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Arrêt 254136 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.136 No Rôle: A. 232881/XI-23421 Affaire: Arrêt 254136 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 07:10 Fiche Arrêt no 254.136 du 28 juin 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 254.136 du 28 juin 2022 A. 232.881/XI-23.421 En cause : DACKAM NGANBIE Kelly Xaviera, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat chaussée de Charleroi 196 1060 Bruxelles, contre :

  1. l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
  3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles,
  4. Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2021, Kelly Xaviera Dackam Nganbie demande la suspension de l’exécution de « la décision d’enregistrement de son nom sur la liste des fraudeurs de l’ARES, ainsi que la décision subséquente de XIr – 23.421 - 1/8 l’Université de Liège refusant de l’inscrire dans cet établissement pour l’année 2020- 2021 » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 252.927 du 8 février 2022 a rouvert les débats, a ordonné le renvoi de la présente affaire à la procédure ordinaire et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. Les notes d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 25 avril 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean Laurent, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, Me Pierre Coetsier, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse et Me Jean Laurent, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la quatrième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Exposé des faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 252.927 du 8 février 2022, qui a renvoyé à la procédure ordinaire. XIr – 23.421 - 2/8 Postérieurement au dépôt du rapport établi par Madame le premier auditeur sur la demande de suspension introduite par la requérante, l’Université de Liège a, le 16 mai 2022, pris la décision de retirer les « actes attaqués » et de procéder à un nouvel examen de sa demande d’inscription. IV. Mises hors de cause IV.
  6. Thèse de la deuxième partie adverse (ARES) La deuxième partie adverse expose, dans sa note d’observations, que la responsabilité que lui attribue l’article 95/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement et l’organisation des études se limite à établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et de la gérer ; qu’elle ne participe pas au processus conduisant à l’inscription du nom d’un étudiant dans cette base de données ; que, depuis le mois d’avril 2021, l’encodage est même effectué directement par le Commissaire ou le Délégué du gouvernement ; que la deuxième partie adverse n’est donc plus en charge que de la gestion technique de cette base de données ; qu’en l’espèce, l’inscription du nom de la requérante a été effectué directement par le Commissaire du gouvernement ; qu’elle n’est donc pas l’auteur d’un acte attaquable ; et qu’il y a donc lieu de la mettre hors de cause. IV.
  7. Thèse de la troisième partie adverse (Communauté française) La troisième partie adverse expose que le Commissaire du gouvernement n’est pas l’auteur des actes attaqués, qui sont la décision d’enregistrement de la requérante sur la liste des fraudeurs et le refus d’inscription de la requérante à l’Université de Liège. IV.
  8. Thèse de la quatrième partie adverse (Wallonie-Bruxelles Enseignement) La quatrième partie adverse expose qu’elle n’a adopté aucune des décisions attaquées et qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de leur adoption ; et que, conformément à l’article 1er du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, elle n’est pas le pouvoir organisateur de l’enseignement universitaire et est donc étrangère à toutes les décisions prises dans le dossier. XIr – 23.421 - 3/8 IV.
  9. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 95/2, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose : « Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle- ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription. Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques. Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours ». Cette disposition confère à la deuxième partie adverse le soin d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et de la gérer dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il n’est pas contesté que, dans ce cadre, son intervention se limite à des opérations matérielles et ne concerne pas l’adoption des décisions visées par cette disposition. Il convient donc de la mettre hors de cause. La quatrième partie adverse n’est pas le pouvoir organisateur de l’Université de Liège et n’est pas intervenue dans le cadre de l’adoption d’un des actes attaqués. Il convient donc de la mettre également hors de cause. Par contre, l’inscription du nom d’un étudiant dans la liste visée à l’alinéa 3 de l’article 95/2, §1er, précité, ne peut être opérée qu’après que le commissaire ou le délégué du gouvernement a pris position sur le respect de la procédure et la réalité XIr – 23.421 - 4/8 de la fraude. Il n’y a donc pas lieu de mettre la troisième partie hors de cause, d’autant, d’une part, que le commissaire du gouvernement ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française et que celle-ci n’établit pas, à ce stade, que cette décision du commissaire du gouvernement a été prise au nom de l’Université de Liège, et d’autre part, que la troisième partie adverse ne contredit pas l’allégation contenue dans la note d’observations de la deuxième partie adverse selon laquelle c’est le commissaire du gouvernement qui a, lui-même, inscrit le nom de la requérante dans la liste précitée. V. Perte d’objet du recours et recevabilité V.
  10. Thèse de la partie requérante La requérante expose qu’il se déduit du libellé de l’article 95/2, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013, de l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat et du commentaire des articles 10 à 12 et 14 du projet de décret du 15 avril 2019 que la décision d’exclusion pour trois ans est notifiée par l’établissement en indiquant les voies de recours devant le Conseil d’Etat ; que le courrier contenant les décisions attaquées date du 11 décembre 2020 et a donc été reçu au plus tôt le lundi 14 décembre, de sorte que le soixantième jour du délai de recours était le samedi 13 février 2021, reporté au lundi 15 février. A l’audience, elle demande qu’il soit statué en l’état et indique, par ailleurs, avoir un intérêt moral à ne plus figurer sur la liste des fraudeurs. V.
  11. Thèse de la première partie adverse (Université de Liège) La première partie adverse indique que la décision de refuser l’inscription de la requérante a été notifiée à cette dernière le 13 juillet 2020 ; que la requérante a été invitée à se défendre le 28 mai 2020 ; que le courrier du 24 juin 2020 précisait qu’il était fait application de l’article 27 du règlement général des études ; que des compléments d’informations ont été communiquées par la requérante le 29 juin ; que, le 13 juillet 2020, la Direction Générale à l’Enseignement et à la Formation a notifié la décision de refus d’inscription en application de l’article 27, § 1er, alinéa 5, du règlement général des études ; que la procédure d’inscription dans la base de données s’est poursuivies selon la procédure décrite par cette même disposition ; que le courrier du 11 décembre 2020 constitue uniquement la notification de la décision du commissaire du gouvernement d’inscrire la requérante dans la base de données de l’ARES, notification opérée par elle conformément à l’article 95/2, § 1er, du décret d’une décision à laquelle elle n’a pas pris part ; et que XIr – 23.421 - 5/8 le délai de 4 mois et 60 jours pour introduire un recours contre la décision du 13 juillet 2020 était expiré au moment de l’introduction du recours. A l’audience, elle demande qu’il soit pris acte de la décision de retirer les « actes attaqués » et de procéder à un nouvel examen du dossier d’inscription de la requérante. V.
  12. Thèse de la troisième partie adverse (Communauté française) La troisième partie adverse avance que, dans le cadre de l’article 95/2 du décret du 7 novembre 2013, le commissaire du gouvernement n’intervient pas comme autorité statuant sur recours, mais dans le cadre d’un mécanisme d’approbation de la décision de l’établissement ; que ceci ressort du commentaire des articles du projet de décret, de l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat et des déclarations émises lors de la discussion du projet en commission parlementaire ; que les décisions faisant grief sont donc la décision de l’établissement d’enseignement et la décision du commissaire de gouvernement sur le respect de la procédure et la réalité de la fraude ; que la requérante n’attaque aucune de ces décisions, prises respectivement les 13 juillet 2020 et 23 novembre 2020 ; que la requérante n’a pas intérêt au recours car, même en cas d’annulation des actes attaqués, ces deux décisions subsisteront dans l’ordonnancement juridique, sachant que toute fraude à l’inscription entraîne automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années ; que « La décision d’enregistrement du nom de [N.] sur la liste des fraudeurs de l’ARES, datée du 11 décembre 2020 » est une simple mesure matérielle d’exécution de la décision du commissaire du gouvernement de valider la décision du 23 juillet 2020 ; que cette décision ne fait pas grief comme telle ; que « Le refus d’inscription de Mme [D. N.] à l’Université de Liège, datée du 11 décembre 2020 » est un acte qui découle de l’article 95/2, § 1er, alinéa 1er, du décret, et qui ne fait pas grief comme tel ; et que le courrier du 11 décembre ne constitue que la notification de la décision du commissaire du gouvernement d’inscrire la requérante dans la base de données de l’ARES, notification opérée par la première partie adverse d’une décision à laquelle elle n’a pas pris part. A l’audience, son conseil indique que sa cliente prend acte de la décision de l’Université de Liège, confirme que la décision du commissaire de gouvernement n’a pas été retirée et indique s’interroger sur la perte d’objet de la décision du commissaire de gouvernement. XIr – 23.421 - 6/8 V.
  13. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 95/2 du décret du 7 novembre 2013 précité attache au refus d’inscription pour une année déterminée une conséquence particulière lorsque le refus est justifié par une fraude. Dans cette hypothèse précise, le décret prévoit une interdiction automatique d’inscription pour une durée de trois ans dans tous les établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française. Cette interdiction ne résulte pas d’une nouvelle décision, mais découle directement du décret. Il s’agit d’une conséquence légale attachée à un refus d’inscription pour une année particulière. Compte tenu de cette conséquence importante, le législateur décrétal a prévu un mécanisme de contrôle automatique de la régularité de la décision de l’université. Le commissaire ou délégué du gouvernement vérifie la régularité de la procédure et la réalité de la fraude et s’il constate une irrégularité ou que la fraude ne lui paraît pas établie, il invite l’Université à se prononcer à nouveau. Cette nouvelle décision de l’Université concernera la demande d’inscription dont celle-ci était saisie. Dans le cas contraire, le nom de l’étudiant sera inscrit dans la base de données visée à l’article 95/2, § 1er, alinéa 3, précité. Dès lors que l’inscription dans cette liste n’est possible que si un établissement d’enseignement supérieur a décidé de refuser d’inscrire un étudiant en raison d’une fraude, la disparition de cette dernière décision emporte également la disparition de l’inscription de l’étudiant dans la base de données susmentionnée. Le préjudice invoqué par la requérante a donc disparu et elle ne peut donc plus se prévaloir d’un intérêt à la suspension de l’exécution de la décision de l’inscrire dans la base de données susmentionnée. La demande de suspension a donc, pour partie, perdu son objet et est, pour partie, irrecevable. XIr – 23.421 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La deuxième partie adverse et la quatrième partie adverse sont mises hors de cause. Article
  14. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 28 juin 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr – 23.421 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.136 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.927 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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