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Arrêt 254122 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.122 No Rôle: A. 235161/XIII-9494 Affaire: Arrêt 254122 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-01 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.122 du 27 juin 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 254.122 du 27 juin 2022 A. 235.161/XIII-9494 En cause :

  1. ANDREATTA Jean-Marc,
  2. NISON Isabelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre :
  3. la commune d’Esneux,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en- Famenne, Partie intervenante : HANNEQUART Clément, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 c 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 décembre 2021, Jean-Marc Andreatta et Isabelle Nison demandent, d’une part, la suspension l’exécution de la délibération du 25 octobre 2021 prise par le collège communal d’Esneux délivrant à Clément Hannequart et Alexia Hautekeer un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale quatre façades comprenant un étage en plus du rez-de-chaussée, à Esneux, rue Louvetain 26, sur une parcelle cadastrée section B, n° 190a16, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIII - 9494 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 4 janvier 2022, Clément Hannequart demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé par la première partie adverse. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés par la seconde partie adverse. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 5 mai 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin
  5. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cindy Mopalanga, loco Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Florence Cornez, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Émilie Morati, loco Me Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Intervention La requête en intervention introduite par Clément Hannequart, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. XIII - 9494 - 2/4 IV. Renonciation au permis Par un courrier du 29 mars 2022, la partie intervenante a informé le Conseil d’État qu’elle renonçait au bénéfice du permis d’urbanisme attaqué. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que la partie intervenante a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Clément Hannequart est accueillie. Article
  7. La requête en annulation est rejetée. Article
  8. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  9. XIII - 9494 - 3/4 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 juin 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9494 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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