en date du 27 octobre
- Le 29 mars 2022, WBE adresse le courrier suivant à la requérante : « Madame, Suite à la réception de la décision du Tribunal du travail relative à votre accident de travail du 27 octobre 2016, votre situation en matière de congé de maladie a été revue par mes services. Vous ne vous trouvez pas en disponibilité pour cause de maladie du 20 février 2017 au 31 août 2017 pour l’année scolaire 2016/2017 et le 29 avril 2019 pour l’année scolaire 2018/
- […] ». IV. Identification des parties adverses La Communauté française est l’auteur de l’acte attaqué. Cependant, en vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, WBE a succédé de plein droit, le 1er septembre 2019, aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Dans son courrier du 29 mars 2022, WBE a, du reste, informé la requérante que ses services avaient revu la situation administrative de cette dernière à la suite du jugement du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 29 mars
- Au surplus, à l’audience, le conseil de la Communauté française a indiqué avoir reçu un mandat pour y représenter WBE. VIII - 10.798 - 4/6 Par conséquent, il convient de mettre d’office WBE à la cause, tandis que la Communauté française doit être mise hors cause. V. Perte d’objet Comme le relève la requérante dans son dernier mémoire, la décision qui lui a été notifiée par le courrier de la seconde partie adverse du 29 mars 2022 ne peut s’interpréter que comme un retrait, implicite mais certain, de la décision attaquée du 23 octobre
- Elle précise, en outre, qu’ « elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit constaté que son recours a perdu son objet ». Il y a donc lieu de considérer que ce retrait est devenu définitif, ce d’autant que le délai pour le contester est écoulé. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le présent recours. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- WBE supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.798 - 5/6 Ainsi prononcé le 27 juin 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 10.798 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div