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Arrêt 254130 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.130 No Rôle: A. 232162/XI-23287 Affaire: Arrêt 254130 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-06-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 07:09 Fiche Arrêt no 254.130 du 28 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 254.130 du 28 juin 2022 A. 232.162/XI-23.287 En cause : BRUGGER Emily, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 novembre 2020, Emily Brugger demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 30 octobre 2020 prise par le délégué du Gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université libre de Bruxelles confirmant la décision prise par l’Université libre de Bruxelles de refuser son admission à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée, posé la question suivante à titre préjudiciel à la Cour constitutionnelle : « Les articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires qui modifient avec effet au 1er juillet 2020 les conditions XI - 23.287 - 1/5 d'accès au bloc 2 des études de baccalauréat en sciences vétérinaires qui, jusque-là, étaient en vigueur pour l'année académique 2020-2021 méconnaissent-ils les articles 10, 11, 24, §§ 1er et 3, de la Constitution, les principes de la non-rétroactivité de la loi et de la sécurité juridique, de la séparation des pouvoirs en ce que sans qu'existent des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifiant l'intervention du législateur, il est porté atteinte au préjudice d'une catégorie de citoyens, qui ont obtenu du pouvoir judiciaire une injonction d'inscription, aux garanties juridictionnelles, qu'ils modifient après le début d'une année académique les conditions d'accès à des études telles qu'elles étaient en vigueur au début de cette année, portent atteinte à la sécurité juridique et restreignent les conditions d'accès à l'enseignement ? », et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La Cour a répondu à cette question préjudicielle par un arrêt n° 82/2021 du 3 juin

  1. Un arrêt n° 252.206 du 24 novembre 2021 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire, au stade où elle s’était arrêtée au moment où le Conseil d’État a prononcé l’arrêt posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margaux Conil-Séon, loco Me Philippe Levert, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XI - 23.287 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il est renvoyé à la relation des faits contenue dans l’arrêt n° 248.905 du 13 novembre
  3. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité du recours En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, toute partie requérante doit justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire de l'avantage que lui procurerait la disparition de l'illégalité de l'acte attaqué par l'effet de son annulation. Pareil intérêt doit être actuel et direct. Il doit exister au moment de l'introduction du recours en annulation et persister jusqu'au prononcé. À tout le moins, la partie requérante doit justifier que l'annulation lui procure encore un avantage concret. L’acte attaqué confirme la décision prise par l’ULB de refuser l’admission de la requérante à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires pour l’année académique 2020-
  4. La requérante reconnaît qu’alors qu’elle bénéficiait d’une inscription provisoire pour poursuivre ses études au cours de l’année académique 2020-2021, elle n’a présenté aucun examen lors de la session de juin et ne s’est pas inscrite à la seconde session et n’a donc acquis aucun crédit lors de cette année. Elle reconnaît, par ailleurs, qu’elle n’a pas demandé son inscription pour l’année académique 2021-
  5. La requérante n’a donc plus intérêt à son recours. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. XI - 23.287 - 3/5 Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante ne peut être considérée comme obtenant gain de cause dès lors que son recours doit être rejeté en raison d’une perte d’intérêt. Toutefois, l’acte attaqué a bien contribué à causer grief à la partie requérante pour l’année académique 2020-2021 en l’empêchant de s’inscrire à la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires et ce dans le cadre d’une application générale des articles du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études en sciences vétérinaires ayant fait l’objet d’un constat d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Ce constat empêche de reconnaître également à la partie adverse la qualité de partie ayant obtenu gain de cause. Dans ces conditions, ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucune indemnité de procédure ne peut, dès lors, être accordée. Par ailleurs, le recours étant rejeté, les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros. XI - 23.287 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 juin 2022 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.287 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.130 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.905 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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