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Arrêt 254139 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 28/06/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.139 No Rôle: A. 235321/XV-4926 Affaire: Arrêt 254139 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 28/06/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-07-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 07:10 Fiche Arrêt no 254.139 du 28 juin 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 254.139 du 28 juin 2022 A. 235.321/XV-4926 En cause :

  1. l’association sans but lucratif LES NOCTURNALES,
  2. la société à responsabilité limitée YES RENTAL,
  3. l’association sans but lucratif CHAMBRE DES THÉÂTRES POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE,
  4. la société à responsabilité limitée ARGAN42 PRODUCTION,
  5. la société à responsabilité limitée TROCA PRODUCTIONS,
  6. l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES EMPLOYEURS DES ARTS DE LA SCÈNE,
  7. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS,
  8. l’association sans but lucratif ASTRAC-RÉSEAU DES PROFESSIONNELS EN CENTRES CULTURELS,
  9. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES PROGRAMMATEURS PROFESSIONNELS,
  10. l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DE LA CULTURE INDÉPENDANTE,
  11. l’association sans but lucratif LIGA VOOR MENSENRECHTEN,
  12. l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS, ayant toutes élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 30 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Premier Ministre et la Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bichoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XV - 4926 - 1/5 I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 décembre 2021, l’association sans but lucratif Les Nocturnales, la société à responsabilité limitée Yes Rental, l’association sans but lucratif Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse, la société à responsabilité limitée Argan42 Production, la société à responsabilité limitée Troca Productions, l’association sans but lucratif Fédération des Employeurs des Arts de la Scène, l’association sans but lucratif Association des Centres culturels, l’association sans but lucratif Astrac – Réseau des professionnels en Centres culturels, l’association sans but lucratif Association des Programmateurs professionnels, l’association sans but lucratif Fédération de la Culture indépendante, l’association sans but lucratif Liga voor Mensenrechten et l’association sans but lucratif Ligue des Droits humains demandent, d’une part, l’annulation « de l’article 7, § 1er, et de l’article 12, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ou, à titre subsidiaire, des articles 4 et 7 de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, précité » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces articles. Les parties requérantes demandent, à titre de mesures provisoires, « que la partie adverse remplace, au plus tard le 31 décembre 2021, les articles 7 et 12 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, [précité], tel que modifié par les arrêtés royaux du 19 novembre 2021, du 27 novembre 2021, du 4 décembre 2021 et du 23 décembre 2021, par des mesures qui ne restreignent pas l’accès à la culture de manière disproportionnée ». II. Procédure L’arrêt n° 252.575 du 31 décembre 2021 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 janvier 2022 et les parties en ont pris connaissance le 6 janvier
  13. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 mars 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XV - 4926 - 2/5 Par une lettre du 7 avril 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  14. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti, comme elles en avaient d’ailleurs informé le Conseil d’État dans un courrier du 3 février 2022, et n’ont pas non plus demandé à être entendues. Elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.
  15. Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge des parties requérantes. Dans un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 3 février 2022, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de ce qui suit : « [Dans] cette affaire, les parties requérantes ne sollicitent pas la poursuite de la procédure en annulation dès lors que l’acte attaqué a été remplacé par des nouvelles dispositions, à savoir par l’arrêté royal du 29 décembre 2021 par lequel “la partie adverse a décidé de ne plus fermer les espaces intérieurs des établissements relevant du secteur de la culture et de permettre à ce secteur de reprendre ses activités en intérieur moyennant le respect de mesures sanitaires précises comme cela résulte des modifications apportées aux articles 7 et 12 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021”. Le recours a perdu son objet. XV - 4926 - 3/5 Cette perte d'objet résulte la décision de la partie adverse de tenir compte de l'enseignement de votre arrêt n° 252.564, prononcé le 28 décembre 2021 qui avait ordonné la suspension de l’exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021, qui constitue une des dispositions attaquées dans la présente procédure. La situation est en tout point assimilable à l’hypothèse d’un retrait d’acte et les parties requérantes sollicitent dès lors que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidée à la somme de 700 euros ». IV.
  16. Appréciation À la suite de la suspension de l’exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, ordonnée par l’arrêt n° 252.564 du 28 décembre 2021, les dispositions attaquées dans la présente affaire ont été remplacées par l’arrêté royal du 29 décembre
  17. Il s’ensuit qu’il peut être considéré que les parties requérantes ont obtenu gain de cause au sens de l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le secteur relevant de la culture ayant été autorisé, à la suite des modifications notamment apportées aux articles 7 et 12 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, à reprendre ses activités en intérieur moyennant le respect de mesures sanitaires précises, et n’ont dès lors plus d’intérêt à solliciter la poursuite de la procédure dans la présente affaire. Compte tenu dès lors des circonstances spécifiques de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens, ainsi que l’indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  18. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 2400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un douzième chacune. XV - 4926 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 juin 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4926 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.139 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.575 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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